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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 4ème Chambre E, 30 avril 2026, n° 25/05125

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;

Statuant publiquement, par jugement , susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu la requête conjointe du 03 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 novembre 2025 ;

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Mme [T] [D] 

Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] 

et

M. [B], [I] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Algérie) 

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (92) 

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE les époux concernant leur demande de report des effets du divorce à la date de l’audience sur les mesures provisoires ;

FIXE au 03 septembre 2025, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les conséquences du divorce relatives :

RAPPELLE que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;

FIXE la résidence de [Localité 4], enfant mineur, de façon alternée au domicile de chacun de ses parents en tenant compte des contraintes professionnelles de M. [B] [Y] et selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord est trouvé entre les parents :

la résidence de [Localité 4] de façon alternée du dimanche, 18h au dimanche suivant 18h, au domicile de chacun des parents ;la mère assurera la garde du dimanche paire au dimanche impaire eu sein de ce domicile ;le père assurera la garde du dimanche impaire au dimanche paire au sein de ce domicile ;le parent qui n’assurera pas son temps d’accueil quittera le domicile familial pendant le temps d’accueil de l’autre parent ;la moitié des petites vacances scolaires : la première semaine chez le père les années paires et la seconde chez la mère les années paires ; la première semaine chez la mère les années impaires et la seconde semaine chez le père les années impaires ; pendant les grandes vacances, une alternance se mettra en place : pour le père, les années paires 4 semaines au mois d’août, les années impaires 4 semaines au mois de juillet, et pour la mère, les années paires 4 semaines au mois de juillet, les années impaires 4 semaines au mois d’août ;
DIT que M. [B] [Y] et Mme [T] [D] ne devront ni l’un, ni l’autre troubler la jouissance du domicile familial pendant le temps d’accueil des enfants sur la période de l’autre parent ;

DIT que Mme [T] [D] ayant connaissance du fait que M. [B] [Y] peut travailler de nuit, précise que si M. [B] [Y] n’a pas la capacité de faire garder [H] par sa mère ou leur fille ainée, Mme [T] [D] se rendra disponible pour s’en occuper avec un délai de prévenance de 15 jours ; 

DIT que M. [B] [Y] devra transmettre son planning annuel de l’année N + 1 à Mme [T] [D] dès sa réception, afin que les parents puissent adapter les modalités de la garde alternée en fonction des nuits travaillées par le père ; 

DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;

CONSTATE l’accord des parents pour dire qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;

DIT que chacun conservera pendant son temps de garde, les frais exposés pour les enfants, en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement usuel, la cantine scolaire, l’étude post scolaire et les activités scolaires pendant le temps périscolaire ;

ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés et le solde des frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants (mineur et majeur) ;

DIT que le parent qui solliciterait un rendez-vous médical auprès de praticiens ou médecins non conventionnés, hors situation de santé urgente, devra recueillir préalablement l'accord de I ' autre parent pour exposer cette dépense non remboursée ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, les frais médicaux non remboursés resteront à la charge seule du parent qu'il l'aura exposé;

ORDONNE un partage par moitié entre les parents de certains frais dits exceptionnel, à savoir :
Sur la période de vie quotidienne :
L'habillement pour les activités sportives exceptionnelles ;L'équipement informatique ;Les cartes mensuelle ou annuelle de transport (carte SNCF de réduction, passNavigo) ;Les frais de téléphone mobile ;Sur la période scolaire :
Les frais d'inscription à l'école, aux études ou formation ;Le matériel scolaire ;Les frais de classe externe ;Sur la période extrascolaire :
Les activités extrascolaires ;L'équipement lié aux activités extrascolaires ; Le soutien scolaire éventuel ;Sur la période de vacances :
Les séjours linguistiques à l'étranger ;dire que ces dépenses exceptionnelles seront prises en concertation, et avec accord des deux parents, à défaut, ils resteront à la charge exclusive de celui qui les aura exposés ;


Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/05125 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFEK

30 Avril 2026











DESTINATAIRE

M. [B], [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/05125 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFEK

30 Avril 2026











DESTINATAIRE



Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;

Statuant publiquement, par jugement , susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu la requête conjointe du 03 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 novembre 2025 ;

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Mme [T] [D] 

Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] 

et

M. [B], [I] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Algérie) 

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (92) 

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE les époux concernant leur demande de report des effets du divorce à la date de l’audience sur les mesures provisoires ;

FIXE au 03 septembre 2025, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les conséquences du divorce relatives :

RAPPELLE que Mme [T] [D] et M. [B] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;

FIXE la résidence de [Localité 4], enfant mineur, de façon alternée au domicile de chacun de ses parents en tenant compte des contraintes professionnelles de M. [B] [Y] et selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord est trouvé entre les parents :

la résidence de [Localité 4] de façon alternée du dimanche, 18h au dimanche suivant 18h, au domicile de chacun des parents ;la mère assurera la garde du dimanche paire au dimanche impaire eu sein de ce domicile ;le père assurera la garde du dimanche impaire au dimanche paire au sein de ce domicile ;le parent qui n’assurera pas son temps d’accueil quittera le domicile familial pendant le temps d’accueil de l’autre parent ;la moitié des petites vacances scolaires : la première semaine chez le père les années paires et la seconde chez la mère les années paires ; la première semaine chez la mère les années impaires et la seconde semaine chez le père les années impaires ; pendant les grandes vacances, une alternance se mettra en place : pour le père, les années paires 4 semaines au mois d’août, les années impaires 4 semaines au mois de juillet, et pour la mère, les années paires 4 semaines au mois de juillet, les années impaires 4 semaines au mois d’août ;
DIT que M. [B] [Y] et Mme [T] [D] ne devront ni l’un, ni l’autre troubler la jouissance du domicile familial pendant le temps d’accueil des enfants sur la période de l’autre parent ;

DIT que Mme [T] [D] ayant connaissance du fait que M. [B] [Y] peut travailler de nuit, précise que si M. [B] [Y] n’a pas la capacité de faire garder [H] par sa mère ou leur fille ainée, Mme [T] [D] se rendra disponible pour s’en occuper avec un délai de prévenance de 15 jours ; 

DIT que M. [B] [Y] devra transmettre son planning annuel de l’année N + 1 à Mme [T] [D] dès sa réception, afin que les parents puissent adapter les modalités de la garde alternée en fonction des nuits travaillées par le père ; 

DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;

CONSTATE l’accord des parents pour dire qu’il n’y a pas lieu à contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;

DIT que chacun conservera pendant son temps de garde, les frais exposés pour les enfants, en ce qui concerne l’alimentation, l’habillement usuel, la cantine scolaire, l’étude post scolaire et les activités scolaires pendant le temps périscolaire ;

ORDONNE un partage par moitié entre les parents des frais médicaux non remboursés et le solde des frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants (mineur et majeur) ;

DIT que le parent qui solliciterait un rendez-vous médical auprès de praticiens ou médecins non conventionnés, hors situation de santé urgente, devra recueillir préalablement l'accord de I ' autre parent pour exposer cette dépense non remboursée ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, les frais médicaux non remboursés resteront à la charge seule du parent qu'il l'aura exposé;

ORDONNE un partage par moitié entre les parents de certains frais dits exceptionnel, à savoir :
Sur la période de vie quotidienne :
L'habillement pour les activités sportives exceptionnelles ;L'équipement informatique ;Les cartes mensuelle ou annuelle de transport (carte SNCF de réduction, passNavigo) ;Les frais de téléphone mobile ;Sur la période scolaire :
Les frais d'inscription à l'école, aux études ou formation ;Le matériel scolaire ;Les frais de classe externe ;Sur la période extrascolaire :
Les activités extrascolaires ;L'équipement lié aux activités extrascolaires ; Le soutien scolaire éventuel ;Sur la période de vacances :
Les séjours linguistiques à l'étranger ;dire que ces dépenses exceptionnelles seront prises en concertation, et avec accord des deux parents, à défaut, ils resteront à la charge exclusive de celui qui les aura exposés ;


Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/05125 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFEK

30 Avril 2026











DESTINATAIRE

M. [B], [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]


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4ème Chambre E
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30 Avril 2026











DESTINATAIRE



Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:14:42.541Z.