Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/00257
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société [X], spécialisée dans les soins de beauté et la coiffure, exploite un salon de beauté situé à [Localité 4]. Elle est propriétaire de la marque verbale " [X] ", enregistrée le 17 novembre 2017 sous le numéro 4405559 désignant les classes 3, 16, 25 et 44. La société [X] [U], créée en 2022, exerce une activité dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques, au sein d'un salon de beauté situé à [Localité 1], sous le nom commercial " [R]'[U] " et " [R].[U] ". Par courrier du 14 mars 2023, la société [X] a mis en demeure la société [X] [U] de cesser toute exploitation des signes utilisés en guise de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, lui reprochant des actes de contrefaçon de sa marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaires, ce que cette dernière a contesté par courrier du 24 avril 2023. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société [X] a fait assigner la société [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de marque. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [X] demande au tribunal de : -prononcer l'interdiction pour la société [X] [U] d'utiliser les signes "[R]" et "[X]" comme marque, nom de société ou enseigne commerciale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire : -condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel ; En tout état de cause : -rejeter toutes les demandes de la société [X] [U] ; - condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [X] [U] aux entiers dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société [X] [U] demande au tribunal de : -débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre reconventionnel : -condamner la société [X] pour procédure abusive, et partant -condamner la société [X] à verser une amende civile à sa libre appréciation et à lui verser la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive, En tout état de cause : -condamner la société [X] à lui verser la somme de 8.000€ sur le fondement 700 du code de procédure civile, -condamner la société [X] aux entiers dépens de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs
1. Sur la demande principale en contrefaçon de la marque " [X] " n°440559
Moyens des parties
La société [X] fait valoir, sur le fondement de l'article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle (CPI) qu'il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " qu'elle détient et les noms commerciaux " [X] [U] ", " Sister'[U] " utilisés par la défenderesse, en ce que :
- les produits et services proposés sont soit strictement identiques soit hautement similaires, la marque déposée concernant des produits de la classe 44 soit " soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure " et le nom commercial de la défenderesse désignant, au regard de l'extrait Kbis produit, une activité de coiffure, soins esthétiques et formations, création, commercialisation et distribution de produits cosmétiques ; elle précise que ces services sont de même nature (soins de beauté de type " oriental ", réunissant en un même lieu salon de coiffure et d'esthétique, à destination principale des femmes) ; ont la même destination (clientèle féminine principalement d'origine " orientale ") et les mêmes méthodes de communication (réseaux sociaux, principalement Instagram) ; ont les mêmes méthodes de vente (prise de rendez-vous via la plateforme Planity); et sont ainsi proposés à une même clientèle réelle et potentielle ;
- s'agissant des signes en présence, ils présentent une haute similitude ; l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant, en position d'attaque ; chez la défenderesse l'élément supplémentaire " [G] " n'est pas de nature à neutraliser les ressemblances d'ensemble créées par la reprise de cet élément dominant, étant placé en fin de signe et l'attention du consommateur ayant tendance à se concentrer visuellement sur l'attaque des signes, dans le sens de lecture ; qu'ainsi l'élément " [G] " présente un caractère secondaire ; qu'en comparant la marque antérieure et l'élément d'accroche du nom commercial contesté les signes sont tout simplement identiques ; qu'en effet phonétiquement les prononciation sont identiques, la seule différence étant la présence dans la marque d'un " s " en fin du mot [X], sans impact phonétique toutefois dès lors que l'élément " [R] " est suivi de " [G] ", emportant la prononciation d'un même son [s] en fin du mot Sister ; que sur le plan conceptuel la signification de " sister " ou " sisters ", sœurs en anglais, est identique, ne permettant pas au consommateur de les différencier.
Elle considère ainsi que pour ces produits s'adressant à des consommateurs d'attention moyenne, les similitudes étant élevées tant s'agissant des produits et services proposés que de l'impression d'ensemble produite par les signes, il existe un risque que le public puisse penser que les produits offerts par chacune des sociétés ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises économiquement liées, qualifiant un risque de confusion.
Elle ajoute que ce risque s'est réalisé et illustré en l'espèce, de nombreuses clientes attestant avoir fait erreur entre les deux salons, soit dans des " stories " sur les réseaux sociaux, en voulant " taguer " le salon " [X] " ou encore avoir pris rendez-vous ou failli prendre rendez-vous dans le mauvais salon en raison d'un manque de clarté dans la distinction des deux salons sur Instagram.
S'agissant de l'existence d'autres salons dénommés " [X] ", elle indique avoir initié une procédure contre l'un d'eux devant le tribunal de céans (Sister's Beauty ") et n'être pas financièrement en mesure d'initier des procédures à l'encontre de l'ensemble des salons de France ayant un nom identique, ce qui n'écarte en rien le risque de confusion.
La société [X] [U] fait valoir en premier lieu que les demandes en contrefaçon ne peuvent être accueillies s'agissant de l'utilisation du signe " [X] [U] " qui n'est que sa dénomination sociale, le seul usage d'un signe en tant que dénomination sociale n'étant pas, de jurisprudence constante, un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 713-2 du CPI.
S'agissant des signes " [R]'[U] " et " [R]. [U] ", seuls constitutifs selon elle du nom commercial de la société [X] [U], elle réfute toute similitude et tout risque de confusion, observant que :
- les signes ne sont pas identiques : le " S " en fin de la marque est absent du nom commercial ; le terme " [U] " est absent de la marque ; la ponctuation, le nombre de lettres et de mots divergent, l'ensemble de ces éléments ne pouvant être considérés comme insignifiants aux yeux d'un consommateur moyen ;
- les signes ne sont pas similaires : sur le plan visuel, il n'existe pas de similitude graphique en raison de la présence d'éléments supplémentaires au simple terme " Sister " (ponctuation, mot sublime) dans le nom commercial, formant un ensemble indivisible dont les termes et composantes ne sont jamais exploités séparément, le consommateur moyen retenant " Sister '[U] " ou " Sister.[U] " comme un tout qu'il distingue aisément de la marque ; sur le plan auditif la présence du terme " [U] " anéantit toute similitude, le nom commercial se distinguant ainsi par sa longueur et l'allitération en " s ", tandis que la marque trouve sa particularité dans sa brièveté, et que le " s ", qui se prononce en anglais avec une netteté certaine, l'éloigne également phonétiquement ; sur le plan conceptuel la similitude implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques et d'une certaine originalité ou distinctivité, un signe peu distinctif jouissant d'une protection faible ; que le terme " Sister ", élément commun aux deux signes, n'est ni nouveau ni innovant, ainsi qu'en témoignent la quinzaine de marques déposées en classe 44 pour des services similaires, un salon " [X] Beauty " se trouvant à 2,4 km seulement de celui de la demanderesse ; en effet le terme sœur en français traduit " sister " en langue anglaise et est un terme commun, fréquemment utilisé et décliné (" sis " " sista ") dans le cadre d'activités visant une clientèle féminine (prêt à porter, coiffure, bijou, maquillage), renvoyant à l'idée de solidarité féminine, de sororité, d'entraide et de convivialité, cette idée n'étant que faiblement distinctive et originale pour désigner des produits dans un secteur économique tel que celui de l'esthétisme, dont le public principal visé est féminin ; ainsi la marque " [X] " est si peu distinctive qu'elle pourrait être remise en cause, tandis que l'adjonction du terme " [G] " donne aux signes de [X] [U] un caractère distinctif propre et qui les éloigne de la marque antérieure.
En résulte selon elle une absence de tout risque de confusion, a fortiori du fait d'un public visé distinct : le salon de [X] [U] est constitué des habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] et qui connaissent déjà l'existence du salon tandis que celui de [X] est constitué des personnes à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément déjà ce salon.
Elle conteste en outre l'analyse proposée par la demanderesse s'agissant de soins de beauté de type " oriental ", qu'elle considère maladroite et tendancieuse, et précise que les soins proposés sont variés, de toutes gammes de prix et pour une clientèle plurielle, s'adressant ainsi à un public plus large que les soins de type " oriental " que la demanderesse indique proposer. Elle ajoute que les salons de coiffure ont une clientèle d'habitués, qui ne sauraient se confondre au regard de ces différents éléments et de l'absence de similitude précédemment évoqué.
Elle souligne également que les deux salons sont éloignés de 8 kilomètres, que l'un des salons est sur rue et l'autre dans un immeuble, au 3ème étage, sur rendez-vous, que les devantures ne sont pas les mêmes, que l'accès au profil Instagram de la société [X] suppose de taper le mot clé " sisters_92600 " soit le code postal, qui permet de différencier les salons.
Elle observe enfin que la marque [X] n'est ni notoire ni renommée.
Elle conteste par ailleurs les faits rapportés par certaines attestations en indiquant que la reproduction des manipulations évoquées sur Instagram pour taguer le salon " [X] " ne font nullement apparaître parmi les suggestions proposées le profil de [X] ou de Sister [U].
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L.713-2 du CPI, " est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. "
Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".
L'article 713-2 susvisé doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), qui juge constamment que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27 et jurisprudence citée).
Les termes "usage" et "dans la vie des affaires" ne sauraient être interprétés qu'en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu'il y a usage d'un signe identique à la marque lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ [W] et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28).
L'expression " faire usage " d'un signe doit donc être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, donc comme portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est, comme le juge la Cour de justice de l'Union européenne, la condition du droit exclusif (notamment CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-219/17).
Or, de la même manière que le seul dépôt d'une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504), le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique.
Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination en use effectivement dans l'exercice d'une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.
Par ailleurs, constitue un risque de confusion au sens du texte précité, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, [L] [N] c. [C] [S], C-342/97, point 26).
Lorsqu'un signe n'est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s'effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, [L] [N] [O] & Co. GmbH contre [C] [S] BV, Aff. C-342/97).
En l'espèce, la marque " [X] " a été déposée pour des produits et services de la classe 44 parmi lesquels notamment " services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ".
La société défenderesse a pour dénomination sociale [X] [U] et fait usage dans la vie des affaires, ce qui n'est pas contesté, des signes " [R]'[U] " et " [R].[U] " pour commercialiser ses services auprès du public, notamment sur sa page Instragram.
Il doit être précisé en revanche, ce point faisant l'objet de développements en défense, qu'il n'est pas démontré qu'il soit fait " usage " au sens de l'article 713-12 susvisé de la dénomination sociale " [X] [U] " dans la vie des affaires, celle-ci n'étant que l'identification de la société au RCS, et que la demanderesse elle-même n'évoque en réalité comme contrefaisant, dans ses écritures, que le " nom commercial " (y compris en le citant en quelques occurrences de manière erronée comme étant " [X] [U] ", qui est en réalité la dénomination sociale), ainsi qu'il ressort des tableaux de " comparaison des services " et " comparaison des signes " ou encore des éléments majeurs de son argumentaire :
- " En l'espèce, il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " et le nom commercial [X] [U] " ;
- " il convient d'analyser les similitude visuelles, phonétique et conceptuelles (…) en comparant " [X] " pour le signe antérieur et " [R] [G] " pour le signe contesté " ;
- " visuellement, c'est l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure et du nom commercial contesté " ;
- " il résulte de ce qui précède que le tribunal devra déclarer le nom commercial et enseigne commerciale " [R] [G] " comme une contrefaçon de la marque " [R] " n°440559.
Il n'est à aucun stade de l'argumentaire de la demanderesse, allégué d'un caractère contrefaisant de la dénomination sociale " [X] [U] " ni procédé à une comparaison des services ou signes entre la marque antérieure et la dénomination sociale.
De même, si la société [X] a recours, en quelques occurrences de ses conclusions, notamment dans le dispositif, au terme d'" enseigne commerciale ", elle ne présente dans la discussion aucun argumentaire en lien avec une enseigne commerciale de la société [X] [U], seul le nom commercial étant évoqué, analysé et comparé.
La contrefaçon n'est dès lors pas en question s'agissant de la dénomination sociale et, partant, du signe " [X] [U] ".
Elle ne l'est pas non plus s'agissant d'une enseigne commerciale de la défenderesse.
Aussi la demande d'interdiction formée au dispositif de ses conclusions, qui vise une utilisation en tant que " marque, nom de société ou enseigne commerciale " doit en réalité s'analyser comme portant sur l'utilisation à titre de marque, nom de société (au sens de dénomination sociale) et nom commercial.
L'examen de la caractérisation des actes de contrefaçon allégués porte ainsi sur les seuls signes " [R]'[U] " et " [R].[U] ", pris comme nom commercial de la société [X] [U].
Il n'est soulevé, à cet égard, aucune contestation réelle quant à l'identité des services désignés par les signes en présence, qui ne peut qu'être constatée, la marque " [X] " étant déposée pour les services susvisés de la classe 44, soit soins de la peau (hygiène et beauté), salons de beauté, salons de coiffure et le nom commercial " [R]'[U] " / " [R].[U] " étant utilisé pour proposer des services de coiffure, soins esthétiques, onglerie, la marque comme le nom commercial étant classés, sur le réseau Instagram où se développe principalement leur communication, dans une catégorie " beauté, cosmétique et soins ".
Il s'ensuit que les services désignés par les signes en litige sont identiques.
Les signes ne présentent pas, quant à eux, de stricte identité, se différenciant notamment sur le plan visuel par le nombre de mots (" [G] " s'ajoutant à " Sister ") dans le nom commercial, la présence de ponctuation entre les deux mots composant le nom commercial (" . " ou " _ " ) ou encore la présence d'un " s " en fin du mot " sister " dans la marque verbale demanderesse.
Ils présentent toutefois des similitudes notables, en ce que :
- sur le plan visuel, les signes ont en commun l'élément " Sister " indéniablement dominant, de par son positionnement en phase d'attaque, retenant l'attention principale du consommateur d'attention moyenne, comme sa distinctivité, en ce qu'à lui seul il ne désigne pas directement le service, tandis que l'élément " [G] ", dans le nom commercial, se rapporte à l'élément " Sister ",lui conférant en cela également une importance prépondérante, et a une fonction essentiellement qualificative et laudative, présentant dès lors un caractère accessoire et se trouvant faiblement distinctif ; de même, les différences que constituent la présence d'un " s " ou de ponctuation sont visuellement légères et peu marquantes, sans incidence sur la ressemblance globale des signes du fait de leur élément dominant et le plus distinctif " Sister " ;
- sur le plan phonétique, l'élément " Sister " est également dominant, pour les mêmes motifs, et phonétiquement similaire entre les deux signes, le " s " en fin de la marque " [X] " n'atténuant que très faiblement cette similitude dès lors que d'une part, il n'est pas établi que ce " s ", phonétiquement présent dans la prononciation anglaise [s?st?z], soit effectivement prononcé à la lecture ou à l'énonciation par le public pertinent en l'espèce, local et majoritairement francophone, dès lors tout aussi susceptible de prononcer [s?st?r], le " s " du pluriel étant habituellement muet dans la prononciation française ; d'autre part si la présence en deuxième position du nom commercial, du terme " [G] " emporte le prononcé d'un " s " après le mot " Sister ", cette allitération en " s " revendiquée par la société [X] [U] est phonétiquement peu éloignée du [z] prononcé en cas de prononciation à l'anglaise de la marque " [X] " ; le mot " [G]" placé en seconde position, présente par ailleurs au plan phonétique, au même titre que visuel et par son effet essentiellement laudatif, un caractère secondaire ;
- sur le plan conceptuel, l'élément dominant " [R] " signifie " sœur " en anglais, sans incidence véritable du pluriel marquant le signe " [X] ", les deux signes présentant une similitude par la référence à la sororité, faisant appel à un imaginaire familial, de proximité et de convivialité féminine.
Est ainsi établie une identité des services désignés et un degré de similitude substantiel des signes en cause sur les plans tant visuel que phonétique et conceptuel.
Si la défenderesse établit, par une liste (pièce n°9), l'existence de 16 autres marques déposées contenant l'élément verbal " [R] " ou un élément s'en approchant (" SIS.TER " " SIST'HAIRS "…), pour des produits et services de la classe 44, il est observé d'une part que cette classe comporte également les services médicaux, sans rapport donc avec des services de beauté ou de coiffure, d'autre part qu'il n'est pas connu les services effectivement commercialisés faisant usage desdites marques dans la vie des affaires. Cette seule circonstance n'est pas, en outre et comme semble le soutenir la défenderesse, de nature à anéantir tout caractère distinctif de la marque " [X] ", dès lors que le terme " sisters " présente un caractère arbitraire par rapport aux produits visés à l'enregistrement de la marque, le rendant apte à distinguer lesdits produits de ceux de ses concurrents, et ainsi à remplir sa fonction essentielle. Il n'est ainsi pas dénué de toute distinctivité.
Une faible distinctivité de la marque n'est pas en tout état de cause de nature, en l'espèce, à contrebalancer dans une appréciation globale des signes en présence, l'importance des identité et similitudes précédemment retenues.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il est constant en l'espèce que le public pertinent est constitué de personnes intéressées par les services de coiffure, beauté, onglerie, et que le consommateur moyen de ce type de services est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il doit par ailleurs être observé ou rappelé, s'agissant du public pertinent :
- qu'il s'agit d'un public fictif, et non du consommateur réel des produits et services, dès lors que le risque de confusion ne s'apprécie pas en fonction des circonstances d'exploitation de la marque ; à cet égard les moyens tirés par la défenderesse de ce que les clients et prospects de la société [X] [U] seraient les habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] connaissant déjà l'existence du salon tandis que ceux de la société [X] seraient les personnes situées à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément ce salon, outre qu'ils sont purement affirmatifs et non étayés par des pièces, sont inopérants ;
- que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire, avec un degré d'attention moyen ;
- qu'à cet égard et tel que précédemment retenu, le terme " [G] " n'est pas de nature à retenir l'attention et marquer la mémoire du consommateur moyen.
Ainsi, au regard des fortes similitudes relevées entre les signes en litige, de l'identité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels la marque [X] a été déposée par la demanderesse, il est caractérisé un risque de confusion entre les signes utilisés par la société [X] [U] et la marque [X], apprécié dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera conduit, du fait des ressemblances relevées et de la focalisation de son attention sur le terme " Sister ", à associer les signes en cause comme provenant d'entreprises économiquement liées.
Il sera dès lors fait interdiction à la société [X] [U] de faire usage comme marque ou nom commercial du signe "[R]" pour commercialiser les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
La société [X] sera déboutée de sa demande s'agissant de l'interdiction d'user du signe " Sister " à titre de dénomination sociale au regard de ce qui précède, notamment de l'absence d'invocation d'actes de contrefaçon à ce titre et de l'absence d'usage par la société défenderesse de sa dénomination sociale [X] [U] pour commercialiser les services litigieux.
Elle sera également déboutée de ses demandes s'agissant du signe " [X] ", qui n'est pas utilisé par la société [X] [U] dans la vie des affaires, le nom commercial contrefaisant comprenant uniquement le signe " [R] ", étant observé en outre que ce signe étant inclus de fait dans le signe " [X] ", l'interdiction prononcée emportera en tout état de cause l'effet recherché par la demanderesse.
La demande principale en prononcé d'interdiction étant ainsi partiellement accueillie, il n'y a pas lieu à examen de la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire.
2. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La saisine du tribunal par la société [X] ne saurait être regardée comme fautive au regard de ce qui précède et du sens de la présente décision.
La société [X] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
La société [X] [U], succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe " [R] ", pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, la société [X] [G] a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale " [X] " n° 4405559 dont est titulaire la société [X] ; Fait interdiction à la société [X] [U] de faire usage comme marque ou nom commercial du signe " [R] " imitant la marque " [X] " n°4405559, pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, ce sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par infraction constatée, passé un délai 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de 6 mois ; Déboute la société [X] du surplus de ses demandes d'interdiction ; Déboute la société [X] [U] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; Condamne la société [X] [U] aux dépens ; Condamne la société [X] [U] à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juillet 2026
N° RG 25/00257 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BWJ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [X]
C/
S.A.S.U. [X] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 538
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien BRUNET de la SELARL BRUNET RIAHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience: Henry SARIA
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 1er juillet 2026 prorogée au 30 juillet 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [X], spécialisée dans les soins de beauté et la coiffure, exploite un salon de beauté situé à [Localité 4].
Elle est propriétaire de la marque verbale " [X] ", enregistrée le 17 novembre 2017 sous le numéro 4405559 désignant les classes 3, 16, 25 et 44.
La société [X] [U], créée en 2022, exerce une activité dans le domaine de la coiffure et des soins esthétiques, au sein d'un salon de beauté situé à [Localité 1], sous le nom commercial " [R]'[U] " et " [R].[U] ".
Par courrier du 14 mars 2023, la société [X] a mis en demeure la société [X] [U] de cesser toute exploitation des signes utilisés en guise de dénomination sociale, de nom commercial et de marque, lui reprochant des actes de contrefaçon de sa marque ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaires, ce que cette dernière a contesté par courrier du 24 avril 2023.
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société [X] a fait assigner la société [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de marque.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [X] demande au tribunal de :
-prononcer l'interdiction pour la société [X] [U] d'utiliser les signes "[R]" et "[X]" comme marque, nom de société ou enseigne commerciale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
-condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel ;
En tout état de cause :
-rejeter toutes les demandes de la société [X] [U] ;
- condamner la société [X] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [X] [U] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la société [X] [U] demande au tribunal de :
-débouter la société [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel :
-condamner la société [X] pour procédure abusive, et partant
-condamner la société [X] à verser une amende civile à sa libre appréciation et à lui verser la somme de 4.000€ en réparation de son préjudice subi pour procédure abusive,
En tout état de cause :
-condamner la société [X] à lui verser la somme de 8.000€ sur le fondement 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [X] aux entiers dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
1. Sur la demande principale en contrefaçon de la marque " [X] " n°440559
Moyens des parties
La société [X] fait valoir, sur le fondement de l'article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle (CPI) qu'il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " qu'elle détient et les noms commerciaux " [X] [U] ", " Sister'[U] " utilisés par la défenderesse, en ce que :
- les produits et services proposés sont soit strictement identiques soit hautement similaires, la marque déposée concernant des produits de la classe 44 soit " soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure " et le nom commercial de la défenderesse désignant, au regard de l'extrait Kbis produit, une activité de coiffure, soins esthétiques et formations, création, commercialisation et distribution de produits cosmétiques ; elle précise que ces services sont de même nature (soins de beauté de type " oriental ", réunissant en un même lieu salon de coiffure et d'esthétique, à destination principale des femmes) ; ont la même destination (clientèle féminine principalement d'origine " orientale ") et les mêmes méthodes de communication (réseaux sociaux, principalement Instagram) ; ont les mêmes méthodes de vente (prise de rendez-vous via la plateforme Planity); et sont ainsi proposés à une même clientèle réelle et potentielle ;
- s'agissant des signes en présence, ils présentent une haute similitude ; l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant, en position d'attaque ; chez la défenderesse l'élément supplémentaire " [G] " n'est pas de nature à neutraliser les ressemblances d'ensemble créées par la reprise de cet élément dominant, étant placé en fin de signe et l'attention du consommateur ayant tendance à se concentrer visuellement sur l'attaque des signes, dans le sens de lecture ; qu'ainsi l'élément " [G] " présente un caractère secondaire ; qu'en comparant la marque antérieure et l'élément d'accroche du nom commercial contesté les signes sont tout simplement identiques ; qu'en effet phonétiquement les prononciation sont identiques, la seule différence étant la présence dans la marque d'un " s " en fin du mot [X], sans impact phonétique toutefois dès lors que l'élément " [R] " est suivi de " [G] ", emportant la prononciation d'un même son [s] en fin du mot Sister ; que sur le plan conceptuel la signification de " sister " ou " sisters ", sœurs en anglais, est identique, ne permettant pas au consommateur de les différencier.
Elle considère ainsi que pour ces produits s'adressant à des consommateurs d'attention moyenne, les similitudes étant élevées tant s'agissant des produits et services proposés que de l'impression d'ensemble produite par les signes, il existe un risque que le public puisse penser que les produits offerts par chacune des sociétés ont la même origine commerciale ou proviennent d'entreprises économiquement liées, qualifiant un risque de confusion.
Elle ajoute que ce risque s'est réalisé et illustré en l'espèce, de nombreuses clientes attestant avoir fait erreur entre les deux salons, soit dans des " stories " sur les réseaux sociaux, en voulant " taguer " le salon " [X] " ou encore avoir pris rendez-vous ou failli prendre rendez-vous dans le mauvais salon en raison d'un manque de clarté dans la distinction des deux salons sur Instagram.
S'agissant de l'existence d'autres salons dénommés " [X] ", elle indique avoir initié une procédure contre l'un d'eux devant le tribunal de céans (Sister's Beauty ") et n'être pas financièrement en mesure d'initier des procédures à l'encontre de l'ensemble des salons de France ayant un nom identique, ce qui n'écarte en rien le risque de confusion.
La société [X] [U] fait valoir en premier lieu que les demandes en contrefaçon ne peuvent être accueillies s'agissant de l'utilisation du signe " [X] [U] " qui n'est que sa dénomination sociale, le seul usage d'un signe en tant que dénomination sociale n'étant pas, de jurisprudence constante, un usage dans la vie des affaires au sens de l'article 713-2 du CPI.
S'agissant des signes " [R]'[U] " et " [R]. [U] ", seuls constitutifs selon elle du nom commercial de la société [X] [U], elle réfute toute similitude et tout risque de confusion, observant que :
- les signes ne sont pas identiques : le " S " en fin de la marque est absent du nom commercial ; le terme " [U] " est absent de la marque ; la ponctuation, le nombre de lettres et de mots divergent, l'ensemble de ces éléments ne pouvant être considérés comme insignifiants aux yeux d'un consommateur moyen ;
- les signes ne sont pas similaires : sur le plan visuel, il n'existe pas de similitude graphique en raison de la présence d'éléments supplémentaires au simple terme " Sister " (ponctuation, mot sublime) dans le nom commercial, formant un ensemble indivisible dont les termes et composantes ne sont jamais exploités séparément, le consommateur moyen retenant " Sister '[U] " ou " Sister.[U] " comme un tout qu'il distingue aisément de la marque ; sur le plan auditif la présence du terme " [U] " anéantit toute similitude, le nom commercial se distinguant ainsi par sa longueur et l'allitération en " s ", tandis que la marque trouve sa particularité dans sa brièveté, et que le " s ", qui se prononce en anglais avec une netteté certaine, l'éloigne également phonétiquement ; sur le plan conceptuel la similitude implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques et d'une certaine originalité ou distinctivité, un signe peu distinctif jouissant d'une protection faible ; que le terme " Sister ", élément commun aux deux signes, n'est ni nouveau ni innovant, ainsi qu'en témoignent la quinzaine de marques déposées en classe 44 pour des services similaires, un salon " [X] Beauty " se trouvant à 2,4 km seulement de celui de la demanderesse ; en effet le terme sœur en français traduit " sister " en langue anglaise et est un terme commun, fréquemment utilisé et décliné (" sis " " sista ") dans le cadre d'activités visant une clientèle féminine (prêt à porter, coiffure, bijou, maquillage), renvoyant à l'idée de solidarité féminine, de sororité, d'entraide et de convivialité, cette idée n'étant que faiblement distinctive et originale pour désigner des produits dans un secteur économique tel que celui de l'esthétisme, dont le public principal visé est féminin ; ainsi la marque " [X] " est si peu distinctive qu'elle pourrait être remise en cause, tandis que l'adjonction du terme " [G] " donne aux signes de [X] [U] un caractère distinctif propre et qui les éloigne de la marque antérieure.
En résulte selon elle une absence de tout risque de confusion, a fortiori du fait d'un public visé distinct : le salon de [X] [U] est constitué des habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] et qui connaissent déjà l'existence du salon tandis que celui de [X] est constitué des personnes à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément déjà ce salon.
Elle conteste en outre l'analyse proposée par la demanderesse s'agissant de soins de beauté de type " oriental ", qu'elle considère maladroite et tendancieuse, et précise que les soins proposés sont variés, de toutes gammes de prix et pour une clientèle plurielle, s'adressant ainsi à un public plus large que les soins de type " oriental " que la demanderesse indique proposer. Elle ajoute que les salons de coiffure ont une clientèle d'habitués, qui ne sauraient se confondre au regard de ces différents éléments et de l'absence de similitude précédemment évoqué.
Elle souligne également que les deux salons sont éloignés de 8 kilomètres, que l'un des salons est sur rue et l'autre dans un immeuble, au 3ème étage, sur rendez-vous, que les devantures ne sont pas les mêmes, que l'accès au profil Instagram de la société [X] suppose de taper le mot clé " sisters_92600 " soit le code postal, qui permet de différencier les salons.
Elle observe enfin que la marque [X] n'est ni notoire ni renommée.
Elle conteste par ailleurs les faits rapportés par certaines attestations en indiquant que la reproduction des manipulations évoquées sur Instagram pour taguer le salon " [X] " ne font nullement apparaître parmi les suggestions proposées le profil de [X] ou de Sister [U].
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L.713-2 du CPI, " est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. "
Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ".
L'article 713-2 susvisé doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), qui juge constamment que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe similaire à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, points 26 et 27 et jurisprudence citée).
Les termes "usage" et "dans la vie des affaires" ne sauraient être interprétés qu'en ce sens qu'ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu'il y a usage d'un signe identique à la marque lorsque l'opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ [W] et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28).
L'expression " faire usage " d'un signe doit donc être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, donc comme portant atteinte ou susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est, comme le juge la Cour de justice de l'Union européenne, la condition du droit exclusif (notamment CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-219/17).
Or, de la même manière que le seul dépôt d'une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n°19-20.504), le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique.
Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination en use effectivement dans l'exercice d'une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés.
Par ailleurs, constitue un risque de confusion au sens du texte précité, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, [L] [N] c. [C] [S], C-342/97, point 26).
Lorsqu'un signe n'est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s'effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, [L] [N] [O] & Co. GmbH contre [C] [S] BV, Aff. C-342/97).
En l'espèce, la marque " [X] " a été déposée pour des produits et services de la classe 44 parmi lesquels notamment " services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ".
La société défenderesse a pour dénomination sociale [X] [U] et fait usage dans la vie des affaires, ce qui n'est pas contesté, des signes " [R]'[U] " et " [R].[U] " pour commercialiser ses services auprès du public, notamment sur sa page Instragram.
Il doit être précisé en revanche, ce point faisant l'objet de développements en défense, qu'il n'est pas démontré qu'il soit fait " usage " au sens de l'article 713-12 susvisé de la dénomination sociale " [X] [U] " dans la vie des affaires, celle-ci n'étant que l'identification de la société au RCS, et que la demanderesse elle-même n'évoque en réalité comme contrefaisant, dans ses écritures, que le " nom commercial " (y compris en le citant en quelques occurrences de manière erronée comme étant " [X] [U] ", qui est en réalité la dénomination sociale), ainsi qu'il ressort des tableaux de " comparaison des services " et " comparaison des signes " ou encore des éléments majeurs de son argumentaire :
- " En l'espèce, il existe un risque de confusion entre la marque française " [X] " et le nom commercial [X] [U] " ;
- " il convient d'analyser les similitude visuelles, phonétique et conceptuelles (…) en comparant " [X] " pour le signe antérieur et " [R] [G] " pour le signe contesté " ;
- " visuellement, c'est l'élément commun " [R] " qui présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure et du nom commercial contesté " ;
- " il résulte de ce qui précède que le tribunal devra déclarer le nom commercial et enseigne commerciale " [R] [G] " comme une contrefaçon de la marque " [R] " n°440559.
Il n'est à aucun stade de l'argumentaire de la demanderesse, allégué d'un caractère contrefaisant de la dénomination sociale " [X] [U] " ni procédé à une comparaison des services ou signes entre la marque antérieure et la dénomination sociale.
De même, si la société [X] a recours, en quelques occurrences de ses conclusions, notamment dans le dispositif, au terme d'" enseigne commerciale ", elle ne présente dans la discussion aucun argumentaire en lien avec une enseigne commerciale de la société [X] [U], seul le nom commercial étant évoqué, analysé et comparé.
La contrefaçon n'est dès lors pas en question s'agissant de la dénomination sociale et, partant, du signe " [X] [U] ".
Elle ne l'est pas non plus s'agissant d'une enseigne commerciale de la défenderesse.
Aussi la demande d'interdiction formée au dispositif de ses conclusions, qui vise une utilisation en tant que " marque, nom de société ou enseigne commerciale " doit en réalité s'analyser comme portant sur l'utilisation à titre de marque, nom de société (au sens de dénomination sociale) et nom commercial.
L'examen de la caractérisation des actes de contrefaçon allégués porte ainsi sur les seuls signes " [R]'[U] " et " [R].[U] ", pris comme nom commercial de la société [X] [U].
Il n'est soulevé, à cet égard, aucune contestation réelle quant à l'identité des services désignés par les signes en présence, qui ne peut qu'être constatée, la marque " [X] " étant déposée pour les services susvisés de la classe 44, soit soins de la peau (hygiène et beauté), salons de beauté, salons de coiffure et le nom commercial " [R]'[U] " / " [R].[U] " étant utilisé pour proposer des services de coiffure, soins esthétiques, onglerie, la marque comme le nom commercial étant classés, sur le réseau Instagram où se développe principalement leur communication, dans une catégorie " beauté, cosmétique et soins ".
Il s'ensuit que les services désignés par les signes en litige sont identiques.
Les signes ne présentent pas, quant à eux, de stricte identité, se différenciant notamment sur le plan visuel par le nombre de mots (" [G] " s'ajoutant à " Sister ") dans le nom commercial, la présence de ponctuation entre les deux mots composant le nom commercial (" . " ou " _ " ) ou encore la présence d'un " s " en fin du mot " sister " dans la marque verbale demanderesse.
Ils présentent toutefois des similitudes notables, en ce que :
- sur le plan visuel, les signes ont en commun l'élément " Sister " indéniablement dominant, de par son positionnement en phase d'attaque, retenant l'attention principale du consommateur d'attention moyenne, comme sa distinctivité, en ce qu'à lui seul il ne désigne pas directement le service, tandis que l'élément " [G] ", dans le nom commercial, se rapporte à l'élément " Sister ",lui conférant en cela également une importance prépondérante, et a une fonction essentiellement qualificative et laudative, présentant dès lors un caractère accessoire et se trouvant faiblement distinctif ; de même, les différences que constituent la présence d'un " s " ou de ponctuation sont visuellement légères et peu marquantes, sans incidence sur la ressemblance globale des signes du fait de leur élément dominant et le plus distinctif " Sister " ;
- sur le plan phonétique, l'élément " Sister " est également dominant, pour les mêmes motifs, et phonétiquement similaire entre les deux signes, le " s " en fin de la marque " [X] " n'atténuant que très faiblement cette similitude dès lors que d'une part, il n'est pas établi que ce " s ", phonétiquement présent dans la prononciation anglaise [s?st?z], soit effectivement prononcé à la lecture ou à l'énonciation par le public pertinent en l'espèce, local et majoritairement francophone, dès lors tout aussi susceptible de prononcer [s?st?r], le " s " du pluriel étant habituellement muet dans la prononciation française ; d'autre part si la présence en deuxième position du nom commercial, du terme " [G] " emporte le prononcé d'un " s " après le mot " Sister ", cette allitération en " s " revendiquée par la société [X] [U] est phonétiquement peu éloignée du [z] prononcé en cas de prononciation à l'anglaise de la marque " [X] " ; le mot " [G]" placé en seconde position, présente par ailleurs au plan phonétique, au même titre que visuel et par son effet essentiellement laudatif, un caractère secondaire ;
- sur le plan conceptuel, l'élément dominant " [R] " signifie " sœur " en anglais, sans incidence véritable du pluriel marquant le signe " [X] ", les deux signes présentant une similitude par la référence à la sororité, faisant appel à un imaginaire familial, de proximité et de convivialité féminine.
Est ainsi établie une identité des services désignés et un degré de similitude substantiel des signes en cause sur les plans tant visuel que phonétique et conceptuel.
Si la défenderesse établit, par une liste (pièce n°9), l'existence de 16 autres marques déposées contenant l'élément verbal " [R] " ou un élément s'en approchant (" SIS.TER " " SIST'HAIRS "…), pour des produits et services de la classe 44, il est observé d'une part que cette classe comporte également les services médicaux, sans rapport donc avec des services de beauté ou de coiffure, d'autre part qu'il n'est pas connu les services effectivement commercialisés faisant usage desdites marques dans la vie des affaires. Cette seule circonstance n'est pas, en outre et comme semble le soutenir la défenderesse, de nature à anéantir tout caractère distinctif de la marque " [X] ", dès lors que le terme " sisters " présente un caractère arbitraire par rapport aux produits visés à l'enregistrement de la marque, le rendant apte à distinguer lesdits produits de ceux de ses concurrents, et ainsi à remplir sa fonction essentielle. Il n'est ainsi pas dénué de toute distinctivité.
Une faible distinctivité de la marque n'est pas en tout état de cause de nature, en l'espèce, à contrebalancer dans une appréciation globale des signes en présence, l'importance des identité et similitudes précédemment retenues.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il est constant en l'espèce que le public pertinent est constitué de personnes intéressées par les services de coiffure, beauté, onglerie, et que le consommateur moyen de ce type de services est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Il doit par ailleurs être observé ou rappelé, s'agissant du public pertinent :
- qu'il s'agit d'un public fictif, et non du consommateur réel des produits et services, dès lors que le risque de confusion ne s'apprécie pas en fonction des circonstances d'exploitation de la marque ; à cet égard les moyens tirés par la défenderesse de ce que les clients et prospects de la société [X] [U] seraient les habitants et personnes travaillant aux alentours du [Adresse 2] à [Localité 1] connaissant déjà l'existence du salon tandis que ceux de la société [X] seraient les personnes situées à proximité du [Adresse 3] à [Localité 4] qui ne connaissent pas forcément ce salon, outre qu'ils sont purement affirmatifs et non étayés par des pièces, sont inopérants ;
- que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire, avec un degré d'attention moyen ;
- qu'à cet égard et tel que précédemment retenu, le terme " [G] " n'est pas de nature à retenir l'attention et marquer la mémoire du consommateur moyen.
Ainsi, au regard des fortes similitudes relevées entre les signes en litige, de l'identité entre les produits litigieux et ceux pour lesquels la marque [X] a été déposée par la demanderesse, il est caractérisé un risque de confusion entre les signes utilisés par la société [X] [U] et la marque [X], apprécié dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera conduit, du fait des ressemblances relevées et de la focalisation de son attention sur le terme " Sister ", à associer les signes en cause comme provenant d'entreprises économiquement liées.
Il sera dès lors fait interdiction à la société [X] [U] de faire usage comme marque ou nom commercial du signe "[R]" pour commercialiser les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 6 mois.
La société [X] sera déboutée de sa demande s'agissant de l'interdiction d'user du signe " Sister " à titre de dénomination sociale au regard de ce qui précède, notamment de l'absence d'invocation d'actes de contrefaçon à ce titre et de l'absence d'usage par la société défenderesse de sa dénomination sociale [X] [U] pour commercialiser les services litigieux.
Elle sera également déboutée de ses demandes s'agissant du signe " [X] ", qui n'est pas utilisé par la société [X] [U] dans la vie des affaires, le nom commercial contrefaisant comprenant uniquement le signe " [R] ", étant observé en outre que ce signe étant inclus de fait dans le signe " [X] ", l'interdiction prononcée emportera en tout état de cause l'effet recherché par la demanderesse.
La demande principale en prononcé d'interdiction étant ainsi partiellement accueillie, il n'y a pas lieu à examen de la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire.
2. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
La saisine du tribunal par la société [X] ne saurait être regardée comme fautive au regard de ce qui précède et du sens de la présente décision.
La société [X] [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
La société [X] [U], succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit qu'en faisant usage dans la vie des affaires du signe " [R] ", pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, la société [X] [G] a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale " [X] " n° 4405559 dont est titulaire la société [X] ;
Fait interdiction à la société [X] [U] de faire usage comme marque ou nom commercial du signe " [R] " imitant la marque " [X] " n°4405559, pour identifier les services qu'elle propose de coiffure, soins esthétiques, onglerie, ce sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par infraction constatée, passé un délai 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de 6 mois ;
Déboute la société [X] du surplus de ses demandes d'interdiction ;
Déboute la société [X] [U] de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne la société [X] [U] aux dépens ;
Condamne la société [X] [U] à payer à la société [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Décisions proches
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- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10921
en commun : code de la consommation L122-7, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14800
en commun : code de la consommation L122-7, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01053
en commun : code de la consommation L122-7, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10920
en commun : code de la consommation L122-7, code de la consommation L122-1, code de la propriete intellectuelle L713-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:31:41.566Z.