Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/07405
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2024, Monsieur [N] [D] a signé un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 2]. Il y a été hospitalisé jusqu’au 24 juin 2024, jour de son décès. Les héritiers de M. [N] [D] sont Madame [F] [O] veuve [D], son épouse, Monsieur [G] [D], son fils, Monsieur [J] [D], son fils, et Madame [W] [D], sa fille. Le 27 juin 2024, l’Hôpital Américain de [Localité 2] a édité la facture n°249128360 d’un montant de 16.417,97 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, le conseil de l’Hôpital [Etablissement 1] a déclaré sa créance à la succession de M. [N] [D] à la SCP ABITBOL [H], notaires en charge de ladite succession. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 7 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 29 juillet 2025, l’Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner Monsieur [J] [D], Madame [W] [D], Madame [F] [O] veuve [D] et Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 731 et suivants du code civil, 756 et suivants du code civil, 870 à 882 du code civil, et 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - DECLARER l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 16.417,97 €, avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025 ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 1.642 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les défendeurs au paiement des entiers dépens. * Mme [F] [O] veuve [D] et M. [G] [D], régulièrement cités selon un procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [J] [D] et Mme [W] [D], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 25 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » I. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, l’Hôpital Américain de [Localité 2] se prévaut d’une créance de 16.417,97 euros au titre des frais d’hospitalisation de M. [N] [D]. Pour justifier sa créance, l’établissement verse aux débats : Le formulaire d’admission au nom de M. [N] [D] en date du 14 juin 2024 et signé par ce dernier ;La facture n°249128360 d’un montant de 16.417,97 euros, correspondant aux frais d’hospitalisation de M. [N] [D] ;Une déclaration de créance à la succession de M. [N] [D] auprès de la SCP ABITBOL [H], notaires en charge de ladite succession, en date du 20 janvier 2025.Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], héritiers de M. [N] [D]. Par leur absence, Mme. [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme. [W] [D] s'interdisent de rapporter la preuve selon laquelle ils se seraient libérés de leurs obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. Mme. [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme. [W] [D], qui n’ont pas constitué avocat, seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 16.417,97 euros, à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession, au titre des frais d’hospitalisation de M. [N] [D]. Cette somme portera intérêts à compter du 20 janvier 2025, date de la déclaration de créance. II. Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par l’Hôpital Américain de [Localité 2] En application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. Cette demande sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. 2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], succombant à l’instance, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à l’Hôpital Américain de [Localité 2] une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] à verser à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 16.417,97 euros au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [N] [D] ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à l’Hôpital Américain de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] aux entiers dépens ; DEBOUTE l’Hôpital Américain de [Localité 2] du surplus de ses demandes. Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présent lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 25/07405 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZW7 N° Minute : AFFAIRE Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] C/ [F] [O] veuve [D], [G] [D], [J] [D], [W] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073 Situation : DEFENDEURS Madame [F] [O] veuve [D] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant Monsieur [G] [D] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant Madame [W] [D] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique devant : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GREZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2024, Monsieur [N] [D] a signé un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 2]. Il y a été hospitalisé jusqu’au 24 juin 2024, jour de son décès. Les héritiers de M. [N] [D] sont Madame [F] [O] veuve [D], son épouse, Monsieur [G] [D], son fils, Monsieur [J] [D], son fils, et Madame [W] [D], sa fille. Le 27 juin 2024, l’Hôpital Américain de [Localité 2] a édité la facture n°249128360 d’un montant de 16.417,97 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, le conseil de l’Hôpital [Etablissement 1] a déclaré sa créance à la succession de M. [N] [D] à la SCP ABITBOL [H], notaires en charge de ladite succession. C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 7 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 29 juillet 2025, l’Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner Monsieur [J] [D], Madame [W] [D], Madame [F] [O] veuve [D] et Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 731 et suivants du code civil, 756 et suivants du code civil, 870 à 882 du code civil, et 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - DECLARER l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit : - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme en principal de 16.417,97 €, avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2025 ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 1.642 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; - CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les défendeurs au paiement des entiers dépens. * Mme [F] [O] veuve [D] et M. [G] [D], régulièrement cités selon un procès-verbal de recherches infructueuses, et M. [J] [D] et Mme [W] [D], régulièrement cités à étude, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 25 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » I. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, l’Hôpital Américain de [Localité 2] se prévaut d’une créance de 16.417,97 euros au titre des frais d’hospitalisation de M. [N] [D]. Pour justifier sa créance, l’établissement verse aux débats : Le formulaire d’admission au nom de M. [N] [D] en date du 14 juin 2024 et signé par ce dernier ;La facture n°249128360 d’un montant de 16.417,97 euros, correspondant aux frais d’hospitalisation de M. [N] [D] ;Une déclaration de créance à la succession de M. [N] [D] auprès de la SCP ABITBOL [H], notaires en charge de ladite succession, en date du 20 janvier 2025.Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], héritiers de M. [N] [D]. Par leur absence, Mme. [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme. [W] [D] s'interdisent de rapporter la preuve selon laquelle ils se seraient libérés de leurs obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. Mme. [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme. [W] [D], qui n’ont pas constitué avocat, seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 16.417,97 euros, à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession, au titre des frais d’hospitalisation de M. [N] [D]. Cette somme portera intérêts à compter du 20 janvier 2025, date de la déclaration de créance. II. Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par l’Hôpital Américain de [Localité 2] En application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi, du fait du retard de paiement, de préjudice distinct des conséquences de ce retard, d'ores et déjà réparées par l'octroi des intérêts moratoires, et des frais de procédure, qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétibles. Cette demande sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. 2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [O] veuve [D], M. [G] [D], M. [J] [D] et Mme [W] [D], succombant à l’instance, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à l’Hôpital Américain de [Localité 2] une somme de 1.000,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] à verser à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 16.417,97 euros au titre des frais d’hospitalisation de Monsieur [N] [D] ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] au paiement de la somme de 1.000,00 euros à l’Hôpital Américain de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [O] veuve [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [J] [D] et Madame [W] [D] aux entiers dépens ; DEBOUTE l’Hôpital Américain de [Localité 2] du surplus de ses demandes. Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présent lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:34:17.307Z.