Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 27 mars 2026, n° 25/01161
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 28 juillet 2022, la CAISSE D’'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [S] [D] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°11425 00900 04041174893. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a, par lettre du 14 novembre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [S] [D] de régler sa dette. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la SAS DSO CAPITAL, par suite d'un traité de fusion en date du 18 novembre 2019 effective en date du 31 décembre 2019, venant elle-même aux droits de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, en vertu d'une convention cadre de cession de portefeuille en date du 18 mai 2018 et d'une cession de créance en date du 7 février 2024, a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir : - condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 8.288,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2025, jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, sollicite du tribunal : - à titre liminaire et avant toute défense au fond, de juger irrecevables les conclusions de Monsieur [S] [D], faute de respecter les exigences des articles 765 et 766 du code de procédure civile et de juger irrecevables la demande d'annulation de l'assignation faute d'avoir été soulevée in limine litis et subsidiairement la juger non fondée faute de démonstration d'un grief ; - de débouter Monsieur [D] de sa fin de non recevoir ; - sur le fond, - à titre principal, condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 8.288,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, jusqu'à parfait paiement et subsidiairement, au paiement de la somme de 7.403,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes, fins et prétentions tant à titre principal que reconventionnel ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner Monsieur [S] [D] au paiment de la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens. Avant toute défense au fond, la société MCS ET ASSOCIES soulève d'une part, l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D], indiquant sur le fondement de l'article 765 et 766 du code de procédure qu'elles ne mentionnent pas l'adresse de Monsieur [S] [D]. D'autre part, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, la société MCS ET ASSOCIES indique que l'exception de procédure soulevée par Monsieur [D] sur le non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure civile devra être déclarée irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'agissant du non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure quant à la délivrance de l'assignation, elle fait valoir que Monsieur [D] est d'une particulière mauvaise foi puisqu'il ne peut être reproché au commissaire de justice ne pas s'être rendu au domicile de sa sœur alors même que contacté par téléphone, il lui avait dit qu'il n'y résidait plus. De plus, Monsieur [S] [D] ne démontre pas l'existence d'un grief alors qu'il a pu être destinataire de l'acte et se faire représenter par un avocat. Sur l’inopposabilité de la cession de créance, la société MCS ET ASSOCIES mentionne que la notification de la cession de créance peut être opposée au débiteur lors de la signification de l'assignation, dès lors qu'elle donne un extrait de la cession. Elle souligne également qu'en vertu de la transmission universelle de patrimoine prévue par l'article L.236-3 du code de commerce, la société MCS ET ASSOCIES intervient en conséquence en lieu et place de la société DSO CAPITAL. Sur le fond, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir que le compte bancaire a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois entre le 20 juin 2023 et le 16 janvier 2024 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle sollicite le rejet des délais de paiement indiquant que Monsieur [S] [D] ne fournit pas de justificatifs sur sa situation. Elle argue également du fait que Monsieur [D] ne peut solliciter sa condamnation, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L.561-6 du code monétaire et financier, qui se rapporte à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle souligne que la banque n'a commis aucune faute, le simple fait que le titulaire du compte soit à découvert ne peut caractériser une faute. Aux termes de ses conclusions en défense n°2, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation en date du 20 juin 2025 ; - à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, aux commissions et frais du prêteur ; - lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes qui lui sont réclamées sur 24 mois ; - à titre reconventionnel, - condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de vigilance ; - en tout état de cause, condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevées par la société MCS ET ASSOCIES, Monsieur [S] [D] indique avoir corrigé les mentions qui pouvaient faire défaut et que par conséquent, l'argument doit être écarté. Sur l'irrecevabilité de la nullité de l'assignation qui n'aurait pas été soulevée in limine litis, il fait valoir que dans une procédure orale, les exceptions peuvent être soulevées lors des débats à l'audience, avant toute référence au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l'action ou sur des questions de fond, dans la mesure où dans ces procédures, les conclusions ne sont qu'indicatives. Sur le fondement des articles 654,655 et 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] indique que le commissaire de justice n'a pas opéré aux diligences nécessaires pour délivrer l'assignation, le procès-verbal ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors même que le commissaire de justice aurait dû se rendre au domicile de sa sœur. Monsieur [S] [D] soulève également l'inopposabilité de la cession de créance au visa des articles 1324 du code civil et de la jurisprudence, arguant du fait que la cession de créance est opposable au débiteur si et seulement si elle lui a été notifiée. Il mentionne qu'en l'espèce, il n'est pas versé de pièce justifiant que la société MCS ait notifié à Monsieur [D] la cession de la créance entre elle et la société DSO CAPITAL, pas plus qu'il n'est justifié de la cession de créance entre elle-même et la CAISSE d'EPARGNE. Sur le fond, Monsieur [S] [D] soulève une déchéance du droit aux intérêts d'une part, sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation, dès lors que son compte bancaire a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois, sans qu'il lui ait été présenté une offre préalable de crédit et d'autre part, sur le fondement de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier dès lors que la convention de compte ne comporte ni taux d'intérêt, ni découvert autorisé, ni montant des divers frais. Il sollicite des délais de paiement les plus larges possibles. A titre reconventionnel, Monsieur [S] [D] demande des dommages et intérêts indiquant que la banque a commis une faute en ne vérifiant les opérations qu'il a effectuées, contrairement à ce qu'exige l'article L.561-6 du code monétaire et financier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] En application des articles 112 à 116 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. La formalité doit être prescrite à peine de nullité en vertu de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose « qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Elle peut être prononcée à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Toutefois, il convient de rappeler qu'en procédure orale, les parties ne sont jamais tenues de présenter leurs prétentions et moyens par écrit et des moyens et prétentions contenues dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris oralement à l'audience. Par conséquent, les demandes relatives à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] seront rejetées. Sur la nullité de l'assignation Sur la recevabilité de l'exception de procédure Pour apprécier la recevabilité des exceptions de procédure, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, le juge devra vérifier l'ordre de présentation orale des moyens à l'audience. Est donc recevable en procédure orale une exception soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fonds avaient été déposées avant l'audience (Civ.2ème, 1er octobre 2009, n°08-14,135). En l'espèce, Monsieur [S] [D] a soulevé à l'audience du 26 janvier 2026, avant toute défense au fond, la nullité de l'assignation en raison de diligences insuffisantes par le commissaire de justice. Par conséquent, il convient de déclarer l'exception de procédure soulevée par Monsieur [S] [D] recevable. Sur la nullité L'article 648 du code de procédure civile liste les mentions que tout acte de commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité. Parmi les mentions obligatoires figurent les noms et domiciles du destinataire. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et en application des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice doit justifier de l'ensemble des démarches effectuées si ce n'est pas le cas pour s'assurer de la réalité du domicile. L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 693 de ce code que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 [...] est observé à peine de nullité ». La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief. Il incombe dans ces circonstances au défendeur de rapporter la preuve d'un grief découlant d'un problème soulevé relatif à la clause d'élection de domicile. En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu'il s'est tout d'abord rendu au dernier domicile connu du débiteur, s'agissant d'ailleurs du domicile déclaré dans la convention de compte. Sur place, il a rencontré le propriétaire des lieux qui l'a informé que «le requis avait quitté les lieux en pleine nuit au mois d'avril 2024 sans l'en informer » et qu'il ne disposait pas d'autres informations. Le commissaire de justice a effectué par la suite d'autres diligences notamment en contactant Monsieur [S] [D] sur son téléphone portable qui lui a alors indiqué résider chez sa sœur à MONT CAUVAIRE, avant finalement de le rappeler pour lui dire qu’il ne demeurait plus à cette adresse et lui donnant rendez-vous à MONT CAUVAIRE, sans adresse précise, pour qu'il puisse lui être remis l'acte. Le commissaire de justice indique s'être bien présenté à MONT CAUVAIRE sans que le débiteur ne se présente et ne répondant plus à son numéro de téléphone. Il ne peut donc être reproché au commissaire de justice une absence de diligences, bien qu'il ne se soit pas rendu au domicile de la sœur de Monsieur [D], dès lors que ce dernier lui a indiqué ne plus y résider, sans donner d'adresse précise et ne répondant plus par la suite à son numéro de téléphone. De plus, Monsieur [S] [D] ne démontre pas de grief dès lors qu'il s'est fait représenter à l'audience du 26 janvier 2026 par un avocat qui a pu répondre, avant la première audience, par des conclusions développées, ce qui permet de s'assurer qu'il a eu connaissance de l'assignation litigieuse et des demandes formulées à son encontre. En conséquence, aucune faute dans les diligences effectuées par le commissaire de justice ni aucun grief ne sont démontrés, de sorte qu'il convient de constater que l'assignation du 20 juin 2025 est valable et de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande tendant au constat de sa nullité. Sur l'opposabilité de la cession de créance à Monsieur [S] [D] Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Toutefois, il y a lieu de souligner que le texte ne prévoit pas une signification mais uniquement une notification, qui se réalise par tout moyen et qui pourrait donc être faite par lettre simple. De plus, il y a lieu de considérer que l'assignation qui reprend la cession de créance vaut notification. En l'espèce, il est versé aux débats la convention cadre de cession de créances entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la SAS DSO CAPITAL ainsi que le traité de fusion par voie d'absorption de la société DSO CAPITAL par la société MSC ET ASSOCIES en date du 18 novembre 2019. Il est produit aussi le bordereau de créances du 7 février 2024 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la société MCS ET ASSOCIES où il apparait le numéro de créance 04041174893 et le nom de LAISNEY. Il est joint également un courrier en date du 17 octobre 2024, le pli étant revenu “pli avisé non réclamé” aux termes duquel la société MCS ET ASSOCIES “rappelle avoir acquis auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE” la créance. S'agissant de la fusion-absorption entre la société DSO CAPITAL et la société MCS ET ASSOCIES, aucun texte n'oblige à ce que cela soit notifié au dénoteir En tout état de cause, l'assignation reprend la cession de créance et la fusion-absoprtion, de telle sorte que la cession de créances a bien été notifiée à Monsieur [S] [D]. Par conséquent, la société MCS ET ASSOCIES démontre sa qualité à agir et la cession de créances est bien opposable à Monsieur [S] [D]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l'absence de régularité de la convention de compte L'article L.312-92 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu'elle prévoit la possibilité d'un dépassement. Ainsi, la convention doit mentionner : - le taux débiteur ; - les conditions applicables à ce taux ; - tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ; - les frais applicables et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. En l'espèce, la convention de compte produite aux débats qui prévoit la possibilité d'un dépassement n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'elle ne mentionne pas: - le taux débiteur ; - les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte aux taux débiteur initial ; - les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dès lors, par application de l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Sur l'absence de proposition d'une autre opération de crédit en cas de dépassement au delà de trois mois L'article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles . En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [S] [D] pour le compte n°11425 00900 04041174893 s'établit à la somme de 7.403,22 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [S] [D] justifie de sa situation personnelle en produisant notamment le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [S] [D] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [S] [D] L'article L.561-6 du code civil dispose que « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. ». Or, il convient en effet de constater que cet article se situe dans un chapitre intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». En l'espèce, le simple fait que Monsieur [S] [D] ait été en découvert pendant plus de trois mois ne peut caractériser une faute de la banque, qui n'a pas le devoir de s'assurer de l'absence de découvert de ses clients mais de vérifier des opérations suspectes laissant craindre du blanchement ou des opérations illicites. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [D] sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [D], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Monsieur [S] [D] sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société MSC ET ASSOCIES relative à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] ; DECLARE recevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [S] [D] ; REJETTE l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [D] le 20 juin 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la société MCS ET ASSOCIES au titre de la convention de compte n°11425 00900 04041174893 souscrit par Monsieur [S] [D] le 28 juillet 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7.403,22 au titre de la convention n°11425 00900 04041174893 souscrite par Monsieur [S] [D] le 28 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; AUTORISE Monsieur [S] [D] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01161 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGAD JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 27 MARS 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Société MCS ET ASSOCIES 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS Représentant : Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN DEFENDEUR : M. [S] [D] 651 rue de la Pomeraye 76750 MORGNY-LA-POMMERAYE Représentant : Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 28 juillet 2022, la CAISSE D’'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [S] [D] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°11425 00900 04041174893. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a, par lettre du 14 novembre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [S] [D] de régler sa dette. Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la SAS DSO CAPITAL, par suite d'un traité de fusion en date du 18 novembre 2019 effective en date du 31 décembre 2019, venant elle-même aux droits de la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, en vertu d'une convention cadre de cession de portefeuille en date du 18 mai 2018 et d'une cession de créance en date du 7 février 2024, a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir : - condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 8.288,04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2025, jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2026. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, sollicite du tribunal : - à titre liminaire et avant toute défense au fond, de juger irrecevables les conclusions de Monsieur [S] [D], faute de respecter les exigences des articles 765 et 766 du code de procédure civile et de juger irrecevables la demande d'annulation de l'assignation faute d'avoir été soulevée in limine litis et subsidiairement la juger non fondée faute de démonstration d'un grief ; - de débouter Monsieur [D] de sa fin de non recevoir ; - sur le fond, - à titre principal, condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 8.288,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, jusqu'à parfait paiement et subsidiairement, au paiement de la somme de 7.403,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes, fins et prétentions tant à titre principal que reconventionnel ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamner Monsieur [S] [D] au paiment de la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens. Avant toute défense au fond, la société MCS ET ASSOCIES soulève d'une part, l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D], indiquant sur le fondement de l'article 765 et 766 du code de procédure qu'elles ne mentionnent pas l'adresse de Monsieur [S] [D]. D'autre part, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, la société MCS ET ASSOCIES indique que l'exception de procédure soulevée par Monsieur [D] sur le non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure civile devra être déclarée irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'agissant du non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure quant à la délivrance de l'assignation, elle fait valoir que Monsieur [D] est d'une particulière mauvaise foi puisqu'il ne peut être reproché au commissaire de justice ne pas s'être rendu au domicile de sa sœur alors même que contacté par téléphone, il lui avait dit qu'il n'y résidait plus. De plus, Monsieur [S] [D] ne démontre pas l'existence d'un grief alors qu'il a pu être destinataire de l'acte et se faire représenter par un avocat. Sur l’inopposabilité de la cession de créance, la société MCS ET ASSOCIES mentionne que la notification de la cession de créance peut être opposée au débiteur lors de la signification de l'assignation, dès lors qu'elle donne un extrait de la cession. Elle souligne également qu'en vertu de la transmission universelle de patrimoine prévue par l'article L.236-3 du code de commerce, la société MCS ET ASSOCIES intervient en conséquence en lieu et place de la société DSO CAPITAL. Sur le fond, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir que le compte bancaire a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois entre le 20 juin 2023 et le 16 janvier 2024 et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle sollicite le rejet des délais de paiement indiquant que Monsieur [S] [D] ne fournit pas de justificatifs sur sa situation. Elle argue également du fait que Monsieur [D] ne peut solliciter sa condamnation, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L.561-6 du code monétaire et financier, qui se rapporte à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle souligne que la banque n'a commis aucune faute, le simple fait que le titulaire du compte soit à découvert ne peut caractériser une faute. Aux termes de ses conclusions en défense n°2, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation en date du 20 juin 2025 ; - à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, aux commissions et frais du prêteur ; - lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes qui lui sont réclamées sur 24 mois ; - à titre reconventionnel, - condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de vigilance ; - en tout état de cause, condamner la société MCS ET ASSOCIES au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevées par la société MCS ET ASSOCIES, Monsieur [S] [D] indique avoir corrigé les mentions qui pouvaient faire défaut et que par conséquent, l'argument doit être écarté. Sur l'irrecevabilité de la nullité de l'assignation qui n'aurait pas été soulevée in limine litis, il fait valoir que dans une procédure orale, les exceptions peuvent être soulevées lors des débats à l'audience, avant toute référence au fond, peu important que des conclusions écrites aient été préalablement déposées sur la recevabilité de l'action ou sur des questions de fond, dans la mesure où dans ces procédures, les conclusions ne sont qu'indicatives. Sur le fondement des articles 654,655 et 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] indique que le commissaire de justice n'a pas opéré aux diligences nécessaires pour délivrer l'assignation, le procès-verbal ayant été délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile alors même que le commissaire de justice aurait dû se rendre au domicile de sa sœur. Monsieur [S] [D] soulève également l'inopposabilité de la cession de créance au visa des articles 1324 du code civil et de la jurisprudence, arguant du fait que la cession de créance est opposable au débiteur si et seulement si elle lui a été notifiée. Il mentionne qu'en l'espèce, il n'est pas versé de pièce justifiant que la société MCS ait notifié à Monsieur [D] la cession de la créance entre elle et la société DSO CAPITAL, pas plus qu'il n'est justifié de la cession de créance entre elle-même et la CAISSE d'EPARGNE. Sur le fond, Monsieur [S] [D] soulève une déchéance du droit aux intérêts d'une part, sur le fondement de l'article L.311-33 du code de la consommation, dès lors que son compte bancaire a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois, sans qu'il lui ait été présenté une offre préalable de crédit et d'autre part, sur le fondement de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier dès lors que la convention de compte ne comporte ni taux d'intérêt, ni découvert autorisé, ni montant des divers frais. Il sollicite des délais de paiement les plus larges possibles. A titre reconventionnel, Monsieur [S] [D] demande des dommages et intérêts indiquant que la banque a commis une faute en ne vérifiant les opérations qu'il a effectuées, contrairement à ce qu'exige l'article L.561-6 du code monétaire et financier. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] En application des articles 112 à 116 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. La formalité doit être prescrite à peine de nullité en vertu de l'article 114 du code de procédure civile qui dispose « qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Elle peut être prononcée à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Toutefois, il convient de rappeler qu'en procédure orale, les parties ne sont jamais tenues de présenter leurs prétentions et moyens par écrit et des moyens et prétentions contenues dans un écrit transmis pour l'audience ne lient pas le débat tant qu'ils ne sont pas repris oralement à l'audience. Par conséquent, les demandes relatives à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] seront rejetées. Sur la nullité de l'assignation Sur la recevabilité de l'exception de procédure Pour apprécier la recevabilité des exceptions de procédure, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, le juge devra vérifier l'ordre de présentation orale des moyens à l'audience. Est donc recevable en procédure orale une exception soulevée par voie de conclusions déposées à l’audience et développées oralement, avant toute référence à des prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fonds avaient été déposées avant l'audience (Civ.2ème, 1er octobre 2009, n°08-14,135). En l'espèce, Monsieur [S] [D] a soulevé à l'audience du 26 janvier 2026, avant toute défense au fond, la nullité de l'assignation en raison de diligences insuffisantes par le commissaire de justice. Par conséquent, il convient de déclarer l'exception de procédure soulevée par Monsieur [S] [D] recevable. Sur la nullité L'article 648 du code de procédure civile liste les mentions que tout acte de commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité. Parmi les mentions obligatoires figurent les noms et domiciles du destinataire. Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et en application des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice doit justifier de l'ensemble des démarches effectuées si ce n'est pas le cas pour s'assurer de la réalité du domicile. L'article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 693 de ce code que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 [...] est observé à peine de nullité ». La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief. Il incombe dans ces circonstances au défendeur de rapporter la preuve d'un grief découlant d'un problème soulevé relatif à la clause d'élection de domicile. En l'espèce, il résulte du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu'il s'est tout d'abord rendu au dernier domicile connu du débiteur, s'agissant d'ailleurs du domicile déclaré dans la convention de compte. Sur place, il a rencontré le propriétaire des lieux qui l'a informé que «le requis avait quitté les lieux en pleine nuit au mois d'avril 2024 sans l'en informer » et qu'il ne disposait pas d'autres informations. Le commissaire de justice a effectué par la suite d'autres diligences notamment en contactant Monsieur [S] [D] sur son téléphone portable qui lui a alors indiqué résider chez sa sœur à MONT CAUVAIRE, avant finalement de le rappeler pour lui dire qu’il ne demeurait plus à cette adresse et lui donnant rendez-vous à MONT CAUVAIRE, sans adresse précise, pour qu'il puisse lui être remis l'acte. Le commissaire de justice indique s'être bien présenté à MONT CAUVAIRE sans que le débiteur ne se présente et ne répondant plus à son numéro de téléphone. Il ne peut donc être reproché au commissaire de justice une absence de diligences, bien qu'il ne se soit pas rendu au domicile de la sœur de Monsieur [D], dès lors que ce dernier lui a indiqué ne plus y résider, sans donner d'adresse précise et ne répondant plus par la suite à son numéro de téléphone. De plus, Monsieur [S] [D] ne démontre pas de grief dès lors qu'il s'est fait représenter à l'audience du 26 janvier 2026 par un avocat qui a pu répondre, avant la première audience, par des conclusions développées, ce qui permet de s'assurer qu'il a eu connaissance de l'assignation litigieuse et des demandes formulées à son encontre. En conséquence, aucune faute dans les diligences effectuées par le commissaire de justice ni aucun grief ne sont démontrés, de sorte qu'il convient de constater que l'assignation du 20 juin 2025 est valable et de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande tendant au constat de sa nullité. Sur l'opposabilité de la cession de créance à Monsieur [S] [D] Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Toutefois, il y a lieu de souligner que le texte ne prévoit pas une signification mais uniquement une notification, qui se réalise par tout moyen et qui pourrait donc être faite par lettre simple. De plus, il y a lieu de considérer que l'assignation qui reprend la cession de créance vaut notification. En l'espèce, il est versé aux débats la convention cadre de cession de créances entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la SAS DSO CAPITAL ainsi que le traité de fusion par voie d'absorption de la société DSO CAPITAL par la société MSC ET ASSOCIES en date du 18 novembre 2019. Il est produit aussi le bordereau de créances du 7 février 2024 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la société MCS ET ASSOCIES où il apparait le numéro de créance 04041174893 et le nom de LAISNEY. Il est joint également un courrier en date du 17 octobre 2024, le pli étant revenu “pli avisé non réclamé” aux termes duquel la société MCS ET ASSOCIES “rappelle avoir acquis auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE” la créance. S'agissant de la fusion-absorption entre la société DSO CAPITAL et la société MCS ET ASSOCIES, aucun texte n'oblige à ce que cela soit notifié au dénoteir En tout état de cause, l'assignation reprend la cession de créance et la fusion-absoprtion, de telle sorte que la cession de créances a bien été notifiée à Monsieur [S] [D]. Par conséquent, la société MCS ET ASSOCIES démontre sa qualité à agir et la cession de créances est bien opposable à Monsieur [S] [D]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l'absence de régularité de la convention de compte L'article L.312-92 du code de la consommation prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de compte lorsqu'elle prévoit la possibilité d'un dépassement. Ainsi, la convention doit mentionner : - le taux débiteur ; - les conditions applicables à ce taux ; - tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ; - les frais applicables et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. En l'espèce, la convention de compte produite aux débats qui prévoit la possibilité d'un dépassement n'est pas conforme à ces dispositions en ce qu'elle ne mentionne pas: - le taux débiteur ; - les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte aux taux débiteur initial ; - les frais applicables et, le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dès lors, par application de l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Sur l'absence de proposition d'une autre opération de crédit en cas de dépassement au delà de trois mois L'article L.312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles . En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongée au delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions fixées aux articles L.341-1 à L.341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [S] [D] pour le compte n°11425 00900 04041174893 s'établit à la somme de 7.403,22 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [S] [D] justifie de sa situation personnelle en produisant notamment le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [S] [D] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [S] [D] L'article L.561-6 du code civil dispose que « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires. ». Or, il convient en effet de constater que cet article se situe dans un chapitre intitulé « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». En l'espèce, le simple fait que Monsieur [S] [D] ait été en découvert pendant plus de trois mois ne peut caractériser une faute de la banque, qui n'a pas le devoir de s'assurer de l'absence de découvert de ses clients mais de vérifier des opérations suspectes laissant craindre du blanchement ou des opérations illicites. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [D] sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [S] [D], qui succombe, devra supporter les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Monsieur [S] [D] sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société MSC ET ASSOCIES relative à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [S] [D] ; DECLARE recevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [S] [D] ; REJETTE l’exception de procédure relative à la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [S] [D] le 20 juin 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts débiteurs et aux frais de la société MCS ET ASSOCIES au titre de la convention de compte n°11425 00900 04041174893 souscrit par Monsieur [S] [D] le 28 juillet 2022, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 7.403,22 au titre de la convention n°11425 00900 04041174893 souscrite par Monsieur [S] [D] le 28 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; AUTORISE Monsieur [S] [D] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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