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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 29 juillet 2026, n° 26/01143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
La société SOLOCAL, anciennement Pages jaunes, exerce une activité d’édition de répertoires et de fichiers d’adresses. 

La société emploie environ 1428 salariés, répartis entre deux principaux ensembles géographiques. D’une part, 650 salariés sont affectés en Ile-de-France sur le site de [Localité 2]. D’autre part, 769 salariés sont répartis sur plusieurs sites situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. L’établissement de [Localité 5] comprend environ 172 salariés, principalement issus des fonctions commerciales, et couvre les périmètres Auvergne-Rhône-Alpes dit « ARA » et Méditerranée dit « MED », regroupant notamment les équipes de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13].

La société est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). 

Par délibération du 29 avril 2026, le CSE de la société SOLOCAL a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, confiée au cabinet APEX ISAT.

Le 7 mai 2026, la société a assigné son CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la délibération ordonnant l’expertise litigieuse. 

A l’audience, soutenant ses dernières écritures, la société SOLOCAL sollicite de : 
Juger la société SOLOCAL recevable et bien fondée en son assignation ;Y faisant droit, 
Juger que la délibération du comité social et économique du 29 avril 2026 est irrégulière ;Juger que le comité social et économique de la société SOLOCAL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave auquel seraient exposés les salariés de la société SOLOCAL ;En conséquence, 
Annuler la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ayant procédé à la décision de recourir à l’assistance d’un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;En tout état de cause, 
Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL à verser à la société SOLOCAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL aux entiers dépens ;Débouter le comité social et économique de la société SOLOCAL de toutes ses demandes. 
La société fait valoir d’une part que la délibération adoptée par le CSE le 29 avril 2026 ordonnant l’expertise encourt l’annulation. Elle estime que ni la désignation d’un expert ni le recours à une expertise pour risque grave n’étaient inscrites à l’ordre du jour et qu’aucun débat en séance n’a eu lieu sur l’existence d’un risque grave ni sur l’exercice du droit d’alerte. D’autre part, elle soutient que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité des salariés du périmètre concerné. Elle estime que le risque invoqué repose sur des situations individuelles isolées, que la délibération ne repose sur aucun indicateur précis et objectif et que la preuve du risque grave n’est pas rapportée. Elle conteste en conséquence la nécessité d’une expertise.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le CSE de la société SOLOCAL sollicite de :
Débouter la société SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société SOLOCAL à verser au comité social et économique de la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens de l’instance.
Le CSE soutient que la délibération décidant le recours à une expertise pour risque grave est régulière. Il estime que cette expertise est justifiée au regard de l’existence d’un risque grave au sein de la zone ARA/MED. Il expose que depuis 2011, plusieurs plans de suppressions d’emplois ont été mis en œuvre, entraînant une dégradation continue des conditions de travail. Il indique que les élus ont été alertés par les salariés, notamment par Monsieur [L], faisant état de risques psychosociaux liés à des pratiques managériales anxiogènes et répétées. Il évoque également une forte instabilité de l’encadrement. Enfin, il soutient que les mesures mises en œuvre par la société depuis 2025, dont l’effectivité n’est pas démontrée, ainsi que la démarche d’évaluation des facteurs risques psychosociaux (RPS) engagée postérieurement, ne sont pas de nature à priver l’expertise de son utilité, celle-ci demeurant indispensable afin de disposer d’une analyse objective indépendante et précise de la situation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la délibération du 29 avril 2026

Sur la régularité de la délibération du 29 avril 2026

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-29 à L. 2315-31 du code du travail que le comité social et économique peut valablement délibérer sur une question si celle-ci est inscrite à l’ordre du jour ou si elle présente un lien suffisant avec un point y figurant. 
En l’espèce, la société estime que la délibération est nulle car elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, en l’absence de débats en séance et du fait de son imprécision. 

Le CSE considère que ces moyens sont inopérants et que la délibération se rattache clairement à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour en vue de la réunion ordinaire du 29 avril 2026 comporte 23 points, dont le point 7 intitulé « Droit d’alerte ». 

Par ailleurs, la délibération se réfère clairement au risque grave et à son fondement juridique et le motive. 

Ainsi, il est manifeste à la lecture de la délibération que celle-ci intervient à la suite de l’alerte formulée et il en résulte qu’elle se rattache bien à l’ordre du jour par un lien suffisant. Elle ne saurait en conséquence être considérée comme irrégulière sur le fondement de l’absence d’inscription du point à l’ordre du jour. 

Concernant l’absence de débat invoquée préalablement au vote de la délibération litigieuse, le procès verbal de la réunion du CSE du 29 avril 2026 indique que la lecture de la délibération a été faite en séance et n’a donné lieu à aucun débat ni question. L’absence de débat invoqué est inopérant dans la mesure où il ressort clairement du procès-verbal versé que le sujet a été abordé lors de la réunion de l’instance au cours de laquelle la délibération a été votée. Au surplus, le président du CSE et les représentants de la direction ne prenant pas part au vote, et aucune disposition légale n’imposant la tenue d’un débat préalable avant l’adoption d’une délibération décidant le recours à une expertise, le moyen tiré de l’absence de débat est inopérant et ne peut qu’être écarté.

Par ailleurs, si la société invoque le caractère général et imprécis des termes de la délibération, le texte expose les risques psyschosociaux allégués de manière détaillée, le périmètre précis ainsi que le fondement juridique de l’expertise ordonnée. 

Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être retenue sur ces différents fondements et que la délibération ne saurait être considérée comme irrégulière. 



Sur l’existence d’un risque grave

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ». 

Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail : 
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.

Il convient ainsi d’examiner si les risques identifiés par la délibération du 29 avril 2026 sont fondés. 

En l’espèce, la délibération adoptée le 29 avril 2026 par le CSE de la société SOLOCAL est rédigée comme suit : 
« Le Comité social et économique de la société Solocal, 
Vu les articles L.2312 5, L.2312 9, L.2312 59, L.2315 38 et suivants, L.2315 94, 1° ainsi que les articles L.4121 1 et L.4121 2 du Code du travail ; 
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment :
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14 24.444 (obligation de sécurité et prévention des risques); 
Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18 10.551 (autonomie de l’obligation de prévention, indépendamment de la qualification de harcèlement) ; 
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18 24.320 (caractérisation du risque grave par un faisceau d’indices convergents) ; 

RAPPEL DE LA SAISINE ET DU CONTEXTE FACTUEL 
Considérant que le CSE de Solocal a été formellement saisi, par écrit, d’un droit d’alerte sur le fondement de l’article L.2312-59 du Code du travail, exercé par un salarié de l’entreprise toujours présent dans les effectifs, bien que placé en préavis payé non exécuté ; 
Considérant que cette alerte porte sur une dégradation caractérisée des conditions de travail et sur des pratiques managériales problématiques ayant eu un impact direct sur la santé physique et mentale des salariés concernés ; 
Considérant que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte déjà connu et documenté au sein de Solocal, notamment concernant le management incluant : 
des départs multiples au sein de son équipe : 
[B] [G] (2023), [X] [V] (2023), [A] [W] [H] (2025) ; un contentieux prud’homal en cours ([M] [J], depuis 2023) ; 
la conduite d’enquêtes CSSCT antérieures relatives à des dérives managériales, dont les conclusions ont été présentées en séance du CSE du 29 octobre 2025 (PV pages 47 à 67) ; 
Considérant que ces éléments établissent que l’employeur disposait d’une connaissance précise, ancienne et documentée des difficultés structurelles sur ce périmètre managérial ; 

ÉLÉMENTS CARACTÉRISANT LE RISQUE GRAVE 
Considérant que les difficultés dénoncées concernent notamment : 
le périmètre dit ARA/MED, couvrant : Auvergne Rhône Alpes ([Localité 8], [Localité 9], [Localité 10]), 
Région Méditerranée ([Localité 11], [Localité 13], [Localité 12]) ; 
une charge de travail élevée et structurellement déséquilibrée, avec un volume particulièrement important d’entrées et sorties entre avril et décembre 2025 (39 recrutements et 45 départs) ; des contraintes organisationnelles et de déplacements fréquents, sur de longues distances et à forte amplitude temporelle ; des relations de travail dégradées avec certains interlocuteurs hiérarchiques, notamment d’une Directrice des ventes régionale, dont les pratiques ont déjà fait l’objet : de plusieurs enquêtes internes, d’interventions de l’inspection du travail, dont une visite récente dans les locaux de l’agence de [Localité 3], faisant suite à une alerte émanant d’un collaborateur basé à [Localité 12] ; Considérant que la répétition, sur plusieurs sites et sur une période prolongée, des signalements relatifs à ces pratiques révèle l’existence d’un risque organisationnel grave, identifié et persistant ; 
Considérant que la survenance d’un accident du travail, suivie d’un arrêt de travail puis d’un licenciement intervenu durant la suspension du contrat, constitue un indice objectif supplémentaire d’atteinte à la santé, venant renforcer la matérialité du risque grave ; 
Considérant enfin que le repositionnement organisationnel opéré postérieurement au départ du salarié, avec la nomination d’un profil plus expérimenté sur le périmètre concerné, confirme a posteriori l’inadéquation de l’organisation antérieure ; 

CARACTÉRISATION JURIDIQUE DU RISQUE GRAVE 
Considérant que le risque grave, au sens de l’article L.2315 94 du Code du travail : 
N’implique pas l’existence d’une urgence immédiate, 
Peut résulter d’un enchaînement de faits et d’un contexte managérial ou organisationnel, 
Est caractérisé dès lors qu’existe une probabilité sérieuse d’atteinte à la santé ou aux droits des salariés ; 
Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du CSE constitue un faisceau d’indices convergents, suffisant pour justifier le recours à une expertise externe indépendante ;
 
DÉCISION DU CSE 
Article 1 – Principe du recours à l’expertise 
Le CSE de Solocal décide de recourir à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail, au titre du risque grave, en application de l’article L.2315 94, 1° du Code du travail. 
Article 2 – Désignation de l’expert 
Est désigné en qualité d’expert habilité : [Adresse 2] ISAST [Adresse 3], expert habilité, inscrit sur la liste prévue à l’article L.2315 1 du Code du travail. 
Article 3 – Objet et périmètre de la mission 
La mission confiée à l’expert portera notamment sur : 
L’évaluation des pratiques managériales et organisationnelles et de leurs impacts sur la santé sur le périmètre du pole RH ; 
L’analyse des conditions de travail et des risques psychosociaux sur le périmètre ARA/MED ; 
L’évaluation des pratiques managériales et organisationnelles et de leurs impacts sur la santé sur le périmètre ARA/MED ; 
L’analyse de la charge réelle de travail, des moyens mis à disposition et de leur adéquation ; 
L’examen des alertes internes, enquêtes CSSCT antérieures, accidents du travail, arrêts maladie, départs et contentieux ; 
La formulation de préconisations concrètes, opérationnelles et hiérarchisées, destinées à prévenir durablement la réitération du risque grave. 
Article 4 – Moyens d’investigation 
Dans le cadre de sa mission, l’expert pourra : 
Conduire des entretiens individuels et collectifs avec les salariés et anciens salariés concernés; 
Accéder aux documents nécessaires à sa mission, dans le respect de la confidentialité ; 
Travailler en lien avec la CSSCT ; 
Restituer ses conclusions en séance de CSE. 
Article 5 – Prise en charge financière 
Conformément à l’article L.2315 94 du Code du travail, l’intégralité des frais liés à cette expertise est prise en charge par l’employeur, sans participation financière du CSE. 
Article 6 – Notification 
La présente délibération sera notifiée sans délai à la direction de Solocal afin de permettre le démarrage immédiat de la mission d’expertise 
CLAUSE DE SÉCURISATION 
Le CSE rappelle que la présente décision relève de ses prérogatives propres, repose sur des éléments objectifs, précis et circonstanciés, et que toute contestation dilatoire serait susceptible de caractériser une entrave à son fonctionnement régulier ».

La délibération litigieuse énonce ainsi de manière précise les éléments ayant conduit le CSE à recourir à une expertise pour risque grave. Elle relève notamment que, bien que la direction ait eu connaissance, depuis la présentation en séance du 29 octobre 2025, des conclusions de l’enquête de la CSSCT relatives à des dérives managériales, les difficultés dénoncées se sont poursuivies. Elle fait état de la persistance d’une dégradation des conditions de travail et de pratiques managériales susceptibles d’altérer la santé physique et mentale des salariés du périmètre ARA/MED, en s’appuyant sur plusieurs éléments objectifs, tels que des départs de salariés, des arrêts de travail, un accident du travail, des alertes, des enquêtes internes ainsi qu’un contentieux prud’hommal. La délibération retient ainsi l’existence d’un faisceau d’indices convergents révélant un risque grave au sens de l’article L 2315-94, 1° du code du travail et justifiant le recours à un expert habilité en santé, sécurité et condition de travail. 


En premier lieu, le contexte de baisse continue des effectifs est corroboré par les rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour les années 2023, 2024 et 2025. Il est relevé une baisse de l’effectif de 7% en 2023 et 13% en 2024, principalement au sein de l’équipe commerciale. Le rapport sur la consultation 2025 souligne que le nombre de jours d’absence pour accidents de travail progresse de moitié en 2024 au sein des salariés présents en 2023 et 2024, principalement à [Localité 14] et à [Localité 5] dans la Direction Terrain. Il relève également parmi les plus fortes progressions des jours d’absence pour invalidité en 2024, celle des salariés présents à [Localité 5] et à [Localité 14] au sein des Directions Télévente, Terrain et Relations clients. Il conclut que les accidents de travail sont sur-représentés à [Localité 5], correspondant à 40% du total pour 12% des effectifs globaux. 

Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs alertes ont été adressées tant au CSE qu’à la direction concernant le périmètre ARA/MED. 
Le rapport d’enquête consécutif à l’accident de travail déclaré par Monsieur [D] du 28 mai 2024 conclut que le salarié a été convoqué à un entretien dans le cadre duquel il lui a été reproché des fautes professionnelles, le menaçant de licenciement et lui demandant de rapporter les critiques de ses collègues à l’égard de la hiérarchie. Le salarié a exprimé à la suite une grande anxiété dans un contexte de pression constante en situation de sous-effectif. Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet entretien évoquant une détresse psychologique et un choc réactionnel. Monsieur [R] et Madame [T], ayant conduit l’entretien, estiment que celui-ci portait sur des erreurs et réclamations de clients et réfutent toute pression ou demande de rapporter des informations sur les collègues. Madame [Y] souligne également un contexte professionnel tendu et un mal être consécutif chez le salarié. Madame [K] le décrit comme déboussolé et sur le point de faire un malaise à la sortie de l’entretien. Sa conjointe fait état d’un changement radical de son état émotionnel. Il est conclu : « climat de travail : une pression constante dans l’équipe liée aux objectifs ambitieux et à des effectifs réduits. Gestion de l’entretien : un entretien perçu par [N] comme agressif et déstabilisant bien que les managers le qualifient de calme. Conséquences psychologiques : [N] présente des symptômes d’épuisement émotionnel et de stress post-entretien, corroborés par des témoignages tiers. ». Il est également soulevé la nécessité d’approfondir : « Le cadre éthique et managérial de l’entretien du 28 mai. Les pratiques de gestion des objectifs et leur impact sur les employés. Les mécanismes de prévention des risques psychosociaux au sein de l’équipe. » Enfin, les conclusions de la direction intégrées au rapport envisagent diverses pistes d’actions telles que l’accompagnement des managers, l’information des salariés sur les ressources à leur disposition, une sensibilisation sur les risques psychosociaux ainsi qu’un rappel de leurs obligations aux salariés. Il convient de souligner que cet accident de travail est intervenu au sein du centre d’affaires de [Localité 15]. 

Le compte-rendu de l’enquête pour l’accident de travail de Madame [H] survenu le 20 février 2025 fait état d’une déclaration à la suite d’un entretien avec Monsieur [Z] et Madame [U], alors que la salariée était enceinte de 6 mois et en situation de handicap reconnue. Elle évoque des mises en cause injustifiées et un choc émotionnel consécutif. Les faits se sont produits à [Localité 16]. Le constat principal de l’enquête note « un défaut de cadre protecteur, une absence de prise en compte de la vulnérabilité de la salariée, et un impact psychologique avéré ». Il est souligné que l’accident de travail « met en évidence un enchaînement de faits révélateurs de dysfonctionnements organisationnels et managériaux ». Monsieur [R] et Madame [T] sont également cités dans le cadre de cette enquête, et des liens avec le périmètre géographique particulièrement concerné sont également mis en exergue. 








Enfin, un rapport d’enquête de la CSSCT sur l’accident de travail de Monsieur [S], conseiller commercial au sein de l’agence de [Localité 11], survenu le 21 mars 2025 conclut que celui-ci révèle « une situation préoccupante où les mécanismes de de prévention, de régulation managériale, et de dialogue social ont été mis en défaut. Au-delà du cas individuel, c’est un système organisationnel qui apparaît fragilisé, marqué par des pratiques managériales rigides, une pression commerciale intense, et une faible prise en compte des signaux de souffrance. » Il souligne l’existence de problématiques managériales inadaptées ainsi qu’une absence de régulation des pratiques locales ou encore une prise en compte insuffisante des risques psychosociaux. Il convient de rappeler que l’état du salarié s’est particulièrement dégradé suite à l’entretien auquel l’a convoqué sa hiérarchie, le salarié tenant notamment des propos incohérents et suicidaires nécessitant une intervention des services de secours sur le lieu de travail et une hospitalisation en psychiatrie. Le rapport met en relief un ressenti de pression managériale croissante du salarié, ainsi qu’un management autoritaire et agressif. 

Le 16 décembre 2025 le CSE a été alerté par Monsieur [I], conseiller commercial à [Localité 5], s’estimant victime de harcèlement moral et faisant état de pression psychologique constante, d’une altération de ses conditions de travail, d’un impact sur sa santé et son équilibre professionnel. Des courriels du 9 février 2026 entre la Secrétaire du CSE Madame [Q] et la direction soulèvent un certain nombre de difficultés dans la gestion de la situation de Monsieur [I]. La conclusion de l’enquête suite à l’alerte pour danger grave et imminent déclenchée par Monsieur [I] mentionne des faits de pression injustifiée à la signature et d’un état de détresse psychologique non pris en charge. Il en ressort également que le salarié a pu tenir des propos suicidaires. Parmi les risques identifiés par l’enquête figurent des risques psychosociaux. 

Monsieur [L] a sollicité Monsieur [Z] par courriel du 23 octobre 2025 sur une tension croissante au sein du périmètre « MED » en lien notamment avec des arrêts de travail massifs et de nombreuses sorties des effectifs pour divers motifs, notamment des nouvelles recrues. Monsieur [L] a également alerté le CSE le 24 avril 2026 sollicitant une inscription à l’ordre du jour de l’instance du droit d’alerte exercé le 17 avril 2026 et la diligence d’une enquête conjointe. Il ressort de la procédure qu’il a également déclaré un accident de travail le 17 février 2026 suite à un entretien avec sa hiérarchie ayant occasionné un stress aigu avec crise d’angoisse. Il évoque entre autres problématiques managériales, une surcharge de travail, des conditions de travail dégradées, notamment une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée lors de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie. 

Ainsi, les pièces produites font apparaître plusieurs situations individuelles ayant donné lieu à des enquêtes de la CSSCT à la suite d’accidents du travail d’origine psychologique. Si chacune de ces situations présente des circonstances propres, elles révèlent des caractéristiques communes, tenant notamment à la réalisation d’entretiens managériaux vécus comme déstabilisants, à une pression liée aux objectifs commerciaux, ainsi qu’à une prise en compte insuffisante des signaux de souffrance exprimés par les salariés. Les rapports d’enquête de la CSSCT mettent en évidence des facteurs organisationnels récurrents et formulent de manière convergente des recommandations relatives au renforcement de la prévention des risques psychosociaux, à l’accompagnement managérial et à l’amélioration des pratiques d’encadrement. 
Le fait qu’un signalement individuel ait contribué à révéler des difficultés plus larges ne saurait en soi écarter l’existence d’un risque grave collectif dès lors que celui-ci est corroboré par des éléments concordants issus notamment des alertes internes, des enquêtes de la CSSCT et des constats du service de santé au travail. 
Le CSE produit également un courrier d’alerte de la médecine du travail en date du 8 avril 2025 dans lequel le médecin se dit « très préoccupée par la prévention des risques psycho sociaux » au sein de l’entreprise SOLOCAL. Le courrier fait état d’une augmentation au cours des trois derniers mois des « symptômes, pathologies, troubles du comportement en lien reconnu ou suspecté avec une souffrance au travail, le stress chronique, au travail et une dégradation nette de la perception du bien-être et des contraintes de travail par les salariés. » 

La société conteste la validité des pièces versées et les témoignages des personnes concernées par les accidents de travail rapportés, soulignant les fautes commises par ceux-ci. Toutefois, les éléments apportés par le CSE reposent non sur leurs seules déclarations mais sur l’ensemble des investigations et conclusions des rapports d’enquêtes réalisés consécutivement. Les divergences de perception qu’elle invoque ne sont pas corroborées par les conclusions des enquêtes diligentées et versées en procédure. 

La société conteste le fait que la surcharge de travail est avérée en lien avec le turn over conséquent souligné. Elle évoque des taux comparables dans d’autres services. Toutefois, la tendance demeure significative quand bien même fusse-t-elle similaire par ailleurs. En outre, la baisse suivie des effectifs n’est pas abordée et pleinement démontrée par les rapports sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, et corroborée par les différentes attestations produites et les rapports d’enquête sur les accidents de travail. 

Il convient également de rappeler que la caractérisation d’un risque grave n’est pas subordonnée à la production d’indicateurs chiffrés exhaustifs, mais résulte d’une appréciation globale fondée sur un faisceau d’indices.
La demanderesse allègue enfin que le risque n’est pas actuel. Il ressort du DUERP actualisé au 30 septembre 2025 et des pièces versées par la société que des actions de prévention ont été mises en œuvre, ainsi qu’une évaluation des risques psychosociaux initiée. Cependant, si des éléments communiqués remontent à l’année 2024 pour certains, et la société justifiant d’avoir travaillé sur des mesures et actions dont toutefois l’effectivité n’est pas pleinement établie au jour du vote de la délibération, il convient de souligner que d’autres éléments afférents au risque grave datent de 2025 et 2026 et s’inscrivent dans la continuité des précédents, si bien que l’actualité du risque est également caractérisée.

Il s’ensuit que les observations formulées par la société et les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, ne remettent pas en cause les éléments dont justifie le CSE et établis au jour du vote de la délibération. 
Ainsi, le CSE démontre l’existence d’un risque grave, identifié, actuel et collectif au jour du vote de l’expertise litigieuse. 

Il en résulte que la demande d’annulation de la délibération litigieuse doit être rejetée. 
Sur les demandes accessoires 

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SOLOCAL les dépens de l’instance.
 
La société SOLOCAL sera également condamnée à verser au CSE de la société SOLOCAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,

DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ordonnant la désignation d’un expert pour risque grave ;

CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au CSE de la société SOLOCAL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

FAIT À [Localité 17], le 29 Juillet 2026. 

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2026


N° RG 26/01143 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36ZP 

N°de minute : 

Société SOLOCAL

c/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOLOCAL




DEMANDERESSE

Société SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1

DEFENDERESSE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, greffière lors des débats et Matëa BECUE, greffière lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société SOLOCAL, anciennement Pages jaunes, exerce une activité d’édition de répertoires et de fichiers d’adresses. 

La société emploie environ 1428 salariés, répartis entre deux principaux ensembles géographiques. D’une part, 650 salariés sont affectés en Ile-de-France sur le site de [Localité 2]. D’autre part, 769 salariés sont répartis sur plusieurs sites situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. L’établissement de [Localité 5] comprend environ 172 salariés, principalement issus des fonctions commerciales, et couvre les périmètres Auvergne-Rhône-Alpes dit « ARA » et Méditerranée dit « MED », regroupant notamment les équipes de [Localité 5], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13].

La société est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE). 

Par délibération du 29 avril 2026, le CSE de la société SOLOCAL a voté le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail, confiée au cabinet APEX ISAT.

Le 7 mai 2026, la société a assigné son CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir annuler la délibération ordonnant l’expertise litigieuse. 

A l’audience, soutenant ses dernières écritures, la société SOLOCAL sollicite de : 
Juger la société SOLOCAL recevable et bien fondée en son assignation ;Y faisant droit, 
Juger que la délibération du comité social et économique du 29 avril 2026 est irrégulière ;Juger que le comité social et économique de la société SOLOCAL n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave auquel seraient exposés les salariés de la société SOLOCAL ;En conséquence, 
Annuler la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ayant procédé à la décision de recourir à l’assistance d’un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;En tout état de cause, 
Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL à verser à la société SOLOCAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le comité social et économique de la société SOLOCAL aux entiers dépens ;Débouter le comité social et économique de la société SOLOCAL de toutes ses demandes. 
La société fait valoir d’une part que la délibération adoptée par le CSE le 29 avril 2026 ordonnant l’expertise encourt l’annulation. Elle estime que ni la désignation d’un expert ni le recours à une expertise pour risque grave n’étaient inscrites à l’ordre du jour et qu’aucun débat en séance n’a eu lieu sur l’existence d’un risque grave ni sur l’exercice du droit d’alerte. D’autre part, elle soutient que le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité des salariés du périmètre concerné. Elle estime que le risque invoqué repose sur des situations individuelles isolées, que la délibération ne repose sur aucun indicateur précis et objectif et que la preuve du risque grave n’est pas rapportée. Elle conteste en conséquence la nécessité d’une expertise.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le CSE de la société SOLOCAL sollicite de :
Débouter la société SOLOCAL de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société SOLOCAL à verser au comité social et économique de la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SOLOCAL aux entiers dépens de l’instance.
Le CSE soutient que la délibération décidant le recours à une expertise pour risque grave est régulière. Il estime que cette expertise est justifiée au regard de l’existence d’un risque grave au sein de la zone ARA/MED. Il expose que depuis 2011, plusieurs plans de suppressions d’emplois ont été mis en œuvre, entraînant une dégradation continue des conditions de travail. Il indique que les élus ont été alertés par les salariés, notamment par Monsieur [L], faisant état de risques psychosociaux liés à des pratiques managériales anxiogènes et répétées. Il évoque également une forte instabilité de l’encadrement. Enfin, il soutient que les mesures mises en œuvre par la société depuis 2025, dont l’effectivité n’est pas démontrée, ainsi que la démarche d’évaluation des facteurs risques psychosociaux (RPS) engagée postérieurement, ne sont pas de nature à priver l’expertise de son utilité, celle-ci demeurant indispensable afin de disposer d’une analyse objective indépendante et précise de la situation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la délibération du 29 avril 2026

Sur la régularité de la délibération du 29 avril 2026

Il résulte des dispositions des articles L. 2315-29 à L. 2315-31 du code du travail que le comité social et économique peut valablement délibérer sur une question si celle-ci est inscrite à l’ordre du jour ou si elle présente un lien suffisant avec un point y figurant. 
En l’espèce, la société estime que la délibération est nulle car elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, en l’absence de débats en séance et du fait de son imprécision. 

Le CSE considère que ces moyens sont inopérants et que la délibération se rattache clairement à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour en vue de la réunion ordinaire du 29 avril 2026 comporte 23 points, dont le point 7 intitulé « Droit d’alerte ». 

Par ailleurs, la délibération se réfère clairement au risque grave et à son fondement juridique et le motive. 

Ainsi, il est manifeste à la lecture de la délibération que celle-ci intervient à la suite de l’alerte formulée et il en résulte qu’elle se rattache bien à l’ordre du jour par un lien suffisant. Elle ne saurait en conséquence être considérée comme irrégulière sur le fondement de l’absence d’inscription du point à l’ordre du jour. 

Concernant l’absence de débat invoquée préalablement au vote de la délibération litigieuse, le procès verbal de la réunion du CSE du 29 avril 2026 indique que la lecture de la délibération a été faite en séance et n’a donné lieu à aucun débat ni question. L’absence de débat invoqué est inopérant dans la mesure où il ressort clairement du procès-verbal versé que le sujet a été abordé lors de la réunion de l’instance au cours de laquelle la délibération a été votée. Au surplus, le président du CSE et les représentants de la direction ne prenant pas part au vote, et aucune disposition légale n’imposant la tenue d’un débat préalable avant l’adoption d’une délibération décidant le recours à une expertise, le moyen tiré de l’absence de débat est inopérant et ne peut qu’être écarté.

Par ailleurs, si la société invoque le caractère général et imprécis des termes de la délibération, le texte expose les risques psyschosociaux allégués de manière détaillée, le périmètre précis ainsi que le fondement juridique de l’expertise ordonnée. 

Il s’ensuit qu’aucune irrégularité ne peut être retenue sur ces différents fondements et que la délibération ne saurait être considérée comme irrégulière. 



Sur l’existence d’un risque grave

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ». 

Aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail : 
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d'un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.

Il convient ainsi d’examiner si les risques identifiés par la délibération du 29 avril 2026 sont fondés. 

En l’espèce, la délibération adoptée le 29 avril 2026 par le CSE de la société SOLOCAL est rédigée comme suit : 
« Le Comité social et économique de la société Solocal, 
Vu les articles L.2312 5, L.2312 9, L.2312 59, L.2315 38 et suivants, L.2315 94, 1° ainsi que les articles L.4121 1 et L.4121 2 du Code du travail ; 
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment :
Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14 24.444 (obligation de sécurité et prévention des risques); 
Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18 10.551 (autonomie de l’obligation de prévention, indépendamment de la qualification de harcèlement) ; 
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18 24.320 (caractérisation du risque grave par un faisceau d’indices convergents) ; 

RAPPEL DE LA SAISINE ET DU CONTEXTE FACTUEL 
Considérant que le CSE de Solocal a été formellement saisi, par écrit, d’un droit d’alerte sur le fondement de l’article L.2312-59 du Code du travail, exercé par un salarié de l’entreprise toujours présent dans les effectifs, bien que placé en préavis payé non exécuté ; 
Considérant que cette alerte porte sur une dégradation caractérisée des conditions de travail et sur des pratiques managériales problématiques ayant eu un impact direct sur la santé physique et mentale des salariés concernés ; 
Considérant que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte déjà connu et documenté au sein de Solocal, notamment concernant le management incluant : 
des départs multiples au sein de son équipe : 
[B] [G] (2023), [X] [V] (2023), [A] [W] [H] (2025) ; un contentieux prud’homal en cours ([M] [J], depuis 2023) ; 
la conduite d’enquêtes CSSCT antérieures relatives à des dérives managériales, dont les conclusions ont été présentées en séance du CSE du 29 octobre 2025 (PV pages 47 à 67) ; 
Considérant que ces éléments établissent que l’employeur disposait d’une connaissance précise, ancienne et documentée des difficultés structurelles sur ce périmètre managérial ; 

ÉLÉMENTS CARACTÉRISANT LE RISQUE GRAVE 
Considérant que les difficultés dénoncées concernent notamment : 
le périmètre dit ARA/MED, couvrant : Auvergne Rhône Alpes ([Localité 8], [Localité 9], [Localité 10]), 
Région Méditerranée ([Localité 11], [Localité 13], [Localité 12]) ; 
une charge de travail élevée et structurellement déséquilibrée, avec un volume particulièrement important d’entrées et sorties entre avril et décembre 2025 (39 recrutements et 45 départs) ; des contraintes organisationnelles et de déplacements fréquents, sur de longues distances et à forte amplitude temporelle ; des relations de travail dégradées avec certains interlocuteurs hiérarchiques, notamment d’une Directrice des ventes régionale, dont les pratiques ont déjà fait l’objet : de plusieurs enquêtes internes, d’interventions de l’inspection du travail, dont une visite récente dans les locaux de l’agence de [Localité 3], faisant suite à une alerte émanant d’un collaborateur basé à [Localité 12] ; Considérant que la répétition, sur plusieurs sites et sur une période prolongée, des signalements relatifs à ces pratiques révèle l’existence d’un risque organisationnel grave, identifié et persistant ; 
Considérant que la survenance d’un accident du travail, suivie d’un arrêt de travail puis d’un licenciement intervenu durant la suspension du contrat, constitue un indice objectif supplémentaire d’atteinte à la santé, venant renforcer la matérialité du risque grave ; 
Considérant enfin que le repositionnement organisationnel opéré postérieurement au départ du salarié, avec la nomination d’un profil plus expérimenté sur le périmètre concerné, confirme a posteriori l’inadéquation de l’organisation antérieure ; 

CARACTÉRISATION JURIDIQUE DU RISQUE GRAVE 
Considérant que le risque grave, au sens de l’article L.2315 94 du Code du travail : 
N’implique pas l’existence d’une urgence immédiate, 
Peut résulter d’un enchaînement de faits et d’un contexte managérial ou organisationnel, 
Est caractérisé dès lors qu’existe une probabilité sérieuse d’atteinte à la santé ou aux droits des salariés ; 
Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance du CSE constitue un faisceau d’indices convergents, suffisant pour justifier le recours à une expertise externe indépendante ;
 
DÉCISION DU CSE 
Article 1 – Principe du recours à l’expertise 
Le CSE de Solocal décide de recourir à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail, au titre du risque grave, en application de l’article L.2315 94, 1° du Code du travail. 
Article 2 – Désignation de l’expert 
Est désigné en qualité d’expert habilité : [Adresse 2] ISAST [Adresse 3], expert habilité, inscrit sur la liste prévue à l’article L.2315 1 du Code du travail. 
Article 3 – Objet et périmètre de la mission 
La mission confiée à l’expert portera notamment sur : 
L’évaluation des pratiques managériales et organisationnelles et de leurs impacts sur la santé sur le périmètre du pole RH ; 
L’analyse des conditions de travail et des risques psychosociaux sur le périmètre ARA/MED ; 
L’évaluation des pratiques managériales et organisationnelles et de leurs impacts sur la santé sur le périmètre ARA/MED ; 
L’analyse de la charge réelle de travail, des moyens mis à disposition et de leur adéquation ; 
L’examen des alertes internes, enquêtes CSSCT antérieures, accidents du travail, arrêts maladie, départs et contentieux ; 
La formulation de préconisations concrètes, opérationnelles et hiérarchisées, destinées à prévenir durablement la réitération du risque grave. 
Article 4 – Moyens d’investigation 
Dans le cadre de sa mission, l’expert pourra : 
Conduire des entretiens individuels et collectifs avec les salariés et anciens salariés concernés; 
Accéder aux documents nécessaires à sa mission, dans le respect de la confidentialité ; 
Travailler en lien avec la CSSCT ; 
Restituer ses conclusions en séance de CSE. 
Article 5 – Prise en charge financière 
Conformément à l’article L.2315 94 du Code du travail, l’intégralité des frais liés à cette expertise est prise en charge par l’employeur, sans participation financière du CSE. 
Article 6 – Notification 
La présente délibération sera notifiée sans délai à la direction de Solocal afin de permettre le démarrage immédiat de la mission d’expertise 
CLAUSE DE SÉCURISATION 
Le CSE rappelle que la présente décision relève de ses prérogatives propres, repose sur des éléments objectifs, précis et circonstanciés, et que toute contestation dilatoire serait susceptible de caractériser une entrave à son fonctionnement régulier ».

La délibération litigieuse énonce ainsi de manière précise les éléments ayant conduit le CSE à recourir à une expertise pour risque grave. Elle relève notamment que, bien que la direction ait eu connaissance, depuis la présentation en séance du 29 octobre 2025, des conclusions de l’enquête de la CSSCT relatives à des dérives managériales, les difficultés dénoncées se sont poursuivies. Elle fait état de la persistance d’une dégradation des conditions de travail et de pratiques managériales susceptibles d’altérer la santé physique et mentale des salariés du périmètre ARA/MED, en s’appuyant sur plusieurs éléments objectifs, tels que des départs de salariés, des arrêts de travail, un accident du travail, des alertes, des enquêtes internes ainsi qu’un contentieux prud’hommal. La délibération retient ainsi l’existence d’un faisceau d’indices convergents révélant un risque grave au sens de l’article L 2315-94, 1° du code du travail et justifiant le recours à un expert habilité en santé, sécurité et condition de travail. 


En premier lieu, le contexte de baisse continue des effectifs est corroboré par les rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour les années 2023, 2024 et 2025. Il est relevé une baisse de l’effectif de 7% en 2023 et 13% en 2024, principalement au sein de l’équipe commerciale. Le rapport sur la consultation 2025 souligne que le nombre de jours d’absence pour accidents de travail progresse de moitié en 2024 au sein des salariés présents en 2023 et 2024, principalement à [Localité 14] et à [Localité 5] dans la Direction Terrain. Il relève également parmi les plus fortes progressions des jours d’absence pour invalidité en 2024, celle des salariés présents à [Localité 5] et à [Localité 14] au sein des Directions Télévente, Terrain et Relations clients. Il conclut que les accidents de travail sont sur-représentés à [Localité 5], correspondant à 40% du total pour 12% des effectifs globaux. 

Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs alertes ont été adressées tant au CSE qu’à la direction concernant le périmètre ARA/MED. 
Le rapport d’enquête consécutif à l’accident de travail déclaré par Monsieur [D] du 28 mai 2024 conclut que le salarié a été convoqué à un entretien dans le cadre duquel il lui a été reproché des fautes professionnelles, le menaçant de licenciement et lui demandant de rapporter les critiques de ses collègues à l’égard de la hiérarchie. Le salarié a exprimé à la suite une grande anxiété dans un contexte de pression constante en situation de sous-effectif. Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet entretien évoquant une détresse psychologique et un choc réactionnel. Monsieur [R] et Madame [T], ayant conduit l’entretien, estiment que celui-ci portait sur des erreurs et réclamations de clients et réfutent toute pression ou demande de rapporter des informations sur les collègues. Madame [Y] souligne également un contexte professionnel tendu et un mal être consécutif chez le salarié. Madame [K] le décrit comme déboussolé et sur le point de faire un malaise à la sortie de l’entretien. Sa conjointe fait état d’un changement radical de son état émotionnel. Il est conclu : « climat de travail : une pression constante dans l’équipe liée aux objectifs ambitieux et à des effectifs réduits. Gestion de l’entretien : un entretien perçu par [N] comme agressif et déstabilisant bien que les managers le qualifient de calme. Conséquences psychologiques : [N] présente des symptômes d’épuisement émotionnel et de stress post-entretien, corroborés par des témoignages tiers. ». Il est également soulevé la nécessité d’approfondir : « Le cadre éthique et managérial de l’entretien du 28 mai. Les pratiques de gestion des objectifs et leur impact sur les employés. Les mécanismes de prévention des risques psychosociaux au sein de l’équipe. » Enfin, les conclusions de la direction intégrées au rapport envisagent diverses pistes d’actions telles que l’accompagnement des managers, l’information des salariés sur les ressources à leur disposition, une sensibilisation sur les risques psychosociaux ainsi qu’un rappel de leurs obligations aux salariés. Il convient de souligner que cet accident de travail est intervenu au sein du centre d’affaires de [Localité 15]. 

Le compte-rendu de l’enquête pour l’accident de travail de Madame [H] survenu le 20 février 2025 fait état d’une déclaration à la suite d’un entretien avec Monsieur [Z] et Madame [U], alors que la salariée était enceinte de 6 mois et en situation de handicap reconnue. Elle évoque des mises en cause injustifiées et un choc émotionnel consécutif. Les faits se sont produits à [Localité 16]. Le constat principal de l’enquête note « un défaut de cadre protecteur, une absence de prise en compte de la vulnérabilité de la salariée, et un impact psychologique avéré ». Il est souligné que l’accident de travail « met en évidence un enchaînement de faits révélateurs de dysfonctionnements organisationnels et managériaux ». Monsieur [R] et Madame [T] sont également cités dans le cadre de cette enquête, et des liens avec le périmètre géographique particulièrement concerné sont également mis en exergue. 








Enfin, un rapport d’enquête de la CSSCT sur l’accident de travail de Monsieur [S], conseiller commercial au sein de l’agence de [Localité 11], survenu le 21 mars 2025 conclut que celui-ci révèle « une situation préoccupante où les mécanismes de de prévention, de régulation managériale, et de dialogue social ont été mis en défaut. Au-delà du cas individuel, c’est un système organisationnel qui apparaît fragilisé, marqué par des pratiques managériales rigides, une pression commerciale intense, et une faible prise en compte des signaux de souffrance. » Il souligne l’existence de problématiques managériales inadaptées ainsi qu’une absence de régulation des pratiques locales ou encore une prise en compte insuffisante des risques psychosociaux. Il convient de rappeler que l’état du salarié s’est particulièrement dégradé suite à l’entretien auquel l’a convoqué sa hiérarchie, le salarié tenant notamment des propos incohérents et suicidaires nécessitant une intervention des services de secours sur le lieu de travail et une hospitalisation en psychiatrie. Le rapport met en relief un ressenti de pression managériale croissante du salarié, ainsi qu’un management autoritaire et agressif. 

Le 16 décembre 2025 le CSE a été alerté par Monsieur [I], conseiller commercial à [Localité 5], s’estimant victime de harcèlement moral et faisant état de pression psychologique constante, d’une altération de ses conditions de travail, d’un impact sur sa santé et son équilibre professionnel. Des courriels du 9 février 2026 entre la Secrétaire du CSE Madame [Q] et la direction soulèvent un certain nombre de difficultés dans la gestion de la situation de Monsieur [I]. La conclusion de l’enquête suite à l’alerte pour danger grave et imminent déclenchée par Monsieur [I] mentionne des faits de pression injustifiée à la signature et d’un état de détresse psychologique non pris en charge. Il en ressort également que le salarié a pu tenir des propos suicidaires. Parmi les risques identifiés par l’enquête figurent des risques psychosociaux. 

Monsieur [L] a sollicité Monsieur [Z] par courriel du 23 octobre 2025 sur une tension croissante au sein du périmètre « MED » en lien notamment avec des arrêts de travail massifs et de nombreuses sorties des effectifs pour divers motifs, notamment des nouvelles recrues. Monsieur [L] a également alerté le CSE le 24 avril 2026 sollicitant une inscription à l’ordre du jour de l’instance du droit d’alerte exercé le 17 avril 2026 et la diligence d’une enquête conjointe. Il ressort de la procédure qu’il a également déclaré un accident de travail le 17 février 2026 suite à un entretien avec sa hiérarchie ayant occasionné un stress aigu avec crise d’angoisse. Il évoque entre autres problématiques managériales, une surcharge de travail, des conditions de travail dégradées, notamment une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée lors de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie. 

Ainsi, les pièces produites font apparaître plusieurs situations individuelles ayant donné lieu à des enquêtes de la CSSCT à la suite d’accidents du travail d’origine psychologique. Si chacune de ces situations présente des circonstances propres, elles révèlent des caractéristiques communes, tenant notamment à la réalisation d’entretiens managériaux vécus comme déstabilisants, à une pression liée aux objectifs commerciaux, ainsi qu’à une prise en compte insuffisante des signaux de souffrance exprimés par les salariés. Les rapports d’enquête de la CSSCT mettent en évidence des facteurs organisationnels récurrents et formulent de manière convergente des recommandations relatives au renforcement de la prévention des risques psychosociaux, à l’accompagnement managérial et à l’amélioration des pratiques d’encadrement. 
Le fait qu’un signalement individuel ait contribué à révéler des difficultés plus larges ne saurait en soi écarter l’existence d’un risque grave collectif dès lors que celui-ci est corroboré par des éléments concordants issus notamment des alertes internes, des enquêtes de la CSSCT et des constats du service de santé au travail. 
Le CSE produit également un courrier d’alerte de la médecine du travail en date du 8 avril 2025 dans lequel le médecin se dit « très préoccupée par la prévention des risques psycho sociaux » au sein de l’entreprise SOLOCAL. Le courrier fait état d’une augmentation au cours des trois derniers mois des « symptômes, pathologies, troubles du comportement en lien reconnu ou suspecté avec une souffrance au travail, le stress chronique, au travail et une dégradation nette de la perception du bien-être et des contraintes de travail par les salariés. » 

La société conteste la validité des pièces versées et les témoignages des personnes concernées par les accidents de travail rapportés, soulignant les fautes commises par ceux-ci. Toutefois, les éléments apportés par le CSE reposent non sur leurs seules déclarations mais sur l’ensemble des investigations et conclusions des rapports d’enquêtes réalisés consécutivement. Les divergences de perception qu’elle invoque ne sont pas corroborées par les conclusions des enquêtes diligentées et versées en procédure. 

La société conteste le fait que la surcharge de travail est avérée en lien avec le turn over conséquent souligné. Elle évoque des taux comparables dans d’autres services. Toutefois, la tendance demeure significative quand bien même fusse-t-elle similaire par ailleurs. En outre, la baisse suivie des effectifs n’est pas abordée et pleinement démontrée par les rapports sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, et corroborée par les différentes attestations produites et les rapports d’enquête sur les accidents de travail. 

Il convient également de rappeler que la caractérisation d’un risque grave n’est pas subordonnée à la production d’indicateurs chiffrés exhaustifs, mais résulte d’une appréciation globale fondée sur un faisceau d’indices.
La demanderesse allègue enfin que le risque n’est pas actuel. Il ressort du DUERP actualisé au 30 septembre 2025 et des pièces versées par la société que des actions de prévention ont été mises en œuvre, ainsi qu’une évaluation des risques psychosociaux initiée. Cependant, si des éléments communiqués remontent à l’année 2024 pour certains, et la société justifiant d’avoir travaillé sur des mesures et actions dont toutefois l’effectivité n’est pas pleinement établie au jour du vote de la délibération, il convient de souligner que d’autres éléments afférents au risque grave datent de 2025 et 2026 et s’inscrivent dans la continuité des précédents, si bien que l’actualité du risque est également caractérisée.

Il s’ensuit que les observations formulées par la société et les pièces qu’elle produit dans le cadre de la présente instance, ne remettent pas en cause les éléments dont justifie le CSE et établis au jour du vote de la délibération. 
Ainsi, le CSE démontre l’existence d’un risque grave, identifié, actuel et collectif au jour du vote de l’expertise litigieuse. 

Il en résulte que la demande d’annulation de la délibération litigieuse doit être rejetée. 
Sur les demandes accessoires 

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SOLOCAL les dépens de l’instance.
 
La société SOLOCAL sera également condamnée à verser au CSE de la société SOLOCAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,

DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande d’annulation de la délibération du comité social et économique de la société SOLOCAL du 29 avril 2026 ordonnant la désignation d’un expert pour risque grave ;

CONDAMNE la société SOLOCAL à verser au CSE de la société SOLOCAL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SOLOCAL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;



CONDAMNE la société SOLOCAL aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

FAIT À [Localité 17], le 29 Juillet 2026. 

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière 

LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-29, code du travail L2315-31, code du travail L2312-59, code du travail L2315-86, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:31:55.998Z.