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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/01525

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société LBC France, constituée en 2010, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activité principale, en particulier, “l’adaptation, l’édition et l’exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l’exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique” exploite le site internet “leboncoin.fr”, créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie “immobilier” permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l’ensemble du territoire français. 

La société Babel France, constituée en 2018, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activités principales “courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d’assurances, mandataire d’intermédiaire d’assurances, service de traitements de l’information et de mise en relation”, dit exercer, sous la dénomination “[N]” (anciennement “LouerAgile”), une “activité d’indexation” d’annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s’appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu’elle a développée grâce à des algorithmes permettant d’identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d’être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur. 

Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l’extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d’annonces immobilières et d’images de biens immobiliers issus du site internet “leboncoin.fr”, sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d’huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l’extraction et à l’utilisation de ses bases de données et des sites qu’elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l’objet d’une utilisation illicite de ses bases de données. 

Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire. Des échanges s’en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l’atteinte aux conditions générales d’utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 
Dit que le site Internet “leboncoin.fr” et sa sous-catégorie “immobilier” constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ; Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous-base de données “immobilier” et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ;Ordonné à la société Babel France de supprimer de l’application et de son site [N] toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ; - S’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ; Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données ;
Débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral ; - Rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ; Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Babel France aux dépens de l’instance ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 août 2024, la société Babel France a interjeté appel de ce jugement. 
Le 2 février 2026, la société LBC France a assigné la société Babel France devant le juge de l’exécution. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

La société LBC France a sollicité de : 
« Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2024 a condamné la société Babel France à cesser les extractions et réutilisations des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin « et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatee, passe un delai de trois mois a compter de la signification de la presente decision et pour une duree de six mois » ; Constater que le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2024 a condamné la société Babel France à supprimer de son application [N] toute annonce issue de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin « et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatee, passe un delai de trois mois a compter de la signification de la presente decision et pour une duree de six mois » ; Dire et juger que la société Babel France n’a pas mis un terme effectif et définitif aux opérations d’extraction et de réutilisation des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin ; Dire et juger que la société Babel France n’a pas procédé à toutes les suppressions des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin ; Assortir les deux condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Nanterre d’astreintes définitives de 500 euros par annonce issue de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin extraite, réutilisée et/ou rediffusée, de quelque manière que ce soit, sur la plateforme [N], et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. 
En réponse, la société Babel France a conclu au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 

En cours de délibéré, la société Babel France a transmis au juge de l’exécution l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 avril 2026, qui a : 
Rejeté les demandes de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne formées par la société Babel France ; Infirmé le jugement en ce qu’il déboute la société LBC France de sa demande de voir juger qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur desdites base et sous-base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; Infirmé le jugement sur le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France Infirmé le jugement en ce qu’il rejette la demande de publication judiciaire sollicitée par la société LBC France ; L’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel de [Localité 3] a également : 
Déclaré qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement etquantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte au droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle à la société LBC France ; 
Déclaré recevable la demande nouvelle de la société Babel France tendant à ce que “l’interdiction prononcée ne (puisse) conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France” ;Au fond, rejeté la demande nouvelle de la société Babel France ;Porté à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;Condamné la société Babel France au paiement de cette somme ;Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ;Condamné la société Babel France, à ses frais avancés, à publier en haut de la page d’accueil du site internet « [N].fr », de son application [N] et des mails d’alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, sous le titre “Publication Judiciaire”, le dispositif du présent arrêt, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois ;Condamné la société Babel France aux dépens d’appel ;Condamné la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 53 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté toutes autres demandes ».
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2026, le juge de l’exécution a : 
Ordonné la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur le maintien des demandes de la société LBC France et l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 avril 2026 ; Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 juin 2026 à 9h30 avec dispense de comparution des parties conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R121-9 du code des procédures civiles d’exécution ; Réservé toutes les demandes. 
La société LBC France demande de : 
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de l’exécution sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 14 avril 2026 ; Dire et juger que cette éventuelle fin de non-recevoir ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; Condamner la société Babel France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens et les frais d’huissier consécutifs à l’établissement du procès-verbal de constat en date des 16 et 19 septembre 2025. 
En réponse, la société Babel France conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société LBC France ainsi qu’à sa condamnation à une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt du 14 avril 2026, « ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ». 

Par conséquent, les demandes de la société LBC France seront jugées irrecevables. 

Succombant, la société LBC France sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevables les demandes de la société LBC France ; 

Condamne la société LBC France aux entiers dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes. 

Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01525 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TBD
AFFAIRE : La société LBC FRANCE / BABEL FRANCE

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société LBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Frédérique LEPOUTRE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 et Me Carolle SANCHEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2406


DEFENDERESSE 

BABEL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1839






Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.







EXPOSE DU LITIGE

La société LBC France, constituée en 2010, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activité principale, en particulier, “l’adaptation, l’édition et l’exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l’exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique” exploite le site internet “leboncoin.fr”, créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie “immobilier” permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l’ensemble du territoire français. 

La société Babel France, constituée en 2018, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activités principales “courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d’assurances, mandataire d’intermédiaire d’assurances, service de traitements de l’information et de mise en relation”, dit exercer, sous la dénomination “[N]” (anciennement “LouerAgile”), une “activité d’indexation” d’annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s’appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu’elle a développée grâce à des algorithmes permettant d’identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d’être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur. 

Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l’extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d’annonces immobilières et d’images de biens immobiliers issus du site internet “leboncoin.fr”, sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d’huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l’extraction et à l’utilisation de ses bases de données et des sites qu’elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l’objet d’une utilisation illicite de ses bases de données. 

Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire. Des échanges s’en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l’atteinte aux conditions générales d’utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 
Dit que le site Internet “leboncoin.fr” et sa sous-catégorie “immobilier” constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ; Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous-base de données “immobilier” et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ;Ordonné à la société Babel France de supprimer de l’application et de son site [N] toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données “immobilier” du site “leboncoin.fr” et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ; - S’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ; Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données ;
Débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral ; - Rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ; Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Babel France aux dépens de l’instance ; Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 août 2024, la société Babel France a interjeté appel de ce jugement. 
Le 2 février 2026, la société LBC France a assigné la société Babel France devant le juge de l’exécution. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

La société LBC France a sollicité de : 
« Constater que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2024 a condamné la société Babel France à cesser les extractions et réutilisations des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin « et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatee, passe un delai de trois mois a compter de la signification de la presente decision et pour une duree de six mois » ; Constater que le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2024 a condamné la société Babel France à supprimer de son application [N] toute annonce issue de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin « et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatee, passe un delai de trois mois a compter de la signification de la presente decision et pour une duree de six mois » ; Dire et juger que la société Babel France n’a pas mis un terme effectif et définitif aux opérations d’extraction et de réutilisation des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin ; Dire et juger que la société Babel France n’a pas procédé à toutes les suppressions des annonces issues de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin ; Assortir les deux condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Nanterre d’astreintes définitives de 500 euros par annonce issue de la sous-base de données immobilière de la Plateforme Leboncoin extraite, réutilisée et/ou rediffusée, de quelque manière que ce soit, sur la plateforme [N], et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. 
En réponse, la société Babel France a conclu au rejet des demandes adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 

En cours de délibéré, la société Babel France a transmis au juge de l’exécution l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 avril 2026, qui a : 
Rejeté les demandes de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne formées par la société Babel France ; Infirmé le jugement en ce qu’il déboute la société LBC France de sa demande de voir juger qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur desdites base et sous-base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; Infirmé le jugement sur le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France Infirmé le jugement en ce qu’il rejette la demande de publication judiciaire sollicitée par la société LBC France ; L’a confirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d’appel de [Localité 3] a également : 
Déclaré qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement etquantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, la société Babel France a porté atteinte au droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle à la société LBC France ; 
Déclaré recevable la demande nouvelle de la société Babel France tendant à ce que “l’interdiction prononcée ne (puisse) conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France” ;Au fond, rejeté la demande nouvelle de la société Babel France ;Porté à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;Condamné la société Babel France au paiement de cette somme ;Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ;Condamné la société Babel France, à ses frais avancés, à publier en haut de la page d’accueil du site internet « [N].fr », de son application [N] et des mails d’alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, sous le titre “Publication Judiciaire”, le dispositif du présent arrêt, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois ;Condamné la société Babel France aux dépens d’appel ;Condamné la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 53 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté toutes autres demandes ».
Par jugement avant dire droit du 26 mai 2026, le juge de l’exécution a : 
Ordonné la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur le maintien des demandes de la société LBC France et l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 14 avril 2026 ; Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 16 juin 2026 à 9h30 avec dispense de comparution des parties conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R121-9 du code des procédures civiles d’exécution ; Réservé toutes les demandes. 
La société LBC France demande de : 
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de l’exécution sur l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 14 avril 2026 ; Dire et juger que cette éventuelle fin de non-recevoir ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; Condamner la société Babel France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens et les frais d’huissier consécutifs à l’établissement du procès-verbal de constat en date des 16 et 19 septembre 2025. 
En réponse, la société Babel France conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société LBC France ainsi qu’à sa condamnation à une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

MOTIFS

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 3] a, par arrêt du 14 avril 2026, « ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données “immobilier” du site Internet “leboncoin.fr”, et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ». 

Par conséquent, les demandes de la société LBC France seront jugées irrecevables. 

Succombant, la société LBC France sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

Déclare irrecevables les demandes de la société LBC France ; 

Condamne la société LBC France aux entiers dépens ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes. 

Le greffier Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-9, code de la propriete intellectuelle L112-3, code de la propriete intellectuelle L341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:51:48.154Z.