Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 17/10006
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [K] est décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 2] (92). Il a laissé pour lui succéder son épouse, [M] [N], bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale au dernier survivant. L’acte de notoriété a été dressé le 16 octobre 2014 par Maître [Y] [W], membre de la SCP « Pascal Bussiere et Eric Dubost », notaires à [Localité 4]. Le 11 février 2014, [M] [N] a fait un don manuel de 31 865 euros à Mme [C] [J], sa nièce. Par acte reçu par Maître [W], le 4 mars 2015, [M] [N] a fait don à Mme [J] de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé en Corse, valorisé en pleine propriété à 1 110 000 euros. Le 26 avril 2017, [M] [N] a déposé plainte du chef d’abus de faiblesse auprès du procureur de la République de Nanterre à l’encontre de Mme [J]. Le 14 mars 2018, cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. Par acte du 6 octobre 2017, [M] [N] a fait assigner Mme [J], Maître [W] ainsi que la SCP « Pascal Bussiere et Eric Dubost », devenue la SCP Bussiere, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir annuler les deux donations faites au bénéfice de Mme [J]. Par jugement du juge des tutelles de Courbevoie du 29 novembre 2018, [M] [N] a été placée sous tutelle et M. [U] [G] désigné ès qualités de tuteur aux biens. [M] [N] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2] (92). Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, M. [G], venant aux droits de [M] [N] ès qualités de légataire universel de la succession, a repris l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [G] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : -déclarer M. [G], venant aux droits de [M] [N], recevable et bien fondé en ses demandes ; -condamner Mme [J] à restituer à M. [G], venant aux droits de [M] [N], l’ensemble des biens frauduleusement soustraits par cette dernière notamment énumérés dans la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016, ainsi que les autres effets et bijoux personnels appartenant à [M] [N], notamment la montre de valeur retirée lors de son hospitalisation à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2], sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -condamner Mme [J] à restituer à M. [G] le mobilier inventorié et prisé suivant procès-verbal de la SCP [Q] [B], en date du 18 juin 2021, sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité du don manuel opéré par virement du 11 février 2014 et de la donation du 4 mars 2015, consentis par [M] [N] à Mme [J] pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la nature des droits engagés et en tout état de cause sur les motifs ; -juger établi le manquement de Maître [W] et de la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Eric Dubost à l’obligation d’information et de conseil du notaire ; -condamner Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 31 865 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -ordonner la réintégration au patrimoine de [M] [N] de la pleine propriété de l’immeuble ainsi désigné : à [Localité 5] (Corse du Sud) [Localité 5] [Adresse 5], dans un lotissement situé sur le territoire de la commune de [Localité 5], Corse, au lieudit « [Localité 6] » dénommé « [Adresse 5] » ; Une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 1], composée de : Au rez-de-chaussée : entrée, local chauffage, un salon, un coin cheminée, une salle à manger, un escalier, un dégagement, une remise sous l’escalier, un atelier, deux WC, un couloir, deux salles de bain, trois chambres, un séjour, une cuisine, un cellier, une terrasse couverte et une terrasse – A l’étage : un dégagement, une chambre avec terrasse, une salle de bain, des combles – Jardin clos. Figurant au cadastre :Section AB n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 00ha 21 a 80 ca ; Section AB n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 22 a 59 ca ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Eric Dubost à supporter tous frais et émoluments liés à la publication au service de la publicité foncière de la décision à venir ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme restituée par l’Administration fiscale des suites de l’annulation ; -juger que le règlement sera exigible sur simple mise en demeure des suites de la restitution dûment justifiée ; -juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] la somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015 ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] la somme de 70 181 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat nécessaires exposés pour défendre dans le cadre du redressement fiscal ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par [M] [N] ; -débouter Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [J] demande au tribunal de : In limine litis, -juger prescrite la demande de condamnation de Mme [J] au versement à M. [G] d’une somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis à la suite du rachat du 27 février 2015, et la rejeter ; A titre principal, -rejeter la demande de nullité du don manuel du 8 février 2014 et la donation du 4 mars 2015 consenties par [M] [N] à Mme [J] pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la nature des droits engagés et en tout état de cause sur les motifs ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 31 865 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; -rejeter la demande de réintégration au patrimoine de [M] [N] de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 5] en Corse du sud ([Localité 5]), cadastrés section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à supporter tous frais et émoluments liés à la publication au service de la publicité foncière à intervenir ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [K] la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme restituée par l’administration fiscale des suites de l’annulation, et, subsidiairement, condamner in solidum Maître [W] et la SCP Bussiere et Dubost à garantir Mme [J] de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 70 181 euros au titre de la réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat nécessaires exposés pour défendre dans le cadre du redressement fiscal, et, subsidiairement, condamner in solidum Maître [W] et la SCP Bussiere et Dubost à garantir Mme [J] de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre ; -rejeter la demande disant que le règlement sera exigible sur simple mise en demeure des suites de la restitution dûment justifiée et que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et ordonnant la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, -rejeter la demande de M. [G] venant aux droits [M] [N] de restitution par Mme [J] de l’ensemble des biens énumérés dans la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la date du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de M. [G] venant aux droits de [M] [N] de restitution par Mme [J] du mobilier inventorié et prisé suivant procès-verbal de la SCP [Q] [B], en date du 18 juin 2021, sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au versement à M. [G] de la somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis à la suite du rachat du 27 février 2015 ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par [M] ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 35 000 euros à M. [G] venant aux droits de [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] venant aux droits de Mme [K] ; condamner M. [G] venant aux droits de Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts à Mme [J] en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ; -condamner M. [G] venant aux droits de [M] [N] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J], outre les entiers dépens ; -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Maître [W] et la SCP Bussiere demandent au tribunal judiciaire de : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande en nullité pour absence de publication de l’assignation ; -dire irrecevable M. [G] qui vient aux droits de [M] [N] en sa demande additionnelle en responsabilité relative aux risques fiscaux prétendus de la donation ; Subsidiairement sur le fond, -débouter M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], de l’ensemble de ses demandes ; -débouter Mme [J] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes ; -condamner M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], à payer aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière L’étude notariale et Maître [W] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle n’aurait pas été publiée auprès des services de la publicité foncière. Ils visent à ce titre les dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955. Le demandeur s’oppose à l’irrecevabilité soulevée au motif que l’assignation a été publiée aux services de la publicité foncière d’[Localité 7], ce dont il justifie en produisant l’extrait cadastral afférent au bien immobilier litigieux sur lequel est inscrite la formalité (date de dépôt du 5 novembre 2018 et d’acte de l’acte 6 octobre 2017). Le moyen est par conséquent infondé et l’assignation recevable. Sur l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice matériel tirée des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015, au titre de la prescription Mme [J] fait valoir que la demande de M. [G] au titre du préjudice subi du fait des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015 est irrecevable car prescrite, la demande étant formulée pour la première fois aux termes des conclusions de M. [G] du 12 octobre 2022. Cette demande est prescrite depuis le 27 février 2020, au visa de l’article 2224 du code civil. Maître [W] et l’étude Bussière font valoir qu’il s’agit d’une demande au titre de la perte d’une chance de percevoir les intérêts de l’assurance vie ; que la demande est par conséquent mal fondée, le juge ne pouvant statuer ultra petita et devant la rejeter. Selon les défendeurs, sur le fond et en tout état de cause, M. [G], qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande, devra être débouté. M. [G] fait valoir que sa demande au titre des intérêts non perçus n’est qu’une conséquence de la demande d’annulation formulée par l’assignation de 2017, qui a donc interrompu la prescription. En outre, M. [G] fait valoir qu’il a formé la demande précisément aux termes de ses écritures du 13 novembre 2019 et qu’il n’a fait que préciser le quantum de la demande en 2022, alors que la prescription avait été interrompue. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En l’espèce, le rachat de l’assurance vie est intervenu le 27 février 2015. M. [G] avait par conséquent jusqu’au 27 février 2020 pour agir en réparation au titre de la perte des intérêts qui auraient été perçus sur cette somme si le rachat n’avait pas eu lieu. M. [G] n’a pas interrompu la prescription par son assignation du 4 octobre 2017 puisqu’il n’y formule aucune demande au titre des intérêts non perçus, ni même au titre d’un quelconque préjudice matériel. Aux termes de conclusions notifiées le 13 novembre 2019, M. [G] a demandé au tribunal de condamner in solidum Maître [W] et l’étude notariale à verser à [M] [N] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier, sans plus de précision. Ces conclusions ne font aucune référence à la perte d’intérêts subie du fait du rachat de l’assurance vie. La demande au titre des intérêts sur l’assurance vie a été formée pour la première fois le 12 octobre 2022. Elle est donc prescrite. Sur la demande de restitution des effets personnels M. [G] sollicite la restitution des effets personnels de [M] [N], conservés par Mme [J], qui ont été énumérés par Mme [J] dans un courrier du 29 juillet 2016 adressé au conseil de [M] [N]. M. [G] fait valoir qu’outre les effets de cette liste, il convient d’ordonner la restitution d’autres objets détenus par Mme [J] et notamment une montre de valeur. Il sollicite en outre le prononcé d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour et par bien de retard. À l’appui de cette demande est produite la liste détaillée des objets dont la restitution est sollicitée ainsi qu’une attestation de Mme [T] [L], responsable du service social hospitalier au sein de l’hôpital gérontologique de [Localité 8]. Mme [J] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution des biens en sa possession et que c’est à cet effet qu’elle en a dressé la liste, le 29 juillet 2016. Elle soutient que si la restitution n’a pas eu lieu, c’est en raison de l’inertie de [M] [N] puis de M. [G]. Appréciation du tribunal Le conseil de [M] [N] a sollicité la restitution de ses effets personnels à Mme [J], le 13 juillet 2016. Mme [J] a répondu favorablement à cette demande le 29 juillet 2016, tout en produisant une liste détaillée des objets en sa possession. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier du 29 juillet 2016. En outre, M. [G] ne produit aucun document dont il résulterait que Mme [J] refuserait de restituer les effets personnels de [M] [N]. Il convient par conséquent de donner acte à Mme [J] de son offre de restitution des biens figurant sur la liste établie le 29 juillet 2016. Aucune astreinte ne sera prononcée puisqu’il n’est nullement établi que Mme [J] entend s’opposer à cette restitution. Pour ce qui concerne les autres effets personnels et notamment une montre qui aurait été dérobée par Mme [J], rien ne permet d’affirmer que d’autres effets que ceux figurant sur la liste seraient en la possession de Mme [J]. La demande à ce titre est rejetée. Sur la demande de restitution du mobilier inventorié par Maître [B] le 18 juin 2021 Au dispositif de ses écritures, M. [G] sollicite la restitution du mobilier de la [Adresse 6], dont l’inventaire a été dressé le 18 juin 2021. Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Elle est donc rejetée. Sur la demande de prononcer la nullité du don manuel du 11 février 2014 et de la donation du 4 mars 2015 au titre du dol (1) ou de l’erreur (2) 1. Sur la demande de nullité pour dol Moyens des parties M. [G] soutient que Mme [J] a, par des manœuvres frauduleuses, conduit [M] [N] à lui faire les deux donations dont la nullité est sollicitée, au visa de l’article 901 du code civil et de l’article 1116 ancien dudit code. M. [G] fait valoir que Mme [J] ne justifie pas d’une quelconque proximité avec le couple [K]. Il se prévaut en outre du contexte favorable aux manœuvres dolosives. A ce titre, il fait état de l’isolement de [M] [N] par Mme [J], par des périodes successives d’hospitalisation et de rééducation et par l’instauration d’un climat de tension et d’insécurité afin de l’empêcher de dénoncer les actes dont elle était victime. Il soutient que Mme [J] aurait crée un compte indivis avec [M] [N] et obtenu des procurations bancaires afin de capter son patrimoine. M. [G] fait en outre valoir que Mme [J] a transféré, le 14 avril 2014, des documents qu’elle avait auparavant rédigés et adressés au notaire, sur le disque dur de l’ordinateur de [M] [N] afin de prouver que cette dernière en était l’auteur, justifiant ainsi la fraude fiscale de Mme [J], élément constitutif du dol. À l’appui de ses prétentions sur l’absence de proximité entre [M] [N] et Mme [J], M. [G] produit : -les contrats d’assurances vie de [S] [K] de 2007 et 2012 dont il résulte que Mme [J] n’a jamais été désignée bénéficiaire de ces contrats ; -la lettre du cabinet Montpensier du 13 juillet 2016 ainsi que l’inventaire établi par Mme [J] le 29 juillet 2016, preuve de la fuite de Mme [J] et de l’absence de restitution des objets dérobés ; -son compte rendu d’intervention détaillant tous les soins mis en place à la suite de l’abandon de Mme [J]. A l’appui de ses prétentions sur le contexte favorable aux manœuvres frauduleuses : Sur l’isolement de [M] [N] : -l’examen neurologique de [M] [N] du 1er juillet 2016 attestant de sa forte dyslexie et d’importantes difficultés de compréhension ; -le dossier médical de [M] [N], afférent à son glaucome, montrant la diminution de son acuité visuelle ; -les attestations de Mmes [X], afférentes à la perte d’audition de [M] [N] ; -l’attestation de Mme [R] [X], dont il résulte que [M] [N] était assistée par son époux pour les actes administratifs et avant cela par ses parents et frères ; -le dossier médical de [M] [N] dont il résulte qu’elle pesait moins de 40 kilos, moins d’un mois avant la donation de mars 2015 ; -le dossier infirmier suite à la chute du 28 octobre 2015 ; -l’attestation de Mme [R] [X] dont il résulte que Mme [J] a tardé avant de faire intervenir les secours lors de la chute du 28 octobre 2015 ; -les échanges entre M. [G] et Mme [J] aux fins de transmission des clefs de l’appartement de [M] [N], qui n’a jamais eu lieu ; -l’attestation de Mme [O], amie de [M] [N], qui atteste qu’elle avait l’impression que ses visites ne plaisaient pas à Mme [J] ; -l’attestation de Mme [F] [X] qui indique « je crois sincèrement que Mme [J] n’appréciait pas le fait que je reste seule dans l’appartement » ; -les attestations de Mme [F] [X], Mme [D] [T] et M. [V] [E] dont il résulte que [M] [N] souhaitait sortir de la clinique de rééducation après son hospitalisation du mois d’octobre 2015 et que Mme [J] l’en a empêchée ; -un courriel de l’assistante sociale de la clinique du 6 avril 2015 qui serait une demande réitérée de faire sortir [M] [N] de la clinique ; Sur la captation générale du patrimoine : -la convention d’ouverture de compte indivis à la [1] et l’établissement de cinq procurations bancaires, preuve de l’intention de captation générale du patrimoine de [M] [N] ; Sur les fichiers informatiques transférés sur l’ordinateur du domicile de [M] [N] : -l’attestation de Mme [YK] [O], dont il résulte que ni [S] [K] ni [M] [N] ne savaient se servir d’un ordinateur ; -le procès-verbal d’huissier du 19 décembre 2020 dont il résulte que les fichiers figurant sur le disque dur de l’ordinateur du domicile de [M] [N] ont été importés de l’ordinateur professionnel de Mme [J] ; -les deux lettres des 6 février 2014 et 25 février 2015, adressées au notaire, afférentes au dol fiscal. M. [G] fait valoir, pour ce qui concerne les manœuvres dolosives entourant la donation du 11 février 2014 que c’est Mme [J] elle-même qui a donné les instructions à la banque et que les époux [K] n’avaient jamais auparavant envisagé de faire un don aussi conséquent à leur nièce. En outre, [M] [N] était dyslexique et inapte en informatique donc elle n’aurait pu rédiger l’ordre de virement produit. Ce document a donc été rédigé par Mme [J]. [M] [N] n’avait pas connaissance de cette donation puisqu’une année plus tard, lors de la donation de la villa Corse, elle déclarait « n’avoir pas consenti d’autres donations au donataire dans les quinze dernières années ». M. [G] fait valoir que [M] [N] a rayé le nom de Mme [J] du courrier du 20 février 2014, émanant du notaire, manifestant ainsi qu’elle ne souhaitait par faire de legs à Mme [J] ; que Mme [J] pressait [M] [N] de lui faire une donation avant ses 80 ans ; qu’elle profitait du fait que son mari était mourant et que [M] [N] était incapable de mesurer alors la portée de ses actes. C’est ainsi également que le testament olographe en faveur de Mme [J] était alors rédigé. A l’appui de ses dires sur les manœuvres dolosives en elles-mêmes M. [G] produit : -l’ordre de virement du 8 février 2014 non signé ; -le relevé de compte des époux [K] du 6 février 2014 ; -le bordereau de demande de virement du 11 février 2014 ; -la donation du 4 mars 2015 ; -le courrier du notaire du 20 février 2014 annoté de la main de [M] [N] ; -l’attestation de Mme [F] [X], faisant état de ce que [M] [N] lui aurait fait part de ce que Mme [J] la poussait à agir avant ses 80 ans ; -l’attestation de Mme [O], dont il résulterait que [M] [N] n’avait pas compris les conséquences de son testament ; -le testament olographe du 5 mars 2014, instituant Mme [J] légataire universelle de la succession de [M] [N]. M. [G] fait valoir pour ce qui concerne les manœuvres dolosives entourant la donation du 4 mars 2015 que les notaires ont accepté que Mme [J] se substitue dans un premier temps aux époux [K] puis à [M] [N], afin de se voir transmettre le bien immobilier. Il fait valoir que tous les courriers afférents à la dévolution successorale de [S] [K] ont été adressés à Mme [J]. En outre, aucun courrier n’émane de [M] [N] puisque c’est Mme [J] qui rédigeait les courriers, qui étaient ensuite uniquement signés par [M] [N]. M. [G] soutient que le projet de donation de la villa a pu être celui de [S] [K] en février 2014 mais que cela n’a jamais été le projet de [M] [N]. M. [G] fait valoir que Mme [J] a, par ailleurs, fait expertiser la villa en Corse, à l’insu de [M] [N], afin de lui faire porter la responsabilité fiscale en cas de redressement suite à la sous-évaluation du bien dans le cadre de la donation à venir. Il rappelle que lors de la donation, [M] [N] sortait d’une deuxième hospitalisation et était très faible, pesant moins de 40 kilogrammes. Enfin, que les modalités financières de la donation n’ont pas été envisagées avec [M] [N] mais avec Mme [J]. A l’appui de ces prétentions sur les manœuvres dolosives entourant la donation du 15 mars 2015, M. [G] produit : -la lettre du 20 février 2014 adressée aux époux [K] mais qui serait en réalité adressée à Mme [J] ; -le courriel de Mme [J] au notaire du 28 février 2014, par lequel elle diffère, au nom des époux [K], le rendez-vous du 3 mars 2014 prévu à l’étude car elle sait que son projet de captation de la succession par le biais de [S] [K] est voué à l’échec, celui-ci étant mourant ; -le courrier de Mme [J] du 6 avril 2014 transmettant à l’étude notariale les actes relatifs au changement de régime matrimonial, le titre de propriété de la maison ainsi que les déclarations ISF de 2012 et 2013 ; -la lettre de [M] [N] au notaire du 25 février 2015 dans laquelle figure la valorisation de la villa en Corse qui émanerait en réalité de Mme [J] ; -la lettre manuscrite de [M] [N] à la [1] ordonnant le virement de la somme de 9 800 euros au bénéfice de l’étude notariale qui aurait été dictée par Mme [J] ; -les attestations de Mme [R] [X] et de M. [TZ] [K], affirmant que Mme [J] aurait laissé [M] [N] seule sur une route en Corse, notamment afin de pouvoir faire expertiser la maison en son absence ; -la demande de rachat de l’assurance vie ainsi que l’acte de prévision de taxe des 27 et 28 février 2015 qui auraient été adressés à uniquement à Mme [J]. Mme [J] fait valoir qu’il incombe à M. [G] de démontrer que le consentement de [M] [N] a été vicié par des manœuvres frauduleuses, ce qu’il ne parvient pas à faire, ses développements étant parfaitement infondés. Mme [J] fait valoir dans un premier temps que, contrairement à ce qui est allégué par M. [G], elle a entretenu des relations privilégiées avec son oncle et sa tante pendant de nombreuses années ; que c’est la raison pour laquelle elle a naturellement été présente lorsque [S] [K] est décédé puis par la suite auprès de [M] [N], sa tante, afin de la soutenir. A l’appui de ses prétentions, Mme [J] produit : -de nombreuses photos prises avec les époux [K], remontant à l’année 1968 ; -une attestation de Mme [QH] [J], petite nièce de [M] [N], qui atteste que « [C], [S] et [M] ont toujours représenté pour moi un trio très lié. J’avais le sentiment que [C] était comme leur fille et que ces sentiments forts étaient réciproques… décès de [S], [M] avait demandé à [C] de partager sa chambre pour la rassurer. [C] s’est occupée des obsèques avec [M]. La suite de l’histoire est triste et me conduit aujourd’hui à rédiger cette attestation sur les relations entre ma grande tante et ma tante, que je porte toutes les deux dans mon cœur » ; -une attestation de Mme [MI] [J], petite nièce de [M] [N], qui atteste que « [M] et [S] [K] et [C] [J] sont dans mon entourage depuis que je suis née. Présents dans tous les événements (noël, enterrements). Depuis mes plus vieux souvenirs quand je venais en visite à [Localité 4], je voyais [C], [M] et [S] … pour terminer, je dirai que [C] avait des rapports très étroits avec [M] et [S] [K] et j’ai été très surprise de la rupture de relation de [M] quelque temps après le décès de [S] » ; -une attestation de M. [OI], neveu de [M] [N], qui atteste que « depuis très longtemps, M. [S] [K] et [M] [K] ont considéré [C] [J], leur nièce, comme une personne exceptionnelle et il ne me semble pas exagéré de dire que l’affection qu’ils lui portaient était sans faille et réciproquement. J’ai eu la chance de passer des moments en leur compagnie, particulièrement à la propriété de M. et Mme [K] en Corse et ils n’ont jamais caché leur intention de léguer leur propriété à leur nièce [C] » ; -une attestation de Mme [PB] [IN], nièce de [M] [N] (fille de sa sœur), qui écrit notamment « ma cousine, [C] [J] a gardé une relation privilégiée et avec le couple et avec [M]. Ils allaient souvent en vacances ensemble et partageaient beaucoup de leurs temps libres ensemble. L’intimité et la qualité de leurs rapports faisaient plaisir … et je pense que [C], par sa présence, les a sûrement empêchés de vieillir prématurément à leur retraite … Tant [M] que [S] m’ont toujours entretenue en termes élogieux et affectueux de leur nièce [C]. J’ai toujours pensé qu’ils la considéraient comme leur fille » ; -une attestation de Mme [YE] [IN], nièce de [M] [N] (fille de sa sœur), qui écrit notamment « j’atteste par la présente que ma cousine [C] [J] a toujours eu d’excellentes relations avec ma tante et mon oncle [M] et [S]… J’ai toujours considéré [C] comme la fille adoptive de [M] et [S] tant la connivence et les affinités entre eux étaient évidentes... » ; -une attestation de Mme [UN] [KR], amie d’enfants de [C] [J], qui écrit notamment : « aussi loin que je me souvienne, [C] nous parlait de son oncle et de sa tante, [S] et [M] [K], avec lesquels elle était très liée et qu’elle voyait très souvent … les relations qu’elle entretenait avec eux me semblaient très privilégiées, presque d’une nature filiale » ; -une attestation produite par M. [G] émanant de M. [TZ] [K] (frère de [S] [K]) qui écrit « je savais qu’elle (Mme [J]) était très proche du couple surtout depuis l’hospitalisation très grave de mon frère à l’hôpital [Etablissement 1] en 2004 et des problèmes de vue de [M]. J’ai pu juger de cette confiance le jour des obsèques le 30 mars 2014 ». Mme [J] fait en outre valoir que M. [G] se prévaut de la vulnérabilité de [M] [N] qui aurait permis d’exercer une pression et des manœuvres, mais que cette vulnérabilité n’est pas établie. En effet, grâce au certificat médical du 9 avril 2014, aux deux hospitalisations de [M] [N], de juin 2014 et de janvier 2015, il est possible d’affirmer que [M] [N] était apte à tester le 9 avril 2014, qu’elle présentait de légers troubles mnésiques en avril 2014 et janvier 2015 et qu’elle vivait seule à son domicile, étant autonome en intérieur, sans l’aide de tiers. Aucune incapacité physique ou mentale n’était détectée ni aucune vulnérabilité relevée. [M] [N] n’était pas, en mars 2015, dans une quelconque situation physique ou psychiatrique qui l’empêchait de consentir librement une donation. Mme [J] soutient que si des troubles sont apparus, c’est après la chute du mois d’octobre 2015, ce qui résulte notamment de l’examen psychiatrique du 1er juillet 2016. Enfin, Mme [J] fait valoir que M. [G] tente de présenter [M] [N] comme une personne dépendante de son entourage et de son époux, alors qu’il n’en était rien. [M] [N] était gérante de la boutique de disque qu’elle tenait avec son mari, elle avait en outre mis en place l’informatisation de cette boutique et lors, du décès de sa mère, elle avait géré seule la succession notamment. En outre, Mme [J] conteste les allégations afférentes à un isolement de [M] [N], rappelant que les périodes d’hospitalisation étaient bien entendu déterminées par le corps médical et qu’en aucun cas, elle aurait tardé à faire hospitaliser [M] [N] lors de sa chute le 25 octobre 2015, ce qui résulte notamment du compte rendu d’hospitalisation qui fait état d’une heure d’entrée à 15 heures 03 et non pas 21 heures. Pour conclure, Mme [J] réfute les dires de M. [G], afférents à l’expertise immobilière et à un dol fiscal. Elle rappelle à cet égard que [M] [N] a assisté à la visite du 30 avril, a réglé l’acompte le jour même puis procédé au règlement du solde et que seule [M] [N] a fixé la valeur du bien dans le cadre de l’acte de donation. A l’appui de ces prétentions, Mme [J] produit : -le certificat médical du docteur [ZB] du 9 avril 2014 attestant de ce que la « la patiente ne présente pas de troubles cognitifs » ; -le compte rendu de la Clinique du [Etablissement 2] du 7 août 2014 qui fait état de « légers troubles mnésiques » et du fait que la patiente est autonome, n’a pas d’aides à domicile et que sa nièce est personne de confiance ; -le compte rendu de la Clinique du [Etablissement 2] du 10 février 2015 qui fait état de « troubles mnésiques légers » et du fait que la patiente est autonome, a une nièce qui est proche d’elle et vit jusqu’alors sans aide ménagère ; -le compte rendu de la clinique des [Etablissement 3] du 2 mai 2016 qui fait état de troubles de l’élocution et de troubles cognitifs avec un score MMS à 14/30. La patiente retourne à son domicile avec mise en place d’aides ; -l’examen neuropsychologique de [M] [N] du 1er juillet 2016 dont il résulte que cette dernière évoque des troubles du langage qui seraient apparus brutalement à la suite de la chute du 28 octobre 2015 ; -deux lettres de [M] [N] à son frère [VK] [N], des 16 et 20 avril 1983, dont il résulte qu’elle gérait la succession de sa mère ; -l’attestation de M. [SF] [MQ], cousin de [M] [N], qui a occupé le poste de DG de la société des époux [K] en 1991 et 1992, qui témoigne que [M] [N] a mis en place le système informatique de la société et réalisé la transformation numérique de la société permettant l’automatisation, le contrôle, la sécurité de digitalisation des services administratifs et commerciaux, dont la gestion était avant cela faite manuellement sur support papier ; -l’attestation de Mme [PB] [IN], nièce de [M] [N], qui fait état de son admiration à l’égard de celle-ci « elle se mettait à l’ordinateur, elle apprenait à s’en servir avec curiosité et délectation, ce qui à l’époque m’a paru admirable vu son âge et c’est elle qui a mis en place tout le système d’information de « France Disques », la société qu’ils géraient elle et son mari. C’est donc elle qui en autodidacte a remis à jour leur outil de travail » ; -une lettre du frère de [M] [N], du 1er mai 1991, sur lequel il est indiqué « tu avais très astucieusement enregistré sur ton ordinateur, le partage des meubles et objets divers de [Localité 2]... » ; -le compte rendu d’hospitalisation du 28 octobre 2015. Maître [W] et la SCP Bussiere font valoir pour leur part que rien ne pouvait les amener à imaginer que [M] [N] aurait été sous l’emprise d’un dol ou d’une erreur, bien au contraire, un faisceau d’indices importants laisse entendre un consentement libre et éclairé à la donation et notamment : -l’entretien entre Maître [W] d’une part, [S] et [M] [K] d’autre part, le 4 février 2014, lors duquel les de cujus ont fait part au notaire de leur volonté de faire la donation à Mme [J] ; -la lettre du notaire du 20 février 2014 qui a suivi l’entretien du 4 et l’absence de manifestation postérieure contraire ; -la lettre du 25 février 2014, par laquelle les de cujus sollicitaient une levée de l’état hypothécaire du bien ; -le testament de [M] [N], antérieur au décès de son époux et son dépôt en l’étude notariale ; -le certificat médical du 9 avril 2014 qui confirmait que [M] [N] ne présentait pas de troubles cognitifs ; -le mandat de protection future du 16 octobre 2014 instituant Mme [J] mandataire ; -les discussions et conseils délivrés sur la valeur à retenir dans l’acte de donation au regard de -la valeur véritable du bien ; -la lettre de [M] [N] du 25 février 2015, confirmant la volonté de faire le don et fixant la valeur à retenir ; -la présence physique de [M] [N] le 4 mars 2015 lors de la signature de la donation et l’absence de tout indice de ce que la volonté réelle n’aurait pas été véritable et effective. Ainsi, le notaire fait valoir qu’aucun élément en leur possession ne venaient contredire la réalité du consentement de [M] [N]. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, applicable à l’espèce « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telle, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». La charge de la preuve de l’existence d’une cause de nullité pèse sur le demandeur à la nullité en application de l’article 1353 du code civil. Ensuite, pour avoir déterminé le consentement du testateur, les manœuvres dolosives et / ou la violence doivent avoir été antérieures à l’acte dont l’annulation est demandée. Les pièces portant sur des faits postérieurs au 15 mars 2015 ne seront donc pas examinées pour statuer sur la présente demande. Sont versés aux débats de très nombreuses pièces dont il résulte que Mme [J] était incontestablement proche des époux [K] et ce depuis de nombreuses années. C’est Mme [J] qui a organisé les obsèques de [S] [K] et qui par la suite s’occupera quasi exclusivement de [M] [N] jusqu’à la fin de l’année 2015. Il convient par conséquent de dire si Mme [J] a utilisé cette proximité pour capter la fortune de [M] [N]. a) Il convient de dire dans un premier temps si, avant le 11 février 2014, [M] [N] a fait l’objet de manœuvres sans lesquelles elle n’aurait pas fait don de la somme de 31 865 euros à Mme [J] ce jour-là. M. [G] fait valoir que Mme [J] a formulé elle-même les instructions données à la banque par les époux [K], si bien qu’elle a pu émettre le 8 février 2014 un ordre de virement en sa faveur d’un montant de 31 865 euros, sans obtenir la signature de la donatrice. Or, la lettre comportant l’ordre de virement du 8 février 2014 porte la signature de [M] [N]. En, outre, l’ordre a été passé le 11 février 2014 et le deuxième volet du document, remis au guichet, comprends lui aussi la signature de [M] [N]. Si M. [G] soutient que ces deux documents ont nécessairement été rédigés par Mme [J], ce qu’il n’établit pas, il n’en demeure pas moins qu’ils sont signés par [M] [N], dont personne ne conteste la sanité d’esprit. M. [G] fait en outre valoir que le fait que l’acte de donation du 4 mars 2015 ne renvoie pas à cette donation est une preuve supplémentaire de ce que cette donation a été orchestrée et exécutée par Mme [J] elle-même, à l’insu de sa tante. Toutefois, la sanité d’esprit de [M] [N] n’est pas discutée, or, celle-ci a signé la lettre ordonnant le virement ainsi que l’ordre lui-même du 11 février 2014. Ensuite, cette donation est intervenue au mois de février 2014 alors qu’à cette époque, les époux [K] consultaient l’office notarial de Maître [W] afin d’organiser notamment la dévolution successorale de [S] [K], mais aussi des legs à effectuer avant leurs 80 ans. Si à cet égard, M. [G] fait valoir que seul [S] [K] était impliqué dans ces opérations de dévolution successorales, il n’en est rien. Les deux époux ont assisté au rendez-vous chez le notaire du 4 février 2014. Le suivi du rendez-vous du 20 février 2014 concerne les deux époux : le notaire calcule exactement les quotes-parts que chacun des époux envisage de donner à Mme [J] ainsi que le coût de l’opération pour chacun en termes de droits de mutation. Enfin, si M. [G] se prévaut de ce que cette lettre du 20 février 2014 aurait été annotée par [M] [N], qui aurait notamment raturé le nom de Mme [J] ès qualités de légataire, la date de ces annotations n’est pas connue et aucune conséquence ne peut donc en résulter. M. [G] se prévaut en outre de l’attestation de Mme [F] [X], toutefois, celle-ci n’atteste d’aucune manœuvre dont elle aurait été témoin, antérieure à la donation du mois de février 2014. Tous les faits relatés sont postérieurs au mois de février 2014. Il en est de même de l’attestation de Mme [O] qui ne fait pas même référence à cette donation. Dans la mesure où M. [G] ne produit aucune pièce afférente à des manœuvres de Mme [J] antérieure au 11 février 2014, la demande tendant à voir annuler la donation du 11 février 2014 au titre du dol est rejetée. b) Il convient de dire dans un deuxième temps si, avant le 4 mars 2015, [M] [N] a fait l’objet de manœuvres sans lesquelles elle n’aurait pas fait don de la nue-propriété de sa maison en Corse à Mme [J]. M. [G] se prévaut à ce titre essentiellement du contexte dans lequel la donation a été réalisée. Il rappelle les circonstances dans lesquelles les époux [K] se sont retrouvés en février 2014 chez le notaire aux fins d’organiser la succession de [S] [K]. Il soutient que Maître [W] et l’étude notariale ont accepté que Mme [J] se substitue exclusivement aux époux [K] en collaborant avec Mme [J], à l’insu des époux [K] puis de [M] [N]. M. [G] fait valoir qu’à l’exception de la lettre manuscrite de [M] [N] du 27 octobre 2014, recopiée sur un modèle, aucune des lettres attribuées à [M] [N] n’émane d’elle. M. [G] se prévaut à cet égard des échanges entre Mme [J] et Mme [FA] [QC], clerc de notaire, au mois de février 2014, portant sur l’organisation du rendez-vous à l’étude aux fins d’établissement du testament authentique de [S] [K]. Toutefois, ces échanges portent sur des formalités et non pas sur les dispositions testamentaires, raison pour laquelle ils sont entre Mme [FA] [QC], clerc du notaire et Mme [J]. M. [G] fait état, en outre, d’une lettre du 6 février 2014 de Mme [J] à l’étude notariale par laquelle celle-ci transmet des documents sollicités par l’étude. Ce courrier de transmission de documents atteste au plus d’une aide administrative de Mme [J]. M. [G] se prévaut ensuite de la lettre de [M] [N] au notaire du 25 février 2015 par laquelle celle-ci confirme la valeur du bien à retenir pour la donation. M. [G] soutient là encore que, bien que signé par [M] [N], ce document émane de Mme [J] qui l’aurait rédigé puis soumis à signature. Cependant, ce document est signé par [M] [N], quand bien même il aurait été rédigé par Mme [J], ce qui n’a pas été établi. Ce document émane donc de [M] [N], qui a fait le choix d’y apposer sa signature et non de Mme [J]. M. [G] fait valoir que le projet de transmission de la villa élaboré en février 2014 était un projet de [S] [K] auquel [M] [N] n’adhérait pas et qui ne saurait par conséquent l’engager. Il soutient que [S] [K] était alors mourant ; que [M] [N] était moralement et physiquement exténuée ; que tous deux étaient dans un état d’extrême vulnérabilité qui les rendait incapables de comprendre les notions successorales complexes du projet du 20 février 2014 et a fortiori de résister à la pression insistante de leur nièce, présente à l’entretien, pour obtenir des avantages patrimoniaux. Le projet de transmission concerne [S] [K] ainsi que [M] [N] qui sont propriétaires indivis de la villa en Corse, comme cela résulte très clairement de la lettre du notaire aux époux du 20 février 2014. Il y est indiqué « vous avez le projet de transmettre cette propriété (le [Adresse 5]) à votre nièce Mme [C] [J]. Deux solutions s’offrent à vous...le legs par testament...la donation de la propriété à concurrence de la nue-propriété du bien ...l’intérêt de ce montage est de réaliser une économie sur les droits de donation...observation faite que le donateur pourra supporter et offrir les droits de mutation ainsi que les frais d’acte. En conséquence, si la valeur à ce jour en pleine propriété est de 1 500 000 euros, part de M. [K], 1/2 et 1 500 000, part de Mme [K] : 1/2 de 1 500 000, droits pour la part donnée par M. [K], 315 000, droits pour la part donnée par Mme [K] 284 368 ». Il est incontestable que l’intention de donner émane des deux époux. Les développements de M. [G] sur l’expertise immobilière du bien qui aurait été commandée par Mme [J] ne sont étayés par aucune pièce. Il est au contraire établi que [M] [N] était présente lorsque l’expert a réalisé l’expertise de la maison, expertise ensuite payée par elle. Les pièces produites contredisent les affirmations de M. [G]. M. [G] fait également valoir que les modalités financières de la donation seraient le reflet de l’emprise de Mme [J] et que [M] [N] aurait été contrainte de vendre son assurance vie, sans même avoir disposé d’une consultation préalable et que les documents cruciaux afférents à ce rachat auraient été adressés uniquement à Mme [J]. Là encore, les pièces produites attestent du contraire. Le notaire a fait part aux époux [K] des frais de mutation. Il a dressé un document intitulé Prévision de Taxe n°31165 à hauteur de 443 714,20 euros, qui n’est pas adressé à Mme [J]. Le document ne comporte pas de destinataire. En outre, la demande de rachat de l’assurance vie, prétendument adressée elle aussi à Mme [J], ne comporte pas de destinataire et est en outre, signée par [M] [N]. Les affirmations de M. [G] sont donc contredites par les pièces produites. Les développements de M. [G] sur le dol fiscal orchestré par Mme [J] ne sont pas plus pertinents. Les pièces produites prouvent que les époux [K] ont dans un premier temps fait état d’une valorisation possible à 1 500 000 euros du bien donné, puis [M] [K] a fait part au notaire de sa volonté de voir valoriser le bien à une somme inférieure. La lettre de [M] [N] du 25 février 2015 à cet effet est parfaitement claire, le bien doit être valorisé à 1 109 750 euros, raison pour laquelle le notaire sollicitera par la suite une reconnaissance de conseils sur ce point. Enfin, les faits postérieurs à la donation, afférents au mois de novembre 2015 à mai 2016, période au cours de laquelle Mme [J] aurait maintenu [M] [N] dans un état d’isolement à l’hôpital, contre l’avis du corps médical et afin de couvrir ses manœuvres, ne sauraient justifier de manœuvres commises par Mme [J] au mois de mars 2015 en vue de se voir gratifier de la villa en Corse. En l’absence de tout élément afférent à de quelconques manœuvres émanant de Mme [J] afin de se voir octroyer la donation du 4 mars 2015, la demande de nullité au titre du dol est rejetée. 2. Sur la demande de nullité pour erreur Moyens des parties M. [G] fait valoir que [M] [N] a commis une erreur sur les conséquences de la libéralité qui l’obligeait au rachat de son assurance vie et comportait un risque fiscal important. Selon lui, sa volonté aurait été usurpée et le notaire aurait manqué à son devoir de conseil. Il considère qu’il y a erreur sur la substance, [M] [N] confondant pleine propriété et nue-propriété ; qu’il y a erreur sur les motifs de la donation ; qu’il y a enfin erreur sur la condition déterminante de la donation : l’estimation frauduleuse de la valeur du bien. Mme [J] soutient au contraire que [M] [N] n’a commis aucune erreur, qu’elle était en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a consenti la donation qui a été faite devant notaire et qui était prévue depuis plus d’une année. Les attestations produites par M. [G] font d’ailleurs état de prétendus regrets ou d’une confusion chez [M] [N], largement postérieurs à la date des faits en 2016, à une période où [M] [N] connaissait en effet une certaine diminution de ses facultés mentales, ce qui est attesté par un médecin. L’étude notariale et Maître [W] se prévalent de leur argumentation afférente au dol et rappelle que [M] [N] était en pleine possession de ses moyens et a réalisé la donation en toute connaissance de cause. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil, applicable à l’espèce, l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. L’acte est entaché de nullité lorsque le disposant a commis une erreur de droit ou de fait et que cette erreur a été la cause principale de la convention. C’est à M. [G], demandeur à la nullité, d’apporter la preuve de l’erreur commise. En l’espèce, il n’est pas établi que [M] [N] aurait commis une erreur lors de la donation de la villa en Corse. Au contraire, il résulte des développements ci-dessus que les époux [K] ont envisagé de faire donation de leur villa à leur nièce dès le mois de février 2014. A cette date, ont été discutées les modalités de la donation ainsi que la valorisation qui serait faite de la villa, en conformité avec les déclarations ISF des époux portant sur les années 2012 et 2013. [S] [K] est décédé avant d’avoir testé et [M] [N] a poursuivi les démarches en vu de transmettre la villa à sa nièce. La donation est intervenue en présence de l’étude notariale consultée dès février 2014. C’est [M] [N] qui a transmis la valorisation du bien au notaire, en pleine connaissance de cause et alors qu’elle disposait de l’expertise qu’elle avait fait réaliser en avril 2014. Le notaire a averti [M] [N] des risques fiscaux encourus, celle-ci a signé une reconnaissance de conseils donnés et ce, alors qu’elle disposait de toutes ses facultés mentales, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il n’est pas établi qu’une erreur portant sur la condition déterminante de la donation a été commise et la demande de nullité à ce titre est rejetée. Sur la demande d’engager la responsabilité de Maître [W] et de l’étude notariale Moyens des parties M. [G] soutient que Maître [W] et l’étude notariale Bussière ont manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de [M] [N] dans le cadre de la donation de la villa en Corse. Il affirme que les professionnels n’ont jamais échangé directement avec [M] [N] et se sont contentés de communiquer avec Mme [J] concernant la donation litigieuse, alors que cette dernière ne disposait d’aucun mandat à ce titre et était directement intéressée par la donation. M. [G] fait valoir qu’à aucun moment [M] [N] n’a bénéficié d’un entretien individuel avec le notaire qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de l’intégrité de son consentement. Enfin, le demandeur avance que le notaire ne s’est pas renseigné sur la valeur du bien et aurait dû solliciter au moins deux évaluations différentes afin d’éviter une sous-évaluation trop importante ainsi que les risques fiscaux. M. [G] demandent de condamner le notaire et l’étude notariale à lui verser la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme effectivement remboursée par l’administration fiscale des suites de l’annulation de la donation du 4 mars 2015, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de la somme rachetée sur son contrat d’assurance vie pour financer le rachat, à hauteur de 24 051,32 euros, qui doit également être restituée par le notaire, ainsi que les sommes déboursées dans le cadre du contentieux fiscal, à hauteur de 70 161 euros. Maître [W] ainsi que l’étude Bussière font valoir que le consentement de [M] [N] était entier et qu’ils ont satisfait à l’obligation de conseil qui leur incombait. Ils exposent que l’acte du 4 mars 2015 retranscrit l’ensemble des informations réunies par les concluants à l’occasion du rendez-vous de signature ; que l’acte est clair et non-équivoque. Ils rappellent que l’acte a été relu et les termes expliqués lors du rendez-vous de signature ; que les conséquences de la donation avaient été détaillées lors du rendez-vous du 4 février 2014, ainsi que dans la lettre du 20 février 2014. Pour ce qui concerne la demande au titre du risque fiscal, l’étude fait valoir qu’elle a averti [M] [N] sur la discordance entre les déclarations ISF de 2012 et 2013 d’une part et la valorisation du bien dans le cadre de la donation d’autre part, créant un risque de redressement, comme cela résulte clairement de la lettre du 20 février 2014 ainsi que de l’acte de reconnaissance de conseil établi lors de la conclusion de l’acte. En outre, ils considèrent que le notaire n’a pas de devoir de conseil sur la valeur des biens déclarée par les parties et ce d’autant plus qu’il ne connaît pas cette valeur. Les défendeurs soutiennent qu’en l’espèce, l’expertise d’avril 2014 n’a jamais été communiquée au notaire ; que seule [M] [N] avait connaissance de cette valeur alors qu’elle a pourtant déclaré une toute autre valeur. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, aucune faute ne saurait être reprochée au notaire dans la mesure où il est dit que le consentement de [M] [N] n’était pas vicié et que celle-ci avait pleinement conscience de ses actes et de leur portée. En outre, il est établi que le notaire a informé [M] [N], des conséquences d’une sous-estimation de la valeur du bien objet de la donation. Une reconnaissance de conseil a été signée par [M] [N] le 4 mars 2015, le jour même de la donation, en attestant. Les demandes de M. [G] d’engager la responsabilité du notaire, compte tenu de l’absence d’information au titre de la sous-estimation du bien et des conséquences fiscales, sont par conséquent parfaitement infondées et doivent être rejetées. Les demandes accessoires au titre de la perte des intérêts suite au rachat de l’assurance vie et aux frais d’avocats payés dans le cadre du redressement fiscal sont également rejetées car dépourvues de tout fondement. Sur la demande de M. [G] au titre du préjudice moral subi par [M] [N] M. [G] fait valoir que [M] [N] a été victime de manœuvres dolosives d’une nièce gouvernée par son seul intérêt, qu’il convient de réparer à hauteur de 20 000 euros. Dans la mesure où le tribunal a considéré que les manœuvres dolosives n’étaient pas établies, la demande de dommages et intérêts, au titre des conséquences morales de ces manœuvres, est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] au titre de la procédure abusive Mme [J] fait valoir que l’action intentée par [M] [N] était vouée à l’échec dès l’origine et que, suite à son décès, M. [G] aurait pu mettre un terme à la procédure. Elle ajoute que l’action introduite au pénal au titre de l’abus de faiblesse avait alors fait l’objet d’un classement sans suite. Mme [J] dit avoir subi un préjudice moral du fait de cette instance, engagée et maintenue alors qu’elle avait été très attachée à [M] [N] pendant de longues années. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros. M. [G] fait valoir qu’il n’y a pas d’abus de sa part ; que ni lui, ni [M] [N], n’ont commis de faute. Il s’oppose ainsi à la demande. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des nombreuses attestations produites par Mme [J] qu’elle était attachée aux époux [K]-[N]. Il résulte également des pièces produites que [M] [N] semble ne plus avoir été en possession de toutes ses facultés à compter de sa chute à l’automne 2015, ce qui pourrait expliquer le comportement qu’elle a par la suite adopté à l’égard de Mme [J] et l’introduction de l’action en nullité. Toutefois, dès lors que l’action pénale a été classée sans suite et que [M] [N] est décédée, M. [G] a commis une faute en reprenant l’action en sa qualité d’héritier de [M] [N], alors qu’il était parfaitement informé de l’état de santé mental de [M] [N] à compter de l’automne 2015 jusqu’à son décès. M. [G] ne disposait d’aucun élément susceptible de conduire à la nullité de la donation au titre du dol. Sa décision de poursuivre l’instance, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la nullité, est fautive. Il convient par conséquent de condamner M. [G] à réparer le préjudice moral subi par Mme [J] en raison de cette faute en lui versant la somme de 5 000 euros. Sur les demandes accessoires M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Maître [W] et l’étude notariale Bussière la somme de 5 000 euros au même titre. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT recevable l’assignation du 6 octobre 2017 ; DIT prescrite la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Bussiere et Eric Dubost à verser à M. [U] [G] la somme de 24 051,32 euros au titre des intérêts non acquis ; DÉCLARE recevable la demande de nullité ; DIT recevable la demande de M. [U] [G] au titre de sa demande afférente aux risques fiscaux ; DIT que Mme [C] [J] restituera à M. [U] [G] l’ensemble des biens figurant sur la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016 ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE la demande de restitution des autres effets personnels et bijoux de [M] [N] et notamment une montre de valeur ; REJETTE la demande de restitution des meubles suivant inventaire de la SCP [Q] [B] du 18 juin 2021 ; REJETTE la demande d’annuler le don manuel du 11 février 2014 et la donation du 4 mars 2015 ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J] à payer à M. [G] la somme de 31 865 euros ; REJETTE la demande de réintégrer au patrimoine de [M] [N] la villa située à [Localité 5] ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Bussiere et Eric Dubost aux frais de publications ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Buissière et Eric Dubos à payer la différence entre la somme de 1 248 783,20 et la somme restituée par l’administration fiscale des suites de l’annulation ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Bussiere à verser à M. [U] [G] la somme de 70 181 euros au titre des frais d’avocats ; REJETTE la demande de M. [U] [G] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [U] [G] à verser à Mme [C] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Mme [C] [J] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Maître [Y] [W] et à la SCP Bussiere la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de M. [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 N° RG 17/10006 - N° Portalis DB3R-W-B7B-TGJ6 AFFAIRE [U], [A], [I], [H] [G] C/ [C] [Z] [P] [J], [Y] [W], es qualité de notaire au sein de la société civile professionnelle Pascal BUSSIERE et Eric DUBOST, Notaires Associés , S.C.P. Pascal BUISSIERE et Eric DUBOST Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [U], [A], [I], [H] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] PORTUGAL Venant aux droits de [M] [N], veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] (92) représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 DÉFENDEURS Madame [C] [Z] [P] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254 Maître [Y] [W] es qualité de notaire au sein de la société civile professionnelle Pascal BUSSIERE et Eric DUBOST, Notaires Associés [Adresse 4] [Localité 3] S.C.P. Pascal BUISSIERE et Eric DUBOST [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [S] [K] est décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 2] (92). Il a laissé pour lui succéder son épouse, [M] [N], bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale au dernier survivant. L’acte de notoriété a été dressé le 16 octobre 2014 par Maître [Y] [W], membre de la SCP « Pascal Bussiere et Eric Dubost », notaires à [Localité 4]. Le 11 février 2014, [M] [N] a fait un don manuel de 31 865 euros à Mme [C] [J], sa nièce. Par acte reçu par Maître [W], le 4 mars 2015, [M] [N] a fait don à Mme [J] de la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé en Corse, valorisé en pleine propriété à 1 110 000 euros. Le 26 avril 2017, [M] [N] a déposé plainte du chef d’abus de faiblesse auprès du procureur de la République de Nanterre à l’encontre de Mme [J]. Le 14 mars 2018, cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. Par acte du 6 octobre 2017, [M] [N] a fait assigner Mme [J], Maître [W] ainsi que la SCP « Pascal Bussiere et Eric Dubost », devenue la SCP Bussiere, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de voir annuler les deux donations faites au bénéfice de Mme [J]. Par jugement du juge des tutelles de Courbevoie du 29 novembre 2018, [M] [N] a été placée sous tutelle et M. [U] [G] désigné ès qualités de tuteur aux biens. [M] [N] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2] (92). Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, M. [G], venant aux droits de [M] [N] ès qualités de légataire universel de la succession, a repris l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [G] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : -déclarer M. [G], venant aux droits de [M] [N], recevable et bien fondé en ses demandes ; -condamner Mme [J] à restituer à M. [G], venant aux droits de [M] [N], l’ensemble des biens frauduleusement soustraits par cette dernière notamment énumérés dans la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016, ainsi que les autres effets et bijoux personnels appartenant à [M] [N], notamment la montre de valeur retirée lors de son hospitalisation à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2], sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -condamner Mme [J] à restituer à M. [G] le mobilier inventorié et prisé suivant procès-verbal de la SCP [Q] [B], en date du 18 juin 2021, sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; -prononcer la nullité du don manuel opéré par virement du 11 février 2014 et de la donation du 4 mars 2015, consentis par [M] [N] à Mme [J] pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la nature des droits engagés et en tout état de cause sur les motifs ; -juger établi le manquement de Maître [W] et de la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Eric Dubost à l’obligation d’information et de conseil du notaire ; -condamner Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 31 865 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -ordonner la réintégration au patrimoine de [M] [N] de la pleine propriété de l’immeuble ainsi désigné : à [Localité 5] (Corse du Sud) [Localité 5] [Adresse 5], dans un lotissement situé sur le territoire de la commune de [Localité 5], Corse, au lieudit « [Localité 6] » dénommé « [Adresse 5] » ; Une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle AB [Cadastre 1], composée de : Au rez-de-chaussée : entrée, local chauffage, un salon, un coin cheminée, une salle à manger, un escalier, un dégagement, une remise sous l’escalier, un atelier, deux WC, un couloir, deux salles de bain, trois chambres, un séjour, une cuisine, un cellier, une terrasse couverte et une terrasse – A l’étage : un dégagement, une chambre avec terrasse, une salle de bain, des combles – Jardin clos. Figurant au cadastre :Section AB n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 00ha 21 a 80 ca ; Section AB n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 22 a 59 ca ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Eric Dubost à supporter tous frais et émoluments liés à la publication au service de la publicité foncière de la décision à venir ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme restituée par l’Administration fiscale des suites de l’annulation ; -juger que le règlement sera exigible sur simple mise en demeure des suites de la restitution dûment justifiée ; -juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] la somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015 ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] la somme de 70 181 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat nécessaires exposés pour défendre dans le cadre du redressement fiscal ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par [M] [N] ; -débouter Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner in solidum Mme [J], Maître [W] et la Société Civile Professionnelle Pascal Bussiere et Éric Dubost à verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Mme [J] demande au tribunal de : In limine litis, -juger prescrite la demande de condamnation de Mme [J] au versement à M. [G] d’une somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis à la suite du rachat du 27 février 2015, et la rejeter ; A titre principal, -rejeter la demande de nullité du don manuel du 8 février 2014 et la donation du 4 mars 2015 consenties par [M] [N] à Mme [J] pour dol, ou subsidiairement pour erreur sur la nature des droits engagés et en tout état de cause sur les motifs ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 31 865 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de capitalisation des intérêts ; -rejeter la demande de réintégration au patrimoine de [M] [N] de la pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 5] en Corse du sud ([Localité 5]), cadastrés section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à supporter tous frais et émoluments liés à la publication au service de la publicité foncière à intervenir ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [K] la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme restituée par l’administration fiscale des suites de l’annulation, et, subsidiairement, condamner in solidum Maître [W] et la SCP Bussiere et Dubost à garantir Mme [J] de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à verser à M. [G], venant aux droits de [M] [N], la somme de 70 181 euros au titre de la réparation du préjudice matériel tiré des frais d’avocat nécessaires exposés pour défendre dans le cadre du redressement fiscal, et, subsidiairement, condamner in solidum Maître [W] et la SCP Bussiere et Dubost à garantir Mme [J] de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre ; -rejeter la demande disant que le règlement sera exigible sur simple mise en demeure des suites de la restitution dûment justifiée et que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et ordonnant la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause et à titre reconventionnel, -rejeter la demande de M. [G] venant aux droits [M] [N] de restitution par Mme [J] de l’ensemble des biens énumérés dans la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016, sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la date du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de M. [G] venant aux droits de [M] [N] de restitution par Mme [J] du mobilier inventorié et prisé suivant procès-verbal de la SCP [Q] [B], en date du 18 juin 2021, sous astreinte journalière de 50 euros par bien à compter de la date du jugement à intervenir ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au versement à M. [G] de la somme de 24 051,32 euros en réparation du préjudice matériel tiré des intérêts non acquis à la suite du rachat du 27 février 2015 ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] verser à M. [G] venant aux droits de [M] [N] la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par [M] ; -rejeter la demande de condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 35 000 euros à M. [G] venant aux droits de [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -rejeter l’intégralité des demandes de M. [G] venant aux droits de Mme [K] ; condamner M. [G] venant aux droits de Mme [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts à Mme [J] en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ; -condamner M. [G] venant aux droits de [M] [N] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [J], outre les entiers dépens ; -écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Maître [W] et la SCP Bussiere demandent au tribunal judiciaire de : A titre principal, -déclarer irrecevable la demande en nullité pour absence de publication de l’assignation ; -dire irrecevable M. [G] qui vient aux droits de [M] [N] en sa demande additionnelle en responsabilité relative aux risques fiscaux prétendus de la donation ; Subsidiairement sur le fond, -débouter M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], de l’ensemble de ses demandes ; -débouter Mme [J] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes ; -condamner M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], à payer aux concluantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [G], qui vient aux droits de [M] [N], aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’irrecevabilité au titre de l’absence de publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière L’étude notariale et Maître [W] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle n’aurait pas été publiée auprès des services de la publicité foncière. Ils visent à ce titre les dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955. Le demandeur s’oppose à l’irrecevabilité soulevée au motif que l’assignation a été publiée aux services de la publicité foncière d’[Localité 7], ce dont il justifie en produisant l’extrait cadastral afférent au bien immobilier litigieux sur lequel est inscrite la formalité (date de dépôt du 5 novembre 2018 et d’acte de l’acte 6 octobre 2017). Le moyen est par conséquent infondé et l’assignation recevable. Sur l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice matériel tirée des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015, au titre de la prescription Mme [J] fait valoir que la demande de M. [G] au titre du préjudice subi du fait des intérêts non acquis suite au rachat du 27 février 2015 est irrecevable car prescrite, la demande étant formulée pour la première fois aux termes des conclusions de M. [G] du 12 octobre 2022. Cette demande est prescrite depuis le 27 février 2020, au visa de l’article 2224 du code civil. Maître [W] et l’étude Bussière font valoir qu’il s’agit d’une demande au titre de la perte d’une chance de percevoir les intérêts de l’assurance vie ; que la demande est par conséquent mal fondée, le juge ne pouvant statuer ultra petita et devant la rejeter. Selon les défendeurs, sur le fond et en tout état de cause, M. [G], qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande, devra être débouté. M. [G] fait valoir que sa demande au titre des intérêts non perçus n’est qu’une conséquence de la demande d’annulation formulée par l’assignation de 2017, qui a donc interrompu la prescription. En outre, M. [G] fait valoir qu’il a formé la demande précisément aux termes de ses écritures du 13 novembre 2019 et qu’il n’a fait que préciser le quantum de la demande en 2022, alors que la prescription avait été interrompue. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. En l’espèce, le rachat de l’assurance vie est intervenu le 27 février 2015. M. [G] avait par conséquent jusqu’au 27 février 2020 pour agir en réparation au titre de la perte des intérêts qui auraient été perçus sur cette somme si le rachat n’avait pas eu lieu. M. [G] n’a pas interrompu la prescription par son assignation du 4 octobre 2017 puisqu’il n’y formule aucune demande au titre des intérêts non perçus, ni même au titre d’un quelconque préjudice matériel. Aux termes de conclusions notifiées le 13 novembre 2019, M. [G] a demandé au tribunal de condamner in solidum Maître [W] et l’étude notariale à verser à [M] [N] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices moral et financier, sans plus de précision. Ces conclusions ne font aucune référence à la perte d’intérêts subie du fait du rachat de l’assurance vie. La demande au titre des intérêts sur l’assurance vie a été formée pour la première fois le 12 octobre 2022. Elle est donc prescrite. Sur la demande de restitution des effets personnels M. [G] sollicite la restitution des effets personnels de [M] [N], conservés par Mme [J], qui ont été énumérés par Mme [J] dans un courrier du 29 juillet 2016 adressé au conseil de [M] [N]. M. [G] fait valoir qu’outre les effets de cette liste, il convient d’ordonner la restitution d’autres objets détenus par Mme [J] et notamment une montre de valeur. Il sollicite en outre le prononcé d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour et par bien de retard. À l’appui de cette demande est produite la liste détaillée des objets dont la restitution est sollicitée ainsi qu’une attestation de Mme [T] [L], responsable du service social hospitalier au sein de l’hôpital gérontologique de [Localité 8]. Mme [J] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la restitution des biens en sa possession et que c’est à cet effet qu’elle en a dressé la liste, le 29 juillet 2016. Elle soutient que si la restitution n’a pas eu lieu, c’est en raison de l’inertie de [M] [N] puis de M. [G]. Appréciation du tribunal Le conseil de [M] [N] a sollicité la restitution de ses effets personnels à Mme [J], le 13 juillet 2016. Mme [J] a répondu favorablement à cette demande le 29 juillet 2016, tout en produisant une liste détaillée des objets en sa possession. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier du 29 juillet 2016. En outre, M. [G] ne produit aucun document dont il résulterait que Mme [J] refuserait de restituer les effets personnels de [M] [N]. Il convient par conséquent de donner acte à Mme [J] de son offre de restitution des biens figurant sur la liste établie le 29 juillet 2016. Aucune astreinte ne sera prononcée puisqu’il n’est nullement établi que Mme [J] entend s’opposer à cette restitution. Pour ce qui concerne les autres effets personnels et notamment une montre qui aurait été dérobée par Mme [J], rien ne permet d’affirmer que d’autres effets que ceux figurant sur la liste seraient en la possession de Mme [J]. La demande à ce titre est rejetée. Sur la demande de restitution du mobilier inventorié par Maître [B] le 18 juin 2021 Au dispositif de ses écritures, M. [G] sollicite la restitution du mobilier de la [Adresse 6], dont l’inventaire a été dressé le 18 juin 2021. Cette demande ne fait l’objet d’aucun développement dans ses écritures. Elle est donc rejetée. Sur la demande de prononcer la nullité du don manuel du 11 février 2014 et de la donation du 4 mars 2015 au titre du dol (1) ou de l’erreur (2) 1. Sur la demande de nullité pour dol Moyens des parties M. [G] soutient que Mme [J] a, par des manœuvres frauduleuses, conduit [M] [N] à lui faire les deux donations dont la nullité est sollicitée, au visa de l’article 901 du code civil et de l’article 1116 ancien dudit code. M. [G] fait valoir que Mme [J] ne justifie pas d’une quelconque proximité avec le couple [K]. Il se prévaut en outre du contexte favorable aux manœuvres dolosives. A ce titre, il fait état de l’isolement de [M] [N] par Mme [J], par des périodes successives d’hospitalisation et de rééducation et par l’instauration d’un climat de tension et d’insécurité afin de l’empêcher de dénoncer les actes dont elle était victime. Il soutient que Mme [J] aurait crée un compte indivis avec [M] [N] et obtenu des procurations bancaires afin de capter son patrimoine. M. [G] fait en outre valoir que Mme [J] a transféré, le 14 avril 2014, des documents qu’elle avait auparavant rédigés et adressés au notaire, sur le disque dur de l’ordinateur de [M] [N] afin de prouver que cette dernière en était l’auteur, justifiant ainsi la fraude fiscale de Mme [J], élément constitutif du dol. À l’appui de ses prétentions sur l’absence de proximité entre [M] [N] et Mme [J], M. [G] produit : -les contrats d’assurances vie de [S] [K] de 2007 et 2012 dont il résulte que Mme [J] n’a jamais été désignée bénéficiaire de ces contrats ; -la lettre du cabinet Montpensier du 13 juillet 2016 ainsi que l’inventaire établi par Mme [J] le 29 juillet 2016, preuve de la fuite de Mme [J] et de l’absence de restitution des objets dérobés ; -son compte rendu d’intervention détaillant tous les soins mis en place à la suite de l’abandon de Mme [J]. A l’appui de ses prétentions sur le contexte favorable aux manœuvres frauduleuses : Sur l’isolement de [M] [N] : -l’examen neurologique de [M] [N] du 1er juillet 2016 attestant de sa forte dyslexie et d’importantes difficultés de compréhension ; -le dossier médical de [M] [N], afférent à son glaucome, montrant la diminution de son acuité visuelle ; -les attestations de Mmes [X], afférentes à la perte d’audition de [M] [N] ; -l’attestation de Mme [R] [X], dont il résulte que [M] [N] était assistée par son époux pour les actes administratifs et avant cela par ses parents et frères ; -le dossier médical de [M] [N] dont il résulte qu’elle pesait moins de 40 kilos, moins d’un mois avant la donation de mars 2015 ; -le dossier infirmier suite à la chute du 28 octobre 2015 ; -l’attestation de Mme [R] [X] dont il résulte que Mme [J] a tardé avant de faire intervenir les secours lors de la chute du 28 octobre 2015 ; -les échanges entre M. [G] et Mme [J] aux fins de transmission des clefs de l’appartement de [M] [N], qui n’a jamais eu lieu ; -l’attestation de Mme [O], amie de [M] [N], qui atteste qu’elle avait l’impression que ses visites ne plaisaient pas à Mme [J] ; -l’attestation de Mme [F] [X] qui indique « je crois sincèrement que Mme [J] n’appréciait pas le fait que je reste seule dans l’appartement » ; -les attestations de Mme [F] [X], Mme [D] [T] et M. [V] [E] dont il résulte que [M] [N] souhaitait sortir de la clinique de rééducation après son hospitalisation du mois d’octobre 2015 et que Mme [J] l’en a empêchée ; -un courriel de l’assistante sociale de la clinique du 6 avril 2015 qui serait une demande réitérée de faire sortir [M] [N] de la clinique ; Sur la captation générale du patrimoine : -la convention d’ouverture de compte indivis à la [1] et l’établissement de cinq procurations bancaires, preuve de l’intention de captation générale du patrimoine de [M] [N] ; Sur les fichiers informatiques transférés sur l’ordinateur du domicile de [M] [N] : -l’attestation de Mme [YK] [O], dont il résulte que ni [S] [K] ni [M] [N] ne savaient se servir d’un ordinateur ; -le procès-verbal d’huissier du 19 décembre 2020 dont il résulte que les fichiers figurant sur le disque dur de l’ordinateur du domicile de [M] [N] ont été importés de l’ordinateur professionnel de Mme [J] ; -les deux lettres des 6 février 2014 et 25 février 2015, adressées au notaire, afférentes au dol fiscal. M. [G] fait valoir, pour ce qui concerne les manœuvres dolosives entourant la donation du 11 février 2014 que c’est Mme [J] elle-même qui a donné les instructions à la banque et que les époux [K] n’avaient jamais auparavant envisagé de faire un don aussi conséquent à leur nièce. En outre, [M] [N] était dyslexique et inapte en informatique donc elle n’aurait pu rédiger l’ordre de virement produit. Ce document a donc été rédigé par Mme [J]. [M] [N] n’avait pas connaissance de cette donation puisqu’une année plus tard, lors de la donation de la villa Corse, elle déclarait « n’avoir pas consenti d’autres donations au donataire dans les quinze dernières années ». M. [G] fait valoir que [M] [N] a rayé le nom de Mme [J] du courrier du 20 février 2014, émanant du notaire, manifestant ainsi qu’elle ne souhaitait par faire de legs à Mme [J] ; que Mme [J] pressait [M] [N] de lui faire une donation avant ses 80 ans ; qu’elle profitait du fait que son mari était mourant et que [M] [N] était incapable de mesurer alors la portée de ses actes. C’est ainsi également que le testament olographe en faveur de Mme [J] était alors rédigé. A l’appui de ses dires sur les manœuvres dolosives en elles-mêmes M. [G] produit : -l’ordre de virement du 8 février 2014 non signé ; -le relevé de compte des époux [K] du 6 février 2014 ; -le bordereau de demande de virement du 11 février 2014 ; -la donation du 4 mars 2015 ; -le courrier du notaire du 20 février 2014 annoté de la main de [M] [N] ; -l’attestation de Mme [F] [X], faisant état de ce que [M] [N] lui aurait fait part de ce que Mme [J] la poussait à agir avant ses 80 ans ; -l’attestation de Mme [O], dont il résulterait que [M] [N] n’avait pas compris les conséquences de son testament ; -le testament olographe du 5 mars 2014, instituant Mme [J] légataire universelle de la succession de [M] [N]. M. [G] fait valoir pour ce qui concerne les manœuvres dolosives entourant la donation du 4 mars 2015 que les notaires ont accepté que Mme [J] se substitue dans un premier temps aux époux [K] puis à [M] [N], afin de se voir transmettre le bien immobilier. Il fait valoir que tous les courriers afférents à la dévolution successorale de [S] [K] ont été adressés à Mme [J]. En outre, aucun courrier n’émane de [M] [N] puisque c’est Mme [J] qui rédigeait les courriers, qui étaient ensuite uniquement signés par [M] [N]. M. [G] soutient que le projet de donation de la villa a pu être celui de [S] [K] en février 2014 mais que cela n’a jamais été le projet de [M] [N]. M. [G] fait valoir que Mme [J] a, par ailleurs, fait expertiser la villa en Corse, à l’insu de [M] [N], afin de lui faire porter la responsabilité fiscale en cas de redressement suite à la sous-évaluation du bien dans le cadre de la donation à venir. Il rappelle que lors de la donation, [M] [N] sortait d’une deuxième hospitalisation et était très faible, pesant moins de 40 kilogrammes. Enfin, que les modalités financières de la donation n’ont pas été envisagées avec [M] [N] mais avec Mme [J]. A l’appui de ces prétentions sur les manœuvres dolosives entourant la donation du 15 mars 2015, M. [G] produit : -la lettre du 20 février 2014 adressée aux époux [K] mais qui serait en réalité adressée à Mme [J] ; -le courriel de Mme [J] au notaire du 28 février 2014, par lequel elle diffère, au nom des époux [K], le rendez-vous du 3 mars 2014 prévu à l’étude car elle sait que son projet de captation de la succession par le biais de [S] [K] est voué à l’échec, celui-ci étant mourant ; -le courrier de Mme [J] du 6 avril 2014 transmettant à l’étude notariale les actes relatifs au changement de régime matrimonial, le titre de propriété de la maison ainsi que les déclarations ISF de 2012 et 2013 ; -la lettre de [M] [N] au notaire du 25 février 2015 dans laquelle figure la valorisation de la villa en Corse qui émanerait en réalité de Mme [J] ; -la lettre manuscrite de [M] [N] à la [1] ordonnant le virement de la somme de 9 800 euros au bénéfice de l’étude notariale qui aurait été dictée par Mme [J] ; -les attestations de Mme [R] [X] et de M. [TZ] [K], affirmant que Mme [J] aurait laissé [M] [N] seule sur une route en Corse, notamment afin de pouvoir faire expertiser la maison en son absence ; -la demande de rachat de l’assurance vie ainsi que l’acte de prévision de taxe des 27 et 28 février 2015 qui auraient été adressés à uniquement à Mme [J]. Mme [J] fait valoir qu’il incombe à M. [G] de démontrer que le consentement de [M] [N] a été vicié par des manœuvres frauduleuses, ce qu’il ne parvient pas à faire, ses développements étant parfaitement infondés. Mme [J] fait valoir dans un premier temps que, contrairement à ce qui est allégué par M. [G], elle a entretenu des relations privilégiées avec son oncle et sa tante pendant de nombreuses années ; que c’est la raison pour laquelle elle a naturellement été présente lorsque [S] [K] est décédé puis par la suite auprès de [M] [N], sa tante, afin de la soutenir. A l’appui de ses prétentions, Mme [J] produit : -de nombreuses photos prises avec les époux [K], remontant à l’année 1968 ; -une attestation de Mme [QH] [J], petite nièce de [M] [N], qui atteste que « [C], [S] et [M] ont toujours représenté pour moi un trio très lié. J’avais le sentiment que [C] était comme leur fille et que ces sentiments forts étaient réciproques… décès de [S], [M] avait demandé à [C] de partager sa chambre pour la rassurer. [C] s’est occupée des obsèques avec [M]. La suite de l’histoire est triste et me conduit aujourd’hui à rédiger cette attestation sur les relations entre ma grande tante et ma tante, que je porte toutes les deux dans mon cœur » ; -une attestation de Mme [MI] [J], petite nièce de [M] [N], qui atteste que « [M] et [S] [K] et [C] [J] sont dans mon entourage depuis que je suis née. Présents dans tous les événements (noël, enterrements). Depuis mes plus vieux souvenirs quand je venais en visite à [Localité 4], je voyais [C], [M] et [S] … pour terminer, je dirai que [C] avait des rapports très étroits avec [M] et [S] [K] et j’ai été très surprise de la rupture de relation de [M] quelque temps après le décès de [S] » ; -une attestation de M. [OI], neveu de [M] [N], qui atteste que « depuis très longtemps, M. [S] [K] et [M] [K] ont considéré [C] [J], leur nièce, comme une personne exceptionnelle et il ne me semble pas exagéré de dire que l’affection qu’ils lui portaient était sans faille et réciproquement. J’ai eu la chance de passer des moments en leur compagnie, particulièrement à la propriété de M. et Mme [K] en Corse et ils n’ont jamais caché leur intention de léguer leur propriété à leur nièce [C] » ; -une attestation de Mme [PB] [IN], nièce de [M] [N] (fille de sa sœur), qui écrit notamment « ma cousine, [C] [J] a gardé une relation privilégiée et avec le couple et avec [M]. Ils allaient souvent en vacances ensemble et partageaient beaucoup de leurs temps libres ensemble. L’intimité et la qualité de leurs rapports faisaient plaisir … et je pense que [C], par sa présence, les a sûrement empêchés de vieillir prématurément à leur retraite … Tant [M] que [S] m’ont toujours entretenue en termes élogieux et affectueux de leur nièce [C]. J’ai toujours pensé qu’ils la considéraient comme leur fille » ; -une attestation de Mme [YE] [IN], nièce de [M] [N] (fille de sa sœur), qui écrit notamment « j’atteste par la présente que ma cousine [C] [J] a toujours eu d’excellentes relations avec ma tante et mon oncle [M] et [S]… J’ai toujours considéré [C] comme la fille adoptive de [M] et [S] tant la connivence et les affinités entre eux étaient évidentes... » ; -une attestation de Mme [UN] [KR], amie d’enfants de [C] [J], qui écrit notamment : « aussi loin que je me souvienne, [C] nous parlait de son oncle et de sa tante, [S] et [M] [K], avec lesquels elle était très liée et qu’elle voyait très souvent … les relations qu’elle entretenait avec eux me semblaient très privilégiées, presque d’une nature filiale » ; -une attestation produite par M. [G] émanant de M. [TZ] [K] (frère de [S] [K]) qui écrit « je savais qu’elle (Mme [J]) était très proche du couple surtout depuis l’hospitalisation très grave de mon frère à l’hôpital [Etablissement 1] en 2004 et des problèmes de vue de [M]. J’ai pu juger de cette confiance le jour des obsèques le 30 mars 2014 ». Mme [J] fait en outre valoir que M. [G] se prévaut de la vulnérabilité de [M] [N] qui aurait permis d’exercer une pression et des manœuvres, mais que cette vulnérabilité n’est pas établie. En effet, grâce au certificat médical du 9 avril 2014, aux deux hospitalisations de [M] [N], de juin 2014 et de janvier 2015, il est possible d’affirmer que [M] [N] était apte à tester le 9 avril 2014, qu’elle présentait de légers troubles mnésiques en avril 2014 et janvier 2015 et qu’elle vivait seule à son domicile, étant autonome en intérieur, sans l’aide de tiers. Aucune incapacité physique ou mentale n’était détectée ni aucune vulnérabilité relevée. [M] [N] n’était pas, en mars 2015, dans une quelconque situation physique ou psychiatrique qui l’empêchait de consentir librement une donation. Mme [J] soutient que si des troubles sont apparus, c’est après la chute du mois d’octobre 2015, ce qui résulte notamment de l’examen psychiatrique du 1er juillet 2016. Enfin, Mme [J] fait valoir que M. [G] tente de présenter [M] [N] comme une personne dépendante de son entourage et de son époux, alors qu’il n’en était rien. [M] [N] était gérante de la boutique de disque qu’elle tenait avec son mari, elle avait en outre mis en place l’informatisation de cette boutique et lors, du décès de sa mère, elle avait géré seule la succession notamment. En outre, Mme [J] conteste les allégations afférentes à un isolement de [M] [N], rappelant que les périodes d’hospitalisation étaient bien entendu déterminées par le corps médical et qu’en aucun cas, elle aurait tardé à faire hospitaliser [M] [N] lors de sa chute le 25 octobre 2015, ce qui résulte notamment du compte rendu d’hospitalisation qui fait état d’une heure d’entrée à 15 heures 03 et non pas 21 heures. Pour conclure, Mme [J] réfute les dires de M. [G], afférents à l’expertise immobilière et à un dol fiscal. Elle rappelle à cet égard que [M] [N] a assisté à la visite du 30 avril, a réglé l’acompte le jour même puis procédé au règlement du solde et que seule [M] [N] a fixé la valeur du bien dans le cadre de l’acte de donation. A l’appui de ces prétentions, Mme [J] produit : -le certificat médical du docteur [ZB] du 9 avril 2014 attestant de ce que la « la patiente ne présente pas de troubles cognitifs » ; -le compte rendu de la Clinique du [Etablissement 2] du 7 août 2014 qui fait état de « légers troubles mnésiques » et du fait que la patiente est autonome, n’a pas d’aides à domicile et que sa nièce est personne de confiance ; -le compte rendu de la Clinique du [Etablissement 2] du 10 février 2015 qui fait état de « troubles mnésiques légers » et du fait que la patiente est autonome, a une nièce qui est proche d’elle et vit jusqu’alors sans aide ménagère ; -le compte rendu de la clinique des [Etablissement 3] du 2 mai 2016 qui fait état de troubles de l’élocution et de troubles cognitifs avec un score MMS à 14/30. La patiente retourne à son domicile avec mise en place d’aides ; -l’examen neuropsychologique de [M] [N] du 1er juillet 2016 dont il résulte que cette dernière évoque des troubles du langage qui seraient apparus brutalement à la suite de la chute du 28 octobre 2015 ; -deux lettres de [M] [N] à son frère [VK] [N], des 16 et 20 avril 1983, dont il résulte qu’elle gérait la succession de sa mère ; -l’attestation de M. [SF] [MQ], cousin de [M] [N], qui a occupé le poste de DG de la société des époux [K] en 1991 et 1992, qui témoigne que [M] [N] a mis en place le système informatique de la société et réalisé la transformation numérique de la société permettant l’automatisation, le contrôle, la sécurité de digitalisation des services administratifs et commerciaux, dont la gestion était avant cela faite manuellement sur support papier ; -l’attestation de Mme [PB] [IN], nièce de [M] [N], qui fait état de son admiration à l’égard de celle-ci « elle se mettait à l’ordinateur, elle apprenait à s’en servir avec curiosité et délectation, ce qui à l’époque m’a paru admirable vu son âge et c’est elle qui a mis en place tout le système d’information de « France Disques », la société qu’ils géraient elle et son mari. C’est donc elle qui en autodidacte a remis à jour leur outil de travail » ; -une lettre du frère de [M] [N], du 1er mai 1991, sur lequel il est indiqué « tu avais très astucieusement enregistré sur ton ordinateur, le partage des meubles et objets divers de [Localité 2]... » ; -le compte rendu d’hospitalisation du 28 octobre 2015. Maître [W] et la SCP Bussiere font valoir pour leur part que rien ne pouvait les amener à imaginer que [M] [N] aurait été sous l’emprise d’un dol ou d’une erreur, bien au contraire, un faisceau d’indices importants laisse entendre un consentement libre et éclairé à la donation et notamment : -l’entretien entre Maître [W] d’une part, [S] et [M] [K] d’autre part, le 4 février 2014, lors duquel les de cujus ont fait part au notaire de leur volonté de faire la donation à Mme [J] ; -la lettre du notaire du 20 février 2014 qui a suivi l’entretien du 4 et l’absence de manifestation postérieure contraire ; -la lettre du 25 février 2014, par laquelle les de cujus sollicitaient une levée de l’état hypothécaire du bien ; -le testament de [M] [N], antérieur au décès de son époux et son dépôt en l’étude notariale ; -le certificat médical du 9 avril 2014 qui confirmait que [M] [N] ne présentait pas de troubles cognitifs ; -le mandat de protection future du 16 octobre 2014 instituant Mme [J] mandataire ; -les discussions et conseils délivrés sur la valeur à retenir dans l’acte de donation au regard de -la valeur véritable du bien ; -la lettre de [M] [N] du 25 février 2015, confirmant la volonté de faire le don et fixant la valeur à retenir ; -la présence physique de [M] [N] le 4 mars 2015 lors de la signature de la donation et l’absence de tout indice de ce que la volonté réelle n’aurait pas été véritable et effective. Ainsi, le notaire fait valoir qu’aucun élément en leur possession ne venaient contredire la réalité du consentement de [M] [N]. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, applicable à l’espèce « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telle, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». La charge de la preuve de l’existence d’une cause de nullité pèse sur le demandeur à la nullité en application de l’article 1353 du code civil. Ensuite, pour avoir déterminé le consentement du testateur, les manœuvres dolosives et / ou la violence doivent avoir été antérieures à l’acte dont l’annulation est demandée. Les pièces portant sur des faits postérieurs au 15 mars 2015 ne seront donc pas examinées pour statuer sur la présente demande. Sont versés aux débats de très nombreuses pièces dont il résulte que Mme [J] était incontestablement proche des époux [K] et ce depuis de nombreuses années. C’est Mme [J] qui a organisé les obsèques de [S] [K] et qui par la suite s’occupera quasi exclusivement de [M] [N] jusqu’à la fin de l’année 2015. Il convient par conséquent de dire si Mme [J] a utilisé cette proximité pour capter la fortune de [M] [N]. a) Il convient de dire dans un premier temps si, avant le 11 février 2014, [M] [N] a fait l’objet de manœuvres sans lesquelles elle n’aurait pas fait don de la somme de 31 865 euros à Mme [J] ce jour-là. M. [G] fait valoir que Mme [J] a formulé elle-même les instructions données à la banque par les époux [K], si bien qu’elle a pu émettre le 8 février 2014 un ordre de virement en sa faveur d’un montant de 31 865 euros, sans obtenir la signature de la donatrice. Or, la lettre comportant l’ordre de virement du 8 février 2014 porte la signature de [M] [N]. En, outre, l’ordre a été passé le 11 février 2014 et le deuxième volet du document, remis au guichet, comprends lui aussi la signature de [M] [N]. Si M. [G] soutient que ces deux documents ont nécessairement été rédigés par Mme [J], ce qu’il n’établit pas, il n’en demeure pas moins qu’ils sont signés par [M] [N], dont personne ne conteste la sanité d’esprit. M. [G] fait en outre valoir que le fait que l’acte de donation du 4 mars 2015 ne renvoie pas à cette donation est une preuve supplémentaire de ce que cette donation a été orchestrée et exécutée par Mme [J] elle-même, à l’insu de sa tante. Toutefois, la sanité d’esprit de [M] [N] n’est pas discutée, or, celle-ci a signé la lettre ordonnant le virement ainsi que l’ordre lui-même du 11 février 2014. Ensuite, cette donation est intervenue au mois de février 2014 alors qu’à cette époque, les époux [K] consultaient l’office notarial de Maître [W] afin d’organiser notamment la dévolution successorale de [S] [K], mais aussi des legs à effectuer avant leurs 80 ans. Si à cet égard, M. [G] fait valoir que seul [S] [K] était impliqué dans ces opérations de dévolution successorales, il n’en est rien. Les deux époux ont assisté au rendez-vous chez le notaire du 4 février 2014. Le suivi du rendez-vous du 20 février 2014 concerne les deux époux : le notaire calcule exactement les quotes-parts que chacun des époux envisage de donner à Mme [J] ainsi que le coût de l’opération pour chacun en termes de droits de mutation. Enfin, si M. [G] se prévaut de ce que cette lettre du 20 février 2014 aurait été annotée par [M] [N], qui aurait notamment raturé le nom de Mme [J] ès qualités de légataire, la date de ces annotations n’est pas connue et aucune conséquence ne peut donc en résulter. M. [G] se prévaut en outre de l’attestation de Mme [F] [X], toutefois, celle-ci n’atteste d’aucune manœuvre dont elle aurait été témoin, antérieure à la donation du mois de février 2014. Tous les faits relatés sont postérieurs au mois de février 2014. Il en est de même de l’attestation de Mme [O] qui ne fait pas même référence à cette donation. Dans la mesure où M. [G] ne produit aucune pièce afférente à des manœuvres de Mme [J] antérieure au 11 février 2014, la demande tendant à voir annuler la donation du 11 février 2014 au titre du dol est rejetée. b) Il convient de dire dans un deuxième temps si, avant le 4 mars 2015, [M] [N] a fait l’objet de manœuvres sans lesquelles elle n’aurait pas fait don de la nue-propriété de sa maison en Corse à Mme [J]. M. [G] se prévaut à ce titre essentiellement du contexte dans lequel la donation a été réalisée. Il rappelle les circonstances dans lesquelles les époux [K] se sont retrouvés en février 2014 chez le notaire aux fins d’organiser la succession de [S] [K]. Il soutient que Maître [W] et l’étude notariale ont accepté que Mme [J] se substitue exclusivement aux époux [K] en collaborant avec Mme [J], à l’insu des époux [K] puis de [M] [N]. M. [G] fait valoir qu’à l’exception de la lettre manuscrite de [M] [N] du 27 octobre 2014, recopiée sur un modèle, aucune des lettres attribuées à [M] [N] n’émane d’elle. M. [G] se prévaut à cet égard des échanges entre Mme [J] et Mme [FA] [QC], clerc de notaire, au mois de février 2014, portant sur l’organisation du rendez-vous à l’étude aux fins d’établissement du testament authentique de [S] [K]. Toutefois, ces échanges portent sur des formalités et non pas sur les dispositions testamentaires, raison pour laquelle ils sont entre Mme [FA] [QC], clerc du notaire et Mme [J]. M. [G] fait état, en outre, d’une lettre du 6 février 2014 de Mme [J] à l’étude notariale par laquelle celle-ci transmet des documents sollicités par l’étude. Ce courrier de transmission de documents atteste au plus d’une aide administrative de Mme [J]. M. [G] se prévaut ensuite de la lettre de [M] [N] au notaire du 25 février 2015 par laquelle celle-ci confirme la valeur du bien à retenir pour la donation. M. [G] soutient là encore que, bien que signé par [M] [N], ce document émane de Mme [J] qui l’aurait rédigé puis soumis à signature. Cependant, ce document est signé par [M] [N], quand bien même il aurait été rédigé par Mme [J], ce qui n’a pas été établi. Ce document émane donc de [M] [N], qui a fait le choix d’y apposer sa signature et non de Mme [J]. M. [G] fait valoir que le projet de transmission de la villa élaboré en février 2014 était un projet de [S] [K] auquel [M] [N] n’adhérait pas et qui ne saurait par conséquent l’engager. Il soutient que [S] [K] était alors mourant ; que [M] [N] était moralement et physiquement exténuée ; que tous deux étaient dans un état d’extrême vulnérabilité qui les rendait incapables de comprendre les notions successorales complexes du projet du 20 février 2014 et a fortiori de résister à la pression insistante de leur nièce, présente à l’entretien, pour obtenir des avantages patrimoniaux. Le projet de transmission concerne [S] [K] ainsi que [M] [N] qui sont propriétaires indivis de la villa en Corse, comme cela résulte très clairement de la lettre du notaire aux époux du 20 février 2014. Il y est indiqué « vous avez le projet de transmettre cette propriété (le [Adresse 5]) à votre nièce Mme [C] [J]. Deux solutions s’offrent à vous...le legs par testament...la donation de la propriété à concurrence de la nue-propriété du bien ...l’intérêt de ce montage est de réaliser une économie sur les droits de donation...observation faite que le donateur pourra supporter et offrir les droits de mutation ainsi que les frais d’acte. En conséquence, si la valeur à ce jour en pleine propriété est de 1 500 000 euros, part de M. [K], 1/2 et 1 500 000, part de Mme [K] : 1/2 de 1 500 000, droits pour la part donnée par M. [K], 315 000, droits pour la part donnée par Mme [K] 284 368 ». Il est incontestable que l’intention de donner émane des deux époux. Les développements de M. [G] sur l’expertise immobilière du bien qui aurait été commandée par Mme [J] ne sont étayés par aucune pièce. Il est au contraire établi que [M] [N] était présente lorsque l’expert a réalisé l’expertise de la maison, expertise ensuite payée par elle. Les pièces produites contredisent les affirmations de M. [G]. M. [G] fait également valoir que les modalités financières de la donation seraient le reflet de l’emprise de Mme [J] et que [M] [N] aurait été contrainte de vendre son assurance vie, sans même avoir disposé d’une consultation préalable et que les documents cruciaux afférents à ce rachat auraient été adressés uniquement à Mme [J]. Là encore, les pièces produites attestent du contraire. Le notaire a fait part aux époux [K] des frais de mutation. Il a dressé un document intitulé Prévision de Taxe n°31165 à hauteur de 443 714,20 euros, qui n’est pas adressé à Mme [J]. Le document ne comporte pas de destinataire. En outre, la demande de rachat de l’assurance vie, prétendument adressée elle aussi à Mme [J], ne comporte pas de destinataire et est en outre, signée par [M] [N]. Les affirmations de M. [G] sont donc contredites par les pièces produites. Les développements de M. [G] sur le dol fiscal orchestré par Mme [J] ne sont pas plus pertinents. Les pièces produites prouvent que les époux [K] ont dans un premier temps fait état d’une valorisation possible à 1 500 000 euros du bien donné, puis [M] [K] a fait part au notaire de sa volonté de voir valoriser le bien à une somme inférieure. La lettre de [M] [N] du 25 février 2015 à cet effet est parfaitement claire, le bien doit être valorisé à 1 109 750 euros, raison pour laquelle le notaire sollicitera par la suite une reconnaissance de conseils sur ce point. Enfin, les faits postérieurs à la donation, afférents au mois de novembre 2015 à mai 2016, période au cours de laquelle Mme [J] aurait maintenu [M] [N] dans un état d’isolement à l’hôpital, contre l’avis du corps médical et afin de couvrir ses manœuvres, ne sauraient justifier de manœuvres commises par Mme [J] au mois de mars 2015 en vue de se voir gratifier de la villa en Corse. En l’absence de tout élément afférent à de quelconques manœuvres émanant de Mme [J] afin de se voir octroyer la donation du 4 mars 2015, la demande de nullité au titre du dol est rejetée. 2. Sur la demande de nullité pour erreur Moyens des parties M. [G] fait valoir que [M] [N] a commis une erreur sur les conséquences de la libéralité qui l’obligeait au rachat de son assurance vie et comportait un risque fiscal important. Selon lui, sa volonté aurait été usurpée et le notaire aurait manqué à son devoir de conseil. Il considère qu’il y a erreur sur la substance, [M] [N] confondant pleine propriété et nue-propriété ; qu’il y a erreur sur les motifs de la donation ; qu’il y a enfin erreur sur la condition déterminante de la donation : l’estimation frauduleuse de la valeur du bien. Mme [J] soutient au contraire que [M] [N] n’a commis aucune erreur, qu’elle était en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle a consenti la donation qui a été faite devant notaire et qui était prévue depuis plus d’une année. Les attestations produites par M. [G] font d’ailleurs état de prétendus regrets ou d’une confusion chez [M] [N], largement postérieurs à la date des faits en 2016, à une période où [M] [N] connaissait en effet une certaine diminution de ses facultés mentales, ce qui est attesté par un médecin. L’étude notariale et Maître [W] se prévalent de leur argumentation afférente au dol et rappelle que [M] [N] était en pleine possession de ses moyens et a réalisé la donation en toute connaissance de cause. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil, applicable à l’espèce, l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. L’acte est entaché de nullité lorsque le disposant a commis une erreur de droit ou de fait et que cette erreur a été la cause principale de la convention. C’est à M. [G], demandeur à la nullité, d’apporter la preuve de l’erreur commise. En l’espèce, il n’est pas établi que [M] [N] aurait commis une erreur lors de la donation de la villa en Corse. Au contraire, il résulte des développements ci-dessus que les époux [K] ont envisagé de faire donation de leur villa à leur nièce dès le mois de février 2014. A cette date, ont été discutées les modalités de la donation ainsi que la valorisation qui serait faite de la villa, en conformité avec les déclarations ISF des époux portant sur les années 2012 et 2013. [S] [K] est décédé avant d’avoir testé et [M] [N] a poursuivi les démarches en vu de transmettre la villa à sa nièce. La donation est intervenue en présence de l’étude notariale consultée dès février 2014. C’est [M] [N] qui a transmis la valorisation du bien au notaire, en pleine connaissance de cause et alors qu’elle disposait de l’expertise qu’elle avait fait réaliser en avril 2014. Le notaire a averti [M] [N] des risques fiscaux encourus, celle-ci a signé une reconnaissance de conseils donnés et ce, alors qu’elle disposait de toutes ses facultés mentales, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il n’est pas établi qu’une erreur portant sur la condition déterminante de la donation a été commise et la demande de nullité à ce titre est rejetée. Sur la demande d’engager la responsabilité de Maître [W] et de l’étude notariale Moyens des parties M. [G] soutient que Maître [W] et l’étude notariale Bussière ont manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de [M] [N] dans le cadre de la donation de la villa en Corse. Il affirme que les professionnels n’ont jamais échangé directement avec [M] [N] et se sont contentés de communiquer avec Mme [J] concernant la donation litigieuse, alors que cette dernière ne disposait d’aucun mandat à ce titre et était directement intéressée par la donation. M. [G] fait valoir qu’à aucun moment [M] [N] n’a bénéficié d’un entretien individuel avec le notaire qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de l’intégrité de son consentement. Enfin, le demandeur avance que le notaire ne s’est pas renseigné sur la valeur du bien et aurait dû solliciter au moins deux évaluations différentes afin d’éviter une sous-évaluation trop importante ainsi que les risques fiscaux. M. [G] demandent de condamner le notaire et l’étude notariale à lui verser la différence entre la somme de 1 248 783,20 euros et la somme effectivement remboursée par l’administration fiscale des suites de l’annulation de la donation du 4 mars 2015, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de la somme rachetée sur son contrat d’assurance vie pour financer le rachat, à hauteur de 24 051,32 euros, qui doit également être restituée par le notaire, ainsi que les sommes déboursées dans le cadre du contentieux fiscal, à hauteur de 70 161 euros. Maître [W] ainsi que l’étude Bussière font valoir que le consentement de [M] [N] était entier et qu’ils ont satisfait à l’obligation de conseil qui leur incombait. Ils exposent que l’acte du 4 mars 2015 retranscrit l’ensemble des informations réunies par les concluants à l’occasion du rendez-vous de signature ; que l’acte est clair et non-équivoque. Ils rappellent que l’acte a été relu et les termes expliqués lors du rendez-vous de signature ; que les conséquences de la donation avaient été détaillées lors du rendez-vous du 4 février 2014, ainsi que dans la lettre du 20 février 2014. Pour ce qui concerne la demande au titre du risque fiscal, l’étude fait valoir qu’elle a averti [M] [N] sur la discordance entre les déclarations ISF de 2012 et 2013 d’une part et la valorisation du bien dans le cadre de la donation d’autre part, créant un risque de redressement, comme cela résulte clairement de la lettre du 20 février 2014 ainsi que de l’acte de reconnaissance de conseil établi lors de la conclusion de l’acte. En outre, ils considèrent que le notaire n’a pas de devoir de conseil sur la valeur des biens déclarée par les parties et ce d’autant plus qu’il ne connaît pas cette valeur. Les défendeurs soutiennent qu’en l’espèce, l’expertise d’avril 2014 n’a jamais été communiquée au notaire ; que seule [M] [N] avait connaissance de cette valeur alors qu’elle a pourtant déclaré une toute autre valeur. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, aucune faute ne saurait être reprochée au notaire dans la mesure où il est dit que le consentement de [M] [N] n’était pas vicié et que celle-ci avait pleinement conscience de ses actes et de leur portée. En outre, il est établi que le notaire a informé [M] [N], des conséquences d’une sous-estimation de la valeur du bien objet de la donation. Une reconnaissance de conseil a été signée par [M] [N] le 4 mars 2015, le jour même de la donation, en attestant. Les demandes de M. [G] d’engager la responsabilité du notaire, compte tenu de l’absence d’information au titre de la sous-estimation du bien et des conséquences fiscales, sont par conséquent parfaitement infondées et doivent être rejetées. Les demandes accessoires au titre de la perte des intérêts suite au rachat de l’assurance vie et aux frais d’avocats payés dans le cadre du redressement fiscal sont également rejetées car dépourvues de tout fondement. Sur la demande de M. [G] au titre du préjudice moral subi par [M] [N] M. [G] fait valoir que [M] [N] a été victime de manœuvres dolosives d’une nièce gouvernée par son seul intérêt, qu’il convient de réparer à hauteur de 20 000 euros. Dans la mesure où le tribunal a considéré que les manœuvres dolosives n’étaient pas établies, la demande de dommages et intérêts, au titre des conséquences morales de ces manœuvres, est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] au titre de la procédure abusive Mme [J] fait valoir que l’action intentée par [M] [N] était vouée à l’échec dès l’origine et que, suite à son décès, M. [G] aurait pu mettre un terme à la procédure. Elle ajoute que l’action introduite au pénal au titre de l’abus de faiblesse avait alors fait l’objet d’un classement sans suite. Mme [J] dit avoir subi un préjudice moral du fait de cette instance, engagée et maintenue alors qu’elle avait été très attachée à [M] [N] pendant de longues années. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros. M. [G] fait valoir qu’il n’y a pas d’abus de sa part ; que ni lui, ni [M] [N], n’ont commis de faute. Il s’oppose ainsi à la demande. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il résulte des nombreuses attestations produites par Mme [J] qu’elle était attachée aux époux [K]-[N]. Il résulte également des pièces produites que [M] [N] semble ne plus avoir été en possession de toutes ses facultés à compter de sa chute à l’automne 2015, ce qui pourrait expliquer le comportement qu’elle a par la suite adopté à l’égard de Mme [J] et l’introduction de l’action en nullité. Toutefois, dès lors que l’action pénale a été classée sans suite et que [M] [N] est décédée, M. [G] a commis une faute en reprenant l’action en sa qualité d’héritier de [M] [N], alors qu’il était parfaitement informé de l’état de santé mental de [M] [N] à compter de l’automne 2015 jusqu’à son décès. M. [G] ne disposait d’aucun élément susceptible de conduire à la nullité de la donation au titre du dol. Sa décision de poursuivre l’instance, en l’absence de tout élément de nature à justifier de la nullité, est fautive. Il convient par conséquent de condamner M. [G] à réparer le préjudice moral subi par Mme [J] en raison de cette faute en lui versant la somme de 5 000 euros. Sur les demandes accessoires M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Maître [W] et l’étude notariale Bussière la somme de 5 000 euros au même titre. Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction à la date de l’assignation, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT recevable l’assignation du 6 octobre 2017 ; DIT prescrite la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Bussiere et Eric Dubost à verser à M. [U] [G] la somme de 24 051,32 euros au titre des intérêts non acquis ; DÉCLARE recevable la demande de nullité ; DIT recevable la demande de M. [U] [G] au titre de sa demande afférente aux risques fiscaux ; DIT que Mme [C] [J] restituera à M. [U] [G] l’ensemble des biens figurant sur la liste annexée à la lettre du 29 juillet 2016 ; REJETTE la demande d’astreinte ; REJETTE la demande de restitution des autres effets personnels et bijoux de [M] [N] et notamment une montre de valeur ; REJETTE la demande de restitution des meubles suivant inventaire de la SCP [Q] [B] du 18 juin 2021 ; REJETTE la demande d’annuler le don manuel du 11 février 2014 et la donation du 4 mars 2015 ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J] à payer à M. [G] la somme de 31 865 euros ; REJETTE la demande de réintégrer au patrimoine de [M] [N] la villa située à [Localité 5] ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Bussiere et Eric Dubost aux frais de publications ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Pascal Buissière et Eric Dubos à payer la différence entre la somme de 1 248 783,20 et la somme restituée par l’administration fiscale des suites de l’annulation ; REJETTE la demande de condamner Mme [C] [J], Maître [W] et la SCP Bussiere à verser à M. [U] [G] la somme de 70 181 euros au titre des frais d’avocats ; REJETTE la demande de M. [U] [G] au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [U] [G] à verser à Mme [C] [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Mme [C] [J] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [U] [G] à payer à Maître [Y] [W] et à la SCP Bussiere la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de M. [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:32:59.558Z.