Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 28 juillet 2026, n° 24/01001
Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société DPD France est une filiale de la branche GEOPOST du groupe LA POSTE. Elle assure la prise en charge, le transport, le suivi et la livraison de colis et courriers au niveau national et international. Elle emploie environ 2800 salariés. Elle bénéficie d'un comité social et économique (CSE), dont : - les réunions se tiennent dans les locaux du siège social de la société DPD France, situé à [Localité 3], selon l'article 5.1 du règlement intérieur ; - le local est situé au siège de la société DPD France, selon l'article 7.1 du même règlement intérieur. Au décours de la réunion ordinaire du comité social et économique du 29 août 2022 a été approuvée la délibération suivante : " Délibération relative aux modalités de consultation des comptes du CSE par les élus du CSE : Consultation des comptes une fois par an, avant la validation des comptes par le CSE lors de la réunion extraordinaire dédiée à ce sujet. Les élus pourront prendre connaissance de l'ensemble des pièces comptables du CSE, sans avoir le droit de les emporter, de les scanner, ni de les photographier ni de les photocopier, et, ce, dans un soucis de respect de la RGPD. Les autres modalités seront fixées par le secrétaire du CSE ". Plusieurs élus CFDT n'ayant pas voté cette résolution, en contestaient les modalités en considérant qu'elles avaient été établies irrégulièrement, en sus des refus répétés opposés pour l'accès à la comptabilité du CSE, par l'intermédiaire de leur conseil, suivant courrier du 23 septembre 2022. Par courriel du 19 octobre 2022, Madame [Z] [E], membre élue du CSE, contestait la délibération et mettait en demeure la direction de la société DPD France de la laisser accéder sans délai aux éléments comptables du CSE. Madame [V] [T], également élue CFDT, élevait elle-même une contestation. Par courriel du 23 novembre 2022, la direction de la société DPD France lançait une invitation pour une réunion de présentation des pièces comptables du CSE le 2 février 2023 sur un site en région Auvergne-Rhône Alpes, sur une durée de 5 heures et en présence d'un huissier de justice chargé d'attester de sa bonne réalisation. Le 30 janvier 2023, le secrétaire du CSE présentait un projet de nouveau règlement intérieur du CSE, intégrant le contenu de la résolution du 29 août 2022 dans son article 8-3-3. Le vote de ce nouveau règlement a été reporté au 27 février 2023. Selon avis du 21 février 2023, l'inspection du travail, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, considérait que les modalités de consultation des comptes du CSE telle que ressortant de la délibération litigieuse était contraire à la jurisprudence posant le principe du libre accès aux documents pour tous les élus à tous moments. Le 27 février 2023, la majorité des élus FO du CSE votait le nouveau règlement intérieur selon les modalités annoncées. Des instances ont été engagées à l'initiative du secrétaire du CSE à l'encontre des élus CFDT afin d'obtenir leur condamnation à communiquer les éléments comptables des anciens CSE pour la période de 2014 à 2018, en dépit du quitus et de leur validation par la direction de la société. Ces actions ont été rejetées. Le 16 février 2024, le CSE de DPD France organisait sa seconde réunion de validation des comptes en application des dispositions de l'article 8-3-3 du règlement intérieur contesté.
Motifs
Sur ce, faisant suite à l'autorisation de la présidente du tribunal judiciaire par ordonnance du 7 août 2026, L'UNION FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], suivant la procédure d'assignation à jour fixe, ont attrait LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FRANCE devant le tribunal judiciaire de RODEZ, au visa notamment de l'article L. 2132-3 du code du travail, aux fins de : - annuler les dispositions de l'article 8-3-3 du règlement intérieur du CSE DPD France ; - enjoindre à son secrétaire d'assurer la mise à disposition de l'ensemble des membres du CSE des documents comptables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - le condamner à verser à [Localité 4] FEDERALE ROUTE FGTE-CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; - le condamner à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 22 août 2024, L'[Adresse 7] [Adresse 8], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] sollicitent à titre principal le bénéfice de leur acte introductif d'instance. A titre liminaire, elles requièrent de : - rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir non fondées juridiquement ; - rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état en application de l'article 844 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, [Localité 4] FEDEREALE ROUTE FGTE-CFDT, Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], s'agissant des fins de non-recevoir, soutiennent essentiellement que : - l'assignation fait bien référence à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NATERRE du 28 avril 2023, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché une tentative de tromperie. - cette décision ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée au principal, tel que cela résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civil. Le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est aucunement lié par ce qui a été jugé en référé et ce même si les demandes sont rigoureusement identiques. - elles se sont astreintes à l'injonction de conciliation posée par le juge des référés, en l'état de la réunion organisée le 4 septembre 2023 et des échanges intervenus. En réalité, cette réunion d'information à la médiation a été compromise par le secrétaire du CSE, alors qu'il a fait le choix d'une assignation au fond après avoir vu son instance en référé rejetée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 juin 2023. Tel est le cas, des autres recours exercés, y compris en appel à l'encontre des décisions rendues en première instance. Dans ce contexte procédural, la CFDT a été obligée d'informer la professionnelle de l'impossibilité d'organiser une médiation. La demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état n'est pas justifiée pour les mêmes motifs. Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé du 23 avril 2023, en l'absence d'autorité de la chose jugée. Le temps écoulé s'explique par l'ensemble des procédures engagées à l'initiative du CSE. En sollicitant une demande de renvoi devant le juge du fond, le CSE cherche à retarder l'issue de la procédure. De manière dilatoire, il cherche à écarter tout débat au fond. Il a fait le choix de ne pas conclure au fond et aurait pu solliciter un délai pour ce faire. Au fond, les dispositions litigieuses du règlement portent atteinte au principe constitutionnel de participation des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail et de gestion des entreprises, tel que prévu par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. L'effectivité de ces prérogatives suppose que les représentants du personnel puissent les exercer de manière effective, tel que réaffirmé de jurisprudence constante. Le CSE doit arrêter et approuver chaque année ses comptes. Il doit dans ce cadre mettre à disposition de ses élus l'ensemble de ses pièces comptables. Consacrer un droit d'accès différencié ou restreint des membres du CSE à ces documents comptables revient à priver de sa portée la liberté d'accès dont ils jouissent en la matière. Il ne peut être porté de restriction à l'exercice de ce droit. Le secrétaire du CSE leur a toujours refusé l'accès aux éléments comptables. Il n'a été tenu aucun compte de leurs contestations quant au vote de la délibération litigieuse, vote auquel elles n'ont pas participé. Les restrictions posées portent atteinte à leurs prérogatives de contrôle et ont été régularisées via le vote d'une modification du règlement intérieur. Le cadre contraint fixé ne permet pas l'exercice effectif de leurs missions : une réunion annuelle, éloignement géographique, durée limitée à 5 heures pour 4 années de comptabilité, pression d'un huissier de justice. L'avis rendu par l'inspection du travail le 21 février 2023 alerte sur les atteintes portées et sur la contrariété du cadre contraint fixé avec la jurisprudence applicable en la matière. En réplique, aux termes de ses écritures développées oralement, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE sollicite : - A titre principal, que les demanderesses soient déclarées irrecevables en leur action par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, que l'examen de l'affaire soit renvoyé devant le juge de la mise en état ; - En tout état de cause, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE expose à titre liminaire que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 concernait les mêmes parties et le même litige. Tout autant, des moyens identiques ont été soulevés. Les demanderesses, de manière dilatoire, ont tu l'existence de cette décision pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, sans satisfaire à l'injonction de médiation posée en référé. Dans ce contexte, l'action doit être déclarée irrecevable. Aucun motif ne justifie le recours à la procédure d'assignation à jour fixe, alors que la complexité de la présente affaire justifie son renvoi à la mise en état. Cela est d'autant plus vrai alors que : - Les demanderesses ont tenté de tromper la juridiction ; - Il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 ; - A la suite de l'ordonnance de référé susvisée les demanderesses ont disposé d'un délai de plus de 18 mois pour engager une instance au fond. Il n'est développé aucun argument de nature à expliquer leur inertie, pas davantage qu'il n'est démontré un risque quant à une prescription pénale. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Ledit délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 28 juillet 2026, compte-tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que, faisant suite à la saisine des demanderesses, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, par ordonnance en date du 28 avril 2023, a dit n'y avoir lieu à référé, défaut de trouble illicite manifestement établi. Il est tout autant non contestable que le juge des référés avait été saisi par les mêmes parties concernant un litige identique et que les demandes étaient elles même conformes à celles présentées dans le cadre de la présente instance. S'il est vrai que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'elle est désormais définitive, il n'en reste pas moins qu'elle ne saurait être considéré comme ayant autorité de la chose jugée concernant le présent litige au fond, tel que cela résulte des dispositions de : - l'article 480 du code de procédure civile, qui dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. - l'article 488 du code de procédure civile, prévoyant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. De jurisprudence constante, l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir la juridiction du fond pour obtenir un jugement définitif. Pareillement, il en résulte que le juge du fond n'est aucunement lié par la décision du juge des référés, de sorte que la présente fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est en l'occurrence totalement inopérante, peu important que les défenderesses n'aient pas fait clairement état de l'existence de cette décision tant dans leur requête aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe qu'aux termes de leur projet d'assignation. En second lieu, outre que la recevabilité de la présente action n'est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d'une tentative de résolution amiable du différent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus tenant à l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision de référé, il ne saurait être fait grief aux demanderesses de ne pas s'être astreintes à l'injonction de médiation posée par l'ordonnance du 28 avril 2023. En toutes hypothèses, la nature même du litige, outre les tensions vives opposant les parties sur fond d'enjeux dépassant largement la présente instance et s'inscrivant sous le prisme de débats animant des organisations syndicales dans le cadre d'instances de dialogue et de concertation, font obstacle à la perspective d'une médiation et justifient que le litige soit tranché à ce stade par l'autorité judiciaire. La fin de non-recevoir tirée de ce moyen n'est pas davantage opérante, de sorte qu'elle sera écartée. En conséquence, [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] seront déclarées recevables en leur action. Sur le renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état : Aux termes de l'article 844 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure sur assignation à jour fixe, le jour de l'audience le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur le champ, en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778. Par ailleurs, l'article 779 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en l'état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. En l'occurrence, il est constant que, pour des motifs inexpliqués, le défendeur n'a pas sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire, y compris à bref délai au vu du cadre procédural, afin de se prémunir du risque d'un examen au fond du litige sans qu'il n'ait conclu de ce chef. Il a fait le choix à ce titre, au-delà des exceptions de procédure soulevée, de requérir le renvoi du dossier à la mise en état. De l'autre côté, il n'est pas contestable que les demanderesses ont fait le choix d'une procédure au fond, selon un cadre très accéléré, et de nature à restreindre l'exercice des droits de la défense, sous le prisme de l'urgence. De ce chef, il est patent qu'elles n'expliquent pas pourquoi, elles n'ont pas fait le choix de saisir le juge du fond depuis la décision du juge des référés du 28 avril 2023, pour préférer la voie de la procédure à jour fixe, en se prévalant désormais de l'urgence pour obtenir que le litige soit définitivement tranché au fond. Il ne peut être de toute évidence exclu que, comme précédemment relevé, les tensions vives opposant les parties sur fond d'enjeux dépassant largement la présente instance et s'inscrivant sous le prisme de débats animant des organisations syndicales dans le cadre d'instances de dialogue et de concertation, participent de part et d'autre aux positions procédurales adoptées par chacune des parties. Cela est d'autant plus vrai eu égard : - aux prérogatives des membres élus du COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL et à leur effectivité dans leur mise en œuvre pour le parfait fonctionnement des instances de dialogue, de concertation et de contrôle; - aux échéances prochaines en termes d'élections au sein des organisations syndicales professionnelles, qui si elles sont indifférentes à la résolution du présent litige, elles viennent donner une coloration particulière à la présente affaire. En outre, il échet de relever qu'un juste équilibre doit être trouvé dans ce contexte entre la nécessité d'une résolution judiciaire du présent litige dans des délais raisonnables et le respect du principe du contradictoire, justifiant que le juge veille à ce que chacune des parties ait été en mesure de conclure au fond. Dans ce contexte, à la voie de la mise en état, il sera préféré, dans l'intérêt de l'ensemble des parties en cause, celle d'une réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure ultimement sur le fond de l'affaire, comme dit au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, en ce compris celles afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu les articles 122 et 488 du code de procédure civile ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du non-respect de l'injonction de médiation ; DECLARE [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] RECEVABLES en leur action engagée à l'encontre du LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE ; Vu les dispositions des articles 779 alinéa 1 et 844 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état ; REJETTE la demande formée sur ce fondement ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure au fond, selon le calendrier de procédure suivant : - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE devra conclure au fond avant le 4 septembre 2026 ; - [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] devra éventuellement conclure en réplique avant le 25 septembre 2026 ; RENVOIE l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de RODEZ à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures pour y être plaidée sans nouveau renvoi, la présente décision valant convocation ; SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01001 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBRN AFFAIRE : Union Fédérale Route FGTE-CFDT, [Z] [E], [V] [T] C/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Procédure accélérée au Fond COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Mélanie CABAL, GREFFIER : Madame Candy PUECH, lors des débats et Madame Gaëlle LOUBIERE, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDERESSES [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son secrétaire général, Monsieur [H] [C], dûment habilité, Mme [Z] [E] née le 20/05/1973 à [Localité 1] domiciliée [Adresse 3], es qualité de membre élue du Comité social et économique DPD FRANCE, Mme [V] [T] née le 24 juin 1975 à [Localité 2] domiciliée [Adresse 4] es qualité de membre élue du Comité social et économique DPD FRANCE, représentés par Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, Me Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, DEFENDEUR COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FRANCE dont le siège social est sis au [Adresse 5] représenté par Me Françoise GRAIL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et Me Louis BOUDAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Débats tenus à l'audience du : 22 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2024 Délibéré prorogé au 03 octobre 2024 puis au 28 juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE : FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société DPD France est une filiale de la branche GEOPOST du groupe LA POSTE. Elle assure la prise en charge, le transport, le suivi et la livraison de colis et courriers au niveau national et international. Elle emploie environ 2800 salariés. Elle bénéficie d'un comité social et économique (CSE), dont : - les réunions se tiennent dans les locaux du siège social de la société DPD France, situé à [Localité 3], selon l'article 5.1 du règlement intérieur ; - le local est situé au siège de la société DPD France, selon l'article 7.1 du même règlement intérieur. Au décours de la réunion ordinaire du comité social et économique du 29 août 2022 a été approuvée la délibération suivante : " Délibération relative aux modalités de consultation des comptes du CSE par les élus du CSE : Consultation des comptes une fois par an, avant la validation des comptes par le CSE lors de la réunion extraordinaire dédiée à ce sujet. Les élus pourront prendre connaissance de l'ensemble des pièces comptables du CSE, sans avoir le droit de les emporter, de les scanner, ni de les photographier ni de les photocopier, et, ce, dans un soucis de respect de la RGPD. Les autres modalités seront fixées par le secrétaire du CSE ". Plusieurs élus CFDT n'ayant pas voté cette résolution, en contestaient les modalités en considérant qu'elles avaient été établies irrégulièrement, en sus des refus répétés opposés pour l'accès à la comptabilité du CSE, par l'intermédiaire de leur conseil, suivant courrier du 23 septembre 2022. Par courriel du 19 octobre 2022, Madame [Z] [E], membre élue du CSE, contestait la délibération et mettait en demeure la direction de la société DPD France de la laisser accéder sans délai aux éléments comptables du CSE. Madame [V] [T], également élue CFDT, élevait elle-même une contestation. Par courriel du 23 novembre 2022, la direction de la société DPD France lançait une invitation pour une réunion de présentation des pièces comptables du CSE le 2 février 2023 sur un site en région Auvergne-Rhône Alpes, sur une durée de 5 heures et en présence d'un huissier de justice chargé d'attester de sa bonne réalisation. Le 30 janvier 2023, le secrétaire du CSE présentait un projet de nouveau règlement intérieur du CSE, intégrant le contenu de la résolution du 29 août 2022 dans son article 8-3-3. Le vote de ce nouveau règlement a été reporté au 27 février 2023. Selon avis du 21 février 2023, l'inspection du travail, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, considérait que les modalités de consultation des comptes du CSE telle que ressortant de la délibération litigieuse était contraire à la jurisprudence posant le principe du libre accès aux documents pour tous les élus à tous moments. Le 27 février 2023, la majorité des élus FO du CSE votait le nouveau règlement intérieur selon les modalités annoncées. Des instances ont été engagées à l'initiative du secrétaire du CSE à l'encontre des élus CFDT afin d'obtenir leur condamnation à communiquer les éléments comptables des anciens CSE pour la période de 2014 à 2018, en dépit du quitus et de leur validation par la direction de la société. Ces actions ont été rejetées. Le 16 février 2024, le CSE de DPD France organisait sa seconde réunion de validation des comptes en application des dispositions de l'article 8-3-3 du règlement intérieur contesté. Sur ce, faisant suite à l'autorisation de la présidente du tribunal judiciaire par ordonnance du 7 août 2026, L'UNION FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], suivant la procédure d'assignation à jour fixe, ont attrait LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FRANCE devant le tribunal judiciaire de RODEZ, au visa notamment de l'article L. 2132-3 du code du travail, aux fins de : - annuler les dispositions de l'article 8-3-3 du règlement intérieur du CSE DPD France ; - enjoindre à son secrétaire d'assurer la mise à disposition de l'ensemble des membres du CSE des documents comptables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - le condamner à verser à [Localité 4] FEDERALE ROUTE FGTE-CFDT la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; - le condamner à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 22 août 2024, L'[Adresse 7] [Adresse 8], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] sollicitent à titre principal le bénéfice de leur acte introductif d'instance. A titre liminaire, elles requièrent de : - rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir non fondées juridiquement ; - rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état en application de l'article 844 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, [Localité 4] FEDEREALE ROUTE FGTE-CFDT, Madame [Z] [E] et Madame [V] [T], s'agissant des fins de non-recevoir, soutiennent essentiellement que : - l'assignation fait bien référence à l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NATERRE du 28 avril 2023, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché une tentative de tromperie. - cette décision ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée au principal, tel que cela résulte des dispositions de l'article 488 du code de procédure civil. Le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est aucunement lié par ce qui a été jugé en référé et ce même si les demandes sont rigoureusement identiques. - elles se sont astreintes à l'injonction de conciliation posée par le juge des référés, en l'état de la réunion organisée le 4 septembre 2023 et des échanges intervenus. En réalité, cette réunion d'information à la médiation a été compromise par le secrétaire du CSE, alors qu'il a fait le choix d'une assignation au fond après avoir vu son instance en référé rejetée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 juin 2023. Tel est le cas, des autres recours exercés, y compris en appel à l'encontre des décisions rendues en première instance. Dans ce contexte procédural, la CFDT a été obligée d'informer la professionnelle de l'impossibilité d'organiser une médiation. La demande de renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état n'est pas justifiée pour les mêmes motifs. Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé du 23 avril 2023, en l'absence d'autorité de la chose jugée. Le temps écoulé s'explique par l'ensemble des procédures engagées à l'initiative du CSE. En sollicitant une demande de renvoi devant le juge du fond, le CSE cherche à retarder l'issue de la procédure. De manière dilatoire, il cherche à écarter tout débat au fond. Il a fait le choix de ne pas conclure au fond et aurait pu solliciter un délai pour ce faire. Au fond, les dispositions litigieuses du règlement portent atteinte au principe constitutionnel de participation des représentants du personnel à la détermination collective des conditions de travail et de gestion des entreprises, tel que prévu par l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. L'effectivité de ces prérogatives suppose que les représentants du personnel puissent les exercer de manière effective, tel que réaffirmé de jurisprudence constante. Le CSE doit arrêter et approuver chaque année ses comptes. Il doit dans ce cadre mettre à disposition de ses élus l'ensemble de ses pièces comptables. Consacrer un droit d'accès différencié ou restreint des membres du CSE à ces documents comptables revient à priver de sa portée la liberté d'accès dont ils jouissent en la matière. Il ne peut être porté de restriction à l'exercice de ce droit. Le secrétaire du CSE leur a toujours refusé l'accès aux éléments comptables. Il n'a été tenu aucun compte de leurs contestations quant au vote de la délibération litigieuse, vote auquel elles n'ont pas participé. Les restrictions posées portent atteinte à leurs prérogatives de contrôle et ont été régularisées via le vote d'une modification du règlement intérieur. Le cadre contraint fixé ne permet pas l'exercice effectif de leurs missions : une réunion annuelle, éloignement géographique, durée limitée à 5 heures pour 4 années de comptabilité, pression d'un huissier de justice. L'avis rendu par l'inspection du travail le 21 février 2023 alerte sur les atteintes portées et sur la contrariété du cadre contraint fixé avec la jurisprudence applicable en la matière. En réplique, aux termes de ses écritures développées oralement, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE sollicite : - A titre principal, que les demanderesses soient déclarées irrecevables en leur action par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, que l'examen de l'affaire soit renvoyé devant le juge de la mise en état ; - En tout état de cause, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE expose à titre liminaire que l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 concernait les mêmes parties et le même litige. Tout autant, des moyens identiques ont été soulevés. Les demanderesses, de manière dilatoire, ont tu l'existence de cette décision pour obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, sans satisfaire à l'injonction de médiation posée en référé. Dans ce contexte, l'action doit être déclarée irrecevable. Aucun motif ne justifie le recours à la procédure d'assignation à jour fixe, alors que la complexité de la présente affaire justifie son renvoi à la mise en état. Cela est d'autant plus vrai alors que : - Les demanderesses ont tenté de tromper la juridiction ; - Il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE du 28 avril 2023 ; - A la suite de l'ordonnance de référé susvisée les demanderesses ont disposé d'un délai de plus de 18 mois pour engager une instance au fond. Il n'est développé aucun argument de nature à expliquer leur inertie, pas davantage qu'il n'est démontré un risque quant à une prescription pénale. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. Ledit délibéré a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 28 juillet 2026, compte-tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que, faisant suite à la saisine des demanderesses, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, par ordonnance en date du 28 avril 2023, a dit n'y avoir lieu à référé, défaut de trouble illicite manifestement établi. Il est tout autant non contestable que le juge des référés avait été saisi par les mêmes parties concernant un litige identique et que les demandes étaient elles même conformes à celles présentées dans le cadre de la présente instance. S'il est vrai que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'elle est désormais définitive, il n'en reste pas moins qu'elle ne saurait être considéré comme ayant autorité de la chose jugée concernant le présent litige au fond, tel que cela résulte des dispositions de : - l'article 480 du code de procédure civile, qui dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code. - l'article 488 du code de procédure civile, prévoyant que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. De jurisprudence constante, l'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, il est toujours loisible à l'une des parties à la procédure de référé de saisir la juridiction du fond pour obtenir un jugement définitif. Pareillement, il en résulte que le juge du fond n'est aucunement lié par la décision du juge des référés, de sorte que la présente fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est en l'occurrence totalement inopérante, peu important que les défenderesses n'aient pas fait clairement état de l'existence de cette décision tant dans leur requête aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe qu'aux termes de leur projet d'assignation. En second lieu, outre que la recevabilité de la présente action n'est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d'une tentative de résolution amiable du différent, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus tenant à l'absence d'autorité de la chose jugée de la décision de référé, il ne saurait être fait grief aux demanderesses de ne pas s'être astreintes à l'injonction de médiation posée par l'ordonnance du 28 avril 2023. En toutes hypothèses, la nature même du litige, outre les tensions vives opposant les parties sur fond d'enjeux dépassant largement la présente instance et s'inscrivant sous le prisme de débats animant des organisations syndicales dans le cadre d'instances de dialogue et de concertation, font obstacle à la perspective d'une médiation et justifient que le litige soit tranché à ce stade par l'autorité judiciaire. La fin de non-recevoir tirée de ce moyen n'est pas davantage opérante, de sorte qu'elle sera écartée. En conséquence, [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] seront déclarées recevables en leur action. Sur le renvoi de l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état : Aux termes de l'article 844 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure sur assignation à jour fixe, le jour de l'audience le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur le champ, en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778. Par ailleurs, l'article 779 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en l'état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. En l'occurrence, il est constant que, pour des motifs inexpliqués, le défendeur n'a pas sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire, y compris à bref délai au vu du cadre procédural, afin de se prémunir du risque d'un examen au fond du litige sans qu'il n'ait conclu de ce chef. Il a fait le choix à ce titre, au-delà des exceptions de procédure soulevée, de requérir le renvoi du dossier à la mise en état. De l'autre côté, il n'est pas contestable que les demanderesses ont fait le choix d'une procédure au fond, selon un cadre très accéléré, et de nature à restreindre l'exercice des droits de la défense, sous le prisme de l'urgence. De ce chef, il est patent qu'elles n'expliquent pas pourquoi, elles n'ont pas fait le choix de saisir le juge du fond depuis la décision du juge des référés du 28 avril 2023, pour préférer la voie de la procédure à jour fixe, en se prévalant désormais de l'urgence pour obtenir que le litige soit définitivement tranché au fond. Il ne peut être de toute évidence exclu que, comme précédemment relevé, les tensions vives opposant les parties sur fond d'enjeux dépassant largement la présente instance et s'inscrivant sous le prisme de débats animant des organisations syndicales dans le cadre d'instances de dialogue et de concertation, participent de part et d'autre aux positions procédurales adoptées par chacune des parties. Cela est d'autant plus vrai eu égard : - aux prérogatives des membres élus du COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL et à leur effectivité dans leur mise en œuvre pour le parfait fonctionnement des instances de dialogue, de concertation et de contrôle; - aux échéances prochaines en termes d'élections au sein des organisations syndicales professionnelles, qui si elles sont indifférentes à la résolution du présent litige, elles viennent donner une coloration particulière à la présente affaire. En outre, il échet de relever qu'un juste équilibre doit être trouvé dans ce contexte entre la nécessité d'une résolution judiciaire du présent litige dans des délais raisonnables et le respect du principe du contradictoire, justifiant que le juge veille à ce que chacune des parties ait été en mesure de conclure au fond. Dans ce contexte, à la voie de la mise en état, il sera préféré, dans l'intérêt de l'ensemble des parties en cause, celle d'une réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure ultimement sur le fond de l'affaire, comme dit au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, en ce compris celles afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu les articles 122 et 488 du code de procédure civile ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du non-respect de l'injonction de médiation ; DECLARE [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] RECEVABLES en leur action engagée à l'encontre du LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE ; Vu les dispositions des articles 779 alinéa 1 et 844 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de l'affaire devant le juge de la mise en état ; REJETTE la demande formée sur ce fondement ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure au fond, selon le calendrier de procédure suivant : - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE DPD FFRANCE devra conclure au fond avant le 4 septembre 2026 ; - [Localité 4] FEDEREALE [Adresse 6], Madame [Z] [E] et Madame [V] [T] devra éventuellement conclure en réplique avant le 25 septembre 2026 ; RENVOIE l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de RODEZ à l'audience du jeudi 1er octobre 2026 à 10 heures pour y être plaidée sans nouveau renvoi, la présente décision valant convocation ; SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 488, code du travail L2132-3, code de procedure civile 779, code de procedure civile 844). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:20:29.868Z.