Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 10 juin 2026, n° 25/00199
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur [B] [C] a signé le 24 mars 2015 à [Localité 4] un contrat d’achat N°2640 d’un équipement photovoltaïque d’une puissance de 4.500 Wc composé de 18 modules, suivant la formule “étude / fourniture / installation comprise”, qui lui a été proposé par la société FUTURA Internationale, moyennant le prix total de 28.700 €, stipulant une mention manuscrite “le dossier sera caduc si refus administratif ou technique ; le raccordement ERDF sera pris en charge à 100 % par FUTURA Internationale”. Monsieur [B] [C] et son épouse, madame [V] [A] ont signé le même jour une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de ladite installation photovoltaïque d’un montant de 28.700 € émise par la société DOMOFINANCE, au taux débiteur fixe de 4,54 % l’an, remboursable en 140 mensualités de 268,48 € à l’issue d’un report de 5 mois. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU FUTURA Internationale et désigné comme liquidateur la SAS [N], prise en la personne de maître [T] [N]. Monsieur et madame [C] ont fait diligenter en 2022 une expertise privée sur leur investissement. Dans son rapport en date du 3 novembre 2022, le Pôle Expert Nord Est a conclu sur la base des informations qui lui ont été communiquées que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise FUTURA Internationale, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Par actes séparés de commissaire de justice délivrés respectivement les 7 et 2 janvier 2025, les époux [C] ont fait assigner la SAS [N], prise en la personne de Maître [T] [N] en sa qualité de liquidateur de la SASU FUTURA Internationale, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 26 mars 2025 a fait l’objet de six renvois à la demande des parties. A l’audience du 25 mars 2026, les demandeurs et la société DOMOFINANCE ont comparu, représentés par leur avocat respectif. Monsieur et madame [C] demandent à voir dans les termes de leur conclusions N°4, au visa des articles L 120-1, L 121-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-20-16, L 121-28, R 121-3, R 121-4, R 121-5 du code de la consommation, des articles 1116, 1137, 1147, 1183, 1338 et 1354 du code civil, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile : A TITRE PRINCIPAL : - prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société FUTURA Internationale en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; SUBSIDIAIREMENT : - prononcer la nullité du contrat du contrat conclu entre eux et la société FUTURA Internationale sur le fondement du dol ; en conséquence, - condamner la SAS [N] - prise en la personne de maître [T] [N] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTURA Internationale à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société DOMOFINANCE ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 31.077,04 €, correspondant aux montants rembourésés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si le tribunal devant estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, - condamner la société DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ; en tout état de cause : - débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner solidairement la SAS [N] - prise en la personne de maître [T] [N] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTURA Internationale et la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils font valoir que la société DOMOFINANCE n’a pas qualité à agir pour opposer la prescription de l’action en nulliuté du contrat principal de vente dont elle n’est pas partie. Ils soulèvent le report du point de départ du délai de prescription quinquennale au jour à laquelle ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action en justice, à savoir leur préjudice dans toute son ampleur et le fait générateur de responsabilité, en application de l’article 2224 et de l’article 1304 (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat) du code civil. Ils soutiennent avoir pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération en l’absence de rentabilité attendue qu’à la date du rapport d’expertise, soit le 3 novembre 2022, consommateurs profanes. Ils contestent avoir pu connaître le dol en tous ses éléments le composant au jour de la première facture de production d’électricité, escomptant faire des économies ainsi que des profits. Ils soulignent par ailleurs n’avoir aucune compétence particulière en droit de la consommation. Ils soutiennent avoir pris connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente seulement au cours de l’année 2023 en consultant un avocat, disposant des compétances nécessaires en droit de la consommation. Ils soulignent ignorer jusqu’alors la jurisprudence au titre des caractéristiques essentielles du produit, pour apprécier la validité du bon de commande, pour voir écarter la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. S’agissant du contrat de prêt signé le même jour que le contrat de vente, après avoir été mis en confiance par le vendeur, ils font valoir que seule la lecture du rapport d’expertise précité leur a révélé le dommage causé par les manquements du vendeur et du prêteur. S’agissant de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, ils se prévalent également du report du point de départ du délai de prescription au jour où ils ont pu connaître les obligations pesant sur le prêteur en application des dispositions techniques du code de la consommation, en invoquant l’ordre public de protection garanti par l’article L 312-14 dudit code. La société DOMOFINANCE demande dans les termes de ses conclusions N°4 à voir : IN LIMINE LITIS, au visa de l’article 2224 du code civil, - déclarer les époux [C] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en raison de la prescription ; AU FOND, - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ; SUBSIDIAIREMENT en cas d’annulation des contrats : - débouter monsieur et madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute ; - débouter monsieur et madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ; - juger que le contrat de crédit a d’ores et déjà été intégralement remboursé par anticipation ; - débouter les époux [C] de leurs demandes visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts ; - débouter les époux [C] de toute autre demande ; RG 25/00199 PLUS SUBSIDIAIREMENT, - ordonner à monsieur et madame [C] de teir à disposition de la société FUTURA Internationale, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décsion afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue, par courrier recommandé avec accusé de réception ; - dire qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; - juger que le préjudice des époux [C] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ; - juger que les époux [C] ne justifient pas du quantum de leur préjudice ; - par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ; A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE, - fixer le préjudice de monsieur et madame [C] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 9.571,60 € ; - débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur et madame [C] à la porter et lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - à tout le moins, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE ; - à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, ordonner à la charge des époux [C] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de telles restitutions ou réparations. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, elle fait observer que les demandeurs conscients de la prescription de leur action répondent à ce moyen dès leur acte introductif d’instance. Elle soutient d’une part avoir à la fois qualité et intérêt pour soulever la prescription d’une action en nullité d’un contrat auquel certes elle n’est pas partie, en raison du caractère interdépendant des contrats. Elle souligne à tout le mois avoir qualité et intérêt à soulever la prescription des actions en nullité et responsabilité exercées à son encontre. D’autre part, elle invoque la jurisprudence constante, considérant que la prescription d’une action en nullité en raison d’une irrégularité formelle du contrat principal trouve son point de départ à compter du jour de la conclusion dudit contrat. Elle se défend de toute analogie avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la confirmation, en considérant que la reproduction des dispositions légales au sein des conditions générales de vente ne permet pas de s’assurer de la connaissance du vice par le consommateur, en se référant au professeur [Q] [P]. Elle tient à rappeler que l’application de l’adage “nul n’est censé ignorer la loi” empêche de reporter le point de départ du délai de prescription à la date où l’acquéreur saisit son avocat ou a connaissance effective que son bon de commande serait irrégulier, vices de forme étant décelables dès la conclusion du contrat. S’agissant du dol, elle fait valoir que c’est au terme de la première année de production d’électricité pour la revente totale à EDF que l’acquéreur peut s’assurer que les éventuelles promesses du vendeur en termes de rentabilité ont été tenues, en comparant le coût annuel du crédit et le revenu tiré de la revente d’énergie. fait observer que les époux [C] produisent des factures de revente dont la plus ancienne date du 230 octobre 2016, soit plus de 8 ans avant l’assignation. S’agissant de l’action en responsabilité contre elle, en qualité de prêteur pour avoir accepté de financer un bon de commande irrégulier, elle soulève également la prescription en soutenant qu’ils agissent plus de 5 ans après la signature des contrats, la réception de la facture du vendeur, le déblocage des fonds, le prélèvement de la premier échéance du crédit, le remboursement anticipé intégral du crédit, de nature à leur permettre d’avoir connaissance des prétendues fautes du prêteur et de leur éventuel préjudice. Elle se réfère à de nombreux arrêts de Cour d’appel notamment de [Localité 5]. RG 25/00199 Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. La SAS [N] ne s’est pas fait représenter aux audiences, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur à soulever la prescription de l’action en nullité du contrat principal de vente La société DOMOFINANCE, personne morale, a qualité pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance, quels qu’ils soient. De plus, elle justifie d’un intérêt incontestable à soulever la prescription de l’action en nullité du contrat principal “hors établissement, pour avoir consenti un crédit affecté aux époux [C] pour financer en totalité le prix de l’installation photovoltaïque. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur soulevée par les époux [C]. II - Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription de l’action en nullité Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour déterminer le point de départ du délai, il convient d’examiner les différents fondements invoqués au soutien de la demande d’annulation des contrats, à savoir le dol et les irrégularités affectant le bon de commande au égard au formalisme prescrit par le code de la consommation. Le formalisme du contrat au titre de l’obligation générale d’information était régi par les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux en 2015 ; si les dispositions légales ne prévoyaient pas de sanction particulière, la jurisprudence admettait comme sanction la nullité du contrat. Les irrégularités résultant d’un défaut d’information sont décelables dès la conclusion du contrat, en ce que nul n’est censé ignorer la loi. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être situé au jour où le professionnel de droit révèle à son client les moyens susceptibles de fonder une action. Une telle solution serait contraire au mécanisme même de la prescription extinctive, sanctionnant par l’extinction d’un droit l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, tel qu’énoncé à l’article 2219 du code civil. Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat pour irrégularités formelles doit commencer à courir du jour de sa signature, à savoir en l’espèce le 24 mars 2015. Il était donc expiré au jour de l’assignation. L’article 1144 du code civil précise que le délai de l’action en nullité pour erreur ou dol ne court que du jour où elle a été découverte. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à monsieur et madame[C] de rapporter la preuve de la date de découverte postérieure d’une rentabilité insuffisante de l’installation photovoltaïque, ainsi que du lien de causalité avec d’éventuelles manoeuvres dolosives du vendeur initial. Ils fournissent l’avis d’un expert sur la rentabilité de l’opération de 2022, sans doléance exprimée directement auprès de la société venderesse depuis la revente de l’électricité produite par l’installation auprès d’EDF a priori en 2016. Il convient en conséquence de faire courrir le délai de prescription quinquennale pour l’action en nullité pour dol à compter de l’expiration de la première année d’exécution d’un contrat d’achat de l’énergie produite, soit le 20 octobre 2016. Force est de constater que le délai de prescription quinquennale à compter de cette date était déjà expiré lorsque monsieur et madame [C] ont agi en justice pour solliciter la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente conclu auprès de la société FUTURA Internationale et du contrat de crédit affecté. III - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque à titre subsidiaire Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, en l’absence de manquement imputable à la société DOMOFINANCE autre que celui du déblocage des fonds à l’origine du dommage allégué ou qu’au moment de la formation du contrat, l’action en responsabilité à son égard est également prescrite. Il convient en conséquence de déclarer monsieur et madame [C] irrecevables en leur demande fondée sur la responsabilité de la banque pour prescription. IV - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts à titre infiniment subsidiaire La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prévue par le code de la consommation des manquements du prêteur au formalisme prescrit du contrat ainsi qu’à ses obligations précontractuelles de vérification de solvabilité de l’emprunteur. Force est de constater qu’en l’absence de demande de paiement, monsieur et madame [C] ne peuvent s’en prévaloir comme moyen de défense pour échapper à la prescription. Le point de départ de la prescription d’une telle demande est la date de souscription du crédit, soit le 24 mars 2015. Il convient en conséquence de déclarer monsieur et madame [C] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour prescription. V - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [C] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Eu égard à la situation économique respective des parties et à l’issue donnée à l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur soulevée par les époux [C] ; DÉCLARE monsieur [B] [C] et madame [V] [A] épouse [C] irrecevables en leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [B] [C] et madame [V] [A] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00199 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQWD Minute : 26/00365 JUGEMENT DU 10 Juin 2026 AFFAIRE : [B] [C], [V] [A] épouse [C] C/ S.A.S. [N], S.A. DOMOFINANCE Copies certifiées conformes Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE Maître Paul DESLORIEUX Me Laure REINHARD Copie exécutoire Maître Paul DESLORIEUX Me Laure REINHARD délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [V] [A] épouse [C], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX __________________________________________________________ DEFENDEURS : S.A.S. [N] sise [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] Rep/assistant : Maître [T] [N], liquidateur S.A. DOMOFINANCE sise [Adresse 7] Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/00199 Exposé du litige Monsieur [B] [C] a signé le 24 mars 2015 à [Localité 4] un contrat d’achat N°2640 d’un équipement photovoltaïque d’une puissance de 4.500 Wc composé de 18 modules, suivant la formule “étude / fourniture / installation comprise”, qui lui a été proposé par la société FUTURA Internationale, moyennant le prix total de 28.700 €, stipulant une mention manuscrite “le dossier sera caduc si refus administratif ou technique ; le raccordement ERDF sera pris en charge à 100 % par FUTURA Internationale”. Monsieur [B] [C] et son épouse, madame [V] [A] ont signé le même jour une offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de ladite installation photovoltaïque d’un montant de 28.700 € émise par la société DOMOFINANCE, au taux débiteur fixe de 4,54 % l’an, remboursable en 140 mensualités de 268,48 € à l’issue d’un report de 5 mois. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU FUTURA Internationale et désigné comme liquidateur la SAS [N], prise en la personne de maître [T] [N]. Monsieur et madame [C] ont fait diligenter en 2022 une expertise privée sur leur investissement. Dans son rapport en date du 3 novembre 2022, le Pôle Expert Nord Est a conclu sur la base des informations qui lui ont été communiquées que la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise FUTURA Internationale, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Par actes séparés de commissaire de justice délivrés respectivement les 7 et 2 janvier 2025, les époux [C] ont fait assigner la SAS [N], prise en la personne de Maître [T] [N] en sa qualité de liquidateur de la SASU FUTURA Internationale, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 26 mars 2025 a fait l’objet de six renvois à la demande des parties. A l’audience du 25 mars 2026, les demandeurs et la société DOMOFINANCE ont comparu, représentés par leur avocat respectif. Monsieur et madame [C] demandent à voir dans les termes de leur conclusions N°4, au visa des articles L 120-1, L 121-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, L 121-20-16, L 121-28, R 121-3, R 121-4, R 121-5 du code de la consommation, des articles 1116, 1137, 1147, 1183, 1338 et 1354 du code civil, ainsi que des articles 514 et 700 du code de procédure civile : A TITRE PRINCIPAL : - prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société FUTURA Internationale en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; SUBSIDIAIREMENT : - prononcer la nullité du contrat du contrat conclu entre eux et la société FUTURA Internationale sur le fondement du dol ; en conséquence, - condamner la SAS [N] - prise en la personne de maître [T] [N] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTURA Internationale à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société DOMOFINANCE ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur verser la somme de 31.077,04 €, correspondant aux montants rembourésés, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si le tribunal devant estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, - condamner la société DOMOFINANCE à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ; en tout état de cause : - débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes ; - condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner solidairement la SAS [N] - prise en la personne de maître [T] [N] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTURA Internationale et la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils font valoir que la société DOMOFINANCE n’a pas qualité à agir pour opposer la prescription de l’action en nulliuté du contrat principal de vente dont elle n’est pas partie. Ils soulèvent le report du point de départ du délai de prescription quinquennale au jour à laquelle ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer une action en justice, à savoir leur préjudice dans toute son ampleur et le fait générateur de responsabilité, en application de l’article 2224 et de l’article 1304 (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat) du code civil. Ils soutiennent avoir pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération en l’absence de rentabilité attendue qu’à la date du rapport d’expertise, soit le 3 novembre 2022, consommateurs profanes. Ils contestent avoir pu connaître le dol en tous ses éléments le composant au jour de la première facture de production d’électricité, escomptant faire des économies ainsi que des profits. Ils soulignent par ailleurs n’avoir aucune compétence particulière en droit de la consommation. Ils soutiennent avoir pris connaissance des irrégularités affectant le contrat de vente seulement au cours de l’année 2023 en consultant un avocat, disposant des compétances nécessaires en droit de la consommation. Ils soulignent ignorer jusqu’alors la jurisprudence au titre des caractéristiques essentielles du produit, pour apprécier la validité du bon de commande, pour voir écarter la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi. S’agissant du contrat de prêt signé le même jour que le contrat de vente, après avoir été mis en confiance par le vendeur, ils font valoir que seule la lecture du rapport d’expertise précité leur a révélé le dommage causé par les manquements du vendeur et du prêteur. S’agissant de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, ils se prévalent également du report du point de départ du délai de prescription au jour où ils ont pu connaître les obligations pesant sur le prêteur en application des dispositions techniques du code de la consommation, en invoquant l’ordre public de protection garanti par l’article L 312-14 dudit code. La société DOMOFINANCE demande dans les termes de ses conclusions N°4 à voir : IN LIMINE LITIS, au visa de l’article 2224 du code civil, - déclarer les époux [C] irrecevables en l’intégralité de leurs demandes en raison de la prescription ; AU FOND, - débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ; SUBSIDIAIREMENT en cas d’annulation des contrats : - débouter monsieur et madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute ; - débouter monsieur et madame [C] de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ; - juger que le contrat de crédit a d’ores et déjà été intégralement remboursé par anticipation ; - débouter les époux [C] de leurs demandes visant à la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts ; - débouter les époux [C] de toute autre demande ; RG 25/00199 PLUS SUBSIDIAIREMENT, - ordonner à monsieur et madame [C] de teir à disposition de la société FUTURA Internationale, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décsion afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue, par courrier recommandé avec accusé de réception ; - dire qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; - juger que le préjudice des époux [C] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ; - juger que les époux [C] ne justifient pas du quantum de leur préjudice ; - par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ; A TITRE INIFINIMENT SUBSIDIAIRE, - fixer le préjudice de monsieur et madame [C] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 9.571,60 € ; - débouter les époux [C] du surplus de leurs demandes ; En tout état de cause, - condamner in solidum monsieur et madame [C] à la porter et lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - à tout le moins, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de DOMOFINANCE ; - à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile, ordonner à la charge des époux [C] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de telles restitutions ou réparations. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, elle fait observer que les demandeurs conscients de la prescription de leur action répondent à ce moyen dès leur acte introductif d’instance. Elle soutient d’une part avoir à la fois qualité et intérêt pour soulever la prescription d’une action en nullité d’un contrat auquel certes elle n’est pas partie, en raison du caractère interdépendant des contrats. Elle souligne à tout le mois avoir qualité et intérêt à soulever la prescription des actions en nullité et responsabilité exercées à son encontre. D’autre part, elle invoque la jurisprudence constante, considérant que la prescription d’une action en nullité en raison d’une irrégularité formelle du contrat principal trouve son point de départ à compter du jour de la conclusion dudit contrat. Elle se défend de toute analogie avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la confirmation, en considérant que la reproduction des dispositions légales au sein des conditions générales de vente ne permet pas de s’assurer de la connaissance du vice par le consommateur, en se référant au professeur [Q] [P]. Elle tient à rappeler que l’application de l’adage “nul n’est censé ignorer la loi” empêche de reporter le point de départ du délai de prescription à la date où l’acquéreur saisit son avocat ou a connaissance effective que son bon de commande serait irrégulier, vices de forme étant décelables dès la conclusion du contrat. S’agissant du dol, elle fait valoir que c’est au terme de la première année de production d’électricité pour la revente totale à EDF que l’acquéreur peut s’assurer que les éventuelles promesses du vendeur en termes de rentabilité ont été tenues, en comparant le coût annuel du crédit et le revenu tiré de la revente d’énergie. fait observer que les époux [C] produisent des factures de revente dont la plus ancienne date du 230 octobre 2016, soit plus de 8 ans avant l’assignation. S’agissant de l’action en responsabilité contre elle, en qualité de prêteur pour avoir accepté de financer un bon de commande irrégulier, elle soulève également la prescription en soutenant qu’ils agissent plus de 5 ans après la signature des contrats, la réception de la facture du vendeur, le déblocage des fonds, le prélèvement de la premier échéance du crédit, le remboursement anticipé intégral du crédit, de nature à leur permettre d’avoir connaissance des prétendues fautes du prêteur et de leur éventuel préjudice. Elle se réfère à de nombreux arrêts de Cour d’appel notamment de [Localité 5]. RG 25/00199 Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. La SAS [N] ne s’est pas fait représenter aux audiences, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. I - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur à soulever la prescription de l’action en nullité du contrat principal de vente La société DOMOFINANCE, personne morale, a qualité pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la présente instance, quels qu’ils soient. De plus, elle justifie d’un intérêt incontestable à soulever la prescription de l’action en nullité du contrat principal “hors établissement, pour avoir consenti un crédit affecté aux époux [C] pour financer en totalité le prix de l’installation photovoltaïque. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur soulevée par les époux [C]. II - Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription de l’action en nullité Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour déterminer le point de départ du délai, il convient d’examiner les différents fondements invoqués au soutien de la demande d’annulation des contrats, à savoir le dol et les irrégularités affectant le bon de commande au égard au formalisme prescrit par le code de la consommation. Le formalisme du contrat au titre de l’obligation générale d’information était régi par les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux en 2015 ; si les dispositions légales ne prévoyaient pas de sanction particulière, la jurisprudence admettait comme sanction la nullité du contrat. Les irrégularités résultant d’un défaut d’information sont décelables dès la conclusion du contrat, en ce que nul n’est censé ignorer la loi. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être situé au jour où le professionnel de droit révèle à son client les moyens susceptibles de fonder une action. Une telle solution serait contraire au mécanisme même de la prescription extinctive, sanctionnant par l’extinction d’un droit l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, tel qu’énoncé à l’article 2219 du code civil. Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat pour irrégularités formelles doit commencer à courir du jour de sa signature, à savoir en l’espèce le 24 mars 2015. Il était donc expiré au jour de l’assignation. L’article 1144 du code civil précise que le délai de l’action en nullité pour erreur ou dol ne court que du jour où elle a été découverte. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à monsieur et madame[C] de rapporter la preuve de la date de découverte postérieure d’une rentabilité insuffisante de l’installation photovoltaïque, ainsi que du lien de causalité avec d’éventuelles manoeuvres dolosives du vendeur initial. Ils fournissent l’avis d’un expert sur la rentabilité de l’opération de 2022, sans doléance exprimée directement auprès de la société venderesse depuis la revente de l’électricité produite par l’installation auprès d’EDF a priori en 2016. Il convient en conséquence de faire courrir le délai de prescription quinquennale pour l’action en nullité pour dol à compter de l’expiration de la première année d’exécution d’un contrat d’achat de l’énergie produite, soit le 20 octobre 2016. Force est de constater que le délai de prescription quinquennale à compter de cette date était déjà expiré lorsque monsieur et madame [C] ont agi en justice pour solliciter la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables en leur demande de nullité du contrat de vente conclu auprès de la société FUTURA Internationale et du contrat de crédit affecté. III - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque à titre subsidiaire Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, en l’absence de manquement imputable à la société DOMOFINANCE autre que celui du déblocage des fonds à l’origine du dommage allégué ou qu’au moment de la formation du contrat, l’action en responsabilité à son égard est également prescrite. Il convient en conséquence de déclarer monsieur et madame [C] irrecevables en leur demande fondée sur la responsabilité de la banque pour prescription. IV - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts à titre infiniment subsidiaire La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prévue par le code de la consommation des manquements du prêteur au formalisme prescrit du contrat ainsi qu’à ses obligations précontractuelles de vérification de solvabilité de l’emprunteur. Force est de constater qu’en l’absence de demande de paiement, monsieur et madame [C] ne peuvent s’en prévaloir comme moyen de défense pour échapper à la prescription. Le point de départ de la prescription d’une telle demande est la date de souscription du crédit, soit le 24 mars 2015. Il convient en conséquence de déclarer monsieur et madame [C] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts pour prescription. V - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [C] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Eu égard à la situation économique respective des parties et à l’issue donnée à l’instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La société DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du prêteur soulevée par les époux [C] ; DÉCLARE monsieur [B] [C] et madame [V] [A] épouse [C] irrecevables en leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [B] [C] et madame [V] [A] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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