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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 24 juillet 2026, n° 26/01118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale SCC ont pour activité la prestation de service en matière informatique. 

Le 23 avril 2026, le comité social et économique a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société CEDAET, pour l’assister en vue de préparer la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Le 29 avril 2026, l’expert a adressé à l’employeur sa lettre de mission et son coût prévisionnel.

Le 7 mai 2026, les sociétés de l’unité économique et sociale SCC ont assigné la société CEDAET devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal :
La réduction du taux journalier pratiqué par le cabinet CEDAET à la somme de 1 375 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions ;La réduction du nombre de jours d’intervention de la Société CEDAET à de plus justes proportions ;La condamnation de la Société CEDAET à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat. 
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, elles font valoir que le taux journalier pratiqué par l’expert et le nombre de jours de travail envisagé sont manifestement disproportionnés par rapport à la mission confiée.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société CEDAET conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que le coût journalier de l’expert n’a rien d’excessif et que le nombre de jours de travail, qui n’a qu’un caractère prévisionnel, est nécessaire à la réalisation de la mission.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révision du coût de l’expertises

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : […] dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».

En ce qui concerne le taux journalier

En l'espèce, alors qu’il n’est pas contesté que la société CEDAET bénéficie de l’habilitation requise par la loi pour procéder à des expertises relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que les salariés personnellement désignés pour réaliser la mission présentent les qualifications nécessaires, la seule circonstance que d’autres sociétés d’expertise, intervenant auprès d’entreprises différentes, pratiquent des taux journaliers inférieurs ne saurait, en soi, caractériser un tarif excessif. 

Il n’y a donc pas lieu à réduire le taux journalier proposé par la société CEDAET.

En ce qui concerne la durée de l’expertise

Si elles affirment que le nombre de journées prévues pour chaque chef de mission est disproportionné, les sociétés demanderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les diligences précises et détaillées prévues pour la collecte et le traitement des informations, l’élaboration d'un comparatif des accords égalité professionnelle conclus dans le secteur, la réalisation d'analyses sur l’écart de rémunération et les diagnostics sur les autres problématiques d'égalité professionnelle et d’intégration du genre ne seraient pas justifiées. 

En revanche, il ressort de la lettre de mission adressée à la société CEDAET qu’alors même que le nombre de sessions de négociation d’un éventuel accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ne peut, par hypothèse, être définitivement fixé à l’avance, l’expert n’a évalué ses diligences pour assister les élus dans la préparation de ces négociations que dans l’hypothèse où se tiendraient trois réunions et a procédé à l’évaluation du coût global minimal de l’expertise en se fondant sur cette seule hypothèse. 
 
Or, dans l’hypothèse où seule une réunion de négociation serait organisée, l’assistance de l’expert doit être évaluée à 4 jours de travail en lieu et place des 10 jours prévus. En conséquence, pour prendre en compte cette hypothèse, la durée globale minimale de l’expertise doit être réduite à 40 jours, pour un montant global de 66 000 euros hors taxes. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 

Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Réduit à quarante jours la durée prévisionnelle minimale de l’expertise d’assistance à la négociation sur l’égalité professionnelle confiée à la société CEDAET par le comité social et économique des sociétés de l’unité économique et sociale SCC le 23 avril 2026. 

Déboute les sociétés SCC France et RIGBY CAPITAL du surplus de leurs demandes. 

Déboute les sociétés SCC France et RIGBY CAPITAL de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Déboute le comité social et économique des sociétés de l’unité économique et sociale SCC de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.



FAIT À [Localité 4], le 24 Juillet 2026.



LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 24 Juillet 2026


N° RG 26/01118 - N° Portalis DB3R-W-B7K-36XF 

N°de minute : 

S.A.S. RIGBY CAPITAL, S.A.S. SCC FRANCE

c/

S.A.R.L. CEDAET




DEMANDERESSES

S.A.S. RIGBY CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575


S.A.S. SCC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575




DEFENDERESSE

S.A.R.L. CEDAET
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0260



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale SCC ont pour activité la prestation de service en matière informatique. 

Le 23 avril 2026, le comité social et économique a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société CEDAET, pour l’assister en vue de préparer la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

Le 29 avril 2026, l’expert a adressé à l’employeur sa lettre de mission et son coût prévisionnel.

Le 7 mai 2026, les sociétés de l’unité économique et sociale SCC ont assigné la société CEDAET devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal :
La réduction du taux journalier pratiqué par le cabinet CEDAET à la somme de 1 375 euros hors taxes et, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions ;La réduction du nombre de jours d’intervention de la Société CEDAET à de plus justes proportions ;La condamnation de la Société CEDAET à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat. 
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, elles font valoir que le taux journalier pratiqué par l’expert et le nombre de jours de travail envisagé sont manifestement disproportionnés par rapport à la mission confiée.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société CEDAET conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que le coût journalier de l’expert n’a rien d’excessif et que le nombre de jours de travail, qui n’a qu’un caractère prévisionnel, est nécessaire à la réalisation de la mission. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révision du coût de l’expertises

En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : […] dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle ».

En ce qui concerne le taux journalier

En l'espèce, alors qu’il n’est pas contesté que la société CEDAET bénéficie de l’habilitation requise par la loi pour procéder à des expertises relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que les salariés personnellement désignés pour réaliser la mission présentent les qualifications nécessaires, la seule circonstance que d’autres sociétés d’expertise, intervenant auprès d’entreprises différentes, pratiquent des taux journaliers inférieurs ne saurait, en soi, caractériser un tarif excessif. 

Il n’y a donc pas lieu à réduire le taux journalier proposé par la société CEDAET.

En ce qui concerne la durée de l’expertise

Si elles affirment que le nombre de journées prévues pour chaque chef de mission est disproportionné, les sociétés demanderesses n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les diligences précises et détaillées prévues pour la collecte et le traitement des informations, l’élaboration d'un comparatif des accords égalité professionnelle conclus dans le secteur, la réalisation d'analyses sur l’écart de rémunération et les diagnostics sur les autres problématiques d'égalité professionnelle et d’intégration du genre ne seraient pas justifiées. 

En revanche, il ressort de la lettre de mission adressée à la société CEDAET qu’alors même que le nombre de sessions de négociation d’un éventuel accord collectif relatif à l’égalité professionnelle ne peut, par hypothèse, être définitivement fixé à l’avance, l’expert n’a évalué ses diligences pour assister les élus dans la préparation de ces négociations que dans l’hypothèse où se tiendraient trois réunions et a procédé à l’évaluation du coût global minimal de l’expertise en se fondant sur cette seule hypothèse. 
 
Or, dans l’hypothèse où seule une réunion de négociation serait organisée, l’assistance de l’expert doit être évaluée à 4 jours de travail en lieu et place des 10 jours prévus. En conséquence, pour prendre en compte cette hypothèse, la durée globale minimale de l’expertise doit être réduite à 40 jours, pour un montant global de 66 000 euros hors taxes. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 

Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Réduit à quarante jours la durée prévisionnelle minimale de l’expertise d’assistance à la négociation sur l’égalité professionnelle confiée à la société CEDAET par le comité social et économique des sociétés de l’unité économique et sociale SCC le 23 avril 2026. 

Déboute les sociétés SCC France et RIGBY CAPITAL du surplus de leurs demandes. 

Déboute les sociétés SCC France et RIGBY CAPITAL de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Déboute le comité social et économique des sociétés de l’unité économique et sociale SCC de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.



FAIT À [Localité 4], le 24 Juillet 2026.



LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:51:08.114Z.