Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/03401
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 25 juin 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment condamné M. [B] a à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Courbevoie diverses sommes au titre de l’arriéré de charges et travaux de copropriété. Par acte de commissaire de justice du du 23 août 2024, dénoncé à Monsieur [B] le 27 août 2024, une saise-attribution des loyers a été pratiquée auprès de Monsieur [Z], locataire de Monsieur [B]. Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [B] et M. [Z], sur le fondement des articles R.211-5, R.211-6 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin de demander au juge de l’exécution qu’il : Le juge recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;Juge que M. [Z] refuse de déférer à ses obligations de tiers-saisi issues de la saisie-attribution opérée le 23 août 2024 ; Juge que la résistance de M. [Z] est abusive ; Condamne M. [Z] au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B], son bailleur, par le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie, lesdites sommes objet de la saisie-attribution du 23 août 2024 ;Assortisse cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne solidairement M. [Z] et M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [Z] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. M. [Z] et M. [B], bien régulièrement assignés, selon les modalités de la remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, sans faire connaître de motif légitime. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution des défendeurs L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [B] et M. [Z] n’ont fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée selon les modalités de remise à étude. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond. Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. L’article R. 211-9 du code prévoit qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation du tiers saisi au paiement de diverses sommes incombant à son bailleur M. [B], résultant d’un jugement de condamnation rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. Il résulte des éléments versés à la procédure que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [M]. De plus, il résulte également des éléments versés à la procédure que M. [Z] est le locataire de M. [M], d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Or, par acte du 23 août 2024, dénoncé à Monsieur [B] le 27 août 2024, une saise-attribution des loyers a été pratiquée, sans qu’elle ne face l’objet d’aucune contestation. Toutefois, il résulte des affirmations du syndicat des copropriétaires que Monsieur [Z] n’a versé aucune des sommes à l’Etude VENEZIA, Commissaire de justice, malgré ladite mesure d’exécution forcée. Or, M. [Z], pourtant régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitimé tiré de l’absence du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [M], son bailleur, et du au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. En conséquence, M. [Z], tiers saisi, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à son absence de réponse, sera condamné au paiement des entières causes de la saisie attribution des loyers du 23 août 2024, diligentée sur le fondement du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. Sera également ordonnée la capitalisation des intérêts. Sur la demande d’astreinte L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il n’apparait pas opportun d’assortir la condamnation d’une astreinte. En conséquence, la demande d’assortir la condamnation en paiement d’une astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Z] et M. [M], qui succombent, seront condamnés solidairement à supporter les dépens. En outre, l’équité commande de condamner solidairement M. [Z] et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution et la société FIDELIDADE [U] [V] n’invoque aucun motif pouvant justifier de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe, CONDAMNE M. [Z], en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 8.671,84 euros, au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], correspondant aux causes de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 23 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE solidairement M. [B] et M. [Z] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [B] et M. [Z] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et ont signé, LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/03401 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XVU AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ayant pour syndic la SAS ASA GESTION IMMOBILIERE / [N] [B], [C] [Z] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Matëa BECUE DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ayant pour syndic la SAS ASA GESTION IMMOBILIERE [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070 DEFENDEURS Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 07 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu le 25 juin 2024, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment condamné M. [B] a à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Courbevoie diverses sommes au titre de l’arriéré de charges et travaux de copropriété. Par acte de commissaire de justice du du 23 août 2024, dénoncé à Monsieur [B] le 27 août 2024, une saise-attribution des loyers a été pratiquée auprès de Monsieur [Z], locataire de Monsieur [B]. Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [B] et M. [Z], sur le fondement des articles R.211-5, R.211-6 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, afin de demander au juge de l’exécution qu’il : Le juge recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;Juge que M. [Z] refuse de déférer à ses obligations de tiers-saisi issues de la saisie-attribution opérée le 23 août 2024 ; Juge que la résistance de M. [Z] est abusive ; Condamne M. [Z] au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B], son bailleur, par le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie, lesdites sommes objet de la saisie-attribution du 23 août 2024 ;Assortisse cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne solidairement M. [Z] et M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [Z] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. M. [Z] et M. [B], bien régulièrement assignés, selon les modalités de la remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, sans faire connaître de motif légitime. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, ensuite prorogée au 7 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution des défendeurs L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [B] et M. [Z] n’ont fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée selon les modalités de remise à étude. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond. Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Ainsi, aux termes de l’article R.211-5 dudit code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. L’article R. 211-9 du code prévoit qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation du tiers saisi au paiement de diverses sommes incombant à son bailleur M. [B], résultant d’un jugement de condamnation rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. Il résulte des éléments versés à la procédure que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [M]. De plus, il résulte également des éléments versés à la procédure que M. [Z] est le locataire de M. [M], d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Or, par acte du 23 août 2024, dénoncé à Monsieur [B] le 27 août 2024, une saise-attribution des loyers a été pratiquée, sans qu’elle ne face l’objet d’aucune contestation. Toutefois, il résulte des affirmations du syndicat des copropriétaires que Monsieur [Z] n’a versé aucune des sommes à l’Etude VENEZIA, Commissaire de justice, malgré ladite mesure d’exécution forcée. Or, M. [Z], pourtant régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitimé tiré de l’absence du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de M. [M], son bailleur, et du au syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. En conséquence, M. [Z], tiers saisi, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à son absence de réponse, sera condamné au paiement des entières causes de la saisie attribution des loyers du 23 août 2024, diligentée sur le fondement du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. Sera également ordonnée la capitalisation des intérêts. Sur la demande d’astreinte L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il n’apparait pas opportun d’assortir la condamnation d’une astreinte. En conséquence, la demande d’assortir la condamnation en paiement d’une astreinte sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Z] et M. [M], qui succombent, seront condamnés solidairement à supporter les dépens. En outre, l’équité commande de condamner solidairement M. [Z] et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution et la société FIDELIDADE [U] [V] n’invoque aucun motif pouvant justifier de l’écarter. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe, CONDAMNE M. [Z], en qualité de tiers saisi, à payer la somme de 8.671,84 euros, au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], correspondant aux causes de la saisie-attribution des loyers pratiquée le 23 août 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE solidairement M. [B] et M. [Z] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [B] et M. [Z] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et ont signé, LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:52:40.396Z.