Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 24 juillet 2026, n° 24/03905
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 15 octobre 2024, Madame [C] [M] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge de l’exécution : - donner acte à Madame [E] : * qu’elle a saisi le juge de l’exécution en raison d’une divergence de vue avec la Cafam sur les modalités d’exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, * qu’au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile se pose, avant tout débat au fond, la question de la compétence territoriale du tribunal de céans s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement précité mais, également, celle de la compétence d’attribution puisque celui-ci tranche un contentieux soumis au droit de la sécurité sociale qui relève désormais exclusivement du Pôle social et que le litige actuel soumis au juge de l’exécution porte justement sur le droit de la sécurité sociale dans le cadre de cette exécution, * que si le jugement du 15 janvier 2021 reconnaît à Madame [M] le droit de bénéficier rétroactivement de l’allocation d’adulte handicapé tel que prévu par les dispositions de l’article L821-2 du Css pour la période courant de février 2017 à mars 2018 inclus durant laquelle elle a perçu la somme de 8 632,62 euros au titre du Rsa, le tribunal n’a pas fixé le montant de l’arriéré qui pourrait être dû sachant par ailleurs que la Cafam n’était ni présente ni représentée à l’audience n’a produit aucune observation écrite permettant de le déterminer ou faisant état d’un indu au titre d’une prestation quelconque qui aurait été versée à tort durant la même période ou non cumulable, * que le calcul du montant de l’arriéré d’Aah 2 qui pourrait être dû à cette dernière a été fixé par la Cafam à la somme de 11 325,97 euros sans toutefois préciser comment elle l’avait déterminée, * que le litige qui oppose aujourd’hui la requérante à la Cafam devant le juge de l’exécution porte sur le fait que cet organisme paritaire qui invoquait au départ la prescription de deux ans pour ne rien avoir à lui payer, a violé lui-même ces dispositions d’ordre public en déduisant du montant de l’arriéré dû au titre de l’Aah 2 la somme de 8 632,62 euros perçu entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus, le recouvrement d’un éventuel indu étant définitivement et incontestablement impossible depuis le 1er mai 2020 en application des dispositions de l’article L262-45 du Casf qui impose la prescription, * que la Cafam a finalement versé le 16 juillet 2022 sur le compte de Madame [M] la somme de 2 693,35 euros en exécution du jugement du 15 janvier 2021 tout en la faisant par ailleurs condamner le 22 décembre 2023, en son absence, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice à lui rembourser une somme de 2 731,05 euros qui aurait été “perçue à tort” au titre de l’Aah 2 alors même que d’une part elle ne l’a jamais reçue mais que de plus fort, cette dette alléguée a été définitivement soldée le 7 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L256-4 du Css, ainsi qu’il ressort des courriers des 9 décembre 2022 et 27 septembre 2023, *qu’avant de saisir la juridiction de céans, Madame [M] a tenté à plusieurs reprises, soit elle-même soit par le canal de son défenseur syndical, de trouver une solution amiable, démarche qui n’a rencontré aucun écho, * qu’il est incontestable que Madame [M] a dû passer beaucoup de temps en recherches et écritures et engager des frais, pour défendre ses droits qui ne sont pas pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie dans le cadre de la présente procédure et qu’elle a par ailleurs subi un préjudice moral et pécuniaire du fait du comportement de la Cafam, En conséquence, In limine litis, - statuer ce que de droit concernant les compétences territoriale et/ou d’attribution, Au principal, - donner acte à Madame [M] de ce qu’elle est toujours disposée à une conciliation et, en cas d’échec, - dire et juger que : 1°) le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se substituant au Tci ayant rendu le 15 janvier 2021 un jugement passé en force de chose jugée et non prescrit au jour des débats, jugement accordant à Madame [M] un taux d’Ipp allant de 50% à 79%, seuil minimum pour ouvrir droit à l’Aah 2 prévue par les dispositions de l’article L821-2 du Css, celle-ci doit bénéficie de cette allocation dès lors qu’elle remplie les conditions administratives pour y prétendre, 2°) il n’est pas contesté que la requérante remplit toutes les conditions légales ou réglementaires requises pour bénéficier de l’Aah 2 et d’un arriéré de cette allocation en exécution du jugement précité pour la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2018, sachant par ailleurs que cette dernière était admise à la retraite anticipée le 1er avril 2018 pour cause de handicap, 3°) si Madame [M] ne peut ni ignorer ni disconvenir avoir perçu le Rsa entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus pour un montant de 8 632,62 euros au visa des articles 262-45 et suivants du Css et des dispositions du Casf, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce montant perçu ne pouvait plus lui être opposé pour quelque cause que ce soit à compter du 1er mars 2020, date à laquelle la prescription prévue par l’alinéa 1 de l’article L262-45 du Casf, d’ailleurs repris par les articles L553-1 et L821-5 du Css était définitivement acquise en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, peu important que le Rsa et l’Aah ne soient pas cumulables, cette dernière allocation résultant par ailleurs d’une décision de justice rétroactive ou que les deux périodes d’indemnisation se chevauchent, 4°) c’est à tort que la Cafam a déduit d’office la somme de 8 632,62 euros versée au titre du Rsa des 11 325,97 euros d’arriéré d’Aah dû à Madame [M] en exécution du jugement du 15 janvier 2021, 5°) le comportement de la Cafam et “sa résilience”, manifestement abusive, a incontestablement causé à Madame [M] un ensemble de préjudices moraux et pécuniaires qu’il convient légitimement de compenser par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil ainsi que par une somme au titre de l’article 700, peu important par ailleurs qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, contribution de l’Etat qui ne couvre pas le temps passé en recherches et écritures et autres frais engagés pour défendre ses droits acquis qui ne découlent pas de la jurisprudence mais de la réglementation en vigueur, En conséquence, condamner la Cafam : * à rembourser à Madame [M] la somme de 8 632,62 euros illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021, somme augmentée des intérêts légaux courant à commandement de payer du jour du jugement du 15 janvier 2021 a acquis la “force jugée” en application de l’article 500 du code de procédure civile, soit le 20 mars 2021, * à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 27 avril 2026 et visées par le greffe, Madame [C] [M] modifie ses demandes en ce sens : - donner acte à Madame [E] : * qu’elle a saisi le juge de l’exécution en raison d’une divergence de vue avec la Cafam sur les modalités d’exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, * qu’au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile se pose, avant tout débat au fond, la question de la compétence territoriale du tribunal de céans s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement précité mais, également, celle de la compétence d’attribution puisque celui-ci tranche un contentieux soumis au droit de la sécurité sociale qui relève désormais exclusivement du Pôle social et que le litige actuel soumis au juge de l’exécution porte justement sur le droit de la sécurité sociale dans le cadre de cette exécution, * que si le jugement du 15 janvier 2021 reconnaît à Madame [M] le droit de bénéficier rétroactivement de l’allocation d’adulte handicapé tel que prévu par les dispositions de l’article L821-2 du Css pour la période courant de février 2017 à mars 2018 inclus durant laquelle elle a perçu la somme de 8 632,62 euros au titre du Rsa, le tribunal n’a pas fixé le montant de l’arriéré qui pourrait être dû sachant par ailleurs que la Cafam n’était ni présente ni représentée à l’audience n’a produit aucune observation écrite permettant de le déterminer ou faisant état d’un indu au titre d’une prestation quelconque qui aurait été versée à tort durant la même période ou non cumulable, * que le calcul du montant de l’arriéré d’Aah 2 qui pourrait être dû à cette dernière a été fixé par la Cafam à la somme de 11 325,97 euros sans toutefois préciser comment elle l’avait déterminée, * que le litige qui oppose aujourd’hui la requérante à la Cafam devant le juge de l’exécution porte sur le fait que cet organisme paritaire qui invoquait au départ la prescription de deux ans pour ne rien avoir à lui payer, a violé lui-même ces dispositions d’ordre public en déduisant du montant de l’arriéré dû au titre de l’Aah 2 la somme de 8 632,62 euros perçu entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus, le recouvrement d’un éventuel indu étant définitivement et incontestablement impossible depuis le 1er mai 2020 en application des dispositions de l’article L262-45 du Casf qui impose la prescription, * que la Cafam a finalement versé le 16 juillet 2022 sur le compte de Madame [M] la somme de 2 693,35 euros en exécution du jugement du 15 janvier 2021 tout en la faisant par ailleurs condamner le 22 décembre 2023, en son absence, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice à lui rembourser une somme de 2 731,05 euros qui aurait été “perçue à tort” au titre de l’Aah 2 alors même que d’une part elle ne l’a jamais reçue mais que de plus fort, cette dette alléguée a été définitivement soldée le 7 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L256-4 du Css, ainsi qu’il ressort des courriers des 9 décembre 2022 et 27 septembre 2023, *qu’avant de saisir la juridiction de céans, Madame [M] a tenté à plusieurs reprises, soit elle-même soit par le canal de son défenseur syndical, de trouver une solution amiable, démarche qui n’a rencontré aucun écho, En conséquence, In limine litis, - statuer ce que de droit concernant les compétences territoriale et/ou d’attribution, Au principal, - donner acte à Madame [M] de ce qu’elle est toujours disposée à une conciliation et, en cas d’échec, - débouter la Cafam et le département des Alpes-Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, - dire et juger que : 1°) le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se substituant au Tci ayant rendu le 15 janvier 2021 un jugement passé en force de chose jugée et non prescrit au jour des débats, jugement accordant à Madame [W] un taux d’Ipp allant de 50% à 79%, seuil minimum pour ouvrir droit à l’Aah 2 prévue par les dispositions de l’article L821-2 du Css, celle-ci doit bénéficie de cette allocation dès lors qu’elle remplie les conditions administratives pour y prétendre, 2°) il n’est pas contesté que la requérante remplit toutes les conditions légales ou réglementaires requises pour bénéficier de l’Aah 2 et d’un arriéré de cette allocation en exécution du jugement précité pour la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2018, sachant par ailleurs que cette dernière était admise à la retraite anticipée le 1er avril 2018 pour cause de handicap, 3°) si Madame [M] ne peut ni ignorer ni disconvenir avoir perçu le Rsa entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus pour un montant de 8 632,62 euros au visa des articles 262-45 et suivants du Css et des dispositions du Casf, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce montant perçu ne pouvait plus lui être opposé pour quelque cause que ce soit à compter du 1er mars 2020, date à laquelle la prescription prévue par l’alinéa 1 de l’article L262-45 du Casf, d’ailleurs repris par les articles L553-1 et L821-5 du Css était définitivement acquise en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, peu important que le Rsa et l’Aah ne soient pas cumulables, cette dernière allocation résultant par ailleurs d’une décision de justice rétroactive ou que les deux périodes d’indemnisation se chevauchent, 4°) c’est à tort que la Cafam a déduit d’office la somme de 8 632,62 euros versée au titre du Rsa des 11 325,97 euros d’arriéré d’Aah dû à Madame [M] en exécution du jugement du 15 janvier 2021, 5°) le comportement de la Cafam et “sa résilience”, manifestement abusive, a incontestablement causé à Madame [M] un ensemble de préjudices moraux et pécuniaires qu’il convient légitimement de compenser par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil ainsi que par une somme au titre de l’article 700, peu important par ailleurs qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, contribution de l’Etat qui ne couvre pas le temps passé en recherches et écritures et autres frais engagés pour défendre ses droits acquis qui ne découlent pas de la jurisprudence mais de la réglementation en vigueur, En conséquence, condamner la Cafam : * à rembourser à Madame [M] la somme de 8 632,62 euros illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021, somme augmentée des intérêts légaux courant à commandement de payer du jour du jugement du 15 janvier 2021 a acquis la “force jugée” en application de l’article 500 du code de procédure civile, soit le 20 mars 2021, * à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant Madame [M] à la Cafam, ce litige portant sur le calcul de l’Aah, relevant de la compétence du Pôle social près le tribunal judiciaire de Nice, A titre subsidiaire, - débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que la Cafam a fait une juste application de la législation et de la réglementation en vigueur, En tout état de cause, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le département des Alpes-Maritimes : A titre principal, - dire et juger que l’action de Madame [M] tend à contester le bien-fondé de la créance du département des Alpes-Maritimes au titre du Rsa indûment versé, - se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, - inviter Madame [M] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - constater que Madame [M] n’a introduit aucun recours administratif devant le président du conseil départemental dans le délai de deux mois à compter de la notification de la créance du 16 juillet 2021, - constater que Madame [M] n’a introduit aucun recours contentieux devant la juridiction administrative, - déclarer irrecevable Madame [M] en son action pour n’avoir pas été formée dans les délais du recours contentieux et de “ne pas l’avoir pas fait” précéder d’un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger non prescrite la créance du département des Alpes-Maritimes, l’obligation de remboursement du Rsa découlant de la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 janvier 2021, - dire et juger que la prescription n’a commencé à courir qu’à la date du 15 janvier 2021, - constater que la compensation a été effectuée “en 16 juillet 2021", - rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Madame [M], - débouter Madame [M] de l’ensemble des demandes, - condamner Madame [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier. Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ constater”, “prendre acte” ou encore “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur les demandes de Madame [C] [M] Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, les seules demandes formulées par Madame [C] [M] sont des demandes de condamnations en paiement dirigées à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et plus particulièrement une demande de remboursement d’une somme de 8 632,62 euros, selon elle illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts “tous préjudices confondus”. Or, ces deux demandes qui tendent à l'obtention d'un titre à l'encontre de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne se rattachent à aucune mesure d'exécution forcée et n'entrent pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus visé. Ces deux demandes seront par conséquent, rejetées. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes d’une part et au département des Alpes-Maritimes d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [C] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes d’une part et au département des Alpes-Maritimes d’autre part, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [M] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT JUGEMENT : [M] / Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES ALPES MARITIMES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES N° RG 24/03905 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOJ MINUTE N° 26/00355 Du 24 Juillet 2026 Grosse délivrée Me Marie-christine CAPIA Me Nino PARRAVICINI Me François SANTINI Expédition délivrée [C] [M] CAFAM LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES ALPES MARITIMES DEPARTEMENT DES AM Me FAVRE-TEYLAZ Le Mentions : DEMANDEUR Madame [C] [M] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-003843 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 365 DEFENDERESSES CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4] représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES représenté par son Président en exercice Monsieur [O] [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 27 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026 puis au 24 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 15 octobre 2024, Madame [C] [M] a fait assigner la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes afin d’entendre le juge de l’exécution : - donner acte à Madame [E] : * qu’elle a saisi le juge de l’exécution en raison d’une divergence de vue avec la Cafam sur les modalités d’exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, * qu’au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile se pose, avant tout débat au fond, la question de la compétence territoriale du tribunal de céans s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement précité mais, également, celle de la compétence d’attribution puisque celui-ci tranche un contentieux soumis au droit de la sécurité sociale qui relève désormais exclusivement du Pôle social et que le litige actuel soumis au juge de l’exécution porte justement sur le droit de la sécurité sociale dans le cadre de cette exécution, * que si le jugement du 15 janvier 2021 reconnaît à Madame [M] le droit de bénéficier rétroactivement de l’allocation d’adulte handicapé tel que prévu par les dispositions de l’article L821-2 du Css pour la période courant de février 2017 à mars 2018 inclus durant laquelle elle a perçu la somme de 8 632,62 euros au titre du Rsa, le tribunal n’a pas fixé le montant de l’arriéré qui pourrait être dû sachant par ailleurs que la Cafam n’était ni présente ni représentée à l’audience n’a produit aucune observation écrite permettant de le déterminer ou faisant état d’un indu au titre d’une prestation quelconque qui aurait été versée à tort durant la même période ou non cumulable, * que le calcul du montant de l’arriéré d’Aah 2 qui pourrait être dû à cette dernière a été fixé par la Cafam à la somme de 11 325,97 euros sans toutefois préciser comment elle l’avait déterminée, * que le litige qui oppose aujourd’hui la requérante à la Cafam devant le juge de l’exécution porte sur le fait que cet organisme paritaire qui invoquait au départ la prescription de deux ans pour ne rien avoir à lui payer, a violé lui-même ces dispositions d’ordre public en déduisant du montant de l’arriéré dû au titre de l’Aah 2 la somme de 8 632,62 euros perçu entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus, le recouvrement d’un éventuel indu étant définitivement et incontestablement impossible depuis le 1er mai 2020 en application des dispositions de l’article L262-45 du Casf qui impose la prescription, * que la Cafam a finalement versé le 16 juillet 2022 sur le compte de Madame [M] la somme de 2 693,35 euros en exécution du jugement du 15 janvier 2021 tout en la faisant par ailleurs condamner le 22 décembre 2023, en son absence, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice à lui rembourser une somme de 2 731,05 euros qui aurait été “perçue à tort” au titre de l’Aah 2 alors même que d’une part elle ne l’a jamais reçue mais que de plus fort, cette dette alléguée a été définitivement soldée le 7 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L256-4 du Css, ainsi qu’il ressort des courriers des 9 décembre 2022 et 27 septembre 2023, *qu’avant de saisir la juridiction de céans, Madame [M] a tenté à plusieurs reprises, soit elle-même soit par le canal de son défenseur syndical, de trouver une solution amiable, démarche qui n’a rencontré aucun écho, * qu’il est incontestable que Madame [M] a dû passer beaucoup de temps en recherches et écritures et engager des frais, pour défendre ses droits qui ne sont pas pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie dans le cadre de la présente procédure et qu’elle a par ailleurs subi un préjudice moral et pécuniaire du fait du comportement de la Cafam, En conséquence, In limine litis, - statuer ce que de droit concernant les compétences territoriale et/ou d’attribution, Au principal, - donner acte à Madame [M] de ce qu’elle est toujours disposée à une conciliation et, en cas d’échec, - dire et juger que : 1°) le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se substituant au Tci ayant rendu le 15 janvier 2021 un jugement passé en force de chose jugée et non prescrit au jour des débats, jugement accordant à Madame [M] un taux d’Ipp allant de 50% à 79%, seuil minimum pour ouvrir droit à l’Aah 2 prévue par les dispositions de l’article L821-2 du Css, celle-ci doit bénéficie de cette allocation dès lors qu’elle remplie les conditions administratives pour y prétendre, 2°) il n’est pas contesté que la requérante remplit toutes les conditions légales ou réglementaires requises pour bénéficier de l’Aah 2 et d’un arriéré de cette allocation en exécution du jugement précité pour la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2018, sachant par ailleurs que cette dernière était admise à la retraite anticipée le 1er avril 2018 pour cause de handicap, 3°) si Madame [M] ne peut ni ignorer ni disconvenir avoir perçu le Rsa entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus pour un montant de 8 632,62 euros au visa des articles 262-45 et suivants du Css et des dispositions du Casf, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce montant perçu ne pouvait plus lui être opposé pour quelque cause que ce soit à compter du 1er mars 2020, date à laquelle la prescription prévue par l’alinéa 1 de l’article L262-45 du Casf, d’ailleurs repris par les articles L553-1 et L821-5 du Css était définitivement acquise en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, peu important que le Rsa et l’Aah ne soient pas cumulables, cette dernière allocation résultant par ailleurs d’une décision de justice rétroactive ou que les deux périodes d’indemnisation se chevauchent, 4°) c’est à tort que la Cafam a déduit d’office la somme de 8 632,62 euros versée au titre du Rsa des 11 325,97 euros d’arriéré d’Aah dû à Madame [M] en exécution du jugement du 15 janvier 2021, 5°) le comportement de la Cafam et “sa résilience”, manifestement abusive, a incontestablement causé à Madame [M] un ensemble de préjudices moraux et pécuniaires qu’il convient légitimement de compenser par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil ainsi que par une somme au titre de l’article 700, peu important par ailleurs qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, contribution de l’Etat qui ne couvre pas le temps passé en recherches et écritures et autres frais engagés pour défendre ses droits acquis qui ne découlent pas de la jurisprudence mais de la réglementation en vigueur, En conséquence, condamner la Cafam : * à rembourser à Madame [M] la somme de 8 632,62 euros illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021, somme augmentée des intérêts légaux courant à commandement de payer du jour du jugement du 15 janvier 2021 a acquis la “force jugée” en application de l’article 500 du code de procédure civile, soit le 20 mars 2021, * à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l’audience du 27 avril 2026 et visées par le greffe, Madame [C] [M] modifie ses demandes en ce sens : - donner acte à Madame [E] : * qu’elle a saisi le juge de l’exécution en raison d’une divergence de vue avec la Cafam sur les modalités d’exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, * qu’au visa des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile se pose, avant tout débat au fond, la question de la compétence territoriale du tribunal de céans s’agissant d’une difficulté d’exécution du jugement précité mais, également, celle de la compétence d’attribution puisque celui-ci tranche un contentieux soumis au droit de la sécurité sociale qui relève désormais exclusivement du Pôle social et que le litige actuel soumis au juge de l’exécution porte justement sur le droit de la sécurité sociale dans le cadre de cette exécution, * que si le jugement du 15 janvier 2021 reconnaît à Madame [M] le droit de bénéficier rétroactivement de l’allocation d’adulte handicapé tel que prévu par les dispositions de l’article L821-2 du Css pour la période courant de février 2017 à mars 2018 inclus durant laquelle elle a perçu la somme de 8 632,62 euros au titre du Rsa, le tribunal n’a pas fixé le montant de l’arriéré qui pourrait être dû sachant par ailleurs que la Cafam n’était ni présente ni représentée à l’audience n’a produit aucune observation écrite permettant de le déterminer ou faisant état d’un indu au titre d’une prestation quelconque qui aurait été versée à tort durant la même période ou non cumulable, * que le calcul du montant de l’arriéré d’Aah 2 qui pourrait être dû à cette dernière a été fixé par la Cafam à la somme de 11 325,97 euros sans toutefois préciser comment elle l’avait déterminée, * que le litige qui oppose aujourd’hui la requérante à la Cafam devant le juge de l’exécution porte sur le fait que cet organisme paritaire qui invoquait au départ la prescription de deux ans pour ne rien avoir à lui payer, a violé lui-même ces dispositions d’ordre public en déduisant du montant de l’arriéré dû au titre de l’Aah 2 la somme de 8 632,62 euros perçu entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus, le recouvrement d’un éventuel indu étant définitivement et incontestablement impossible depuis le 1er mai 2020 en application des dispositions de l’article L262-45 du Casf qui impose la prescription, * que la Cafam a finalement versé le 16 juillet 2022 sur le compte de Madame [M] la somme de 2 693,35 euros en exécution du jugement du 15 janvier 2021 tout en la faisant par ailleurs condamner le 22 décembre 2023, en son absence, par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nice à lui rembourser une somme de 2 731,05 euros qui aurait été “perçue à tort” au titre de l’Aah 2 alors même que d’une part elle ne l’a jamais reçue mais que de plus fort, cette dette alléguée a été définitivement soldée le 7 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L256-4 du Css, ainsi qu’il ressort des courriers des 9 décembre 2022 et 27 septembre 2023, *qu’avant de saisir la juridiction de céans, Madame [M] a tenté à plusieurs reprises, soit elle-même soit par le canal de son défenseur syndical, de trouver une solution amiable, démarche qui n’a rencontré aucun écho, En conséquence, In limine litis, - statuer ce que de droit concernant les compétences territoriale et/ou d’attribution, Au principal, - donner acte à Madame [M] de ce qu’elle est toujours disposée à une conciliation et, en cas d’échec, - débouter la Cafam et le département des Alpes-Maritimes de l’ensemble de leurs demandes, - dire et juger que : 1°) le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille se substituant au Tci ayant rendu le 15 janvier 2021 un jugement passé en force de chose jugée et non prescrit au jour des débats, jugement accordant à Madame [W] un taux d’Ipp allant de 50% à 79%, seuil minimum pour ouvrir droit à l’Aah 2 prévue par les dispositions de l’article L821-2 du Css, celle-ci doit bénéficie de cette allocation dès lors qu’elle remplie les conditions administratives pour y prétendre, 2°) il n’est pas contesté que la requérante remplit toutes les conditions légales ou réglementaires requises pour bénéficier de l’Aah 2 et d’un arriéré de cette allocation en exécution du jugement précité pour la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2018, sachant par ailleurs que cette dernière était admise à la retraite anticipée le 1er avril 2018 pour cause de handicap, 3°) si Madame [M] ne peut ni ignorer ni disconvenir avoir perçu le Rsa entre le mois de février 2017 et le mois de mars 2018 inclus pour un montant de 8 632,62 euros au visa des articles 262-45 et suivants du Css et des dispositions du Casf, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ce montant perçu ne pouvait plus lui être opposé pour quelque cause que ce soit à compter du 1er mars 2020, date à laquelle la prescription prévue par l’alinéa 1 de l’article L262-45 du Casf, d’ailleurs repris par les articles L553-1 et L821-5 du Css était définitivement acquise en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, peu important que le Rsa et l’Aah ne soient pas cumulables, cette dernière allocation résultant par ailleurs d’une décision de justice rétroactive ou que les deux périodes d’indemnisation se chevauchent, 4°) c’est à tort que la Cafam a déduit d’office la somme de 8 632,62 euros versée au titre du Rsa des 11 325,97 euros d’arriéré d’Aah dû à Madame [M] en exécution du jugement du 15 janvier 2021, 5°) le comportement de la Cafam et “sa résilience”, manifestement abusive, a incontestablement causé à Madame [M] un ensemble de préjudices moraux et pécuniaires qu’il convient légitimement de compenser par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil ainsi que par une somme au titre de l’article 700, peu important par ailleurs qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, contribution de l’Etat qui ne couvre pas le temps passé en recherches et écritures et autres frais engagés pour défendre ses droits acquis qui ne découlent pas de la jurisprudence mais de la réglementation en vigueur, En conséquence, condamner la Cafam : * à rembourser à Madame [M] la somme de 8 632,62 euros illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 en exécution du jugement rendu le 15 janvier 2021, somme augmentée des intérêts légaux courant à commandement de payer du jour du jugement du 15 janvier 2021 a acquis la “force jugée” en application de l’article 500 du code de procédure civile, soit le 20 mars 2021, * à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus sur le fondement de l’article 1240 (ex 1385) du code civil et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant Madame [M] à la Cafam, ce litige portant sur le calcul de l’Aah, relevant de la compétence du Pôle social près le tribunal judiciaire de Nice, A titre subsidiaire, - débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que la Cafam a fait une juste application de la législation et de la réglementation en vigueur, En tout état de cause, - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le département des Alpes-Maritimes : A titre principal, - dire et juger que l’action de Madame [M] tend à contester le bien-fondé de la créance du département des Alpes-Maritimes au titre du Rsa indûment versé, - se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, - inviter Madame [M] à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, - constater que Madame [M] n’a introduit aucun recours administratif devant le président du conseil départemental dans le délai de deux mois à compter de la notification de la créance du 16 juillet 2021, - constater que Madame [M] n’a introduit aucun recours contentieux devant la juridiction administrative, - déclarer irrecevable Madame [M] en son action pour n’avoir pas été formée dans les délais du recours contentieux et de “ne pas l’avoir pas fait” précéder d’un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger non prescrite la créance du département des Alpes-Maritimes, l’obligation de remboursement du Rsa découlant de la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 janvier 2021, - dire et juger que la prescription n’a commencé à courir qu’à la date du 15 janvier 2021, - constater que la compensation a été effectuée “en 16 juillet 2021", - rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Madame [M], - débouter Madame [M] de l’ensemble des demandes, - condamner Madame [M] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier. Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ constater”, “prendre acte” ou encore “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur les demandes de Madame [C] [M] Aux termes de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, les seules demandes formulées par Madame [C] [M] sont des demandes de condamnations en paiement dirigées à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et plus particulièrement une demande de remboursement d’une somme de 8 632,62 euros, selon elle illégalement déduite de la somme de 11 325,97 euros qui lui était due au titre de l’arriéré d’Aah 2 et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts “tous préjudices confondus”. Or, ces deux demandes qui tendent à l'obtention d'un titre à l'encontre de la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne se rattachent à aucune mesure d'exécution forcée et n'entrent pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tel que définis par l'article L 213-6 sus visé. Ces deux demandes seront par conséquent, rejetées. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes d’une part et au département des Alpes-Maritimes d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Déboute Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Madame [C] [M] à payer à la Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes d’une part et au département des Alpes-Maritimes d’autre part, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [C] [M] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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