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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 juillet 2026, n° 26/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [W] est salarié de l’Association Yves Le Febvre Enfance Famille (l’AYLF), représentant de la section syndicale CFE-CGC et élu titulaire du collège cadres du comité social et économique depuis le 6 juin 2024.
Des élections partielles des membres du comité social et économique de l’association ont eu lieu les 8 et 10 avril 2026 (premier tour) et les 22 et 24 avril 2026 (second tour).
Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 17 avril 2026, M. [W] a saisi le tribunal d’une contestation de ces élections.
A la demande du requérant, le greffe a d’abord convoqué l’AYLF, puis également Mme [I] [F].
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, pour permettre le respect du principe du contradictoire ainsi que la convocation de Mme [I] [F] en qualité d’élue suppléante du collège cadres du comité social et économique. L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 16 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] comparaît en personne et indique agir tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel. Il développe ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer recevable l’action engagée par lui en sa qualité d’électeur et d’élu titulaire du collège cadres de l’AYLF,Déclarer recevable l’action engagée par la Fédération CFE-CGC Santé Social,A titre principal,
Prononcer l’annulation des deux tours du scrutin des élections partielles du comité social et économique de l’AYLF,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 fixant les modalités d’organisation des élections partielles,A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation des opérations électorales du seul collège cadre des élections partielles,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 ou à défaut son inopposabilité pour l’avenir s’agissant du collège cadres,En tout hypothèse, sur les mesures de mise en œuvre, 
Enjoindre à l’AYLF d’organiser la tenue du premier tour des nouvelles élections au plus tard le 15 septembre 2026, en dehors de la période des vacances scolaires d’été 2026 et dans le strict respect des dispositions du code du travail, notamment celles de l’article L.2314-11 dernier alinéa relatif à la constitution d’un troisième collège cadres dès lors que le seuil de 25 cadres est atteint,

Enjoindre à l’AYLF de veiller, dans le cadre de ces nouvelles élections, à n’inscrire sur les listes électorales que les seules personnes ayant effectivement la qualité de salarié à la date de l’établissement des listes et à la date du scrutin, afin de prévenir le renouvellement de l’irrégularité constatée lors du scrutin d’avril 2026,Dire qu’à défaut d’organisation dans ce délai et dans ces conditions, les injonctions ci-dessus seront assorties d’une astreinte journalière dont le tribunal se réservera la liquidation,En toute hypothèse, sur les constats relatifs aux droits du requérant,
Constater l’entrave commise par l’employeur à l’exercice régulier des fonctions d’élu titulaire au CSE et de représentant de la section syndicale de M. [W], au sens des articles L.2146-1 et L.2317-1 du code du travail,Constater la discrimination dont il a fait l’objet à raison de l’exercice de ses mandats électif et syndical, de son état de santé consécutif à un accident du travail, et de sa qualité de travailleur handicapé reconnu, motifs prohibés cumulés au sens des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail,Constater la violation par l’employeur de l’article L.2141-7 du code du travail relatif au principe de neutralité de l’employeur dans les élections professionnelles,En toute hypothèse, sur les mesures complémentaires et les dépens,
Ordonner à l’AYLF la communication de la liste nominative des salariés en arrêt de travail durant la période d’ouverture des scrutins des deux tours des élections partielles d’avril 2026, afin de permettre la vérification du nombre d’électeurs susceptibles d’avoir été empêchés d’exercer leur droit de vote,Débouter l’AYLF de l’ensemble de ses demandes,Condamner l’AYLF aux entiers dépens.L’AYLF, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience du 19 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis,
Dire la Fédération CFE-CGC, à défaut de justifier de son existence légale et de respecter les éventuelles stipulations statutaires traitant de la représentation en justice, irrecevable en ses demandes,Au fond,
Débouter la Fédération CFE-CGC et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Mme [F] comparaît en personne et ne formule pas de demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de M. [W] et de l’AYLF pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.2132-3 prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
En l’espèce, il résulte de l’article 30 des statuts de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, déposés auprès des services de la mairie de Paris, que le président de cette organisation a qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense. M. [W] produit en sa pièce 3 un mandat de représentation en justice, aux termes duquel le président de la Fédération CFE-CGC Santé-Social le mandate pour représenter cette organisation devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure.
En vertu de ces éléments, le recours de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, représentée par M. [W], est recevable.
Il est par ailleurs observé que la recevabilité du recours de M. [W] agissant en son nom personnel en contestation uniquement des élections du collège cadres n’est pas remise en cause.
2. Sur la demande d’annulation des élections partielles et de la décision unilatérale de l’employeur
Sur le moyen tenant au non-respect du principe d’égalité face au droit de vote
Aux termes de l’article L.2314-26 du code du travail, l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R.2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Aux termes de l’article R.2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Aux termes de l’article R.2314-10 du code du travail, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
À moins qu’elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d’annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
L’atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote constitue à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
M. [W] expose qu’il se trouve en arrêt de travail et qu’il a dû restituer à son employeur le 17 novembre 2025 l’intégralité des outils professionnels mis à sa disposition, à savoir un ordinateur, un téléphone et des clés d’accès aux locaux de l’AYLF, et qu’en conséquence depuis cette date, il ne dispose plus d’aucun outil de communication professionnelle. Il reproche à l’employeur de ne l’avoir pas mis en mesure d’exercer son droit de vote en recourant à l’un des trois dispositifs alternatifs prévus aux articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, alors même que l’employeur disposait de son adresse postale et de son adresse électronique personnelle. Il reproche plus particulièrement à l’employeur, conscient de ce que son salarié était placé en arrêt de travail, de ne pas lui avoir spontanément fait parvenir le matériel de vote par correspondance.
Il résulte de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 que le vote se fait de manière électronique, à l’aide d’un mot de passe crée par le salarié et d’un identifiant obtenu en principe en utilisant son adresse électronique professionnelle. Toutefois, aux termes des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de cette décision, des modalités alternatives sont prévues en cas de nécessité, à savoir :
La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas utiliser son adresse électronique professionnelle, d’autoriser la communication de son adresse électronique personnelle en remplacement de l’adresse électronique professionnelle (article 8.1.7.1) ;La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas accéder à sa boîte e-mail professionnelle et qui ne veut pas communiquer son adresse électronique personnelle, de solliciter l’envoi par courrier postal de ses mot de passe et identifiant (article 8.1.7.2) ;La possibilité, pour les salariés absents pour maladie, maternité, congé, accident, déplacement sans possibilité d’accès à internet, ou dont les horaires sont incompatibles avec les horaires d’ouverture du vote par internet, de demander à pouvoir bénéficier du vote par correspondance sous la forme papier (article 8.3).Il résulte de ces textes que les modalités alternatives de vote, y compris le vote par correspondance au format papier, ne sont pas mises en œuvre spontanément par l’employeur mais doivent être sollicitées par le salarié qui souhaite en bénéficier.
L’article 8.1.8 de la décision unilatérale prévoit par ailleurs un protocole de restitution des moyens de connexion qui est utilisé notamment lorsque les moyens de connexion sont acquis par voie dématérialisée, pour le cas où l’électeur ne pourrait pas accéder à la boîte e-mail lui permettant de recevoir son identifiant. Ce protocole permet au salarié de se rapprocher du président du bureau de vote ou de la direction des ressources humaines afin d’obtenir ses moyens de connexion et de pouvoir voter depuis n’importe quel poste connecté à internet.
L’AYLF justifie avoir adressé à M. [W] le 13 mars 2026 une note d’information relative aux modalités d’organisation et de vote dans le cadre des élections partielles du comité social et économique et qui reprend notamment les trois possibilités alternatives résultant des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale du 11 mars 2026. Il est en particulier précisé : « les électeurs sachant par avance qu’ils ne pourront pas utiliser leur boîte mail professionnelle, et qui n’ont pas de boîte mail personnelle ou ne souhaitent pas en communiquer l’adresse à la DRH, peuvent s’ils le souhaitent demander à ce qu’un courrier postal leur soit adressé par la société E-VOTEZ ».
Le salarié, s’il indique dans un courriel du 16 mars 2026 adressé à la directrice générale de l’AYLF ne pas avoir reçu directement d’information concernant l’organisation des élections, indique en revanche dans le corps de ses écritures avoir eu connaissance de la note d’information du 12 mars 2026 dès sa diffusion. 
Par courriel du 13 mars 2026, M. [W] a alerté la directrice générale de l’AYLF sur le fait qu’il n’avait pas accès à sa messagerie professionnelle. Parmi d’autres demandes, il a sollicité la mise en œuvre à son égard des modalités alternatives prévues à l’article 8.1.7.2 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026.
L’employeur n’allègue ni ne justifie avoir fait envoyer à M. [W] le courrier postal prévu à l’article 8.1.7.2 susmentionné.
Par courrier du 9 avril 2026 reçu le lendemain par M. [W], la directrice générale de l’AYLF a rappelé à M. [W] que même en l’absence d’ordinateur professionnel, il avait toujours accès à sa boîte électronique professionnelle qui n’a pas été supprimée et elle lui a rappelé la procédure à suivre pour s’y connecter. 

Il résulte par ailleurs de la pièce 19 de l’AYLF que l’utilisateur « noureddine.souci@aylf.fr » s’est connecté très régulièrement à la boîte email correspondante au cours de l’année écoulée et tout particulièrement entre le 12 mars 2026 et le 8 avril 2026.
M. [W] a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’il était en mesure de se connecter à sa boîte électronique professionnelle en utilisant son matériel personnel.
Il résulte de ces constatations que même en ayant restitué son matériel informatique, M. [W] avait encore accès à sa boîte e-mail professionnelle et qu’il en était d’ailleurs parfaitement conscient puisqu’il s’y connectait très régulièrement. Contrairement à ce qu’il soutient, M. [W] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’avoir accès à sa boîte e-mail professionnelle de sorte qu’il n’était pas justifié qu’il bénéficie d’une des modalités alternatives prévues par la décision unilatérale du 11 mars 2026.
Il n’est pas démontré que M. [W] ait été placé dans l’impossibilité de voter aux élections litigieuses.
Le requérant soutient également que d’autres salariés ont été placés dans l’impossibilité d’exercer leur droit de vote et produit un échange de courriels pour en justifier, duquel il résulte que Mme [B] [Q] a indiqué avoir rencontré un « problème pour voter avec un message d’erreur » et que Mme [Z] [S] a indiqué ne pas avoir réussi à voter. 
L’employeur produit à ce sujet en sa pièce 20 un message de Mme [Q] qui confirme avoir bien pu voter.
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à établir le manquement de l’employeur au principe d’égalité face au droit de vote.
Sur le moyen tenant à l’absence de constitution d’un troisième collège cadres
L’article L.2314-11 du code du travail dispose que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles ».
L’article suivant précise qu’ « un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.2314-11.
L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 ».


Il ne peut être dérogé par voie d’accord, fût-il unanime, aux dispositions de l’article L.433-2, alinéa 4, du code du travail relatives au collège spécial des cadres (Cass. soc., 13 octobre 2004, n°03-60.275, publié). Autrement dit, dès lors que le nombre de cadres de l’établissement est au moins égal à 25, un collège spécial à cette catégorie doit être constitué.
Il est possible de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, par accord collectif conclu par l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment, si l’application de la règle de la proportionnelle conduit à n’attribuer aucun siège à un collège considéré, compte-tenu de son faible effectif. 
En l’espèce, le requérant expose que la liste électorale du collège cadres compte 35 personnes en 2026 et reproche à son employeur de ne pas avoir constitué de troisième collège cadres.
Le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023 prévoit en son article 3 que le personnel est réparti en deux collèges : un premier collège d’employés non cadres et un second collège de cadres.
En application des dispositions de l’article L.2314-12 du code du travail, le protocole d’accord préélectoral peut légitimement prévoir que ne sont constitués que deux collèges, à condition, étant donné les effectifs de cadres de l’association, qui sont supérieur à 25, qu’un de ces deux collèges permette d’assurer la représentation spécifique de cette catégorie de personnels, conformément aux dispositions de l’article L.2314-11 précité. Cette condition est respectée au cas présent puisqu’un des deux collèges est spécifique aux cadres.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tenant à la violation de l’article L.2314-10 du code du travail
L’article L.2314-10 du code du travail dispose que « des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L.2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».
L’article L.2314-28 du même code prévoit que « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L.2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ».
En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections (Cass. soc., 18 mai 2022, n°21-11.737, publié). 


En l’espèce, le requérant estime que l’employeur, par sa décision unilatérale du 11 mars 2026, a modifié de manière substantielle et en violation des dispositions légales le cadre posé par le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023. Le requérant reproche à l’employeur d’avoir, par décision unilatérale, introduit des modifications défavorables aux électeurs, en particulier : d’avoir subordonné le vote par correspondance, auparavant adressé spontanément aux salariés empêchés, à une démarche préalable de leur part ; d’avoir introduit une modalité relative à la photographie des candidats sur le bulletin de vote électronique (article 8.1.10.1 de la décision unilatérale) ; et d’avoir établi un dispositif détaillé des règles de suppléance entre les collèges qui s’écarte du cadre légal (article 14 de la décision unilatérale).
Il est rappelé que M. [W] agit en son nom propre en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC, ainsi qu’en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC.
Il est constant que la Fédération CFE-CGC Santé-Social a présenté des candidats lors des élections partielles querellées en déposant une liste pour le collège non cadres et une liste pour le collège cadre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce syndicat ait émis de réserve sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote fixées par décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026. Ce syndicat ne peut donc plus contester ces modalités de vote après proclamation des résultats pour demander l’annulation des élections. 
Au surplus, il est observé que la décision unilatérale du 11 mars 2026, en aménageant certaines modalités de vote et de suppléance, n’entre pas en contradiction avec le cadre posé par le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023, de sorte que les dispositions résultant de l’article L.2314-10 du code du travail sont respectées.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tenant à la violation du principe général de loyauté
Le requérant reproche à l’employeur d’avoir organisé le second tour des élections partielles pendant les vacances scolaires, ce qui constitue selon lui une violation du principe général de loyauté et de sincérité du scrutin. 
Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés tenant à l’absence de réserve émise par la Fédération CFE-CGC quant à la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, ce moyen est rejeté.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que certains salariés auraient été empêchés de voter en raison de la période de vacances durant laquelle se sont tenues les élections, étant observé qu’un dispositif de vote électronique permettant de voter depuis n’importe quel appareil connecté à internet a été mis en œuvre.
Sur le moyen tenant à l’atteinte à la neutralité de l’employeur et l’irrégularité de la liste électorale
Au visa de l’article L.2141-7 du code du travail, le requérant estime qu’il existe une asymétrie de traitement entre lui-même et la candidate Mme [F], car celle-ci a pu mobiliser des moyens institutionnels de communication au bénéfice de sa candidature, en particulier en utilisant sa messagerie professionnelle et l’accès à la liste de diffusion de l’ensemble du personnel de l’association, pour pouvoir envoyer des communications à tous les salariés, ce que le requérant n’était pas en mesure de faire. 
Le comportement reproché repose d’une part sur l’envoi par Mme [F] d’un courriel à tous les salariés, le 22 avril 2026 à 9h31, par lequel celle-ci se présentait comme point de contact pour les salariés rencontrant des difficultés à se connecter au site de vote ; et d’autre part sur un échange de courriels par lequel Mme [F] a demandé à une salariée si celle-ci avait bien réussi à voter.
Il apparaît que Mme [F] a, en réalité et sans équivoque, agi dans le cadre de ses fonctions. Il n’est pas démontré que Mme [F] ait utilisé les moyens de communication dont elle disposait dans le cadre de ses missions professionnelles pour promouvoir sa candidature.
Le requérant reproche en outre à l’employeur d’avoir maintenu sur les listes électorales un salarié licencié le 2 avril 2026, soit avant le premier tour des élections querellées. Le requérant soutient que le quorum n’a pas été atteint, à une voix près, lors du premier tour des élections du collège non-cadres, ce qui a imposé l’organisation d’un second tour, alors que la présence d’un ancien salarié sur la liste électorale a faussé le calcul du quorum.
S’il est constant qu’un salarié non-cadre, M. [H], a bien été licencié au 2 avril 2026, et que ce nom figure sur la liste électorale, il n’est en revanche pas établi que le quorum n’a pas été atteint à une voix près, dès lors que le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas le procès-verbal du premier tour des élections du collège non-cadres.
Au surplus, même à supposer établies les allégations du requérant, il s’en déduit que 104 personnes ont voté, le quorum sur la base d’une liste de 210 électeurs étant atteint à 105 votants. Or, sur la base d’une liste de 209 électeurs après suppression du salarié licencié, un nombre de 104 votants ne permet toujours pas d’atteindre le quorum.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tenant à la composition irrégulière du bureau de vote
L'existence d'un bureau de vote découle des principes généraux du droit électoral.
Le requérant estime que la règle posée par la décision unilatérale de l’employeur s’agissant de la composition du bureau de vote est irrégulière car elle résulte du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Il soutient que la composition retenue et constituée de trois salariées appartenant au personnel administratif du siège de l’association et placées sous l’autorité hiérarchique de la direction, une de ces trois salariées étant Mme [F] elle-même candidate, est irrégulière. Il ajoute que le procès-verbal établi à l’issu du second tour pour le collège cadres n’identifie pas laquelle des trois membres a exercé la fonction de président du bureau de vote, alors que sont conférées au président un certain nombre d’attributions déterminantes. 
Les modalités de composition du bureau de vote ont été fixées par la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026.
Il est là encore observé que le syndicat requérant n’a pas émis de réserve quant à cette décision de sorte qu’il ne peut plus contester ces modalités de vote après proclamation des résultats pour demander l’annulation des élections.
Au surplus, il est observé qu’aucune disposition légale ou principe général du droit électoral n’interdit qu’un candidat soit membre du bureau de vote. 
Si l'absence de désignation d’un président au sein du bureau de vote est susceptible de constituer une violation des principes généraux du droit électoral en raison de l'importance de ses attributions, il n’est pas cependant requis que le procès-verbal établi à l’issue du vote identifie le membre du bureau de vote ayant exercé les fonctions de président. 
Le moyen est rejeté. 
Compte-tenu du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de la demande d’annulation des élections litigieuses, qu’il s’agisse des élections des deux collèges ou du seul collège cadres, et de la demande d’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, ces demandes sont rejetées.
En conséquence, les demandes relatives aux mesures de mise en œuvre sont également rejetées.
Décision du 27/07/2026 RG 26/00148

3. Sur les demandes de constats relatifs aux droits du requérant
Aux termes de ses écritures, le requérant formule trois demandes de constats. L’une d’elle est relative à l’atteinte au principe de neutralité de l’employeur et constitue en réalité un moyen au soutien de la demande d’annulation des élections. Ce moyen a été traité ci-avant.
Les deux autres demandes de constats portent sur l’entrave et la discrimination dont le requérant s’estime victime. Celui-ci demande au tribunal de « constater l’existence de ces atteintes aux droits du requérant, indépendamment du sort réservé à la demande d’annulation des opérations électorales ».
A l’analyse des écritures du requérant, ces demandes ne constituent ni des prétentions au sens du code de procédure civile, ni des moyens au soutien d’une des autres prétentions formulées.
Le tribunal ne statue donc pas sur l’entrave à l’exercice du mandat et la discrimination alléguées par le requérant.
4. Sur la demande de communication de la liste des salariés en arrêt de travail
Cette demande, qui figure au dispositif des écritures du requérant, n’est soutenue par aucun moyen. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail, il est statué sans frais ni dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours de M. [U] [W] agissant tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel,
Déboute M. [W] et la Fédération CFE-CGC Santé-Social de l’intégralité de leurs demandes,
Rappelle qu’il est statué sans frais ni dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


__________________


CONTENTIEUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES


__________________


[U] [W]

C/

Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE
[I] [F]
__________________


N° RG 26/00148 
N° Portalis DB26-W-B7K-IYWB
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

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Expédition le :

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à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

_

CONTENTIEUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES


J U G E M E N T


Rendu le 27/07/2026, par Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant par délégation du président de la juridiction,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [U] [W]
135 rue Edmond Rostand
80090 AMIENS

COMPARANT


Syndicat CFE -CGC Santé - Social
39 rue Victor Massé
75009 PARIS

Représenté par M. [U] [W], 
muni d’un pouvoir en date du 16/04/2026


ET :

PARTIES DEFENDERESSES : 


Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE
646 rue de Cagny
80000 AMIENS
Représentant : Maître Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS


Madame [I] [F]
6 rue de l’Aumône
62760 PAS EN ARTOIS

COMPARANTE


A l’audience publique du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications, conclusions, et plaidoiries respectives, Mme Bénédicte JEANSON, la présidente, les a avisées que le jugement sera prononcé le 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Jugement contradictoire et en dernier ressort 


Le 27/07/2026, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.


*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [W] est salarié de l’Association Yves Le Febvre Enfance Famille (l’AYLF), représentant de la section syndicale CFE-CGC et élu titulaire du collège cadres du comité social et économique depuis le 6 juin 2024.
Des élections partielles des membres du comité social et économique de l’association ont eu lieu les 8 et 10 avril 2026 (premier tour) et les 22 et 24 avril 2026 (second tour).
Suivant requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 17 avril 2026, M. [W] a saisi le tribunal d’une contestation de ces élections.
A la demande du requérant, le greffe a d’abord convoqué l’AYLF, puis également Mme [I] [F].
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, pour permettre le respect du principe du contradictoire ainsi que la convocation de Mme [I] [F] en qualité d’élue suppléante du collège cadres du comité social et économique. L’affaire a ensuite été évoquée à l’audience du 16 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] comparaît en personne et indique agir tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel. Il développe ses conclusions reçues au greffe le 12 juin 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer recevable l’action engagée par lui en sa qualité d’électeur et d’élu titulaire du collège cadres de l’AYLF,Déclarer recevable l’action engagée par la Fédération CFE-CGC Santé Social,A titre principal,
Prononcer l’annulation des deux tours du scrutin des élections partielles du comité social et économique de l’AYLF,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 fixant les modalités d’organisation des élections partielles,A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation des opérations électorales du seul collège cadre des élections partielles,Prononcer l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 ou à défaut son inopposabilité pour l’avenir s’agissant du collège cadres,En tout hypothèse, sur les mesures de mise en œuvre, 
Enjoindre à l’AYLF d’organiser la tenue du premier tour des nouvelles élections au plus tard le 15 septembre 2026, en dehors de la période des vacances scolaires d’été 2026 et dans le strict respect des dispositions du code du travail, notamment celles de l’article L.2314-11 dernier alinéa relatif à la constitution d’un troisième collège cadres dès lors que le seuil de 25 cadres est atteint,

Enjoindre à l’AYLF de veiller, dans le cadre de ces nouvelles élections, à n’inscrire sur les listes électorales que les seules personnes ayant effectivement la qualité de salarié à la date de l’établissement des listes et à la date du scrutin, afin de prévenir le renouvellement de l’irrégularité constatée lors du scrutin d’avril 2026,Dire qu’à défaut d’organisation dans ce délai et dans ces conditions, les injonctions ci-dessus seront assorties d’une astreinte journalière dont le tribunal se réservera la liquidation,En toute hypothèse, sur les constats relatifs aux droits du requérant,
Constater l’entrave commise par l’employeur à l’exercice régulier des fonctions d’élu titulaire au CSE et de représentant de la section syndicale de M. [W], au sens des articles L.2146-1 et L.2317-1 du code du travail,Constater la discrimination dont il a fait l’objet à raison de l’exercice de ses mandats électif et syndical, de son état de santé consécutif à un accident du travail, et de sa qualité de travailleur handicapé reconnu, motifs prohibés cumulés au sens des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail,Constater la violation par l’employeur de l’article L.2141-7 du code du travail relatif au principe de neutralité de l’employeur dans les élections professionnelles,En toute hypothèse, sur les mesures complémentaires et les dépens,
Ordonner à l’AYLF la communication de la liste nominative des salariés en arrêt de travail durant la période d’ouverture des scrutins des deux tours des élections partielles d’avril 2026, afin de permettre la vérification du nombre d’électeurs susceptibles d’avoir été empêchés d’exercer leur droit de vote,Débouter l’AYLF de l’ensemble de ses demandes,Condamner l’AYLF aux entiers dépens.L’AYLF, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience du 19 mai 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis,
Dire la Fédération CFE-CGC, à défaut de justifier de son existence légale et de respecter les éventuelles stipulations statutaires traitant de la représentation en justice, irrecevable en ses demandes,Au fond,
Débouter la Fédération CFE-CGC et M. [W] de l’intégralité de leurs demandes,Statuer ce que de droit quant aux dépens.Mme [F] comparaît en personne et ne formule pas de demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de M. [W] et de l’AYLF pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.2132-3 prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l'entreprise dès lors qu'ils justifient d'un intérêt à cette action. A nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
En l’espèce, il résulte de l’article 30 des statuts de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, déposés auprès des services de la mairie de Paris, que le président de cette organisation a qualité pour ester en justice, tant en demande qu’en défense. M. [W] produit en sa pièce 3 un mandat de représentation en justice, aux termes duquel le président de la Fédération CFE-CGC Santé-Social le mandate pour représenter cette organisation devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure.
En vertu de ces éléments, le recours de la Fédération CFE-CGC Santé-Social, représentée par M. [W], est recevable.
Il est par ailleurs observé que la recevabilité du recours de M. [W] agissant en son nom personnel en contestation uniquement des élections du collège cadres n’est pas remise en cause.
2. Sur la demande d’annulation des élections partielles et de la décision unilatérale de l’employeur
Sur le moyen tenant au non-respect du principe d’égalité face au droit de vote
Aux termes de l’article L.2314-26 du code du travail, l’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R.2314-5 du code du travail, l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Aux termes de l’article R.2314-6 du code du travail, la conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Aux termes de l’article R.2314-10 du code du travail, l’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
À moins qu’elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d’annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
L’atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote constitue à elle seule une cause d’annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat.
M. [W] expose qu’il se trouve en arrêt de travail et qu’il a dû restituer à son employeur le 17 novembre 2025 l’intégralité des outils professionnels mis à sa disposition, à savoir un ordinateur, un téléphone et des clés d’accès aux locaux de l’AYLF, et qu’en conséquence depuis cette date, il ne dispose plus d’aucun outil de communication professionnelle. Il reproche à l’employeur de ne l’avoir pas mis en mesure d’exercer son droit de vote en recourant à l’un des trois dispositifs alternatifs prévus aux articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, alors même que l’employeur disposait de son adresse postale et de son adresse électronique personnelle. Il reproche plus particulièrement à l’employeur, conscient de ce que son salarié était placé en arrêt de travail, de ne pas lui avoir spontanément fait parvenir le matériel de vote par correspondance.
Il résulte de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026 que le vote se fait de manière électronique, à l’aide d’un mot de passe crée par le salarié et d’un identifiant obtenu en principe en utilisant son adresse électronique professionnelle. Toutefois, aux termes des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de cette décision, des modalités alternatives sont prévues en cas de nécessité, à savoir :
La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas utiliser son adresse électronique professionnelle, d’autoriser la communication de son adresse électronique personnelle en remplacement de l’adresse électronique professionnelle (article 8.1.7.1) ;La possibilité, pour le salarié qui ne peut pas accéder à sa boîte e-mail professionnelle et qui ne veut pas communiquer son adresse électronique personnelle, de solliciter l’envoi par courrier postal de ses mot de passe et identifiant (article 8.1.7.2) ;La possibilité, pour les salariés absents pour maladie, maternité, congé, accident, déplacement sans possibilité d’accès à internet, ou dont les horaires sont incompatibles avec les horaires d’ouverture du vote par internet, de demander à pouvoir bénéficier du vote par correspondance sous la forme papier (article 8.3).Il résulte de ces textes que les modalités alternatives de vote, y compris le vote par correspondance au format papier, ne sont pas mises en œuvre spontanément par l’employeur mais doivent être sollicitées par le salarié qui souhaite en bénéficier.
L’article 8.1.8 de la décision unilatérale prévoit par ailleurs un protocole de restitution des moyens de connexion qui est utilisé notamment lorsque les moyens de connexion sont acquis par voie dématérialisée, pour le cas où l’électeur ne pourrait pas accéder à la boîte e-mail lui permettant de recevoir son identifiant. Ce protocole permet au salarié de se rapprocher du président du bureau de vote ou de la direction des ressources humaines afin d’obtenir ses moyens de connexion et de pouvoir voter depuis n’importe quel poste connecté à internet.
L’AYLF justifie avoir adressé à M. [W] le 13 mars 2026 une note d’information relative aux modalités d’organisation et de vote dans le cadre des élections partielles du comité social et économique et qui reprend notamment les trois possibilités alternatives résultant des articles 8.1.7.1, 8.1.7.2 et 8.3 de la décision unilatérale du 11 mars 2026. Il est en particulier précisé : « les électeurs sachant par avance qu’ils ne pourront pas utiliser leur boîte mail professionnelle, et qui n’ont pas de boîte mail personnelle ou ne souhaitent pas en communiquer l’adresse à la DRH, peuvent s’ils le souhaitent demander à ce qu’un courrier postal leur soit adressé par la société E-VOTEZ ».
Le salarié, s’il indique dans un courriel du 16 mars 2026 adressé à la directrice générale de l’AYLF ne pas avoir reçu directement d’information concernant l’organisation des élections, indique en revanche dans le corps de ses écritures avoir eu connaissance de la note d’information du 12 mars 2026 dès sa diffusion. 
Par courriel du 13 mars 2026, M. [W] a alerté la directrice générale de l’AYLF sur le fait qu’il n’avait pas accès à sa messagerie professionnelle. Parmi d’autres demandes, il a sollicité la mise en œuvre à son égard des modalités alternatives prévues à l’article 8.1.7.2 de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026.
L’employeur n’allègue ni ne justifie avoir fait envoyer à M. [W] le courrier postal prévu à l’article 8.1.7.2 susmentionné.
Par courrier du 9 avril 2026 reçu le lendemain par M. [W], la directrice générale de l’AYLF a rappelé à M. [W] que même en l’absence d’ordinateur professionnel, il avait toujours accès à sa boîte électronique professionnelle qui n’a pas été supprimée et elle lui a rappelé la procédure à suivre pour s’y connecter. 

Il résulte par ailleurs de la pièce 19 de l’AYLF que l’utilisateur « noureddine.souci@aylf.fr » s’est connecté très régulièrement à la boîte email correspondante au cours de l’année écoulée et tout particulièrement entre le 12 mars 2026 et le 8 avril 2026.
M. [W] a d’ailleurs reconnu à l’audience qu’il était en mesure de se connecter à sa boîte électronique professionnelle en utilisant son matériel personnel.
Il résulte de ces constatations que même en ayant restitué son matériel informatique, M. [W] avait encore accès à sa boîte e-mail professionnelle et qu’il en était d’ailleurs parfaitement conscient puisqu’il s’y connectait très régulièrement. Contrairement à ce qu’il soutient, M. [W] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’avoir accès à sa boîte e-mail professionnelle de sorte qu’il n’était pas justifié qu’il bénéficie d’une des modalités alternatives prévues par la décision unilatérale du 11 mars 2026.
Il n’est pas démontré que M. [W] ait été placé dans l’impossibilité de voter aux élections litigieuses.
Le requérant soutient également que d’autres salariés ont été placés dans l’impossibilité d’exercer leur droit de vote et produit un échange de courriels pour en justifier, duquel il résulte que Mme [B] [Q] a indiqué avoir rencontré un « problème pour voter avec un message d’erreur » et que Mme [Z] [S] a indiqué ne pas avoir réussi à voter. 
L’employeur produit à ce sujet en sa pièce 20 un message de Mme [Q] qui confirme avoir bien pu voter.
Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne suffisent pas à établir le manquement de l’employeur au principe d’égalité face au droit de vote.
Sur le moyen tenant à l’absence de constitution d’un troisième collège cadres
L’article L.2314-11 du code du travail dispose que « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles ».
L’article suivant précise qu’ « un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.2314-11.
L'accord est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 ».


Il ne peut être dérogé par voie d’accord, fût-il unanime, aux dispositions de l’article L.433-2, alinéa 4, du code du travail relatives au collège spécial des cadres (Cass. soc., 13 octobre 2004, n°03-60.275, publié). Autrement dit, dès lors que le nombre de cadres de l’établissement est au moins égal à 25, un collège spécial à cette catégorie doit être constitué.
Il est possible de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, par accord collectif conclu par l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment, si l’application de la règle de la proportionnelle conduit à n’attribuer aucun siège à un collège considéré, compte-tenu de son faible effectif. 
En l’espèce, le requérant expose que la liste électorale du collège cadres compte 35 personnes en 2026 et reproche à son employeur de ne pas avoir constitué de troisième collège cadres.
Le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023 prévoit en son article 3 que le personnel est réparti en deux collèges : un premier collège d’employés non cadres et un second collège de cadres.
En application des dispositions de l’article L.2314-12 du code du travail, le protocole d’accord préélectoral peut légitimement prévoir que ne sont constitués que deux collèges, à condition, étant donné les effectifs de cadres de l’association, qui sont supérieur à 25, qu’un de ces deux collèges permette d’assurer la représentation spécifique de cette catégorie de personnels, conformément aux dispositions de l’article L.2314-11 précité. Cette condition est respectée au cas présent puisqu’un des deux collèges est spécifique aux cadres.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tenant à la violation de l’article L.2314-10 du code du travail
L’article L.2314-10 du code du travail dispose que « des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L.2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».
L’article L.2314-28 du même code prévoit que « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L.2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ».
En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections (Cass. soc., 18 mai 2022, n°21-11.737, publié). 


En l’espèce, le requérant estime que l’employeur, par sa décision unilatérale du 11 mars 2026, a modifié de manière substantielle et en violation des dispositions légales le cadre posé par le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023. Le requérant reproche à l’employeur d’avoir, par décision unilatérale, introduit des modifications défavorables aux électeurs, en particulier : d’avoir subordonné le vote par correspondance, auparavant adressé spontanément aux salariés empêchés, à une démarche préalable de leur part ; d’avoir introduit une modalité relative à la photographie des candidats sur le bulletin de vote électronique (article 8.1.10.1 de la décision unilatérale) ; et d’avoir établi un dispositif détaillé des règles de suppléance entre les collèges qui s’écarte du cadre légal (article 14 de la décision unilatérale).
Il est rappelé que M. [W] agit en son nom propre en qualité de représentant de la section syndicale CFE-CGC, ainsi qu’en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC.
Il est constant que la Fédération CFE-CGC Santé-Social a présenté des candidats lors des élections partielles querellées en déposant une liste pour le collège non cadres et une liste pour le collège cadre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce syndicat ait émis de réserve sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote fixées par décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026. Ce syndicat ne peut donc plus contester ces modalités de vote après proclamation des résultats pour demander l’annulation des élections. 
Au surplus, il est observé que la décision unilatérale du 11 mars 2026, en aménageant certaines modalités de vote et de suppléance, n’entre pas en contradiction avec le cadre posé par le protocole d’accord préélectoral du 3 février 2023, de sorte que les dispositions résultant de l’article L.2314-10 du code du travail sont respectées.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tenant à la violation du principe général de loyauté
Le requérant reproche à l’employeur d’avoir organisé le second tour des élections partielles pendant les vacances scolaires, ce qui constitue selon lui une violation du principe général de loyauté et de sincérité du scrutin. 
Pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés tenant à l’absence de réserve émise par la Fédération CFE-CGC quant à la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, ce moyen est rejeté.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que certains salariés auraient été empêchés de voter en raison de la période de vacances durant laquelle se sont tenues les élections, étant observé qu’un dispositif de vote électronique permettant de voter depuis n’importe quel appareil connecté à internet a été mis en œuvre.
Sur le moyen tenant à l’atteinte à la neutralité de l’employeur et l’irrégularité de la liste électorale
Au visa de l’article L.2141-7 du code du travail, le requérant estime qu’il existe une asymétrie de traitement entre lui-même et la candidate Mme [F], car celle-ci a pu mobiliser des moyens institutionnels de communication au bénéfice de sa candidature, en particulier en utilisant sa messagerie professionnelle et l’accès à la liste de diffusion de l’ensemble du personnel de l’association, pour pouvoir envoyer des communications à tous les salariés, ce que le requérant n’était pas en mesure de faire. 
Le comportement reproché repose d’une part sur l’envoi par Mme [F] d’un courriel à tous les salariés, le 22 avril 2026 à 9h31, par lequel celle-ci se présentait comme point de contact pour les salariés rencontrant des difficultés à se connecter au site de vote ; et d’autre part sur un échange de courriels par lequel Mme [F] a demandé à une salariée si celle-ci avait bien réussi à voter.
Il apparaît que Mme [F] a, en réalité et sans équivoque, agi dans le cadre de ses fonctions. Il n’est pas démontré que Mme [F] ait utilisé les moyens de communication dont elle disposait dans le cadre de ses missions professionnelles pour promouvoir sa candidature.
Le requérant reproche en outre à l’employeur d’avoir maintenu sur les listes électorales un salarié licencié le 2 avril 2026, soit avant le premier tour des élections querellées. Le requérant soutient que le quorum n’a pas été atteint, à une voix près, lors du premier tour des élections du collège non-cadres, ce qui a imposé l’organisation d’un second tour, alors que la présence d’un ancien salarié sur la liste électorale a faussé le calcul du quorum.
S’il est constant qu’un salarié non-cadre, M. [H], a bien été licencié au 2 avril 2026, et que ce nom figure sur la liste électorale, il n’est en revanche pas établi que le quorum n’a pas été atteint à une voix près, dès lors que le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas le procès-verbal du premier tour des élections du collège non-cadres.
Au surplus, même à supposer établies les allégations du requérant, il s’en déduit que 104 personnes ont voté, le quorum sur la base d’une liste de 210 électeurs étant atteint à 105 votants. Or, sur la base d’une liste de 209 électeurs après suppression du salarié licencié, un nombre de 104 votants ne permet toujours pas d’atteindre le quorum.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tenant à la composition irrégulière du bureau de vote
L'existence d'un bureau de vote découle des principes généraux du droit électoral.
Le requérant estime que la règle posée par la décision unilatérale de l’employeur s’agissant de la composition du bureau de vote est irrégulière car elle résulte du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur. Il soutient que la composition retenue et constituée de trois salariées appartenant au personnel administratif du siège de l’association et placées sous l’autorité hiérarchique de la direction, une de ces trois salariées étant Mme [F] elle-même candidate, est irrégulière. Il ajoute que le procès-verbal établi à l’issu du second tour pour le collège cadres n’identifie pas laquelle des trois membres a exercé la fonction de président du bureau de vote, alors que sont conférées au président un certain nombre d’attributions déterminantes. 
Les modalités de composition du bureau de vote ont été fixées par la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026.
Il est là encore observé que le syndicat requérant n’a pas émis de réserve quant à cette décision de sorte qu’il ne peut plus contester ces modalités de vote après proclamation des résultats pour demander l’annulation des élections.
Au surplus, il est observé qu’aucune disposition légale ou principe général du droit électoral n’interdit qu’un candidat soit membre du bureau de vote. 
Si l'absence de désignation d’un président au sein du bureau de vote est susceptible de constituer une violation des principes généraux du droit électoral en raison de l'importance de ses attributions, il n’est pas cependant requis que le procès-verbal établi à l’issue du vote identifie le membre du bureau de vote ayant exercé les fonctions de président. 
Le moyen est rejeté. 
Compte-tenu du rejet de l’ensemble des moyens au soutien de la demande d’annulation des élections litigieuses, qu’il s’agisse des élections des deux collèges ou du seul collège cadres, et de la demande d’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 11 mars 2026, ces demandes sont rejetées.
En conséquence, les demandes relatives aux mesures de mise en œuvre sont également rejetées.
Décision du 27/07/2026 RG 26/00148

3. Sur les demandes de constats relatifs aux droits du requérant
Aux termes de ses écritures, le requérant formule trois demandes de constats. L’une d’elle est relative à l’atteinte au principe de neutralité de l’employeur et constitue en réalité un moyen au soutien de la demande d’annulation des élections. Ce moyen a été traité ci-avant.
Les deux autres demandes de constats portent sur l’entrave et la discrimination dont le requérant s’estime victime. Celui-ci demande au tribunal de « constater l’existence de ces atteintes aux droits du requérant, indépendamment du sort réservé à la demande d’annulation des opérations électorales ».
A l’analyse des écritures du requérant, ces demandes ne constituent ni des prétentions au sens du code de procédure civile, ni des moyens au soutien d’une des autres prétentions formulées.
Le tribunal ne statue donc pas sur l’entrave à l’exercice du mandat et la discrimination alléguées par le requérant.
4. Sur la demande de communication de la liste des salariés en arrêt de travail
Cette demande, qui figure au dispositif des écritures du requérant, n’est soutenue par aucun moyen. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
5. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article R.2314-25 du code du travail, il est statué sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours de M. [U] [W] agissant tant en qualité de représentant de la Fédération CFE-CGC Santé-Social qu’en son nom personnel,
Déboute M. [W] et la Fédération CFE-CGC Santé-Social de l’intégralité de leurs demandes,
Rappelle qu’il est statué sans frais ni dépens.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:32:35.507Z.