Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 24 juillet 2026, n° 26/04551
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte en date du 3 mars 2026, signifiée le 5 mars 2026, L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a sollicité auprès de Monsieur [T] [F] le paiement de la somme de 866 euros correspondant aux cotisations des mois de juin, juillet et août 2025, outre les majorations de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, dénoncé le 13 avril 2026, L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [F] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme 1 198, 08 euros sur le fondement de la précédente contrainte. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [T] [F] a fait assigner L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. Aux termes de son assignation, Monsieur [F], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution : - de prononcer la nullité et/ou la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ; - d’ordonner à titre subsidiaire la mainlevée provisoire de la saisie ; - d’ordonner la restitution des sommes saisies ; - de dire que la créance litigieuse apparaît éteinte du fait de la procédure de rétablissement personnel ; - de condamner les défendeurs aux dépens ; - de dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait notamment valoir que la saisie porte sur une créance antérieure à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 19 septembre 2025 ayant effacé ses dettes. Il ajoute que les différentes mesures de saisie pratiquées ont eu pour conséquence de laisser son compte bancaire à zéro euro. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 19 juin 2026, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [F] de ses demandes. Au soutien de sa demande, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE fait notamment valoir que la décision de recevabilité est en date du 10 avril 2025 ; que la commission s’est prononcée sur un effacement des dettes de Monsieur [F] le 19 septembre 2025 ; que les saisies contestées portent sur une contrainte en date du 3 mars 2026 visant des périodes postérieures à la décision de recevabilité. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de l’URSSAF, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La jurisprudence considère que la décision de la commission doit s’entendre comme étant la date de la décision de rétablissement (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). En l’espèce, la commission de surendettement a décidé que Monsieur [F] devait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2025. Or, la contrainte sur le fondement de laquelle une saisie-attribution a été pratiquée vise des périodes antérieures à la décision précitée, à savoir les cotisations des mois de juin , juillet et août 2025. Par conséquent, la saisie-attribution doit être annulée, la dette de Monsieur [S] visée par la contrainte du 3 mars 2026 ayant été effacée depuis le 19 septembre 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2026 par l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, et ce aux frais de cette dernière ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/04551 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4A7C AFFAIRE : [T] [F] / L’URSSAF D’ILE DE FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant DEFENDERESSE L’URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame Madison KEENER, Inspecteur Contentieux munie d’un pouvoir Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par contrainte en date du 3 mars 2026, signifiée le 5 mars 2026, L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a sollicité auprès de Monsieur [T] [F] le paiement de la somme de 866 euros correspondant aux cotisations des mois de juin, juillet et août 2025, outre les majorations de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, dénoncé le 13 avril 2026, L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [F] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme 1 198, 08 euros sur le fondement de la précédente contrainte. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [T] [F] a fait assigner L’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. Aux termes de son assignation, Monsieur [F], comparaissant en personne, demande au juge de l’exécution : - de prononcer la nullité et/ou la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ; - d’ordonner à titre subsidiaire la mainlevée provisoire de la saisie ; - d’ordonner la restitution des sommes saisies ; - de dire que la créance litigieuse apparaît éteinte du fait de la procédure de rétablissement personnel ; - de condamner les défendeurs aux dépens ; - de dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de droit. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait notamment valoir que la saisie porte sur une créance antérieure à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 19 septembre 2025 ayant effacé ses dettes. Il ajoute que les différentes mesures de saisie pratiquées ont eu pour conséquence de laisser son compte bancaire à zéro euro. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 19 juin 2026, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [F] de ses demandes. Au soutien de sa demande, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE fait notamment valoir que la décision de recevabilité est en date du 10 avril 2025 ; que la commission s’est prononcée sur un effacement des dettes de Monsieur [F] le 19 septembre 2025 ; que les saisies contestées portent sur une contrainte en date du 3 mars 2026 visant des périodes postérieures à la décision de recevabilité. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de l’URSSAF, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La jurisprudence considère que la décision de la commission doit s’entendre comme étant la date de la décision de rétablissement (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). En l’espèce, la commission de surendettement a décidé que Monsieur [F] devait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 septembre 2025. Or, la contrainte sur le fondement de laquelle une saisie-attribution a été pratiquée vise des périodes antérieures à la décision précitée, à savoir les cotisations des mois de juin , juillet et août 2025. Par conséquent, la saisie-attribution doit être annulée, la dette de Monsieur [S] visée par la contrainte du 3 mars 2026 ayant été effacée depuis le 19 septembre 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2026 par l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, et ce aux frais de cette dernière ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:54:27.580Z.