Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 21 juillet 2026, n° 26/01058
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [I] a été placé sous mesure de curatelle renforcée de l’ATIAM le 19 octobre 2020. Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2022 la SA FRANFINANCE a consenti Monsieur [P] [I] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 7] », d’un montant de 3000€, remboursable en 28 mensualités de 133,78 € hors assurance au taux contractuel de 19,20% l’an. Suivant jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 5 septembre 2024, Monsieur [P] [I] a été condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2509,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 6/11/2024 à Monsieur [P] [I] et à l’ATIAM. Par jugement du 9 mars 2026, le juge de l’exécutin de [Localité 5] a prononcé la caducité de la saisie attribution du 29 novembre 2024, condamné la SA FRANFINANCE à prendre en charge les frais occasionnés par la saisie et condamné la SA FRANFINANCE au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Par acte extra-judiciaire du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [I] assisté de son curanteur l’ATIAM a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros souscrit le 25 février 2022 ,condamner la SA FRANFINANCE à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - AUDIENCE L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026. A cette audience : Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM représenté par son conseil a, aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : - prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros souscrit le 25 février 2022 par Monsieur [I] auprès de la SA FRANFINANCE - dire que Monsieur [I] ne sera tenu à aucune restitution financière et pourra conserver les sommes qu’il a perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi - condamner la SA FRNAFINANCE à régler une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle. * La SA FRANFINANCE a aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs a sollicité de: - juger que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit, - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 25 février 2022 - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à ce qu’il ne soit tenu à aucune restitution financière et qu’il conserve les sommes qu’il à perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il à subi - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [I] solidairement avec l’ATIAM à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * L’article L 312-57 du Code de la consommation prévoit que « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». L’article L 312-58 du même Code prévoit « tout crédit renouvelable au sens de l'article L 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre ». L’article L 312-65 du même Code prévoit que, « outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ». L’article L 312-71 du même Code prévoit que « le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur ». L’article L 312-72 du même Code prévoit que, « en cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau taux. L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur. Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée. Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat ». L’article L 312-75 du même Code prévoit que, « avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 ». * Le crédit renouvelable est parfois couramment également appelé « crédit revolving », « crédit permanent » ou « crédit reconstituable ». C'est un crédit à la consommation qui permet à l’emprunteur d'avoir à disposition une somme d'argent qu’il peut décider d’utiliser en toute liberté. Il peut notamment décider d'utiliser la totalité de la somme en une fois ou de faire des dépenses petit à petit. L’emprunteur peut effectuer des retraits en espèces ou faire des paiements chez des commerçants. Le montant utilisé ne doit pas dépasser le montant maximum autorisé. Au fur et à mesure que des remboursements effectués par l’emprunteur, le montant disponible à l'utilisation se reconstitue. Les intérêts sont calculés sur la somme utilisée, et non sur le montant maximum autorisé. Dans la plupart des cas, ce type de crédit est assorti d'une carte de paiement. Dans ce cas, la carte doit vous être remise avec le contrat de crédit et doit porter au dos, en caractères lisibles, la mention « carte de crédit ». L’article 465 du code civil prévoit que l’irrégularité des actes accopmplis par la personne protégée est sanctionnée si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée. L’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. En l’espèce, Monsieur [P] [I] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 octobre 2020. Le contrat de crédit acte de disposition qui nécessite l’‘assistance du curateur n’a pas été contresigné. La SA FRANFINANCE ne saurait valablement se prévaloir de son ignorance alors même que le jugement du 5 septembre 2024 a été signifié à l’ATIAM. La conclusion du contrat de crédit renouvelable par Monsieur [P] [I] à un taux exorbitant de 21,16% de TAEG a causé préjudice au majeur protégé qui a été condamné par jugement du 9 septembre 2024 et a subi une saisie attribution déclarée caduque. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de renouvelable souscrit le 25 février 2022. Sur les autres demandes Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [P] [I] assisté de l’association ATIAM sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des versements perçus. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA FRANFINANCE qui a conclu un contrat de crédit renouvelable avec une personne sous curatelle renforcée sans contre seing de l’association curatrice, sans vérification de la solvabilité du débiteur (absence de charges), démontre l’existence de son préjudice. Il sera donc fait droit à la demande formée au titre des dommages et intérêts.Les sommes perçues par Monsieur [P] [I] au titre du contrat de crédit irrégulier seront ainsi conservées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. La SA FRANFINANCE partie perdante sera condamnée aux entiers dépens Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de condamner la SA FRANFINANCE à régler à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM la somme de 1500 euros qui seront recouvrés en cas de besoin selon le respect des régles applicables en matière d’aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. * La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, PRONONCE la nullité du contrat de prêt renouvelable conclu, en date du 25 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [P] [I], CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM une indemnité égale aux montants des sommes versées au titre du contrat nul à titre de demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens, CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera réglée en cas de besoin selon les régles applicables en matière d’aide juridictionnelle, DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 21 Juillet 2026 N° RG 26/01058 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFIE Grosse délivrée à Me VOISIN-MONCHO Expédition délivrée à Me DE VALKENAERE le DEMANDEUR: Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de son curateur renforcé l’association A.T.I.A.M [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocats au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2025-004897 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE: S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julie DE VALKENAERE substituée par Me Carla-Emilia FONTENEAU, avocates au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [I] a été placé sous mesure de curatelle renforcée de l’ATIAM le 19 octobre 2020. Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2022 la SA FRANFINANCE a consenti Monsieur [P] [I] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 7] », d’un montant de 3000€, remboursable en 28 mensualités de 133,78 € hors assurance au taux contractuel de 19,20% l’an. Suivant jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 5 septembre 2024, Monsieur [P] [I] a été condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2509,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 6/11/2024 à Monsieur [P] [I] et à l’ATIAM. Par jugement du 9 mars 2026, le juge de l’exécutin de [Localité 5] a prononcé la caducité de la saisie attribution du 29 novembre 2024, condamné la SA FRANFINANCE à prendre en charge les frais occasionnés par la saisie et condamné la SA FRANFINANCE au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Par acte extra-judiciaire du 10 décembre 2025, Monsieur [P] [I] assisté de son curanteur l’ATIAM a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros souscrit le 25 février 2022 ,condamner la SA FRANFINANCE à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - AUDIENCE L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026. A cette audience : Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM représenté par son conseil a, aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité de : - prononcer la nullité du contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3000 euros souscrit le 25 février 2022 par Monsieur [I] auprès de la SA FRANFINANCE - dire que Monsieur [I] ne sera tenu à aucune restitution financière et pourra conserver les sommes qu’il a perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il a subi - condamner la SA FRNAFINANCE à régler une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle. * La SA FRANFINANCE a aux termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs a sollicité de: - juger que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit, - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 25 février 2022 - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande tendant à ce qu’il ne soit tenu à aucune restitution financière et qu’il conserve les sommes qu’il à perçues à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il à subi - débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [I] solidairement avec l’ATIAM à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * L’article L 312-57 du Code de la consommation prévoit que « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». L’article L 312-58 du même Code prévoit « tout crédit renouvelable au sens de l'article L 312-57 est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre ». L’article L 312-65 du même Code prévoit que, « outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ». L’article L 312-71 du même Code prévoit que « le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : 1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible ; 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; 4° Le taux de la période et le taux effectif global ; 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ; 7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; 8° La possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; 9° Le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; 10° L'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur ». L’article L 312-72 du même Code prévoit que, « en cas de révision du taux débiteur, le prêteur fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable avant la date effective d'application du nouveau taux. L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur. Dans ce cas, son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée, sauf avis contraire de sa part, aux conditions applicables avant la modification que celui-ci a refusée. Les dispositions du présent article sont reproduites dans le contrat ». L’article L 312-75 du même Code prévoit que, « avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 ». * Le crédit renouvelable est parfois couramment également appelé « crédit revolving », « crédit permanent » ou « crédit reconstituable ». C'est un crédit à la consommation qui permet à l’emprunteur d'avoir à disposition une somme d'argent qu’il peut décider d’utiliser en toute liberté. Il peut notamment décider d'utiliser la totalité de la somme en une fois ou de faire des dépenses petit à petit. L’emprunteur peut effectuer des retraits en espèces ou faire des paiements chez des commerçants. Le montant utilisé ne doit pas dépasser le montant maximum autorisé. Au fur et à mesure que des remboursements effectués par l’emprunteur, le montant disponible à l'utilisation se reconstitue. Les intérêts sont calculés sur la somme utilisée, et non sur le montant maximum autorisé. Dans la plupart des cas, ce type de crédit est assorti d'une carte de paiement. Dans ce cas, la carte doit vous être remise avec le contrat de crédit et doit porter au dos, en caractères lisibles, la mention « carte de crédit ». L’article 465 du code civil prévoit que l’irrégularité des actes accopmplis par la personne protégée est sanctionnée si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée. L’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. En l’espèce, Monsieur [P] [I] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 19 octobre 2020. Le contrat de crédit acte de disposition qui nécessite l’‘assistance du curateur n’a pas été contresigné. La SA FRANFINANCE ne saurait valablement se prévaloir de son ignorance alors même que le jugement du 5 septembre 2024 a été signifié à l’ATIAM. La conclusion du contrat de crédit renouvelable par Monsieur [P] [I] à un taux exorbitant de 21,16% de TAEG a causé préjudice au majeur protégé qui a été condamné par jugement du 9 septembre 2024 et a subi une saisie attribution déclarée caduque. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de renouvelable souscrit le 25 février 2022. Sur les autres demandes Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il ressort enfin des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [P] [I] assisté de l’association ATIAM sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des versements perçus. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA FRANFINANCE qui a conclu un contrat de crédit renouvelable avec une personne sous curatelle renforcée sans contre seing de l’association curatrice, sans vérification de la solvabilité du débiteur (absence de charges), démontre l’existence de son préjudice. Il sera donc fait droit à la demande formée au titre des dommages et intérêts.Les sommes perçues par Monsieur [P] [I] au titre du contrat de crédit irrégulier seront ainsi conservées. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. La SA FRANFINANCE partie perdante sera condamnée aux entiers dépens Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de condamner la SA FRANFINANCE à régler à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM la somme de 1500 euros qui seront recouvrés en cas de besoin selon le respect des régles applicables en matière d’aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. * La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, PRONONCE la nullité du contrat de prêt renouvelable conclu, en date du 25 février 2022 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [P] [I], CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM une indemnité égale aux montants des sommes versées au titre du contrat nul à titre de demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens, CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser à Monsieur [P] [I] assisté de l’ATIAM la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera réglée en cas de besoin selon les régles applicables en matière d’aide juridictionnelle, DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72, code civil 465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01642
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03998
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03202
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02957
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02956
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04639
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04281
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01092
en commun : code de la consommation L312-71, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-72
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