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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JAF PARTAGE, 28 juillet 2026, n° 23/02082

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales en charge des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [C] [Q] et Mme [U] [E] suite à leur divorce.
Le 17 octobre 2024, Maître [X] [I], notaire commis, a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif reprenant les dires des parties sur le projet de partage.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales des points de désaccords persistants entre les parties sachant que ces dernières ont été mariées sous le régime de la participation aux acquêts. La liste dressée a été la suivante :
* la question du remploi des sommes provenant de la vente de l'immeuble sis à [Localité 3], et la prise en compte des travaux de valorisation du bien, et sur l'intégration de cet immeuble dans le patrimoine originaire de Monsieur,
* le sort du prêt familial consenti par le frère de Monsieur,
* la question de l’intégration au patrimoine final de Monsieur de parts sociales SCPI et des placements [1], sur l’existence d’assurances-vie,
* le sort des indemnités de licenciement,
* la valorisation de la maison de [Localité 4], les travaux d’amélioration, la sur-contribution invoquée par Monsieur,
* la sur-contribution invoquée par Monsieur aux charges du mariage,
* la réintégration à l'actif originaire d'un compte bancaire de Monsieur au jour du mariage,
* la question du produit de la vente de la maison de [Localité 5],
* les sommes avancées par Monsieur pour le compte de l'indivision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au juge de bien vouloir :
- dire que l’immeuble situé à [Localité 3] devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 250 864 euros,
- dire que le compte courant détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 4 994,84 euros, 
- dire que le livret bleu détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 1 128,36 euros, 
- dire que les Sicav détenues par M. [Q] au jour du mariage devront être reprises à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 14 292 euros, 
- dire que les placements détenus auprès de la société [1] devront être repris à l’actif du patrimoine final de M. [Q] pour une valeur de 95 896,09 euros, 
- dire que l’indemnité reçue par M. [Q] en suite du licenciement intervenu le 26 décembre 2017 ne doit pas être repris à l’actif du patrimoine final, 
- dire que l’indemnité reçue par Mme [E] en suite du licenciement intervenu le 19 janvier 2016 devra être reprise à l’actif de son patrimoine final pour un montant de 30 530,76 euros, 
- fixer la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir, 
- dire que l’immeuble de [Localité 4] revêt, au jour de la jouissance divise, une valeur de 294 000 euros, 
- dire que l’indemnité d’occupation relative à cet immeuble devra être calculée sur la base d’une rentabilité de 4% par an, et sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [I] pour le surplus de ses dispositions, 
- renvoyer les parties devant le Notaire pour signature de l’état liquidatif selon les dispositions ainsi prises,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire, 
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [U] [E] demande au juge de bien vouloir :
- surseoir à statuer sur une éventuelle demande d’homologation du projet liquidatif notarié,
- renvoyer devant Maître [I],
- dire que le notaire sera autorisé à interroger le fichier Ficoba pour connaître l’ensemble des comptes ouverts par chacun des époux ou conjointement par les époux auprès des banques, ce sans limitation de durée,
- autoriser le notaire à interroger le fichier Cirns pour connaître l’ensemble des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par l’un ou l’autre des époux sans limitation de durée,
- dire que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] figurera dans le patrimoine originaire de M. [Q] pour la somme de 152 449,02 euros au lieu de 179 889,84 euros,
- dire que le notaire se fera communiquer l’ensemble des pièces justifiant des travaux effectués dans les immeubles de [Localité 3] et de [Localité 5] et du mode des dates de règlement des factures,
- dire qu’il appartiendra au notaire d’obtenir de ses confrères les fiches comptables des achats et vente des immeubles de [Localité 5] et de [Localité 3],
- dire qu’après avoir obtenu du fichier Ficoba les renseignements relatifs aux comptes bancaires de M. [Q], le notaire liquidateur se fera communiquer tous documents établissant les dates de remboursement de l’emprunt souscrit par M. [Q] auprès de son frère,
- dire que le notaire désigné se fera fournir par M. [Q] toutes pièces relatives à son licenciement, notamment en ce qui concerne les indemnités versées et le fondement du versement des indemnités,
- dire que le notaire liquidateur, sur informations délivrées par le fichier Ficoba, déterminera l’identité du ou des époux ayant encaissé le prix de vente de la maison de [Localité 5] pour la somme de 365 877,64 euros,
- désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer la maison de Boisjean et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative,
- dire que le notaire liquidateur, sur la base des informations fournies par le fichier Ficoba, devra reconstituer le cheminement des 600 000 euros encaissés par M. [Q] peu avant l’ordonnance de non-conciliation,
- dire que le notaire liquidateur se fera communiquer par le groupe [1] tous documents reprenant les placements effectués par M. [Q] pendant la vie commune,
- dire que le notaire liquidateur devra compléter son aperçu liquidatif sur la base des éléments repris au dispositif des présentes conclusions,
- débouter M. [Q] de toutes demandes de réintégration du coût des travaux qu’il aurait financés ou exécutés par son industrie personnelle pour améliorer l’ex-siège du domicile conjugal situé à [Localité 4],
- débouter M. [Q] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- débouter M. [Q] de sa demande d’indemnité procédurale,
- surseoir à statuer sur la charge des dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que M. [Q] et Mme [E] se sont mariés en 1992 sous le régime de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 à 1581 du code civil. 

La présente procédure de partage judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un divorce conflictuel notamment sur les enjeux financiers et les conséquences patrimoniales de la séparation. Les époux s’opposent devant les juges aux affaires familiales (en première instance et en appel) depuis la requête initiale de Mme [E] datant d’il y a plus de 9 ans (requête de juillet 2017), avec une désignation de Maître [M] dès novembre 2017 en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil. 

Le partage judiciaire a été ordonné en mai 2024 et a fait l’objet d’une instruction devant le notaire commis qui a procédé aux investigations requises dans le périmètre fixé par le jugement, à savoir notamment, une consultation des fichiers remontant strictement à 2017. 

Il s’ensuit que Mme [E] ne saurait solliciter à ce stade avancé des opérations de partage, de nouvelles investigations, sauf à apporter au moins un début d’élément probatoire corroborant ses demandes, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne saurait solliciter une consultation des fichiers « sans limitation de durée » sans contrevenir au dispositif du jugement du 21 mai 2024, décision définitive ayant déjà rejeté une telle demande. 

Partant, les demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) formées par Mme [E] seront rejetées. 

Sur les contestations au titre du patrimoine originaire des époux

L’article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. 

L’article 1571 prévoit que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

Sur l’immobilier

M. [Q] était propriétaire d’un appartement à [Localité 3] depuis 1988. Ce bien a été vendu en 2000 moyennant un prix principal de 179 889,84 euros. Cette somme a été reprise par le notaire commis.

M. [Q] sollicite que soit retenue au titre de son patrimoine originaire la somme de 250 864 euros correspondant à la réévaluation suite à l’achat et à la revente d’un immeuble (sis à [Localité 5]) en partie acquis grâce au produit de la vente de cet appartement. 

Mme [E] sollicite que soit pris en compte la somme de 152 449,02 euros correspondant à la somme investie pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] (prêt relais). 

***
Il y a lieu d’intégrer au patrimoine originaire de M. [Q] l’appartement de [Localité 3]. Il est constant que le prix de vente de ce bien a permis de rembourser un prêt relais en vue de l’acquisition d’un autre bien à [Localité 5]. Il sera fait droit à la proposition de mode de calcul qui avait été retenu par le notaire en cours de partage en 2015 (note suite aux dires) et qui est repris par M. [Q] à savoir : (la somme investie x le prix de vente de [Localité 5]) / prix d’achat de [Localité 5]. Les sommes retenues pour le calcul ne sont pas contestées. Partant, la somme retenue sera égale à (179 113,95 x 351 394) / 250 891,90 = 250 863 euros. 

Sur les comptes bancaires et les placements financiers 

Le notaire a mis à jour son état liquidatif suite aux dires des parties courant février 2025. M. [Q] a effectivement établi qu’il détenait un relevé de compte en juin 1992 présentant un solde de 4 994,84 euros. Il en sera tenu compte.

S’agissant du livret bleu et des placements Sicav, ces derniers n’ont pas été discutés dans le cadre des opérations devant le notaire commis, n’ont pas fait l’objet d’un dire et ne sont pas contenus dans le rapport du juge commis qui ne fait état que du compte bancaire précité. Il conviendra par conséquent de rejeter ces deux demandes. 

Sur les contestations au titre du patrimoine final des époux

L’article 1572 du code civil dispose que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

L’article 1573 prévoit qu’aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

L’article 1574 prévoit que les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. 
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

Sur les placements financiers [1] 

Mme [E] soutient que M. [Q] a encaissé 600 000 euros avant l’ordonnance de non conciliation. 

M. [Q] sollicite que soit retenu à son patrimoine final la somme de 95 896,09 euros correspondant à la valeur des contrats [1].

Il ressort des travaux du notaire qu’à la date du 13 novembre 2017, M. [Q] détenait des comptes titre et de capitalisation pour une valeur de 95 896,09 euros. Il est établi qu’au 31 mars 2017, le relevé de situation [1] visait une somme de 320 224,82 euros, soit une différence de 224 328 euros. 
Il ressort toutefois de ces mêmes investigations que M. [Q] a justifié cette différence par la vente de parts dont le prix a permis le remboursement de prêt (48 000 + 49 725) et le financement de donations à ses enfants (100 000 euros). M. [Q] a apporté une justification de la différence entre les deux dates pour un montant 197 725 euros, restant dès lors un écart de 26 603 euros non justifié. 

Il sera rappelé à cet égard que la date retenue des effets du divorce a été définitivement fixée au 13 novembre 2017. Il sera également rappelé qu’il n’existe pas de recel en régime de participation aux acquêts dans la mesure où il n’existe pas de communauté et donc pas de masse commune à partager. 
Peuvent toutefois être réunis fictivement les biens aliénés en fraude des droits du conjoint ou donnés sans le consentement de ce dernier au sens de l’article 1573 du code civil. 

Il ressort des éléments qui précèdent que le notaire a bien repris la somme de 100 000 euros ayant fait l’objet d’une donation sans le consentement de Mme [E]. S’agissant du surplus des titres, il n’est pas établi que ces derniers auraient été aliénés en fraude des droits de l’épouse, la vente d’une partie importante des placements ayant d’ailleurs servi à rembourser des crédits. 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [Q] de prendre en compte la somme existante au 13 novembre 2017 à savoir la somme de 95 896,09 euros. 

Sur les indemnités de licenciement 

Mme [E] indique avoir été licenciée en avril 2018 et avoir perçu des indemnités en janvier 2024 au titre de la réparation de son préjudice moral et physique. Elle reproche à M. [Q] de ne verser aucun élément s’agissant de son propre licenciement. 

M. [Q] soutient que Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement en janvier 2016 avant la dissolution du régime matrimonial. Il soutient qu’elle a reçu à ce titre la somme de 30530,76 euros en novembre 2023. Il soutient qu’il doit en être tenu compte. Il indique quant à lui que son licenciement est intervenu en décembre 2017 soit postérieurement à la date de dissolution du régime matrimonial, excluant dès lors une prise en compte de ses indemnités dans son patrimoine final. 

***
La créance d’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. En outre la discussion de savoir si l’indemnité est un propre ou un commun n’est pas applicable en matière de participation aux acquêts. 

Il ressort des investigations du notaire et des pièces versées aux débats par M. [Q] que Mme [E] s’est vue notifier son licenciement courant 2016 soit antérieurement à la date des effets du divorce. Il est établi qu’elle a perçu la somme de 30 530,76 euros courant 2023/2024. Il n’est pas contesté que cette somme correspond à la procédure initiée en 2016. Il en sera dès lors tenu compte. 

S’agissant du licenciement de M. [Q], ce dernier s’est vu notifier la rupture du contrat de travail courant décembre 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. 

Sur le prêt familial

Il résulte du projet de partage du notaire commis que l’emprunt accordé par le frère de monsieur ne saurait être pris en compte faute d’élément probatoire suffisant. 

Mme [E] sollicite que soient prises en compte les sommes remboursées pendant le mariage. 

Faute d’élément probatoire apporté par Mme [E], il ne sera pas tenu compte du remboursement allégué. A cet égard, il sera renvoyé aux éléments liminaires du présent jugement sur le rejet de nouvelles investigations sollicitées par Mme [E]. 


Sur le patrimoine indivis : la maison de [Localité 4]

Les parties sont propriétaires indivis d’une maison à [Localité 4]. Le notaire a fait évaluer la maison à hauteur de 320 000 euros. 

M. [Q] sollicite que soit retenue une valeur de 294 000 euros. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sollicite que soit retenu un taux de rentabilité de 4 % au regard de la vétusté du bien, outre un abattement de précarité de 20%. 

Mme [E] rappelle qu’elle a fourni des évaluations à hauteur de 410 000 euros. Elle ne discute pas dans ses écritures des éléments de contestations du taux de rentabilité ou de précarité. 

***
Les valorisations retenues de part et d’autre amène à une différence de plus de 115 000 euros. De nombreuses évaluations ont été fournies lors des opérations devant le notaire. L’évaluation de Maître [M] sur une fourchette de 320 000 à 350 000 euros apparait dans la médiane de celles retenues et fournies au notaire. M. [Q] a proposé de retenir une moyenne des avis de valeur fournis revenant à la somme de 294 000 euros. La somme proposée par Mme [E] apparait être dans la fourchette très haute des évaluations versées. La moyenne de leurs deux propositions aux termes de leurs dernières écritures revient à la somme d’environ 350 000 euros. Il n’en reste pas moins que mise à part l’évaluation très haute de 2017 à hauteur de 430 000 euros environ en moyenne, l’ensemble des avis ne dépasse pas la somme de 320 000 euros. 

L’ensemble de ces considérations conduisent le tribunal à statuer sur la valorisation et il ne sera dès lors pas utile de procéder à ce stade avancé à une mesure d’expertise telle que sollicitée par Mme [E]. Sa demande sera rejetée à ce titre. 
Les considérations précitées conduisent le tribunal à retenir la valorisation retenue par le notaire à savoir la somme de 320 000 euros. 

S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation, il ressort des opérations qu’une discussion s’est opérée entre les parties sur le taux de rentabilité à hauteur de 4 % ou de 4,5%. 
Il sera retenu le montant sollicité par M. [Q], ce dernier étant conforme à la pratique et à la jurisprudence, dès lors également que Mme [E] ne discute plus de ce taux dans ces écritures devant le tribunal. 
Sera également retenu comme conforme à la pratique et à la jurisprudence, l’abattement de 20% de précarité. 
Le notaire sera chargé de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation sans qu’il ne soit utile de faire appel à un expert. La demande formée par Mme [E] à ce titre sera rejetée. 

Il sera enfin noté que les questions des travaux d’amélioration et de la sur-contribution ne sont plus discutées par M. [Q]. 

Sur la date de jouissance divise

La date de jouissance divise est la date à laquelle prend fin l’indivision en raison du partage des biens indivis qui s’opère. C’est également à cette date que sont arrêtés les comptes d’indivision. En principe, elle est fixée à la date la plus proche du partage selon l’article 829 alinéa 2 du code civil. En régime de participation aux acquêts, cette date permettant de figer les valeurs du patrimoine final est celle de la liquidation, soit la plus proche de la signature d’un acte de règlement de régime matrimonial. 
L’article 829 prévoit la possibilité de reporter à une date plus ancienne si cela apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité. 

En l’espèce, M. [Q] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au jour du présent jugement. 

Dès lors que le présent a pu statuer sur l’ensemble des points de litige subsistant ce compris des éléments de valorisation et eu égard aux circonstances litiges et à son caractère conflictuel, il apparait favorable à l’égalité de faire droit à la demande de M. [Q] en fixant la date de jouissance divise au jour du présent jugement. Mme [E] ne discute pas ce point au surplus. 

Le présent jugement ayant tranché les points de litige subsistants entre les parties, il conviendra de les renvoyer devant le notaire commis afin qu’il dresse l’acte de partage conformément à la présente décision. 


Sur les mesures de fin de jugement

L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Eu égard à la solution du litige ayant tranché en faveur des demandes de M. [Q] sur la plupart des points de désaccords persistants, Mme [E] sera condamnée aux dépens de la présente procédure. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité.

Dès lors que Mme [E] a été condamnée aux dépens et qu’elle s’est bornée à ce stade de la procédure à solliciter des investigations plus amples sans étayer ses dires par des pièces complémentaires et alors que l’instruction du partage judiciaire a déjà été réalisée devant le notaire commis, il conviendra de condamner la défenderesse à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros. 

En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) ;

DIT que l’immeuble situé à [Localité 3] devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire de l’époux pour une valeur de 250 863 euros ;

DIT que le compte courant détenu par M. [C] [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 4 994,84 euros ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de ses demandes au titre du livret bleu et des placements Sicav ;

DIT que les placements détenus auprès de la société [1] devront être repris à l’actif du patrimoine final de M. [C] [Q] pour une valeur de 95 896,09 euros ;

RAPPELLE que le notaire commis a pris en compte dans la liquidation la donation non consentie à hauteur de 100 000 euros ;

DIT que l’indemnité reçue par M. [C] [Q] en suite du licenciement intervenu le 26 décembre 2017 ne doit pas être repris à l’actif du patrimoine final ; 

DIT que l’indemnité reçue par Mme [U] [E] en suite du licenciement intervenu le 19 janvier 2016 devra être reprise à l’actif de son patrimoine final pour un montant de 30 530,76 euros ;

DIT qu’il ne sera pas tenu compte du remboursement du prêt familial du frère de M. [C] [Q] ;

DIT que l’immeuble de [Localité 4] revêt une valeur de 320 000 euros ;

DIT que l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble de [Localité 4] devra être calculée sur la base d’une rentabilité de 4% par an, et sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande d’expertise judiciaire en vue d’évaluer l’immeuble de [Localité 4] ainsi que l’indemnité d’occupation ;

FIXE la date de jouissance divise au jour du présent jugement ; 

HOMOLOGUE pour le surplus le projet d’acte liquidatif de Maître [X] [I] (lecture de l’état liquidatif du 17 octobre 2024) s’agissant des opérations de partage du régime matrimonial entre M. [C] [Q] et Mme [U] [E] ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [X] [I], notaire à [Localité 6], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à verser à M. [C] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)


JUGEMENT

*************


RENDU LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


DOSSIER N° RG 23/02082 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NGW
Le 28 juillet 2026


AFFAIRE : 




DEMANDEUR

M. [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant






DEFENDERESSE

Mme [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant












COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.


DEBATS - DELIBERE :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 mai 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales en charge des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [C] [Q] et Mme [U] [E] suite à leur divorce.
Le 17 octobre 2024, Maître [X] [I], notaire commis, a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif reprenant les dires des parties sur le projet de partage.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales des points de désaccords persistants entre les parties sachant que ces dernières ont été mariées sous le régime de la participation aux acquêts. La liste dressée a été la suivante :
* la question du remploi des sommes provenant de la vente de l'immeuble sis à [Localité 3], et la prise en compte des travaux de valorisation du bien, et sur l'intégration de cet immeuble dans le patrimoine originaire de Monsieur,
* le sort du prêt familial consenti par le frère de Monsieur,
* la question de l’intégration au patrimoine final de Monsieur de parts sociales SCPI et des placements [1], sur l’existence d’assurances-vie,
* le sort des indemnités de licenciement,
* la valorisation de la maison de [Localité 4], les travaux d’amélioration, la sur-contribution invoquée par Monsieur,
* la sur-contribution invoquée par Monsieur aux charges du mariage,
* la réintégration à l'actif originaire d'un compte bancaire de Monsieur au jour du mariage,
* la question du produit de la vente de la maison de [Localité 5],
* les sommes avancées par Monsieur pour le compte de l'indivision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, M. [C] [Q] demande au juge de bien vouloir :
- dire que l’immeuble situé à [Localité 3] devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 250 864 euros,
- dire que le compte courant détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 4 994,84 euros, 
- dire que le livret bleu détenu par M. [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 1 128,36 euros, 
- dire que les Sicav détenues par M. [Q] au jour du mariage devront être reprises à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 14 292 euros, 
- dire que les placements détenus auprès de la société [1] devront être repris à l’actif du patrimoine final de M. [Q] pour une valeur de 95 896,09 euros, 
- dire que l’indemnité reçue par M. [Q] en suite du licenciement intervenu le 26 décembre 2017 ne doit pas être repris à l’actif du patrimoine final, 
- dire que l’indemnité reçue par Mme [E] en suite du licenciement intervenu le 19 janvier 2016 devra être reprise à l’actif de son patrimoine final pour un montant de 30 530,76 euros, 
- fixer la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir, 
- dire que l’immeuble de [Localité 4] revêt, au jour de la jouissance divise, une valeur de 294 000 euros, 
- dire que l’indemnité d’occupation relative à cet immeuble devra être calculée sur la base d’une rentabilité de 4% par an, et sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité,
- débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- ordonner l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [I] pour le surplus de ses dispositions, 
- renvoyer les parties devant le Notaire pour signature de l’état liquidatif selon les dispositions ainsi prises,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire, 
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Mme [U] [E] demande au juge de bien vouloir :
- surseoir à statuer sur une éventuelle demande d’homologation du projet liquidatif notarié,
- renvoyer devant Maître [I],
- dire que le notaire sera autorisé à interroger le fichier Ficoba pour connaître l’ensemble des comptes ouverts par chacun des époux ou conjointement par les époux auprès des banques, ce sans limitation de durée,
- autoriser le notaire à interroger le fichier Cirns pour connaître l’ensemble des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par l’un ou l’autre des époux sans limitation de durée,
- dire que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] figurera dans le patrimoine originaire de M. [Q] pour la somme de 152 449,02 euros au lieu de 179 889,84 euros,
- dire que le notaire se fera communiquer l’ensemble des pièces justifiant des travaux effectués dans les immeubles de [Localité 3] et de [Localité 5] et du mode des dates de règlement des factures,
- dire qu’il appartiendra au notaire d’obtenir de ses confrères les fiches comptables des achats et vente des immeubles de [Localité 5] et de [Localité 3],
- dire qu’après avoir obtenu du fichier Ficoba les renseignements relatifs aux comptes bancaires de M. [Q], le notaire liquidateur se fera communiquer tous documents établissant les dates de remboursement de l’emprunt souscrit par M. [Q] auprès de son frère,
- dire que le notaire désigné se fera fournir par M. [Q] toutes pièces relatives à son licenciement, notamment en ce qui concerne les indemnités versées et le fondement du versement des indemnités,
- dire que le notaire liquidateur, sur informations délivrées par le fichier Ficoba, déterminera l’identité du ou des époux ayant encaissé le prix de vente de la maison de [Localité 5] pour la somme de 365 877,64 euros,
- désigner tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal avec mission d’évaluer la maison de Boisjean et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation pour jouissance privative,
- dire que le notaire liquidateur, sur la base des informations fournies par le fichier Ficoba, devra reconstituer le cheminement des 600 000 euros encaissés par M. [Q] peu avant l’ordonnance de non-conciliation,
- dire que le notaire liquidateur se fera communiquer par le groupe [1] tous documents reprenant les placements effectués par M. [Q] pendant la vie commune,
- dire que le notaire liquidateur devra compléter son aperçu liquidatif sur la base des éléments repris au dispositif des présentes conclusions,
- débouter M. [Q] de toutes demandes de réintégration du coût des travaux qu’il aurait financés ou exécutés par son industrie personnelle pour améliorer l’ex-siège du domicile conjugal situé à [Localité 4],
- débouter M. [Q] de toutes ses autres demandes fins et conclusions,
- débouter M. [Q] de sa demande d’indemnité procédurale,
- surseoir à statuer sur la charge des dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 mars 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que M. [Q] et Mme [E] se sont mariés en 1992 sous le régime de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 à 1581 du code civil. 

La présente procédure de partage judiciaire s’inscrit dans le cadre d’un divorce conflictuel notamment sur les enjeux financiers et les conséquences patrimoniales de la séparation. Les époux s’opposent devant les juges aux affaires familiales (en première instance et en appel) depuis la requête initiale de Mme [E] datant d’il y a plus de 9 ans (requête de juillet 2017), avec une désignation de Maître [M] dès novembre 2017 en application des dispositions de l’article 255 10° du code civil. 

Le partage judiciaire a été ordonné en mai 2024 et a fait l’objet d’une instruction devant le notaire commis qui a procédé aux investigations requises dans le périmètre fixé par le jugement, à savoir notamment, une consultation des fichiers remontant strictement à 2017. 

Il s’ensuit que Mme [E] ne saurait solliciter à ce stade avancé des opérations de partage, de nouvelles investigations, sauf à apporter au moins un début d’élément probatoire corroborant ses demandes, ce qu’elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne saurait solliciter une consultation des fichiers « sans limitation de durée » sans contrevenir au dispositif du jugement du 21 mai 2024, décision définitive ayant déjà rejeté une telle demande. 

Partant, les demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) formées par Mme [E] seront rejetées. 

Sur les contestations au titre du patrimoine originaire des époux

L’article 1570 du code civil dispose que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402. 

L’article 1571 prévoit que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

Sur l’immobilier

M. [Q] était propriétaire d’un appartement à [Localité 3] depuis 1988. Ce bien a été vendu en 2000 moyennant un prix principal de 179 889,84 euros. Cette somme a été reprise par le notaire commis.

M. [Q] sollicite que soit retenue au titre de son patrimoine originaire la somme de 250 864 euros correspondant à la réévaluation suite à l’achat et à la revente d’un immeuble (sis à [Localité 5]) en partie acquis grâce au produit de la vente de cet appartement. 

Mme [E] sollicite que soit pris en compte la somme de 152 449,02 euros correspondant à la somme investie pour l’acquisition de l’immeuble de [Localité 5] (prêt relais). 

***
Il y a lieu d’intégrer au patrimoine originaire de M. [Q] l’appartement de [Localité 3]. Il est constant que le prix de vente de ce bien a permis de rembourser un prêt relais en vue de l’acquisition d’un autre bien à [Localité 5]. Il sera fait droit à la proposition de mode de calcul qui avait été retenu par le notaire en cours de partage en 2015 (note suite aux dires) et qui est repris par M. [Q] à savoir : (la somme investie x le prix de vente de [Localité 5]) / prix d’achat de [Localité 5]. Les sommes retenues pour le calcul ne sont pas contestées. Partant, la somme retenue sera égale à (179 113,95 x 351 394) / 250 891,90 = 250 863 euros. 

Sur les comptes bancaires et les placements financiers 

Le notaire a mis à jour son état liquidatif suite aux dires des parties courant février 2025. M. [Q] a effectivement établi qu’il détenait un relevé de compte en juin 1992 présentant un solde de 4 994,84 euros. Il en sera tenu compte.

S’agissant du livret bleu et des placements Sicav, ces derniers n’ont pas été discutés dans le cadre des opérations devant le notaire commis, n’ont pas fait l’objet d’un dire et ne sont pas contenus dans le rapport du juge commis qui ne fait état que du compte bancaire précité. Il conviendra par conséquent de rejeter ces deux demandes. 

Sur les contestations au titre du patrimoine final des époux

L’article 1572 du code civil dispose que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

L’article 1573 prévoit qu’aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.

L’article 1574 prévoit que les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. 
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.

Sur les placements financiers [1] 

Mme [E] soutient que M. [Q] a encaissé 600 000 euros avant l’ordonnance de non conciliation. 

M. [Q] sollicite que soit retenu à son patrimoine final la somme de 95 896,09 euros correspondant à la valeur des contrats [1].

Il ressort des travaux du notaire qu’à la date du 13 novembre 2017, M. [Q] détenait des comptes titre et de capitalisation pour une valeur de 95 896,09 euros. Il est établi qu’au 31 mars 2017, le relevé de situation [1] visait une somme de 320 224,82 euros, soit une différence de 224 328 euros. 
Il ressort toutefois de ces mêmes investigations que M. [Q] a justifié cette différence par la vente de parts dont le prix a permis le remboursement de prêt (48 000 + 49 725) et le financement de donations à ses enfants (100 000 euros). M. [Q] a apporté une justification de la différence entre les deux dates pour un montant 197 725 euros, restant dès lors un écart de 26 603 euros non justifié. 

Il sera rappelé à cet égard que la date retenue des effets du divorce a été définitivement fixée au 13 novembre 2017. Il sera également rappelé qu’il n’existe pas de recel en régime de participation aux acquêts dans la mesure où il n’existe pas de communauté et donc pas de masse commune à partager. 
Peuvent toutefois être réunis fictivement les biens aliénés en fraude des droits du conjoint ou donnés sans le consentement de ce dernier au sens de l’article 1573 du code civil. 

Il ressort des éléments qui précèdent que le notaire a bien repris la somme de 100 000 euros ayant fait l’objet d’une donation sans le consentement de Mme [E]. S’agissant du surplus des titres, il n’est pas établi que ces derniers auraient été aliénés en fraude des droits de l’épouse, la vente d’une partie importante des placements ayant d’ailleurs servi à rembourser des crédits. 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [Q] de prendre en compte la somme existante au 13 novembre 2017 à savoir la somme de 95 896,09 euros. 

Sur les indemnités de licenciement 

Mme [E] indique avoir été licenciée en avril 2018 et avoir perçu des indemnités en janvier 2024 au titre de la réparation de son préjudice moral et physique. Elle reproche à M. [Q] de ne verser aucun élément s’agissant de son propre licenciement. 

M. [Q] soutient que Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement en janvier 2016 avant la dissolution du régime matrimonial. Il soutient qu’elle a reçu à ce titre la somme de 30530,76 euros en novembre 2023. Il soutient qu’il doit en être tenu compte. Il indique quant à lui que son licenciement est intervenu en décembre 2017 soit postérieurement à la date de dissolution du régime matrimonial, excluant dès lors une prise en compte de ses indemnités dans son patrimoine final. 

***
La créance d’indemnité de licenciement naît au jour de la notification de la rupture du contrat de travail. En outre la discussion de savoir si l’indemnité est un propre ou un commun n’est pas applicable en matière de participation aux acquêts. 

Il ressort des investigations du notaire et des pièces versées aux débats par M. [Q] que Mme [E] s’est vue notifier son licenciement courant 2016 soit antérieurement à la date des effets du divorce. Il est établi qu’elle a perçu la somme de 30 530,76 euros courant 2023/2024. Il n’est pas contesté que cette somme correspond à la procédure initiée en 2016. Il en sera dès lors tenu compte. 

S’agissant du licenciement de M. [Q], ce dernier s’est vu notifier la rupture du contrat de travail courant décembre 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. 

Sur le prêt familial

Il résulte du projet de partage du notaire commis que l’emprunt accordé par le frère de monsieur ne saurait être pris en compte faute d’élément probatoire suffisant. 

Mme [E] sollicite que soient prises en compte les sommes remboursées pendant le mariage. 

Faute d’élément probatoire apporté par Mme [E], il ne sera pas tenu compte du remboursement allégué. A cet égard, il sera renvoyé aux éléments liminaires du présent jugement sur le rejet de nouvelles investigations sollicitées par Mme [E]. 


Sur le patrimoine indivis : la maison de [Localité 4]

Les parties sont propriétaires indivis d’une maison à [Localité 4]. Le notaire a fait évaluer la maison à hauteur de 320 000 euros. 

M. [Q] sollicite que soit retenue une valeur de 294 000 euros. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sollicite que soit retenu un taux de rentabilité de 4 % au regard de la vétusté du bien, outre un abattement de précarité de 20%. 

Mme [E] rappelle qu’elle a fourni des évaluations à hauteur de 410 000 euros. Elle ne discute pas dans ses écritures des éléments de contestations du taux de rentabilité ou de précarité. 

***
Les valorisations retenues de part et d’autre amène à une différence de plus de 115 000 euros. De nombreuses évaluations ont été fournies lors des opérations devant le notaire. L’évaluation de Maître [M] sur une fourchette de 320 000 à 350 000 euros apparait dans la médiane de celles retenues et fournies au notaire. M. [Q] a proposé de retenir une moyenne des avis de valeur fournis revenant à la somme de 294 000 euros. La somme proposée par Mme [E] apparait être dans la fourchette très haute des évaluations versées. La moyenne de leurs deux propositions aux termes de leurs dernières écritures revient à la somme d’environ 350 000 euros. Il n’en reste pas moins que mise à part l’évaluation très haute de 2017 à hauteur de 430 000 euros environ en moyenne, l’ensemble des avis ne dépasse pas la somme de 320 000 euros. 

L’ensemble de ces considérations conduisent le tribunal à statuer sur la valorisation et il ne sera dès lors pas utile de procéder à ce stade avancé à une mesure d’expertise telle que sollicitée par Mme [E]. Sa demande sera rejetée à ce titre. 
Les considérations précitées conduisent le tribunal à retenir la valorisation retenue par le notaire à savoir la somme de 320 000 euros. 

S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation, il ressort des opérations qu’une discussion s’est opérée entre les parties sur le taux de rentabilité à hauteur de 4 % ou de 4,5%. 
Il sera retenu le montant sollicité par M. [Q], ce dernier étant conforme à la pratique et à la jurisprudence, dès lors également que Mme [E] ne discute plus de ce taux dans ces écritures devant le tribunal. 
Sera également retenu comme conforme à la pratique et à la jurisprudence, l’abattement de 20% de précarité. 
Le notaire sera chargé de procéder au calcul de l’indemnité d’occupation sans qu’il ne soit utile de faire appel à un expert. La demande formée par Mme [E] à ce titre sera rejetée. 

Il sera enfin noté que les questions des travaux d’amélioration et de la sur-contribution ne sont plus discutées par M. [Q]. 

Sur la date de jouissance divise

La date de jouissance divise est la date à laquelle prend fin l’indivision en raison du partage des biens indivis qui s’opère. C’est également à cette date que sont arrêtés les comptes d’indivision. En principe, elle est fixée à la date la plus proche du partage selon l’article 829 alinéa 2 du code civil. En régime de participation aux acquêts, cette date permettant de figer les valeurs du patrimoine final est celle de la liquidation, soit la plus proche de la signature d’un acte de règlement de régime matrimonial. 
L’article 829 prévoit la possibilité de reporter à une date plus ancienne si cela apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité. 

En l’espèce, M. [Q] sollicite que la date de jouissance divise soit fixée au jour du présent jugement. 

Dès lors que le présent a pu statuer sur l’ensemble des points de litige subsistant ce compris des éléments de valorisation et eu égard aux circonstances litiges et à son caractère conflictuel, il apparait favorable à l’égalité de faire droit à la demande de M. [Q] en fixant la date de jouissance divise au jour du présent jugement. Mme [E] ne discute pas ce point au surplus. 

Le présent jugement ayant tranché les points de litige subsistants entre les parties, il conviendra de les renvoyer devant le notaire commis afin qu’il dresse l’acte de partage conformément à la présente décision. 


Sur les mesures de fin de jugement

L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Eu égard à la solution du litige ayant tranché en faveur des demandes de M. [Q] sur la plupart des points de désaccords persistants, Mme [E] sera condamnée aux dépens de la présente procédure. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité.

Dès lors que Mme [E] a été condamnée aux dépens et qu’elle s’est bornée à ce stade de la procédure à solliciter des investigations plus amples sans étayer ses dires par des pièces complémentaires et alors que l’instruction du partage judiciaire a déjà été réalisée devant le notaire commis, il conviendra de condamner la défenderesse à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros. 

En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes d’investigations supplémentaires (demandes de communication de pièces et de renseignements à des tiers, consultation de fichiers) ;

DIT que l’immeuble situé à [Localité 3] devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire de l’époux pour une valeur de 250 863 euros ;

DIT que le compte courant détenu par M. [C] [Q] au jour du mariage devra être repris à l’actif de son patrimoine originaire pour une valeur de 4 994,84 euros ;

DEBOUTE M. [C] [Q] de ses demandes au titre du livret bleu et des placements Sicav ;

DIT que les placements détenus auprès de la société [1] devront être repris à l’actif du patrimoine final de M. [C] [Q] pour une valeur de 95 896,09 euros ;

RAPPELLE que le notaire commis a pris en compte dans la liquidation la donation non consentie à hauteur de 100 000 euros ;

DIT que l’indemnité reçue par M. [C] [Q] en suite du licenciement intervenu le 26 décembre 2017 ne doit pas être repris à l’actif du patrimoine final ; 

DIT que l’indemnité reçue par Mme [U] [E] en suite du licenciement intervenu le 19 janvier 2016 devra être reprise à l’actif de son patrimoine final pour un montant de 30 530,76 euros ;

DIT qu’il ne sera pas tenu compte du remboursement du prêt familial du frère de M. [C] [Q] ;

DIT que l’immeuble de [Localité 4] revêt une valeur de 320 000 euros ;

DIT que l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble de [Localité 4] devra être calculée sur la base d’une rentabilité de 4% par an, et sous déduction d’un abattement de 20% pour précarité ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande d’expertise judiciaire en vue d’évaluer l’immeuble de [Localité 4] ainsi que l’indemnité d’occupation ;

FIXE la date de jouissance divise au jour du présent jugement ; 

HOMOLOGUE pour le surplus le projet d’acte liquidatif de Maître [X] [I] (lecture de l’état liquidatif du 17 octobre 2024) s’agissant des opérations de partage du régime matrimonial entre M. [C] [Q] et Mme [U] [E] ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [X] [I], notaire à [Localité 6], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à verser à M. [C] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire. 





EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.



LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1573, code civil 1581, code civil 696, code civil 255, code civil 1569, code civil 1570, code civil 1572, code civil 829). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:15:22.026Z.