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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 25/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2025, le docteur [L] [J] a prescrit à Mme [H] [R] six transports assis professionnalisés allers-retours pour que celle-ci puisse se rendre de son domicile à Montdidier chez le kinésithérapeute dans cette même ville.
Mme [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le remboursement de frais de transports engagés du 21 juillet 2025 au 25 août 2025 pour un montant total de 90 euros.
Par décision du 10 septembre 2025, la caisse a refusé de prendre en charges ces frais de transport.
Saisie du recours formé par Mme [R] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/383.
En sa séance du 6 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, Mme [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/406.
Les deux affaires ont été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient jointes sous le numéro RG 25/383 et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais de transport qu’elle a exposés entre le 21 juillet 2025 et le 25 août 2025, soit 90 euros.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [R]. 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la caisse pour l’exposé de ses moyens.

Motifs

MOTIVATION
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;


b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R.142-8-4 ».
La prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie n’intervient que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, même s’ils ont été effectués conformément à une prescription médicale.
En l’espèce, il résulte de la prescription établie le 20 juillet 2025 par le docteur [J] que celle-ci concerne des transports assis professionnalisés (VSL, taxi conventionné) pour six trajets aller-retour au sein de la ville de Montdidier. 
Il ne résulte pas de cette prescription, ni des autres pièces du dossier, que les transports dont la prise en charge est sollicitée sont intervenus dans un des cas limitativement prévus par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge des frais de transport exposés par Mme [R] n’étant pas prévue par la loi, le recours de la requérante ne peut qu’être rejeté. 
Mme [R] est condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, 

Rejette la demande de Mme [H] [R], 
Décision du 27/07/2026 RG 25/00383

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [R],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[H] [R]

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________


N° RG 25/00383
N° Portalis DB26-W-B7J-IRZI
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [R]
24 rue de la Sorbonne
Appartement 5
80500 MONTDIDIER
Représentant : Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX


Représentée par Mme Céline LETHIEN, 
munie d’un pouvoir en date du 28/04/2026



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en dernier ressort 


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juillet 2025, le docteur [L] [J] a prescrit à Mme [H] [R] six transports assis professionnalisés allers-retours pour que celle-ci puisse se rendre de son domicile à Montdidier chez le kinésithérapeute dans cette même ville.
Mme [R] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le remboursement de frais de transports engagés du 21 juillet 2025 au 25 août 2025 pour un montant total de 90 euros.
Par décision du 10 septembre 2025, la caisse a refusé de prendre en charges ces frais de transport.
Saisie du recours formé par Mme [R] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/383.
En sa séance du 6 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la requérante.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, Mme [R] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge de ses frais de transport. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/406.
Les deux affaires ont été évoquée à l’audience du 8 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elles étaient jointes sous le numéro RG 25/383 et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge des frais de transport qu’elle a exposés entre le 21 juillet 2025 et le 25 août 2025, soit 90 euros.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [R]. 
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la caisse pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;


b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L.142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l'audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R.141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R.142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R.142-8-4 ».
La prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie n’intervient que dans les cas limitativement énumérés par ce texte, même s’ils ont été effectués conformément à une prescription médicale.
En l’espèce, il résulte de la prescription établie le 20 juillet 2025 par le docteur [J] que celle-ci concerne des transports assis professionnalisés (VSL, taxi conventionné) pour six trajets aller-retour au sein de la ville de Montdidier. 
Il ne résulte pas de cette prescription, ni des autres pièces du dossier, que les transports dont la prise en charge est sollicitée sont intervenus dans un des cas limitativement prévus par l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge des frais de transport exposés par Mme [R] n’étant pas prévue par la loi, le recours de la requérante ne peut qu’être rejeté. 
Mme [R] est condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, 

Rejette la demande de Mme [H] [R], 
Décision du 27/07/2026 RG 25/00383

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [H] [R],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.


Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:32:27.894Z.