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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 23 juillet 2026, n° 2026012049

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Parties (entreprises)

LA MARINADENNM

Exposé du litige

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du

, LA MARINADE (SAS)

a fait donner assignation à

NNM (SARL)

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 02/07/2026 à 14 h 00 pour :

ENTENDRE CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite par l'utilisation du terme « LA MARINADE » sans autorisation de la société LA MARINADE ;

ENTENDRE CONSTATER des faits de concurrence déloyale par confusion par la société NNM ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société NNM à retirer l'enseigne, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société NNM à verser à la société LA MARINADE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense la société NNM demande au juge des référés de :

Vu l'article L.711-3 et suivants et L.716-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article D.211-6-1 du même Code, et au tableau y-annexé, le Tribunal Judiciaire Vu l'article 1240 du Code civil,

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiée : A TITRE PRINCIPAL:

Constater que le Juge des référés du Tribunal de MONTPELLIER est incompétent pour statuer;

Accueillir la fin de non-recevoir ;

Débouter la société LA MARINADE de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater qu'il existe des contestations plus que sérieuses ;

Constater qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ;

Débouter la société LA MARINADE de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL:

ORDONNER à la société LA MARINADE le retrait de l'ensemble de sa communication visant la société NNM, en ce compris le texte en pièce n°7, cela sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée courant 24 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LA MARINADE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société LA MARINADE à payer à La société NNM (LA MARINADE) la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

Motifs

Sur ce,

Attendu que selon l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

« II.- Les autres actions civiles [que la nullité et la déchéance, portées devant l'INPI] et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

Qu'en vertu de l'article D.211-6-1 du même code, et au tableau y-annexé, le Tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent pour connaître d'une action, quel qu'en soit le fondement reposant sur l'utilisation de la marque graphique [Adresse 3] Marinade – Que s'agissant d'une fin de non recevoir le juge des référés doit débouter la société La Marinade de ses demandes fins et prétentions.

Attendu que par ailleurs la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite démontrés, que les demandes doivent être rejetées.

Attendu qu'il convient d'accorder à la société NNM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Déboutons la SAS LA MARINADE de l'ensemble de ses demandes.

La condamnons à payer à la SARL NNM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Laissons

les entiers dépens à la charge de la société LA MARINADE dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012049

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 23/07/2026

Demandeur (s) : LA MARINADE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 951 415 488 Représentant (s) : Me Driss BOUSSIF Maître BREGOU Claire Lise

Défendeur (s) : NNM (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 952 629 160 Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Président : M. Patrice GENET

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte d'Huissiers de justice en date du

, LA MARINADE (SAS)

a fait donner assignation à

NNM (SARL)

d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 02/07/2026 à 14 h 00 pour :

ENTENDRE CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite par l'utilisation du terme « LA MARINADE » sans autorisation de la société LA MARINADE ;

ENTENDRE CONSTATER des faits de concurrence déloyale par confusion par la société NNM ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société NNM à retirer l'enseigne, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la société NNM à verser à la société LA MARINADE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense la société NNM demande au juge des référés de :

Vu l'article L.711-3 et suivants et L.716-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article D.211-6-1 du même Code, et au tableau y-annexé, le Tribunal Judiciaire Vu l'article 1240 du Code civil,

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiée : A TITRE PRINCIPAL:

Constater que le Juge des référés du Tribunal de MONTPELLIER est incompétent pour statuer;

Accueillir la fin de non-recevoir ;

Débouter la société LA MARINADE de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Constater qu'il existe des contestations plus que sérieuses ;

Constater qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ;

Débouter la société LA MARINADE de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL:

ORDONNER à la société LA MARINADE le retrait de l'ensemble de sa communication visant la société NNM, en ce compris le texte en pièce n°7, cela sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée courant 24 heures après la signification de l'ordonnance à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LA MARINADE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société LA MARINADE à payer à La société NNM (LA MARINADE) la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

Sur ce,

Attendu que selon l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

« II.- Les autres actions civiles [que la nullité et la déchéance, portées devant l'INPI] et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

Qu'en vertu de l'article D.211-6-1 du même code, et au tableau y-annexé, le Tribunal judiciaire de Marseille est seul compétent pour connaître d'une action, quel qu'en soit le fondement reposant sur l'utilisation de la marque graphique [Adresse 3] Marinade – Que s'agissant d'une fin de non recevoir le juge des référés doit débouter la société La Marinade de ses demandes fins et prétentions.

Attendu que par ailleurs la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse, qu'il n'y a pas de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite démontrés, que les demandes doivent être rejetées.

Attendu qu'il convient d'accorder à la société NNM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patrice GENET, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Déboutons la SAS LA MARINADE de l'ensemble de ses demandes.

La condamnons à payer à la SARL NNM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Laissons

les entiers dépens à la charge de la société LA MARINADE dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:57:31.288Z.