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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 23 juillet 2026, n° 23/04556

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] ont effectué une réservation d’une chambre triple pour la nuit du 11 juin 2022 au 12 juin 2022 auprès de l’hôtel Eurostars Central situé [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Le 11 juin 2022, les époux [U] ont été victimes du vol de leurs bagages dans le hall d’entrée de cet hôtel alors qu’ils attendaient pour prendre possession des clés de leur chambre
Le même jour, les consorts [U] ont déposé plainte auprès des services de police.
 
Estimant que la responsabilité de l’hôtelier était engagée, les époux [U] lui ont vainement réclamé la prise en charge de leurs préjudices.
 
Par acte remis conformément au règlement du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 aux autorités espagnoles et délivrées par celles-ci le 11 janvier 2024, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] ont fait assigner la société de droit espagnol Eurostars Hotel Company SL devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

6.101 euros en réparation du préjudice subi ainsi que les frais annexes occasionnés par le vol,5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 23 avril 2024, la clôture de la procédure a été révoquée afin que les demandeurs concluent sur la loi applicable au litige.

La clôture de la procédure, de nouveau ordonnée le 23 janvier 2025, a été révoquée le 17 juin 2025.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2026, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] sollicitent :

le rejet des trois pièces produites par la société Eurostars Hotel Company SL,qu’il soit jugé que la loi française est applicable au litige et au contrat d’hôtellerie conclu avec la société Eurostars Hotel Company SL, la condamnation de la société Eurostars Hotel Company SL à leur payer les sommes suivantes :6.101 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et les frais annexes occasionnés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurostars Hotel Company SL qui invoque son défaut de qualité à se défendre à l’action, ils sollicitent le rejet des pièces n°1 à n°3 produites par la défenderesse en exposant qu’elles ne sont pas traduites par un traducteur certifié, qu’elles sont rédigées sur un papier libre sans en-tête et ne comportent pas de date certaine. Ils ajoutent que les documents qu’ils ont versé au débat viennent contredire la la société Eurostars Hotel Company SL qui soutient qu’elle n’est pas l’exploitante de l’hôtel au sein duquel le vol a eu lieu. Ils considèrent qu’elle s’est comportée comme l’hôtelier de sorte qu’elle est responsable en vertu de la théorie de l’apparence. 
Au soutien de leur demande tendant à considérer que le contrat litigieux est régi par la loi française, ils font valoir, sur le fondement de l’article 18 du règlement UE du 12 décembre 2012, que le lieu de compétence pour un contrat de consommation est celui de la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Ils ajoutent, qu’au regard de l’article 6 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, le contrat conclu par une personne physique et une autre personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est régi par la loi du pays où le consommateur à sa résidence habituelle à condition que le professionnel dirige par tout moyen son activité vers ce pays. Ils précisent alors que le site internet de la société Eurostars Hotel Company SL invitait à la conclusion de contrats depuis la France, avec une politique de relance des clients français, de sorte qu’elle dirigeait ses activités vers la France. Ils mentionnent que le site était directement accessible dans sa version française, que le numéro de téléphone de l’hôtel apparaissait avec son indicatif international et que la confirmation de la réservation était en langue française avec un numéro de service client en France. Enfin, ils exposent que l’enquête de satisfaction envoyée par la société Eurostars Hotel Company SL était également rédigée en français. 
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1952 et 1953 du code civil, que la responsabilité de l’hôtelier débute dès que le client est admis dans l’établissement et pas seulement lorsqu’il entre dans la chambre. Ils précisent que la responsabilité de l’hôtelier s’applique y compris aux biens situés dans les dépendances de l’hôtel dès lors qu’ils sont placés sous la surveillance de l’établissement. Ils ajoutent que le dépôt de leur effet était un dépôt nécessaire de sorte que l’hôtelier est responsable de plein droit de ceux-ci. 
Ils indiquent avoir perdu divers effets personnels, des documents d’identité, des documents administratifs et avoir engagé différents frais. Ils évaluent le préjudice matériel à la somme de 6.101 euros et précisent qu’ils n’ont pas été remboursé par leur compagnie d’assurance. Concernant le préjudice moral, ils exposent qu’ils n’ont pu assister à la remise des prix de la belle-fille de Mme [T] [N] [U] faute d’avoir des tenues convenables et ajoutent que le comportement de l’hôtel les a particulièrement affectés. 

Dans leurs conclusions additionnelles notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] concluent au rejet des écritures produites par la société Eurostars Hotel Company SL et toutes pièces en annexes.

Ils indiquent que ces nouvelles écritures sont parvenues le jour de l’ordonnance de clôture de sorte qu’ils n’ont pu y répliquer. Ils considèrent que la société Eurostars Hotel Company SL aurait dû solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et précisent qu’elle n’a aucunement justifié d’une cause sérieuse justifiant la production tardive de ces écritures.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Eurostars Hotel Company SL conclut :

à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre à défaut de qualité à se défendre à l’action,à titre subsidiaire, au débouté,en tout état de cause, à la condamnation de M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’exploitante de l’établissement hôtelier au sein duquel les faits litigieux se sont produits. Elle mentionne en ce sens, qu’un contrat de location-gérance avait été conclu avec la société Gaudium Hotels Slu au moment des faits. Faisant valoir qu’elle n’assure ni la gestion, ni l’exploitation de l’hôtel, elle considère que sa responsabilité ne saurait être recherchée. 
Elle précise qu’aucune disposition n’impose, à peine d’irrecevabilité, la production de traductions certifiées de pièces produites au débat lorsqu’aucun grief n’est caractérisé. Elle soutient dès lors que le juge peut, sans violer l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens. 
En réponse au moyen soulevé par M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] concernant la théorie de l’apparence, la société Eurostars Hotel Company SL soutient que cette théorie ne peut pallier l’absence de qualité juridique alors que l’exploitant réel est identifié et distinct. Elle ajoute que la responsabilité de l’hôtelier ne peut peser que sur l’exploitant effectif de l’établissement au moment des faits indépendamment des éléments de communication, d’enseigne ou d’image de marque. 
A l’appui de leur demande tendant à voir juger inapplicable le droit français, la société Eurostars Hotel Company SL soutient, sur le fondement de l’article 4 paragraphe 1 b) du Règlement de Rome I, que le contrat de prestation de services est en principe régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle et en l’espèce l’[Etablissement 1]. Elle ajoute que M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] ne rapportent pas la preuve que la réservation a été conclu sur un site internet destiné uniquement à la clientèle française ou dirigeant son activité vers la France de sorte que le régime spécial applicable aux contrats de consommation n’est pas applicable. Elle considère que le contrat est régi par la loi espagnole et que l’action ne peut prospérer sur le droit français. 
Pour soulever son absence de responsabilité dans le litige, elle rappelle que la responsabilité de l’hôtelier suppose, selon l’article 1952 du code civil, que la relation d’hôtellerie ait effectivement débutée et que les biens soient entrés dans le champ du dépôt hôtelier. Elle précise que le contrat d’hôtellerie a pour point de départ le check-in et que le critère autonome d’arrivée dans le hall de l’hôtel n’est nullement consacré par la jurisprudence en tant que point de départ de la responsabilité hôtelière. Elle indique qu’au moment du vol litigieux, le check-in n’avait pas débuté, M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] n’ayant pas reçu les clés de leur chambre de sorte qu’ils conservaient la garde matérielle de leurs bagages et qu’aucun dépôt hôtelier n’avait débuté au moment des faits litigieux. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité. 
Elle soutient, au visa des articles 1353 et 1245-8 du code civil, que les demandeurs n’apportent aucun élément probant permettant d’établir la réalité des dommages et la valeur des objets soustraits. Elle mentionne, en ce sens, que les factures isolées des biens ne suffisent ni à prouver qu’ils étaient effectivement dans leurs bagages au moment du vol, ni à déterminer leur valeur réelle à la date du sinistre. Elle considère, par ailleurs, qu’ils n’établissent pas de lien de causalité direct et certain pour l’ensemble des frais annexes invoqués et que leurs demandes sont excessives et insuffisamment justifiées. 

Une ordonnance du 08 octobre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du code civil précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 01 septembre 2024 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la société Eurostars Hotel Company SL a notifié ses dernières conclusions à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] le 20 avril 2026, soit la veille de l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 21 avril 2026. 

Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, que ces conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables.

Toutefois, la communication de ces conclusions est intervenue dans des conditions ne permettant pas le respect effectif du principe du contradictoire car elles contiennent des moyens nouveaux ainsi que plusieurs pièces éventuellement déterminantes auxquels les consorts [U] n’ont matériellement pas été en mesure de répliquer avant la clôture de l’instruction. 

Or, le principe du contradictoire impose non seulement que chaque partie ait connaissance des prétentions, moyens et pièces invoqués par son adversaire, mais encore qu’elle dispose d’un temps suffisant pour en débattre utilement. 

Par ailleurs, la société Eurostars Hotel Company SL soulève, dans ses dernières écritures, une fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut de qualité à défendre, en soutenant qu’elle n’était pas au moment des faits l’exploitante de l’hôtel au sein duquel le vol litigieux est intervenu en alléguant l’existence d’un contrat de location-gérance.

Un tel moyen constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [U] sans examen au fond du litige qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
 
Ce moyen est susceptible d’emporter des conséquences déterminantes sur la solution du litige et sur l’exécution de la décision à intervenir puisqu’il conduit à remettre en cause la société tenue de répondre des faits litigieux. Il nécessite un éclaircissement de droit et de fait.

Ainsi, l’importance des conséquences attachées à cet éventuel défaut de qualité à défendre justifie la réouverture des débats afin que la fin de non-recevoir soit soulevée devant le juge compétent et que chacune des parties puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité du moyen et sur son bien-fondé.

Les pièces n°1 à n°3 versées par la société Eurostars Hotel Company SL apparaissent ainsi fondamentales en ce qu’elles permettront de trancher la fin de non-recevoir. Rédigées en langue étrangère, elles devront être traduites afin que les consorts [U] puissent faire valoir tout moyen utile sur leur portée.
 
Il convient dès lors, dans un objectif de respect du contradictoire et de bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] de répliquer aux dernières conclusions de la société Eurostars Hotel Company SL. 

La société Eurostars Hotel Company SL sera également invitée à soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et à produire une traduction de ses pièces n°1 à n°3. 
Les débats seront par conséquent renvoyés à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de fournir toutes les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REVOQUE la clôture de la procédure ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) pour permettre à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] de répliquer aux dernières conclusions de la société Eurostars Hotel Company SL ; 

INVITE la société Eurostars Hotel Company SL à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et de fournir une traduction des pièces n°1 à n°3 ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ; 
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [H] [U], [T] [N] [Z] épouse [U] c/ Société EUROSTAR HOTEL COMPAGNY S.L 

N° 26/615
Du 23 Juillet 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 23/04556 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDN 

 
















Grosse délivrée à 

Me Astrid LANFRANCHI

la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à 

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS: 

M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

Mme [T] [N] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant



DÉFENDERESSE:

Société EUROSTAR HOTEL COMPAGNY S.L, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] ESPAGNE
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] ont effectué une réservation d’une chambre triple pour la nuit du 11 juin 2022 au 12 juin 2022 auprès de l’hôtel Eurostars Central situé [Adresse 3] à [Localité 4]. 

Le 11 juin 2022, les époux [U] ont été victimes du vol de leurs bagages dans le hall d’entrée de cet hôtel alors qu’ils attendaient pour prendre possession des clés de leur chambre
Le même jour, les consorts [U] ont déposé plainte auprès des services de police.
 
Estimant que la responsabilité de l’hôtelier était engagée, les époux [U] lui ont vainement réclamé la prise en charge de leurs préjudices.
 
Par acte remis conformément au règlement du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 aux autorités espagnoles et délivrées par celles-ci le 11 janvier 2024, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] ont fait assigner la société de droit espagnol Eurostars Hotel Company SL devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

6.101 euros en réparation du préjudice subi ainsi que les frais annexes occasionnés par le vol,5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 23 avril 2024, la clôture de la procédure a été révoquée afin que les demandeurs concluent sur la loi applicable au litige.

La clôture de la procédure, de nouveau ordonnée le 23 janvier 2025, a été révoquée le 17 juin 2025.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2026, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] sollicitent :

le rejet des trois pièces produites par la société Eurostars Hotel Company SL,qu’il soit jugé que la loi française est applicable au litige et au contrat d’hôtellerie conclu avec la société Eurostars Hotel Company SL, la condamnation de la société Eurostars Hotel Company SL à leur payer les sommes suivantes :6.101 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et les frais annexes occasionnés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurostars Hotel Company SL qui invoque son défaut de qualité à se défendre à l’action, ils sollicitent le rejet des pièces n°1 à n°3 produites par la défenderesse en exposant qu’elles ne sont pas traduites par un traducteur certifié, qu’elles sont rédigées sur un papier libre sans en-tête et ne comportent pas de date certaine. Ils ajoutent que les documents qu’ils ont versé au débat viennent contredire la la société Eurostars Hotel Company SL qui soutient qu’elle n’est pas l’exploitante de l’hôtel au sein duquel le vol a eu lieu. Ils considèrent qu’elle s’est comportée comme l’hôtelier de sorte qu’elle est responsable en vertu de la théorie de l’apparence. 
Au soutien de leur demande tendant à considérer que le contrat litigieux est régi par la loi française, ils font valoir, sur le fondement de l’article 18 du règlement UE du 12 décembre 2012, que le lieu de compétence pour un contrat de consommation est celui de la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Ils ajoutent, qu’au regard de l’article 6 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, le contrat conclu par une personne physique et une autre personne agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est régi par la loi du pays où le consommateur à sa résidence habituelle à condition que le professionnel dirige par tout moyen son activité vers ce pays. Ils précisent alors que le site internet de la société Eurostars Hotel Company SL invitait à la conclusion de contrats depuis la France, avec une politique de relance des clients français, de sorte qu’elle dirigeait ses activités vers la France. Ils mentionnent que le site était directement accessible dans sa version française, que le numéro de téléphone de l’hôtel apparaissait avec son indicatif international et que la confirmation de la réservation était en langue française avec un numéro de service client en France. Enfin, ils exposent que l’enquête de satisfaction envoyée par la société Eurostars Hotel Company SL était également rédigée en français. 
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1952 et 1953 du code civil, que la responsabilité de l’hôtelier débute dès que le client est admis dans l’établissement et pas seulement lorsqu’il entre dans la chambre. Ils précisent que la responsabilité de l’hôtelier s’applique y compris aux biens situés dans les dépendances de l’hôtel dès lors qu’ils sont placés sous la surveillance de l’établissement. Ils ajoutent que le dépôt de leur effet était un dépôt nécessaire de sorte que l’hôtelier est responsable de plein droit de ceux-ci. 
Ils indiquent avoir perdu divers effets personnels, des documents d’identité, des documents administratifs et avoir engagé différents frais. Ils évaluent le préjudice matériel à la somme de 6.101 euros et précisent qu’ils n’ont pas été remboursé par leur compagnie d’assurance. Concernant le préjudice moral, ils exposent qu’ils n’ont pu assister à la remise des prix de la belle-fille de Mme [T] [N] [U] faute d’avoir des tenues convenables et ajoutent que le comportement de l’hôtel les a particulièrement affectés. 

Dans leurs conclusions additionnelles notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [H] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] concluent au rejet des écritures produites par la société Eurostars Hotel Company SL et toutes pièces en annexes.

Ils indiquent que ces nouvelles écritures sont parvenues le jour de l’ordonnance de clôture de sorte qu’ils n’ont pu y répliquer. Ils considèrent que la société Eurostars Hotel Company SL aurait dû solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et précisent qu’elle n’a aucunement justifié d’une cause sérieuse justifiant la production tardive de ces écritures.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Eurostars Hotel Company SL conclut :

à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre à défaut de qualité à se défendre à l’action,à titre subsidiaire, au débouté,en tout état de cause, à la condamnation de M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas l’exploitante de l’établissement hôtelier au sein duquel les faits litigieux se sont produits. Elle mentionne en ce sens, qu’un contrat de location-gérance avait été conclu avec la société Gaudium Hotels Slu au moment des faits. Faisant valoir qu’elle n’assure ni la gestion, ni l’exploitation de l’hôtel, elle considère que sa responsabilité ne saurait être recherchée. 
Elle précise qu’aucune disposition n’impose, à peine d’irrecevabilité, la production de traductions certifiées de pièces produites au débat lorsqu’aucun grief n’est caractérisé. Elle soutient dès lors que le juge peut, sans violer l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens. 
En réponse au moyen soulevé par M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] concernant la théorie de l’apparence, la société Eurostars Hotel Company SL soutient que cette théorie ne peut pallier l’absence de qualité juridique alors que l’exploitant réel est identifié et distinct. Elle ajoute que la responsabilité de l’hôtelier ne peut peser que sur l’exploitant effectif de l’établissement au moment des faits indépendamment des éléments de communication, d’enseigne ou d’image de marque. 
A l’appui de leur demande tendant à voir juger inapplicable le droit français, la société Eurostars Hotel Company SL soutient, sur le fondement de l’article 4 paragraphe 1 b) du Règlement de Rome I, que le contrat de prestation de services est en principe régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle et en l’espèce l’[Etablissement 1]. Elle ajoute que M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] ne rapportent pas la preuve que la réservation a été conclu sur un site internet destiné uniquement à la clientèle française ou dirigeant son activité vers la France de sorte que le régime spécial applicable aux contrats de consommation n’est pas applicable. Elle considère que le contrat est régi par la loi espagnole et que l’action ne peut prospérer sur le droit français. 
Pour soulever son absence de responsabilité dans le litige, elle rappelle que la responsabilité de l’hôtelier suppose, selon l’article 1952 du code civil, que la relation d’hôtellerie ait effectivement débutée et que les biens soient entrés dans le champ du dépôt hôtelier. Elle précise que le contrat d’hôtellerie a pour point de départ le check-in et que le critère autonome d’arrivée dans le hall de l’hôtel n’est nullement consacré par la jurisprudence en tant que point de départ de la responsabilité hôtelière. Elle indique qu’au moment du vol litigieux, le check-in n’avait pas débuté, M. [G] [U] et Mme [T] [N] [Z] épouse [U] n’ayant pas reçu les clés de leur chambre de sorte qu’ils conservaient la garde matérielle de leurs bagages et qu’aucun dépôt hôtelier n’avait débuté au moment des faits litigieux. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité. 
Elle soutient, au visa des articles 1353 et 1245-8 du code civil, que les demandeurs n’apportent aucun élément probant permettant d’établir la réalité des dommages et la valeur des objets soustraits. Elle mentionne, en ce sens, que les factures isolées des biens ne suffisent ni à prouver qu’ils étaient effectivement dans leurs bagages au moment du vol, ni à déterminer leur valeur réelle à la date du sinistre. Elle considère, par ailleurs, qu’ils n’établissent pas de lien de causalité direct et certain pour l’ensemble des frais annexes invoqués et que leurs demandes sont excessives et insuffisamment justifiées. 

Une ordonnance du 08 octobre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L’article 803 du code civil précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 01 septembre 2024 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, la société Eurostars Hotel Company SL a notifié ses dernières conclusions à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] le 20 avril 2026, soit la veille de l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 21 avril 2026. 

Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, que ces conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables.

Toutefois, la communication de ces conclusions est intervenue dans des conditions ne permettant pas le respect effectif du principe du contradictoire car elles contiennent des moyens nouveaux ainsi que plusieurs pièces éventuellement déterminantes auxquels les consorts [U] n’ont matériellement pas été en mesure de répliquer avant la clôture de l’instruction. 

Or, le principe du contradictoire impose non seulement que chaque partie ait connaissance des prétentions, moyens et pièces invoqués par son adversaire, mais encore qu’elle dispose d’un temps suffisant pour en débattre utilement. 

Par ailleurs, la société Eurostars Hotel Company SL soulève, dans ses dernières écritures, une fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut de qualité à défendre, en soutenant qu’elle n’était pas au moment des faits l’exploitante de l’hôtel au sein duquel le vol litigieux est intervenu en alléguant l’existence d’un contrat de location-gérance.

Un tel moyen constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les demandes des consorts [U] sans examen au fond du litige qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
 
Ce moyen est susceptible d’emporter des conséquences déterminantes sur la solution du litige et sur l’exécution de la décision à intervenir puisqu’il conduit à remettre en cause la société tenue de répondre des faits litigieux. Il nécessite un éclaircissement de droit et de fait.

Ainsi, l’importance des conséquences attachées à cet éventuel défaut de qualité à défendre justifie la réouverture des débats afin que la fin de non-recevoir soit soulevée devant le juge compétent et que chacune des parties puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité du moyen et sur son bien-fondé.

Les pièces n°1 à n°3 versées par la société Eurostars Hotel Company SL apparaissent ainsi fondamentales en ce qu’elles permettront de trancher la fin de non-recevoir. Rédigées en langue étrangère, elles devront être traduites afin que les consorts [U] puissent faire valoir tout moyen utile sur leur portée.
 
Il convient dès lors, dans un objectif de respect du contradictoire et de bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] de répliquer aux dernières conclusions de la société Eurostars Hotel Company SL. 

La société Eurostars Hotel Company SL sera également invitée à soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et à produire une traduction de ses pièces n°1 à n°3. 
Les débats seront par conséquent renvoyés à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 9h00 pour permettre aux parties de fournir toutes les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. 

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REVOQUE la clôture de la procédure ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) pour permettre à M. [H] [U] et Mme [T] [N] [U] de répliquer aux dernières conclusions de la société Eurostars Hotel Company SL ; 

INVITE la société Eurostars Hotel Company SL à soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et de fournir une traduction des pièces n°1 à n°3 ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ; 
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1952, code de procedure civile 802, code civil 803, code civil 1245-8, code civil 1953, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:05:33.421Z.