notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre Civile, 23 juillet 2026, n° 24/00533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


Le 23 septembre 1995, Monsieur [D] [X] a acquis la propriété d'une parcelle comprenant une maison d'habitation et terrain attenant, situés au [Adresse 4], cadastrée Section [Cadastre 1].

En 2014, Monsieur [T] [N] a acquis deux parcelles comprenant une maison d'habitation situées [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 3] cadastrées Section [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Le 20 novembre 2014, Monsieur [N] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une terrasse au premier étage de son habitation d'une surface d'environ 20 m² au-dessus d'une petite cour donnant derrière sa maison, d'un velux et la transformation d'une fenêtre en porte fenêtre.

Le 2 décembre 2014, il a obtenu des services de la mairie un arrêté de non opposition.

Le 16 décembre 2017, la SCI SOLLIER, dont Monsieur [X] est le gérant, a fait l'acquisition de deux parcelles constituées de terrains à bâtir non viabilisés, cadastrées sur la commune d'[Localité 3], Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER se sont plaints de ce que la construction de la terrasse sur la parcelle D637 le long de la limite séparative avec la parcelle D13, a créé une vue directe sur les fonds cadastrés D13, propriété de Monsieur [X], et D1022, propriété de la SCI SOLLIER, ce qu'ils ont fait constater par deux constats d'huissier de justice, en avril 2019 et en novembre 2020. Ils ont également émis des doutes sur la conformité de la terrasse aux règles d'urbanisme et à l'autorisation donnée par la mairie, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'ayant par ailleurs, selon eux, été déposée.

Monsieur [X] a également déploré des dégradations sur les toitures de son atelier et de son garage, des infiltrations ainsi que des fissurations en quatre zones distinctes avec la présence de mousses végétales.

Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2019, Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU afin d'obtenir la démolition de la terrasse édifiée par Monsieur [N].

Suivant ordonnance du 6 août 2019, le juge des référés a prononcé une mesure de conciliation judiciaire confiée à Monsieur [L] [R], conciliateur de justice.

La conciliation ayant échoué l'affaire a été rappelée à l'audience fixée au 22 octobre 2019.

Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur [X] et la SCI SOLLIER aux motifs que :
- La SCI SOLLIER ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 678 du Code civil, son fonds n'étant pas contigüe à celui de Monsieur [N],
- Les pièces versées aux débats notamment le procès verbal de constat du 12 avril 2019 étaient insuffisantes à établir la réalité d'une vue qui aurait été créée du fait de l'édification de la terrasse ou de sa non-conformité à l'autorisation d'urbanisme. 

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par arrêt du 9 février 2021, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé la décision déférée en toute ses dispositions et a condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N], de la commune d'[Localité 3], de Monsieur [K], entrepreneur individuel et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de [Localité 4], et de Monsieur et Madame [C], propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], contigües aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7]. Ils ont également sollicité la communication de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [F] [H], en qualité d'expert judiciaire. Il a toutefois rejeté la demande de communication de pièces estimant que la déclaration d'achèvement des travaux ou l'attestation d'assurance dommages ouvrages n'étaient pas des éléments utiles pour étayer la demande d'expertise.

Le 27 avril 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif.

Par courrier officiel du 29 avril 2024, le conseil de Monsieur [X] et de la SCI SOLLIER a mis en demeure Monsieur [N] de démolir ou de redimensionner sa terrasse au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

En l'absence de solution amiable du litige, par exploits d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 17 mai 2024 , Monsieur [D] [X] et la SCI SOLLIER ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [T] [N] et la commune d'[Localité 3] aux fins de voir principalement condamner Monsieur [N] à démolir ou réduire la superficie de la terrasse crée et voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la commune.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'action engagé par Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à l'encontre de la commune d'[Localité 3],
- déclaré la demande indemnitaire formée par les mêmes demandeurs irrecevable à l'encontre de la commune d'[Localité 3] par conclusions subséquentes, cette demande relevant de la juridiction administrative ;
- prononcé par conséquent la mise hors de cause de la commune d'[Localité 3] de la procédure ;
- condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER in solidum à verser à la commune d'[Localité 3] la somme totale de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER in solidum aux entiers dépens de l'instance sur incident ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 2 février 2025 pour les conclusions au fond des demandeurs.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Monsieur [D] [X] et la SCI SOLLIER demandent au tribunal de céans sur le fondement notamment des articles 678 et suivants du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil, et des articles L.462-1 et suivants et R.462-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de :
- Les RECEVOIR et les DIRE BIEN FONDES en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à démolir sa terrasse, ou, à tout le moins, à réduire la superficie de ladite terrasse afin de la mettre en conformité avec les dispositions de l'article 678 du Code civil dans le respect de la distance minimale de 1,90 m, et ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] d'avoir à justifier auprès de Monsieur [X] de la bonne exécution de la décision à intervenir, notamment en cas de limitation de la largeur de la terrasse de 1,70 m, en faisant intervenir un géomètre ou tout homme de l'art que le Tribunal jugera utile de désigner afin de réaliser les mesurages pertinents ; 
- dans l'hypothèse où la terrasse ne serait pas détruite mais ramenée aux proportions autorisées en réduisant sa largeur de 1,70 m, CONDAMNER Monsieur [N] à remplacer les claires-voies actuellement installés par des brises-vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur, conformément au PLU, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 
- SE RESERVER le pouvoir de liquider lesdites astreintes ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 35 000 €, à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la vue directe et plongeante sur la parcelle de Monsieur [D] [X] ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des dégradations constatées sur le toit ; 
- DEBOUTER Monsieur [T] [N] de l'intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

En réplique, par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [T] [N] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 4 et 9 du Code de procédure civile, de l'article 31 du Code de procédure civile, des articles 678 et suivants du Code civil, et des articles 514 et 514-1 du Code des procédure civile, de :
- CONSTATER l'absence de toute demande de la SCI SOLLIER à l'encontre de Monsieur [N],
- DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à son encontre.
Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et de l'article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à lui régler les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me CHASTEAU, avocat, sur son affirmation de droit.
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la nature de l'affaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Dispositif

MOTIFS


I- SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION OU DE REDUCTION DE LA TERRASSE DE MONSIEUR [N] POUR CREATION D'UNE VUE DIRECTE SUR LES FONDS VOISINS

1- Sur les non conformités

L'expert a relevé que la surface construite était inférieure à la surface prévue (18,90 m² au lieu de 19,20 m²), que la hauteur de la dalle était inférieure à celle prévue (2m30 au lieu de 2m49), que l'ouverture réalisée était plus grande et qu'une porte intérieure avait été créée.

Si les requérants contestent les calculs de l'expert et estiment que la surface de la terrasse serait plus importante que 18,90 m² (calcul de l'expert) et que selon eux la surface serait de 20,683 m² en intégrant l'épaisseur des murs la composant, ils n'exposent pas en quoi cette surface et les non-conformités relevés par rapport à la déclaration préalable seraient à l'origine de la création d'une vue directe sur leurs terrains.


2- Sur le non- respect des distances légales

Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Concernant les fonds de la SCI SOLLIER

Il convient de rappeler que l'expert judiciaire n'a pas retenu de vue droite crée sur le fonds de la SCI SOLLIER par la création de la terrasse litigieuse.

Celle-ci ne saurait, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé le juge des référés se prévaloir des dispositions de l'article 678 du Code civil, les parcelles propriété de la SCI SOLLIER n'étant pas contigües à celles de Monsieur [N].

La SCI SOLLIER sera déclarée irrecevable en sa demande en l'absence de qualité à agir.

Concernant le fonds contigu de Monsieur [X] à celui de Monsieur [N]

L'expert a relevé qu'avant les travaux de construction de la terrasse, la façade existante comportait 3 fenêtres dont une a été transformée en porte fenêtre pour accéder à la terrasse. Des vues existaient donc sur le terrain de Monsieur [X] avant la construction de la terrasse.

Toutefois l'expert constate que la distance entre la terrasse et la clôture séparative des fonds n'est que de 20 cm, ce qui est contraire à la distance légale de 1m90 précitée.

Les jardinières et pare vues mis en place par Monsieur [N] ne sauraient pallier le non-respect de cette distance légale.

La démolition de la terrasse apparaissant disproportionnée au regard des photographies produites, il y a donc lieu de retenir la suggestion formulée par les requérants lors des opérations d'expertise et retenue par l'expert de réduire la largeur d'utilisation de la terrasse de 1m70 à charge, par application des dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de justifier de la réalisation de ces travaux au demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard.

Afin d'éviter toutes contestations ultérieures au regard des éléments du débats révélant une situation conflictuelle entre voisins, il convient de condamner Monsieur [N] à remplacer les claires voies par des brises vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur en conformité avec la proposition du défendeur de supprimer toute vue par la mise en place à ses frais de tout aménagement.




II- SUR LES DEGRADATIONS DES TOITURES DE L'ATELIER ET DU GARAGE

Les requérants produisent deux constats d'huissiers de 2019 et 2020 révélant l'apparition en 2020 de fissurations en quatre zones distinctes avec présence de mousses végétales.

L'expert a, à juste titre, rappelé que la couverture des deux bâtiments datait de 1955 et n'a pas pu déterminer l'origine des dégradations constatées.

En tout état de cause, les requérants ne rapportent pas le lien de causalité entre ces dégradations sur une année, du fait de la terrasse construite en 2014.

Le fait que Monsieur [N] ait été reconnu coupable pour des faits de dégradations de leur portail et du luminaire de leur jardin ainsi que de violation de domicile ne prouvent en rien ce lien de causalité.

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre.


III- SUR LA DEMANDE AU TITRE D'UN PREJUDICE DE JOUISSANCE

Monsieur [X] invoque un préjudice de jouissance dont il sollicite indemnisation à hauteur de 35 000 euros correspondant à 20 euros de dommages et intérêts par jour.

Si le préjudice de jouissance est incontestable du fait de la vue existante aggravée par la création de la terrasse sur le fonds du demandeur, la demande qui n'est pas étayée dans son montant, sera ramenée à la somme de 2 000 euros. 


IV- SUR LA DEMANDES RECONVENTIONELLE DE MONSIEUR [N] EN DOMMAGES ET INTERËTS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Compte tenu de ce qui précède Monsieur [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.


V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [T] [N] qui succombe sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.






P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE la SCI SOLLIER irrecevable dans ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [N] sur le fondement de l'article 678 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à réduire la largeur d'utilisation de la terrasse de 1m70 à charge, par application des dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de justifier de la réalisation de ces travaux au demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,

Se RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à remplacer les claires voies par des brises vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur,

DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [T] [N] au titre des dégradations de la toiture,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.



Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU


N° RC 24/00533 Le 23 Juillet 2026 

N° Minute : 26/

SL/SNR 








Copie exécutoire délivrée le :

à 
Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS
Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

Dans l'affaire opposant :



DEMANDEURS

S.C.I. SOLLIER, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [D] [X]
né le 05 Juillet 1968 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Ghislaine BETTON de la SCP PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

 d'une part,

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON


 d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Mme LEFRANCOIS , Présidente, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.

Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme GUECHI, et Madame CHARRE, dans son délibéré.
 
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.



FAITS ET PROCEDURE


Le 23 septembre 1995, Monsieur [D] [X] a acquis la propriété d'une parcelle comprenant une maison d'habitation et terrain attenant, situés au [Adresse 4], cadastrée Section [Cadastre 1].

En 2014, Monsieur [T] [N] a acquis deux parcelles comprenant une maison d'habitation situées [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 3] cadastrées Section [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Le 20 novembre 2014, Monsieur [N] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une terrasse au premier étage de son habitation d'une surface d'environ 20 m² au-dessus d'une petite cour donnant derrière sa maison, d'un velux et la transformation d'une fenêtre en porte fenêtre.

Le 2 décembre 2014, il a obtenu des services de la mairie un arrêté de non opposition.

Le 16 décembre 2017, la SCI SOLLIER, dont Monsieur [X] est le gérant, a fait l'acquisition de deux parcelles constituées de terrains à bâtir non viabilisés, cadastrées sur la commune d'[Localité 3], Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. 

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER se sont plaints de ce que la construction de la terrasse sur la parcelle D637 le long de la limite séparative avec la parcelle D13, a créé une vue directe sur les fonds cadastrés D13, propriété de Monsieur [X], et D1022, propriété de la SCI SOLLIER, ce qu'ils ont fait constater par deux constats d'huissier de justice, en avril 2019 et en novembre 2020. Ils ont également émis des doutes sur la conformité de la terrasse aux règles d'urbanisme et à l'autorisation donnée par la mairie, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'ayant par ailleurs, selon eux, été déposée.

Monsieur [X] a également déploré des dégradations sur les toitures de son atelier et de son garage, des infiltrations ainsi que des fissurations en quatre zones distinctes avec la présence de mousses végétales.

Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2019, Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU afin d'obtenir la démolition de la terrasse édifiée par Monsieur [N].

Suivant ordonnance du 6 août 2019, le juge des référés a prononcé une mesure de conciliation judiciaire confiée à Monsieur [L] [R], conciliateur de justice.

La conciliation ayant échoué l'affaire a été rappelée à l'audience fixée au 22 octobre 2019.

Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur [X] et la SCI SOLLIER aux motifs que :
- La SCI SOLLIER ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 678 du Code civil, son fonds n'étant pas contigüe à celui de Monsieur [N],
- Les pièces versées aux débats notamment le procès verbal de constat du 12 avril 2019 étaient insuffisantes à établir la réalité d'une vue qui aurait été créée du fait de l'édification de la terrasse ou de sa non-conformité à l'autorisation d'urbanisme. 

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par arrêt du 9 février 2021, la Cour d'appel de GRENOBLE a confirmé la décision déférée en toute ses dispositions et a condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Monsieur [X] et la SCI SOLLIER ont alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N], de la commune d'[Localité 3], de Monsieur [K], entrepreneur individuel et de son assureur la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de [Localité 4], et de Monsieur et Madame [C], propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], contigües aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7]. Ils ont également sollicité la communication de pièces sous astreinte.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [F] [H], en qualité d'expert judiciaire. Il a toutefois rejeté la demande de communication de pièces estimant que la déclaration d'achèvement des travaux ou l'attestation d'assurance dommages ouvrages n'étaient pas des éléments utiles pour étayer la demande d'expertise.

Le 27 avril 2023, l'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise définitif.

Par courrier officiel du 29 avril 2024, le conseil de Monsieur [X] et de la SCI SOLLIER a mis en demeure Monsieur [N] de démolir ou de redimensionner sa terrasse au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

En l'absence de solution amiable du litige, par exploits d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 17 mai 2024 , Monsieur [D] [X] et la SCI SOLLIER ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [T] [N] et la commune d'[Localité 3] aux fins de voir principalement condamner Monsieur [N] à démolir ou réduire la superficie de la terrasse crée et voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la commune.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l'action engagé par Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à l'encontre de la commune d'[Localité 3],
- déclaré la demande indemnitaire formée par les mêmes demandeurs irrecevable à l'encontre de la commune d'[Localité 3] par conclusions subséquentes, cette demande relevant de la juridiction administrative ;
- prononcé par conséquent la mise hors de cause de la commune d'[Localité 3] de la procédure ;
- condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER in solidum à verser à la commune d'[Localité 3] la somme totale de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [X] et la SCI SOLLIER in solidum aux entiers dépens de l'instance sur incident ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 2 février 2025 pour les conclusions au fond des demandeurs.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Monsieur [D] [X] et la SCI SOLLIER demandent au tribunal de céans sur le fondement notamment des articles 678 et suivants du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil, et des articles L.462-1 et suivants et R.462-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de :
- Les RECEVOIR et les DIRE BIEN FONDES en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à démolir sa terrasse, ou, à tout le moins, à réduire la superficie de ladite terrasse afin de la mettre en conformité avec les dispositions de l'article 678 du Code civil dans le respect de la distance minimale de 1,90 m, et ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] d'avoir à justifier auprès de Monsieur [X] de la bonne exécution de la décision à intervenir, notamment en cas de limitation de la largeur de la terrasse de 1,70 m, en faisant intervenir un géomètre ou tout homme de l'art que le Tribunal jugera utile de désigner afin de réaliser les mesurages pertinents ; 
- dans l'hypothèse où la terrasse ne serait pas détruite mais ramenée aux proportions autorisées en réduisant sa largeur de 1,70 m, CONDAMNER Monsieur [N] à remplacer les claires-voies actuellement installés par des brises-vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur, conformément au PLU, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; 
- SE RESERVER le pouvoir de liquider lesdites astreintes ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 35 000 €, à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la vue directe et plongeante sur la parcelle de Monsieur [D] [X] ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des dégradations constatées sur le toit ; 
- DEBOUTER Monsieur [T] [N] de l'intégralité de ses demandes ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

En réplique, par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [T] [N] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 4 et 9 du Code de procédure civile, de l'article 31 du Code de procédure civile, des articles 678 et suivants du Code civil, et des articles 514 et 514-1 du Code des procédure civile, de :
- CONSTATER l'absence de toute demande de la SCI SOLLIER à l'encontre de Monsieur [N],
- DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à son encontre.
Reconventionnellement, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et de l'article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et la SCI SOLLIER à lui régler les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de Me CHASTEAU, avocat, sur son affirmation de droit.
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir comme incompatible avec la nature de l'affaire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.

A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS


I- SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION OU DE REDUCTION DE LA TERRASSE DE MONSIEUR [N] POUR CREATION D'UNE VUE DIRECTE SUR LES FONDS VOISINS

1- Sur les non conformités

L'expert a relevé que la surface construite était inférieure à la surface prévue (18,90 m² au lieu de 19,20 m²), que la hauteur de la dalle était inférieure à celle prévue (2m30 au lieu de 2m49), que l'ouverture réalisée était plus grande et qu'une porte intérieure avait été créée.

Si les requérants contestent les calculs de l'expert et estiment que la surface de la terrasse serait plus importante que 18,90 m² (calcul de l'expert) et que selon eux la surface serait de 20,683 m² en intégrant l'épaisseur des murs la composant, ils n'exposent pas en quoi cette surface et les non-conformités relevés par rapport à la déclaration préalable seraient à l'origine de la création d'une vue directe sur leurs terrains.


2- Sur le non- respect des distances légales

Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Concernant les fonds de la SCI SOLLIER

Il convient de rappeler que l'expert judiciaire n'a pas retenu de vue droite crée sur le fonds de la SCI SOLLIER par la création de la terrasse litigieuse.

Celle-ci ne saurait, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé le juge des référés se prévaloir des dispositions de l'article 678 du Code civil, les parcelles propriété de la SCI SOLLIER n'étant pas contigües à celles de Monsieur [N].

La SCI SOLLIER sera déclarée irrecevable en sa demande en l'absence de qualité à agir.

Concernant le fonds contigu de Monsieur [X] à celui de Monsieur [N]

L'expert a relevé qu'avant les travaux de construction de la terrasse, la façade existante comportait 3 fenêtres dont une a été transformée en porte fenêtre pour accéder à la terrasse. Des vues existaient donc sur le terrain de Monsieur [X] avant la construction de la terrasse.

Toutefois l'expert constate que la distance entre la terrasse et la clôture séparative des fonds n'est que de 20 cm, ce qui est contraire à la distance légale de 1m90 précitée.

Les jardinières et pare vues mis en place par Monsieur [N] ne sauraient pallier le non-respect de cette distance légale.

La démolition de la terrasse apparaissant disproportionnée au regard des photographies produites, il y a donc lieu de retenir la suggestion formulée par les requérants lors des opérations d'expertise et retenue par l'expert de réduire la largeur d'utilisation de la terrasse de 1m70 à charge, par application des dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de justifier de la réalisation de ces travaux au demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard.

Afin d'éviter toutes contestations ultérieures au regard des éléments du débats révélant une situation conflictuelle entre voisins, il convient de condamner Monsieur [N] à remplacer les claires voies par des brises vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur en conformité avec la proposition du défendeur de supprimer toute vue par la mise en place à ses frais de tout aménagement.




II- SUR LES DEGRADATIONS DES TOITURES DE L'ATELIER ET DU GARAGE

Les requérants produisent deux constats d'huissiers de 2019 et 2020 révélant l'apparition en 2020 de fissurations en quatre zones distinctes avec présence de mousses végétales.

L'expert a, à juste titre, rappelé que la couverture des deux bâtiments datait de 1955 et n'a pas pu déterminer l'origine des dégradations constatées.

En tout état de cause, les requérants ne rapportent pas le lien de causalité entre ces dégradations sur une année, du fait de la terrasse construite en 2014.

Le fait que Monsieur [N] ait été reconnu coupable pour des faits de dégradations de leur portail et du luminaire de leur jardin ainsi que de violation de domicile ne prouvent en rien ce lien de causalité.

Monsieur [X] et la SCI SOLLIER seront par conséquent déboutés de leur réclamation à ce titre.


III- SUR LA DEMANDE AU TITRE D'UN PREJUDICE DE JOUISSANCE

Monsieur [X] invoque un préjudice de jouissance dont il sollicite indemnisation à hauteur de 35 000 euros correspondant à 20 euros de dommages et intérêts par jour.

Si le préjudice de jouissance est incontestable du fait de la vue existante aggravée par la création de la terrasse sur le fonds du demandeur, la demande qui n'est pas étayée dans son montant, sera ramenée à la somme de 2 000 euros. 


IV- SUR LA DEMANDES RECONVENTIONELLE DE MONSIEUR [N] EN DOMMAGES ET INTERËTS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Compte tenu de ce qui précède Monsieur [N] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.


V- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [T] [N] qui succombe sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.






P A R C E S M O T I F S


LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

DECLARE la SCI SOLLIER irrecevable dans ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [N] sur le fondement de l'article 678 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à réduire la largeur d'utilisation de la terrasse de 1m70 à charge, par application des dispositions de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de justifier de la réalisation de ces travaux au demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,

Se RESERVE le pouvoir de liquider l'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à remplacer les claires voies par des brises vues n'excédant pas 2 mètres de hauteur,

DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [T] [N] au titre des dégradations de la toiture,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.



Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R462-1, code des procedures civiles d'execution 514, code civil 678, code des procedures civiles d'execution 514-1, code de l'urbanisme L462-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:25:40.616Z.