Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 28 juillet 2026, n° 26/02476
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 août 2022, Madame [G] [J] s’est portée caution de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE dans la limite de la somme de 150 000 euros pour toute somme due à la société BANQUE [R]. Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment homologué et conféré force exécutoire au protocole signé le 26 avril 2023 entre la BANQUE [R], la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la BANQUE [R], a fait signifier l’ordonnance précitée à Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC la saisie des parts sociales détenues par Madame [J] pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] la saisie du compte courant d’associé de Madame [J] pour paiement de la somme de 153 008, 59 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie de droits incorporels (parts sociales) appartenant Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer un nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] dans la SCI [Adresse 3] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte compte courant d’associé de Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 153 360, 21 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Madame [G] [J] a fait assigner LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester les mesures précitées. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger recevable et bien fondée Madame [G] [J] ; - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; s’agissant des mesures en dates du 27 janvier 2026 : - de juger nulle la signification de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; -de juger nulle la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; A défaut, - de juger caduque le nantissement provisoire des droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur ; - de juger caduque la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur ; - de juger caduque la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur ; s’agissant des mesures en dates du 27 janvier 2026 : - de juger nulle la signification de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 9 février 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 9 février 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 9 février 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de se déclarer compétent pour apprécier la validité et l’opposabilité du protocole d’accord transactionnel ; - de se déclarer compétent pour apprécier la validité et l’opposabilité de l’acte de cautionnement ; A TITRE SUBSISIDAIRE, - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger le protocole d’accord en date du 26 avril 2023 nul ; - de juger que Madame [J] a été privée de l’exercice de son droit de retrait en qualité de caution ; par conséquent, - de juger mal fondée la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS compte-tenu de l’absence de créance fondée en son principe ; Par ailleurs, - de juger l’acte de cautionnement de Madame [G] [J] manifestement excessif ; - de réduire, par conséquent, le montant du cautionnement de Madame [G] [J] à la somme de 1 euro ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger les mesures d’exécution prises à l’encontre de Madame [G] [J] excessives ; - de juger que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne démontre pas l’existence d’une menace de recouvrement ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Madame [G] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des mesures excessives et abusives prises à son encontre ; -de juger la société FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS mal fondée à se prévaloir d’une créance en principal de 150.000 euros à l’encontre de Madame [J] ; A TITRE INFINIMENT SUBSISIDAIRE, -de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -de juger la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS déchue de son droit aux intérêts ; -de juger la société FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS mal fondée à se prévaloir d’une créance en principal de 150.000 euros à l’encontre de Madame [J] au titre du solde du compte courant débiteur de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE ; - d’accorder les plus larges délais de paiement à Madame [G] [J] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ET PAR CONSEQUENT, - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d’ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur, pris par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels en date du 9 février 2026 auprès de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur, pris par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; -d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 9 février 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 9 février 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger que la cession de créances intervenue entre la BANQUE [R] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, selon bordereau en date du 20 juin 2025, est opposable à Madame [G] [J] ; - de juger que le protocole d’accord conclu entre la BANQUE [R], la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [J] est valide ; - de juger que l’ordonnance sur requête aux fins de conférer force exécutoire à une transaction rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 21 mai 2025 constitue un titre exécutoire au sens de l’article 503 alinéa 1er du Code de procédure civile ; - de juger que les PV de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, de saisie vente de parts sociales et de saisie attribution de comptes courants d’associé respectent le formalisme prévu par le Code des procédures civiles d’exécution ; - de juger que Madame [G] [J] ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux ; - de juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; - de juger que les mesures d’exécution mises en œuvre ne sont pas excessives ; en conséquence, - de débouter Madame [G] [J] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - de juger réguliers le nantissement judiciaire provisoire et la saisie vente des parts sociales détenues par Madame [G] [J] dans la SCI [Adresse 3] selon PV dressés le 9 février 2025 et dénoncés selon PV dressés le 17 février 2025 ; - de juger régulière la saisie attribution du compte courant d’associé de Madame [G] [J] entre les mains de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC selon PV dressé le 9 février 2025 et dénoncée selon PV dressé le 17 février 2025 ; en tout état de cause, - de condamner Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Au soutien de ses demandes de nullité et de caducité, Madame [J] fait notamment valoir que la mention de l’adresse du débiteur est erronée dans les procès-verbaux, que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, qu’enfin les mesures n’ont pas été dénoncées dans le délmai de huit jours. La défenderesse soutient que ces demandes sont sans objet dès lors que les trois mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 ont été annulées et remplacées par celles en date du 9 février 2026, tel que cela résulte de la mention portée en tête de chacun de ces actes « sur et aux fins d’un précédent exploit du ministère de la SELARL AD LITEM en date du 27 janvier 2026». En l’espèce, et s’il est exact que la mention précitée semble indiquer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a entendu substituer les mesures du 9 février 2026 aux mesures du 27 janvier 2026, force est de constater que les mesures du 27 janvier 2026 n’ont pas été dénoncées dans le délai de 8 jours prévu par les articles précités. Par conséquent, les mesures d’exécution pratiquées le 27 janvier 2026 seront déclarées caduques. Sur la signification du titre exécutoire et des procès-verbaux des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir, d’une part, que son adresse est inexacte sur les différents procès-verbaux de saisie en date du 9 février 2026 et, d’autre part, que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié, le créancier ne produisant pas la copie de l’avis de passage laissé au domicile ni la copie de la lettre reproduisant cet avis. Au soutien de sa demande de rejet, le fonds commun de titrisation fait notamment valoir que l’erreur sur l’adresse est sans importance puisque les mesures ont bien été signifiées à la SCI et dénoncées à la bonne adresse de Madame [J], outre que cette dernière ne fait valoir aucun grief. En l’espèce, et comme le souligne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’erreur d’adresse mentionnée sur les procès-verbaux des mesures pratiquées le 9 février 2026. Par ailleurs, le procès-verbal de signification du titre exécutoire du 27 août 2025 mentionne que “un avis de passage a été laissé ce jour au domicile” et que “la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification”. Or, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Dès lors, en dehors de toute procédure d’inscription de faux, il ne peut être contesté que le commissaire de justice a bien effectué les diligences précitées. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit. Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 Madame [J] fait valoir plusieurs moyens de droit qu’il convient d’aborder dans l’ordre de ses écritures. Sur la nullité du protocole d’accord L’article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Au soutiende sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier la validité d’un protocole d’accord, même homologué ; que le protocole n’est pas valide en raison des nombreuses incohérences qu’il contient ; que le protocole est daté du 26 avril 2023 ; que cette date ne peut être qu’erronée en raison des échanges entre les parties s’étant poursuivis jusqu’au 31 juillet 2023 ; que la date du 26 septembre 2023 ne résulte que des déclarations de la défenderesse ; que le FONDS ne justifie pas avoir adressé le protocole le 14 septembre 2023 par courrier recommandé et que l’adresse est en tout état de cause eronnée ; que leFONDS ne rapporte pas la preuve que le pli a été retourné le 3 octobre 2023 et que cette date est en tout état de cause postérieure au 26 septembre 2023. Madame [J] fait également valoir que le protocole contient des erreurs sur quantums ;que la BANQUE [R] ne pouvait par ailleurs réclamer à Madame [J] une somme supérieure au montant de la créance déclarée au titre de la procédure collective. Elle indique en tout état de cause ne jamais avoir signé le protocole. Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION fait notamment valoir que s’il existe une erreur matérielle sur la date de signature, laquelle doit être comprise comme étant du 26 septembre 2026 et non du 26 avril 2023, cette erreur est sans incidence sur la validité et le contenu du protocole ; que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que la date était un élément déterminant de son consentement ; qu’il n’existe aucune erreur sur le quantum ; que la signature manuscrite de Madame [J] permet de constater qu’elle a bien entendu conclure cet accord. En l’espèce, il résulte des écritures de Madame [J] de nombreux moyens de fait qu’il faut comprendre comme étant une contestation relative à l’existence de son consentement, cette dernière indiquant découvrir le protocole d’accord lors de la présente instance. Or, c’est en vain que Madame [J] conteste l’exactitude de la date et des sommes mentionnées au soutien de sa demande de nullité du protocole, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence totale de son consentement. En effet, celui-ci résulte de sa signature du protocole en question en septième page, laquelle signature apparaît en tout point semblable à ses autres signatures figurant dans les différentes pièces versées aux débats. Par ailleurs, il résulte de la pièce n° 16 de Madame [J] qu’un échéancier était accordé sur 18 mois à Monsieur [W] en sa qualité de caution solidaire, lequel échéancier, dont la réalité et la volonté de s’en prévaloir n’est pas contesté, figure bien à l’article II, cinquième page, du protocole. Enfin, les moyens de fait relatifs aux montants figurant dans le protocole sont sans incidence sur la validité de celui-ci, puisque Madame [J] conteste l’existence même de tout consentement et de toute signature du protocole précité. Par conséquent, et en présence d’un protocole effectivement signé, Madame [J] ne rapporte pas la preuve que le contenu du protocole qu’elle conteste, et notamment la date du 26 avril 2023, étaient des éléments ayant pu déterminer son consentenement. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit et de fait. Sur le retrait de la caution L’article 1699 du code civil énonce que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L’article 1700 du code civil énonce que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [J] fait notamment valoir que la créance a été cédée le 20 juin 2025 par la BANQUE [R] et que la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE faisait déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN ABSUS fait notamment valoir que la créance n’était pas litigieuse au jour de la cession. En l’espèce, Madame [J] ne rapporte lapreuve d’aucun procès et contestation sur le fond du droit au jour de la cession et sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la disproportion de l’acte de cautionnement L’article 2300 du code civil énonce que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En l’espèce, et si Madame [J] fait état d’un revenu net annuel de 62 077 euros en 2022, force est de constater qu’elle faisait également état, dans sa fiche patrimoniale en date du 17 août 2022, d’un patrimoine immobilier à hauteur de 6 millions d’euros et d’un patrimoine mobilier de 629 500 euros, laquelle fiche est datée du même jour que son engagement de caution. Or, la disproportion de l’engagement d’une caution doit être appréciée au regard de l’ensemble du patrimoine déclaré, comprenant les patrimoines immobilier et mobilier. Dès lors, un engagement à hauteur de 150 000 euros ne paraît pas disproportionné au regard des montants précités. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de réduction du montant du cautionnement à la somme de 1€ et de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article 2302 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l’espèce, c’est à tort que Madame [J] entend solliciter une déchéance des intérêts alors que son engagement de caution, à hauteur de 150 000 euros, ne comprend aucun intérêt sollicités par le créancier mais un principal supérieur à 150 000 euros. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande relative aux intérêts de de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur le quantum en principal de 150 000 euros L’article 2296 du code civil énonce que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme Madame [J], le cautionnement vise également, dans la limite de 150 000 euros, une dette future pouvant apparaître postérieurement à la signature de l’acte de caution. Or, il résulte des éléments versés aux débats que la BANQUE [R] a déclaré au passif de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE une créance totale de 398 392, 62 euros, de sorte que Madame [J] sera déboutée de sa demande. En l’absence de mainlevée ordonnée, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n’est en outre pas motivée. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Madame [J] fait état d’un revenu fiscal de référence (33 315 euros) qui ne lui permet pas de solliciter des délais de paiement, et ce dans la mesure où la somme réclamée excède largement le total de ses revenus mensuels sur deux ans. Si elle fait état d’une assurance-vie, force est de constater que lapièce n° 20 ne contient aucun montant permettant d’évaluer la somme dont elle dispose. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande. La demanderesse sera également déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la caducité des mesures d’exécution pratiquées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, le 27 janvier 2026 ; DÉBOUTE Madame [G] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02476 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YQM AFFAIRE : [G], [U], [M] [J] / FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS venant aux droits de la BANQUE [R] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [G], [U], [M] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie NEMORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1 DEFENDERESSE FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS venant aux droits de la BANQUE [R] représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J130 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 17 août 2022, Madame [G] [J] s’est portée caution de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE dans la limite de la somme de 150 000 euros pour toute somme due à la société BANQUE [R]. Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment homologué et conféré force exécutoire au protocole signé le 26 avril 2023 entre la BANQUE [R], la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la BANQUE [R], a fait signifier l’ordonnance précitée à Madame [G] [J]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] le nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC la saisie des parts sociales détenues par Madame [J] pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait signifier à la SCI [Adresse 3] la saisie du compte courant d’associé de Madame [J] pour paiement de la somme de 153 008, 59 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie de droits incorporels (parts sociales) appartenant Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 152 642, 16 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer un nantissement provisoire des parts sociales détenues par Madame [J] dans la SCI [Adresse 3] pour conservation et paiement de la somme de 152 063, 51 euros, sur le fondement de l’ordonnance précitée. Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, dénoncé le 11 février 2026 pour tentative et le 17 février 2026 pour signification, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte compte courant d’associé de Madame [J] dans la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC pour paiement de la somme de 153 360, 21 euros sur le fondement de la précédente ordonnance. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Madame [G] [J] a fait assigner LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester les mesures précitées. Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Madame [J], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger recevable et bien fondée Madame [G] [J] ; - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; s’agissant des mesures en dates du 27 janvier 2026 : - de juger nulle la signification de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; -de juger nulle la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; A défaut, - de juger caduque le nantissement provisoire des droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur ; - de juger caduque la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur ; - de juger caduque la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur ; s’agissant des mesures en dates du 27 janvier 2026 : - de juger nulle la signification de nantissement provisoire de droits incorporels en date du 9 février 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 9 février 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de juger nulle la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 9 février 2026 et réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de se déclarer compétent pour apprécier la validité et l’opposabilité du protocole d’accord transactionnel ; - de se déclarer compétent pour apprécier la validité et l’opposabilité de l’acte de cautionnement ; A TITRE SUBSISIDAIRE, - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger le protocole d’accord en date du 26 avril 2023 nul ; - de juger que Madame [J] a été privée de l’exercice de son droit de retrait en qualité de caution ; par conséquent, - de juger mal fondée la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS compte-tenu de l’absence de créance fondée en son principe ; Par ailleurs, - de juger l’acte de cautionnement de Madame [G] [J] manifestement excessif ; - de réduire, par conséquent, le montant du cautionnement de Madame [G] [J] à la somme de 1 euro ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de juger les mesures d’exécution prises à l’encontre de Madame [G] [J] excessives ; - de juger que la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ne démontre pas l’existence d’une menace de recouvrement ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à Madame [G] [J] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des mesures excessives et abusives prises à son encontre ; -de juger la société FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS mal fondée à se prévaloir d’une créance en principal de 150.000 euros à l’encontre de Madame [J] ; A TITRE INFINIMENT SUBSISIDAIRE, -de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -de juger la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS déchue de son droit aux intérêts ; -de juger la société FONDS COMMUN TITRISATION ABSUS mal fondée à se prévaloir d’une créance en principal de 150.000 euros à l’encontre de Madame [J] au titre du solde du compte courant débiteur de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE ; - d’accorder les plus larges délais de paiement à Madame [G] [J] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ET PAR CONSEQUENT, - de débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - d’ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels en date du 27 janvier 2026 auprès de la SCI [Adresse 3] à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur, pris par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 27 janvier 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée du nantissement provisoire de droits incorporels en date du 9 février 2026 auprès de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC à l’encontre de Madame [G] [J] en l’absence de dénonciation au débiteur, pris par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; -d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits incorporels de Madame [G] [J] au sein de la SCI [Adresse 3] en date du 9 février 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie du compte-courant d’associé de Madame [G] [J] au sein de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC en date du 9 février 2026 en l’absence de dénonciation au débiteur, réalisée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la société de FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution : - de juger que la cession de créances intervenue entre la BANQUE [R] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, selon bordereau en date du 20 juin 2025, est opposable à Madame [G] [J] ; - de juger que le protocole d’accord conclu entre la BANQUE [R], la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, Monsieur [H] [W] et Madame [G] [J] est valide ; - de juger que l’ordonnance sur requête aux fins de conférer force exécutoire à une transaction rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 21 mai 2025 constitue un titre exécutoire au sens de l’article 503 alinéa 1er du Code de procédure civile ; - de juger que les PV de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, de saisie vente de parts sociales et de saisie attribution de comptes courants d’associé respectent le formalisme prévu par le Code des procédures civiles d’exécution ; - de juger que Madame [G] [J] ne remplit pas les conditions pour exercer son droit au retrait litigieux ; - de juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; - de juger que les mesures d’exécution mises en œuvre ne sont pas excessives ; en conséquence, - de débouter Madame [G] [J] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; - de juger réguliers le nantissement judiciaire provisoire et la saisie vente des parts sociales détenues par Madame [G] [J] dans la SCI [Adresse 3] selon PV dressés le 9 février 2025 et dénoncés selon PV dressés le 17 février 2025 ; - de juger régulière la saisie attribution du compte courant d’associé de Madame [G] [J] entre les mains de la SCI LE CLOS CHAMPAGNAC selon PV dressé le 9 février 2025 et dénoncée selon PV dressé le 17 février 2025 ; en tout état de cause, - de condamner Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Au soutien de ses demandes de nullité et de caducité, Madame [J] fait notamment valoir que la mention de l’adresse du débiteur est erronée dans les procès-verbaux, que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, qu’enfin les mesures n’ont pas été dénoncées dans le délmai de huit jours. La défenderesse soutient que ces demandes sont sans objet dès lors que les trois mesures d’exécution en date du 27 janvier 2026 ont été annulées et remplacées par celles en date du 9 février 2026, tel que cela résulte de la mention portée en tête de chacun de ces actes « sur et aux fins d’un précédent exploit du ministère de la SELARL AD LITEM en date du 27 janvier 2026». En l’espèce, et s’il est exact que la mention précitée semble indiquer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a entendu substituer les mesures du 9 février 2026 aux mesures du 27 janvier 2026, force est de constater que les mesures du 27 janvier 2026 n’ont pas été dénoncées dans le délai de 8 jours prévu par les articles précités. Par conséquent, les mesures d’exécution pratiquées le 27 janvier 2026 seront déclarées caduques. Sur la signification du titre exécutoire et des procès-verbaux des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. L’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au soutien de sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir, d’une part, que son adresse est inexacte sur les différents procès-verbaux de saisie en date du 9 février 2026 et, d’autre part, que le titre exécutoire ne lui a pas été valablement signifié, le créancier ne produisant pas la copie de l’avis de passage laissé au domicile ni la copie de la lettre reproduisant cet avis. Au soutien de sa demande de rejet, le fonds commun de titrisation fait notamment valoir que l’erreur sur l’adresse est sans importance puisque les mesures ont bien été signifiées à la SCI et dénoncées à la bonne adresse de Madame [J], outre que cette dernière ne fait valoir aucun grief. En l’espèce, et comme le souligne le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, Madame [J] ne fait valoir aucun grief résultant de l’erreur d’adresse mentionnée sur les procès-verbaux des mesures pratiquées le 9 février 2026. Par ailleurs, le procès-verbal de signification du titre exécutoire du 27 août 2025 mentionne que “un avis de passage a été laissé ce jour au domicile” et que “la lettre prévue à l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du CPC a été adressé au destinataire avec copie de l’acte de signification”. Or, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Dès lors, en dehors de toute procédure d’inscription de faux, il ne peut être contesté que le commissaire de justice a bien effectué les diligences précitées. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit. Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution pratiquées le 9 février 2026 Madame [J] fait valoir plusieurs moyens de droit qu’il convient d’aborder dans l’ordre de ses écritures. Sur la nullité du protocole d’accord L’article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Au soutiende sa demande de nullité, Madame [J] fait valoir que le juge de l’exécution a le pouvoir d’apprécier la validité d’un protocole d’accord, même homologué ; que le protocole n’est pas valide en raison des nombreuses incohérences qu’il contient ; que le protocole est daté du 26 avril 2023 ; que cette date ne peut être qu’erronée en raison des échanges entre les parties s’étant poursuivis jusqu’au 31 juillet 2023 ; que la date du 26 septembre 2023 ne résulte que des déclarations de la défenderesse ; que le FONDS ne justifie pas avoir adressé le protocole le 14 septembre 2023 par courrier recommandé et que l’adresse est en tout état de cause eronnée ; que leFONDS ne rapporte pas la preuve que le pli a été retourné le 3 octobre 2023 et que cette date est en tout état de cause postérieure au 26 septembre 2023. Madame [J] fait également valoir que le protocole contient des erreurs sur quantums ;que la BANQUE [R] ne pouvait par ailleurs réclamer à Madame [J] une somme supérieure au montant de la créance déclarée au titre de la procédure collective. Elle indique en tout état de cause ne jamais avoir signé le protocole. Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION fait notamment valoir que s’il existe une erreur matérielle sur la date de signature, laquelle doit être comprise comme étant du 26 septembre 2026 et non du 26 avril 2023, cette erreur est sans incidence sur la validité et le contenu du protocole ; que Madame [J] ne rapporte pas la preuve que la date était un élément déterminant de son consentement ; qu’il n’existe aucune erreur sur le quantum ; que la signature manuscrite de Madame [J] permet de constater qu’elle a bien entendu conclure cet accord. En l’espèce, il résulte des écritures de Madame [J] de nombreux moyens de fait qu’il faut comprendre comme étant une contestation relative à l’existence de son consentement, cette dernière indiquant découvrir le protocole d’accord lors de la présente instance. Or, c’est en vain que Madame [J] conteste l’exactitude de la date et des sommes mentionnées au soutien de sa demande de nullité du protocole, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence totale de son consentement. En effet, celui-ci résulte de sa signature du protocole en question en septième page, laquelle signature apparaît en tout point semblable à ses autres signatures figurant dans les différentes pièces versées aux débats. Par ailleurs, il résulte de la pièce n° 16 de Madame [J] qu’un échéancier était accordé sur 18 mois à Monsieur [W] en sa qualité de caution solidaire, lequel échéancier, dont la réalité et la volonté de s’en prévaloir n’est pas contesté, figure bien à l’article II, cinquième page, du protocole. Enfin, les moyens de fait relatifs aux montants figurant dans le protocole sont sans incidence sur la validité de celui-ci, puisque Madame [J] conteste l’existence même de tout consentement et de toute signature du protocole précité. Par conséquent, et en présence d’un protocole effectivement signé, Madame [J] ne rapporte pas la preuve que le contenu du protocole qu’elle conteste, et notamment la date du 26 avril 2023, étaient des éléments ayant pu déterminer son consentenement. Elle sera ainsi déboutée de sa demande de nullité sur ces moyens de droit et de fait. Sur le retrait de la caution L’article 1699 du code civil énonce que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L’article 1700 du code civil énonce que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Au soutien de sa demande de mainlevée, Madame [J] fait notamment valoir que la créance a été cédée le 20 juin 2025 par la BANQUE [R] et que la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE faisait déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande de rejet, le FONDS COMMUN ABSUS fait notamment valoir que la créance n’était pas litigieuse au jour de la cession. En l’espèce, Madame [J] ne rapporte lapreuve d’aucun procès et contestation sur le fond du droit au jour de la cession et sera donc déboutée de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la disproportion de l’acte de cautionnement L’article 2300 du code civil énonce que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En l’espèce, et si Madame [J] fait état d’un revenu net annuel de 62 077 euros en 2022, force est de constater qu’elle faisait également état, dans sa fiche patrimoniale en date du 17 août 2022, d’un patrimoine immobilier à hauteur de 6 millions d’euros et d’un patrimoine mobilier de 629 500 euros, laquelle fiche est datée du même jour que son engagement de caution. Or, la disproportion de l’engagement d’une caution doit être appréciée au regard de l’ensemble du patrimoine déclaré, comprenant les patrimoines immobilier et mobilier. Dès lors, un engagement à hauteur de 150 000 euros ne paraît pas disproportionné au regard des montants précités. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande de réduction du montant du cautionnement à la somme de 1€ et de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article 2302 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l’espèce, c’est à tort que Madame [J] entend solliciter une déchéance des intérêts alors que son engagement de caution, à hauteur de 150 000 euros, ne comprend aucun intérêt sollicités par le créancier mais un principal supérieur à 150 000 euros. Madame [J] sera donc déboutée de sa demande relative aux intérêts de de mainlevée sur ce moyen de droit. Sur le quantum en principal de 150 000 euros L’article 2296 du code civil énonce que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme Madame [J], le cautionnement vise également, dans la limite de 150 000 euros, une dette future pouvant apparaître postérieurement à la signature de l’acte de caution. Or, il résulte des éléments versés aux débats que la BANQUE [R] a déclaré au passif de la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE une créance totale de 398 392, 62 euros, de sorte que Madame [J] sera déboutée de sa demande. En l’absence de mainlevée ordonnée, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n’est en outre pas motivée. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, Madame [J] fait état d’un revenu fiscal de référence (33 315 euros) qui ne lui permet pas de solliciter des délais de paiement, et ce dans la mesure où la somme réclamée excède largement le total de ses revenus mensuels sur deux ans. Si elle fait état d’une assurance-vie, force est de constater que lapièce n° 20 ne contient aucun montant permettant d’évaluer la somme dont elle dispose. Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande. La demanderesse sera également déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [J] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la caducité des mesures d’exécution pratiquées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, le 27 janvier 2026 ; DÉBOUTE Madame [G] [J] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [J] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur, la société MCS TM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [G] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:48:45.388Z.