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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 26/02003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.200,00 €, remboursable au taux nominal de 4,70 % (soit un TAEG de 4,80 %) en 60 mensualités de 209,81 € sans souscription de l’assurance facultative, portant le n°10495626219.
 
Par lettre recommandée en date du 05 juin 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [T] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 913,56 €, au titre des échéances impayées.
 
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [L] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, la déchéance du terme intervenue le 22 juillet 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 4.876,54 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
 
Par acte de commissaire de justice signifié à étude (article 658 du code de procédure civile) en date du 11 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.258,86 € au titre des échéances impayées, la somme de 3.245,51 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % à compter de la déchéance du terme du 22 juillet 2025,
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 352,98 € au titre de l’indemnité légale de 8%,
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 février 2025.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.

 
Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [L] [T] a accepté l’offre de prêt le 12 novembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 novembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 novembre 2021.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 19 novembre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.




Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/4, paragraphe 5 « LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT », « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur »).

Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 913,56 €, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 05 juin 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit.

Dans ces conditions, et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait de manière effective le 22 juillet 2025.

 
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
  
–   La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–    La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, l'établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.

Or l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose  :

I - En application de l'article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnés au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intérêt des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.

(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. 

Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. 

La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : 
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, 
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, 
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.

L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'emprunteur communique un document qui mentionne le code interbancaire de l'établissement, la dénomination de l'opération, la nature du crédit octroyé, et le numéro de consultation obligatoire. Le Tribunal constate que s'il est bien fait mention d'une l'existence d'une réponse de la Banque de France, le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit et n'est pas mentionné sur un document distinct, joint à la consultation produite, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé

Le prêteur encours à ce titre la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres moyens soulevés.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3.226,38 € (soit 11.200,00 € correspondant au montant prêté – 7.973,62 € de règlements déjà effectués).
 
En conséquence, Monsieur [L] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3.226,38 € correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 4,70 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 réclamant la somme de 4.876,54 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.

 
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [L] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2021 par Monsieur [L] [T] auprès de la SA FRANFINANCE est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 226,38 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 31 juillet 2025 ;


ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;

REJETTE le surplus des demandes,
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 26/02003 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCYR 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.


ENTRE : 


DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu DIMINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDEUR

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté





COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Clément AUDRAN

1 copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.200,00 €, remboursable au taux nominal de 4,70 % (soit un TAEG de 4,80 %) en 60 mensualités de 209,81 € sans souscription de l’assurance facultative, portant le n°10495626219.
 
Par lettre recommandée en date du 05 juin 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [T] d'avoir à payer, sous 30 jours, la somme de 913,56 €, au titre des échéances impayées.
 
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE a notifié à Monsieur [L] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, la déchéance du terme intervenue le 22 juillet 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 4.876,54 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.
 
Par acte de commissaire de justice signifié à étude (article 658 du code de procédure civile) en date du 11 mars 2026, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.258,86 € au titre des échéances impayées, la somme de 3.245,51 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % à compter de la déchéance du terme du 22 juillet 2025,
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 352,98 € au titre de l’indemnité légale de 8%,
- Condamner Monsieur [L] [T] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026. 

A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le litige porte sur un montant supérieur à 5.000 euros, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été touché en personne par l'acte de saisine. Conformément aux articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la nullité du contrat de prêt, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 février 2025.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.

 
Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat, en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Cass. civ. 1ère 22 janvier 2009, n°03-11.775).

En l’espèce, Monsieur [L] [T] a accepté l’offre de prêt le 12 novembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 18 novembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 19 novembre 2021.

Le déblocage des fonds a eu lieu le 19 novembre 2021, soit après l'expiration du délai légal précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.




Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2/4, paragraphe 5 « LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT », « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’Emprunteur »).

Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 913,56 €, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 05 juin 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de recommandé produit.

Dans ces conditions, et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu'elle a fait de manière effective le 22 juillet 2025.

 
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
  
–   La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–    La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, l'établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation. En effet, le document produit comporte bien la clé Banque de France sécurisée et le numéro de consultation obligatoire mais ne contient pas le résultat de la consultation.

Or l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose  :

I - En application de l'article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnés au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intérêt des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.

(…)IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément. 

Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation. 

La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de : 
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois, 
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation, 
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L312-57 et suivants du code de la consommation. Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.

L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'emprunteur communique un document qui mentionne le code interbancaire de l'établissement, la dénomination de l'opération, la nature du crédit octroyé, et le numéro de consultation obligatoire. Le Tribunal constate que s'il est bien fait mention d'une l'existence d'une réponse de la Banque de France, le résultat de cette consultation ne figure pas sur le justificatif produit et n'est pas mentionné sur un document distinct, joint à la consultation produite, de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé

Le prêteur encours à ce titre la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres moyens soulevés.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3.226,38 € (soit 11.200,00 € correspondant au montant prêté – 7.973,62 € de règlements déjà effectués).
 
En conséquence, Monsieur [L] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3.226,38 € correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 4,70 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 réclamant la somme de 4.876,54 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.

 
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [L] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 12 novembre 2021 par Monsieur [L] [T] auprès de la SA FRANFINANCE est régulièrement acquise depuis le 22 juillet 2025 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3 226,38 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 31 juillet 2025 ;


ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;

REJETTE le surplus des demandes,
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-57, code de commerce R123-237, code civil 6, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:47:18.768Z.