notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 26/03497

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : 
- Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 août 2002 liant OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense, d’une part, et Mme [R], d’autre part, sont réunies à la date du 29 décembre 2020 ; 
- Condamné Mme [R] à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense la somme provisionnelle de 8.254,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021 (terme du mois de mars 2021 inclus) ;
- Autorisé Mme [R] à s’acquitter du paiement de sa dette en trente-cinq versements mensuels d’un montant de 150 euros chacun, avant le 15 de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, et, pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la trente-sixième et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ; 
- Dit, cependant, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Mme [R] sont respectés ; 
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et / ou du paiement du loyer et des charges courantes : 
-le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible, 
-la clause résolutoire reprendra ses effets et le contrat de bail du 30 août 2002 sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de la locataire, 
-OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] des lieux situés [Adresse 1] (logement n°150 au 9ème étage) à [Localité 7], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
-le cas échéant, le sort des meubles garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
- Mme [R] sera condamnée à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail du 30 août 2002 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat a fait délivrer à Mme [R] un commandement de quitter les lieux. 
 
L’expulsion a eu lieu le 13 avril 2026.
 
Par requête enregistrée par le greffe le 23 avril 2026, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution. 
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil. 
A l’audience, Mme [R] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, sollicitant du juge de l’exécution qu’il déclare nulle sa procédure d’expulsion, la réintègre dans son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 2 000 euros. 
 
Au soutien de ses prétentions, elle déclare notamment s’être acquittée de la totalité des indemnités d’occupation. Elle précise que lorsque l’expulsion a eu lieu, elle était en train de négocier un nouveau bail. Elle souligne ne pas avoir été informée préalablement à son expulsion. Enfin elle allègue être reconnue invalide. 
 
En réponse, l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il : 
- Déclare irrecevable les demandes suivantes de Mme [R] : 
-la réintégration dans le logement,
-la suspension de la réattribution du logement,
-la constatation des irrégularités de procédure, 
-la reconnaissance de la faute du bailleur, 
-l’octroi de dommages et intérêts,
-l’ordonnance d’une enquête sociale.
- Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros et sa condamnation aux entiers dépens.  
A l’audience, il fait valoir que des délais ont déjà été accordés à la requérante par la décision d’expulsion. Il indique que la procédure d’expulsion est régulière puisqu’intervenue après l’arrêt des paiements par la demanderesse. Il rejette le motif soulevé par la partie adverse tiré de l’irrégularité de l’expulsion du fait de la seule absence d’information préalable de Mme [R].  
 
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties, régulièrement visées par le greffe à l’audience. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité des demandes de Madame [R]
 
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
 
L’article R. 442-2 du même code prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. 
 
L’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat sollicite que certaines demandes de Mme [R] soient déclarées irrecevable au motif que celles-ci ne pouvaient être formées que par assignation. 
 
En l’espèce, les demandes figurant dans le « PAR CES MOTIFS » des dernières écritures de Mme [R] peuvent être formées par voie de requête, l’article R. 442-2 précité visant un domaine large, à savoir toute demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, ce qui peut inclure une demande de nullité.
 
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion
 
En application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. 
 
L’article L. 412-1 du même code prévoit que si l'expulsion porte sur lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. 
 
En l’espèce, il résulte de la pièce 10 de la défenderesse (décompte locatif au 4 mai 2026) que Mme [R] s’est abstenue de verser plusieurs échéances mensuelles, et notamment la très grande majorité des échéances de l’année 2024, de sorte que OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT lui a régulièrement fait signifier un commandement de quitter les lieux, le 27 décembre 2024, remis à personne physique, sur le fondement de l’ordonnance du 10 mai 2021. 
 
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [R] fait tout d’abord valoir que le bailleur a refusé d’encaisser un paiement en date du 12 avril 2026 dont elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats. Elle mentionne ensuite des notifications obligatoires préalables à son expulsion, tout en s’abstenant de viser le moindre texte. Elle ajoute que le juge doit tenir compte de certains critères (dettes ; état de santé), soit des critères relatifs à une demande de délai avant expulsion. Elle souligne que le procès-verbal d’expulsion contient des omissions ou irrégularités sans pour autant ne viser aucun texte ni faire valoir le moindre grief. 
Dès lors, les moyens soulevés par Mme [R] ne peuvent entraîner la nullité de la procédure d’expulsion ou d’un acte ayant permis l’expulsion.
 
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de ses demandes 
 
Sur les demandes accessoires          
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R]. 
 
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
 
DECLARE les demandes de Mme [R] recevables ;
 
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes ;
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
                      
CONDAMNE Mme [R] aux dépens ; 
 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. 
 
Le Greffier                                                                                         Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03497 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35P3
AFFAIRE : [C] [R] / OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT 
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C920502026003687 du 28/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])





DEFENDERESSE 

OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître François-Xavier LEMOINE de l’AARPI L&R AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 569





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.



EXPOSE DU LITIGE
 
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : 
- Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 30 août 2002 liant OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense, d’une part, et Mme [R], d’autre part, sont réunies à la date du 29 décembre 2020 ; 
- Condamné Mme [R] à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense la somme provisionnelle de 8.254,96 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2021 (terme du mois de mars 2021 inclus) ;
- Autorisé Mme [R] à s’acquitter du paiement de sa dette en trente-cinq versements mensuels d’un montant de 150 euros chacun, avant le 15 de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courantes, et, pour la première fois, avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la trente-sixième et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal, frais et accessoires ; 
- Dit, cependant, que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si les délais de paiement accordés à Mme [R] sont respectés ; 
- Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et / ou du paiement du loyer et des charges courantes : 
-le solde de la dette restant due deviendra immédiatement exigible, 
-la clause résolutoire reprendra ses effets et le contrat de bail du 30 août 2002 sera résilié de plein droit à la date de la défaillance de la locataire, 
-OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] des lieux situés [Adresse 1] (logement n°150 au 9ème étage) à [Localité 7], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 
-le cas échéant, le sort des meubles garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
- Mme [R] sera condamnée à payer à OPH – [Localité 5] Habitat EPT [Localité 6] Ouest La Défense une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail du 30 août 2002 s’était poursuivi, ladite indemnité étant due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 05 du mois suivant, et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, au visa de cette ordonnance, l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat a fait délivrer à Mme [R] un commandement de quitter les lieux. 
 
L’expulsion a eu lieu le 13 avril 2026.
 
Par requête enregistrée par le greffe le 23 avril 2026, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution. 
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil. 
A l’audience, Mme [R] a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions, sollicitant du juge de l’exécution qu’il déclare nulle sa procédure d’expulsion, la réintègre dans son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle sollicite également une indemnité de procédure de 2 000 euros. 
 
Au soutien de ses prétentions, elle déclare notamment s’être acquittée de la totalité des indemnités d’occupation. Elle précise que lorsque l’expulsion a eu lieu, elle était en train de négocier un nouveau bail. Elle souligne ne pas avoir été informée préalablement à son expulsion. Enfin elle allègue être reconnue invalide. 
 
En réponse, l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il : 
- Déclare irrecevable les demandes suivantes de Mme [R] : 
-la réintégration dans le logement,
-la suspension de la réattribution du logement,
-la constatation des irrégularités de procédure, 
-la reconnaissance de la faute du bailleur, 
-l’octroi de dommages et intérêts,
-l’ordonnance d’une enquête sociale.
- Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne Mme [R] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros et sa condamnation aux entiers dépens.  
A l’audience, il fait valoir que des délais ont déjà été accordés à la requérante par la décision d’expulsion. Il indique que la procédure d’expulsion est régulière puisqu’intervenue après l’arrêt des paiements par la demanderesse. Il rejette le motif soulevé par la partie adverse tiré de l’irrégularité de l’expulsion du fait de la seule absence d’information préalable de Mme [R].  
 
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions des parties, régulièrement visées par le greffe à l’audience. 
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité des demandes de Madame [R]
 
En application de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
 
L’article R. 442-2 du même code prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. 
 
L’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat sollicite que certaines demandes de Mme [R] soient déclarées irrecevable au motif que celles-ci ne pouvaient être formées que par assignation. 
 
En l’espèce, les demandes figurant dans le « PAR CES MOTIFS » des dernières écritures de Mme [R] peuvent être formées par voie de requête, l’article R. 442-2 précité visant un domaine large, à savoir toute demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion, ce qui peut inclure une demande de nullité.
 
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion
 
En application de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. 
 
L’article L. 412-1 du même code prévoit que si l'expulsion porte sur lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. 
 
En l’espèce, il résulte de la pièce 10 de la défenderesse (décompte locatif au 4 mai 2026) que Mme [R] s’est abstenue de verser plusieurs échéances mensuelles, et notamment la très grande majorité des échéances de l’année 2024, de sorte que OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT lui a régulièrement fait signifier un commandement de quitter les lieux, le 27 décembre 2024, remis à personne physique, sur le fondement de l’ordonnance du 10 mai 2021. 
 
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [R] fait tout d’abord valoir que le bailleur a refusé d’encaisser un paiement en date du 12 avril 2026 dont elle ne justifie par aucune pièce versée aux débats. Elle mentionne ensuite des notifications obligatoires préalables à son expulsion, tout en s’abstenant de viser le moindre texte. Elle ajoute que le juge doit tenir compte de certains critères (dettes ; état de santé), soit des critères relatifs à une demande de délai avant expulsion. Elle souligne que le procès-verbal d’expulsion contient des omissions ou irrégularités sans pour autant ne viser aucun texte ni faire valoir le moindre grief. 
Dès lors, les moyens soulevés par Mme [R] ne peuvent entraîner la nullité de la procédure d’expulsion ou d’un acte ayant permis l’expulsion.
 
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de ses demandes 
 
Sur les demandes accessoires          
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R]. 
 
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
 
DECLARE les demandes de Mme [R] recevables ;
 
DEBOUTE Mme [R] de ses demandes ;
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’établissement public OPH [Localité 1] de Seine Habitat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
                      
CONDAMNE Mme [R] aux dépens ; 
 
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. 
 
Le Greffier                                                                                         Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R442-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:48:30.712Z.