Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 24 juillet 2026, n° 26/00372
Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00372 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CAK N° Minute : 26/487 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle GROS, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social sis LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS REUNIS LOCAP GESTION [Adresse 3], Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE SENTOSA pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social sis LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS REUNIS LOCAP GESTION [Adresse 3], Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SDE QBE EUROPE QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4] (BELGIQUE) prise en son Établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non comparante ni représentée [Localité 6] INSURANCE (EUROPE) LIMITED QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), prise en la personne de sa succursale QBE sise [Adresse 5] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [H], en date des 03 et 04 juin 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE SENTOSA), de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE) et de Monsieur [S] [D], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ou tout succombant à lui payer une provision ad litem de 5.000,00 €, de débouter le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE et Monsieur [S] [D] de toutes demandes contraires, de juger que Monsieur [V] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure entre les copropriétaires, enfin de voir condamner solidairement le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE et Monsieur [S] [D] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE SENTOSA) et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE), en date du 12 juin 2026, de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [Localité 6] INSURANCE (EUROPE) LIMITED) et de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [Localité 6] EUROPE), afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, encore de juger que la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la SDE QBE EUROPE devront relever et garantir le SDC LE SENTOSA et SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les conclusions communes déposées aux intérêts du SDC LE SENTOSA et de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dans le cadre des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 26/00372 et RG 26/00399, qui souhaitent voir ordonner la jonction des procédures, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent encore rendre communes et opposables à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE, les opérations d’expertises à intervenir, de débouter Monsieur [V] [H] de sa demande provision ad litem, de juger que la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la SDE QBE EUROPE devront relever et garantir le SDC LE SENTOSA et SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, de débouter Monsieur [V] [H] de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965, enfin de voir condamner Monsieur [V] [H] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Monsieur [S] [D], de la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de la SDE QBE EUROPE régulièrement assignés et avisés de l’audience, Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00372 et 26/00399, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00372, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la caducité des assignations signifiées à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». Par dérogation l’article 643 du même code prévoit que : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à [Localité 11], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) » Enfin, il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, que demeure à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France. (Cass. Com 1er juin 2023, n°21-18.694) En l’espèce, il est démontré que les sociétés de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE ont leurs sièges sociaux à l’étranger, bien qu’une succursale soit implantée sur le territoire Français. Il apparait que l’assignation introductive d’instance, leur a été signifiée le 12 juin 2026, pour l’audience de référé du 07 juillet 2026. En ce sens, le délai de deux mois, prévu par l’article 643 du code de procédure civile n’est pas respecté. Ainsi les assignations délivrées à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE, seront d’offices déclarées caduques. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [V] [H] est propriétaire des lots de copropriété n°47 et n°75, au sein de la résidence [Adresse 7] SENTOSA, sise [Adresse 8] au [Localité 12]. Le demandeur expose qu’il a informé le SDC LE SENTOSA et son syndic la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, le 20 juin 2024, d’un dégât des eaux qui trouverait son origine au niveau de la terrasse non couverte de l’appartement de Monsieur [S] [D]. L’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable et les autres pièces produites aux débats. Enfin il y a lieu de relever que le SDC LE SENTOSA et la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formuent des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur la demande de provision ad litem Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, tenant l’absence de mesure d’instruction judiciaire préalable, il est prématuré de retenir que la responsabilité du SDC LE SENTOSA et de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE est d’office engagée. Ainsi l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [V] [H] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin la demande de Monsieur [V] [H] au titre des charges de copropriété, n’est pas fondée en droit. Outre, le fait que le juge des référés ne soit pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il apparait que cette dernière demeure prématurée en l’absence de responsabilité déterminée avec précision. Ainsi cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00372 et 26/00399 sous le numéro 26/00372 ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice touchant la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 12 juin 2026, délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice touchant la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 12 juin 2026, délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [R], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 9], Port : 0612641724, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Convoquer les parties et leurs Conseils ; Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ; Se rendre sur les lieux, à l'adresse suivante : « [Adresse 10] », situé [Adresse 11], appartement B31 et appartement B37 ; Les visiter et les décrire ; Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces des parties, consistant notamment en : Fissuration importante des faces extérieure et intérieure du garde-corps maçonné, situé au droit des infiltrations à droite de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] ; Obturation (végétaux et détritus) de l'évacuation des eaux pluviales traversant le garde-corps, situé au droit des infiltrations à gauche de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] ; Fissure et infiltrations au niveau du plafond et d'un mur de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] (au droit des coffres de volets roulants et au droit de la menuiserie extérieure), affectant les embellissements ; Déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non- réalisations et autres incidents de construction ; Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l'origine, date d'apparition et importance ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ; En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables ; Fournir à la juridiction tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; En cas d'urgence ou de dommage imminent, préconiser toutes les mesures conservatoires aux fins de ne pas porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité de ses occupants ; Indiquer et évaluer les travaux propres à la reprise des désordres, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état tant sur les parties communes que sur les parties privatives, et leur durée prévisible ; Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués, dont le préjudice de jouissance ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Déboutons Monsieur [V] [H] de sa demande de provision ad litem ; Déboutons Monsieur [V] [H] de sa demande au titre de l’exonération du paiement des charges de copropriété afférentes au présent litige ; Condamnons Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 24 Juillet 2026 N° RG 26/00372 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4CAK N° Minute : 26/487 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle GROS, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social sis LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS REUNIS LOCAP GESTION [Adresse 3], Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE SENTOSA pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social sis LOCAP GESTION LANGUEDOC IMMOBILIER ET LES PROFESSIONNELS REUNIS LOCAP GESTION [Adresse 3], Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS SDE QBE EUROPE QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4] (BELGIQUE) prise en son Établissement secondaire sis [Adresse 5] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, non comparante ni représentée [Localité 6] INSURANCE (EUROPE) LIMITED QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), prise en la personne de sa succursale QBE sise [Adresse 5] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [H], en date des 03 et 04 juin 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE SENTOSA), de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE) et de Monsieur [S] [D], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ou tout succombant à lui payer une provision ad litem de 5.000,00 €, de débouter le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE et Monsieur [S] [D] de toutes demandes contraires, de juger que Monsieur [V] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure entre les copropriétaires, enfin de voir condamner solidairement le SDC LE SENTOSA, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE et Monsieur [S] [D] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE SENTOSA) et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE), en date du 12 juin 2026, de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [Localité 6] INSURANCE (EUROPE) LIMITED) et de la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [Localité 6] EUROPE), afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, encore de juger que la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la SDE QBE EUROPE devront relever et garantir le SDC LE SENTOSA et SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu les conclusions communes déposées aux intérêts du SDC LE SENTOSA et de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dans le cadre des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 26/00372 et RG 26/00399, qui souhaitent voir ordonner la jonction des procédures, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent encore rendre communes et opposables à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE, les opérations d’expertises à intervenir, de débouter Monsieur [V] [H] de sa demande provision ad litem, de juger que la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la SDE QBE EUROPE devront relever et garantir le SDC LE SENTOSA et SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre, de débouter Monsieur [V] [H] de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965, enfin de voir condamner Monsieur [V] [H] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’absence de comparution de Monsieur [S] [D], de la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de la SDE QBE EUROPE régulièrement assignés et avisés de l’audience, Vu l’audience du 07 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00372 et 26/00399, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00372, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la caducité des assignations signifiées à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». Par dérogation l’article 643 du même code prévoit que : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 8], à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à [Localité 11], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) » Enfin, il ressort de la jurisprudence constante applicable à la cause, que demeure à l’étranger au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France. (Cass. Com 1er juin 2023, n°21-18.694) En l’espèce, il est démontré que les sociétés de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et QBE EUROPE ont leurs sièges sociaux à l’étranger, bien qu’une succursale soit implantée sur le territoire Français. Il apparait que l’assignation introductive d’instance, leur a été signifiée le 12 juin 2026, pour l’audience de référé du 07 juillet 2026. En ce sens, le délai de deux mois, prévu par l’article 643 du code de procédure civile n’est pas respecté. Ainsi les assignations délivrées à la SDE QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et à la SDE QBE EUROPE, seront d’offices déclarées caduques. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [V] [H] est propriétaire des lots de copropriété n°47 et n°75, au sein de la résidence [Adresse 7] SENTOSA, sise [Adresse 8] au [Localité 12]. Le demandeur expose qu’il a informé le SDC LE SENTOSA et son syndic la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, le 20 juin 2024, d’un dégât des eaux qui trouverait son origine au niveau de la terrasse non couverte de l’appartement de Monsieur [S] [D]. L’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable et les autres pièces produites aux débats. Enfin il y a lieu de relever que le SDC LE SENTOSA et la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formuent des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur la demande de provision ad litem Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, tenant l’absence de mesure d’instruction judiciaire préalable, il est prématuré de retenir que la responsabilité du SDC LE SENTOSA et de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE est d’office engagée. Ainsi l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [V] [H] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin la demande de Monsieur [V] [H] au titre des charges de copropriété, n’est pas fondée en droit. Outre, le fait que le juge des référés ne soit pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il apparait que cette dernière demeure prématurée en l’absence de responsabilité déterminée avec précision. Ainsi cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00372 et 26/00399 sous le numéro 26/00372 ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice touchant la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 12 juin 2026, délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice touchant la société de droit étranger QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 12 juin 2026, délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SENTOSA, représenté par son syndic en exercice et de la société par action simplifiée SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [R], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 9], Port : 0612641724, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Convoquer les parties et leurs Conseils ; Prendre connaissance de toutes les pièces du dossier ; Se rendre sur les lieux, à l'adresse suivante : « [Adresse 10] », situé [Adresse 11], appartement B31 et appartement B37 ; Les visiter et les décrire ; Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions et les pièces des parties, consistant notamment en : Fissuration importante des faces extérieure et intérieure du garde-corps maçonné, situé au droit des infiltrations à droite de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] ; Obturation (végétaux et détritus) de l'évacuation des eaux pluviales traversant le garde-corps, situé au droit des infiltrations à gauche de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] ; Fissure et infiltrations au niveau du plafond et d'un mur de la loggia de l'appartement (B31) de Monsieur [H] (au droit des coffres de volets roulants et au droit de la menuiserie extérieure), affectant les embellissements ; Déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non- réalisations et autres incidents de construction ; Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l'origine, date d'apparition et importance ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ; En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables ; Fournir à la juridiction tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ; En cas d'urgence ou de dommage imminent, préconiser toutes les mesures conservatoires aux fins de ne pas porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité de ses occupants ; Indiquer et évaluer les travaux propres à la reprise des désordres, les chiffrer, le cas échéant, donner le coût des remises en état tant sur les parties communes que sur les parties privatives, et leur durée prévisible ; Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués, dont le préjudice de jouissance ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 24 aout 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Déboutons Monsieur [V] [H] de sa demande de provision ad litem ; Déboutons Monsieur [V] [H] de sa demande au titre de l’exonération du paiement des charges de copropriété afférentes au présent litige ; Condamnons Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Violaine MOTA, Greffier. Le greffier, Le Juge,
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