Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 juillet 2026, n° 2025L01020
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GH TEAM [Localité 1] SASde Mandataires judiciaires associés
Exposé du litige
LES FAITS L'immatriculation de la société GH TEAM [Localité 1] SAS au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, intervenue le 21 novembre 2017, lui a conféré la personnalité juridique. Son objet social englobe l'ensemble des prestations d'assistance en escale, le traitement du fret, la logistique aéroportuaire, ainsi que l'assistance aux voyageurs et aux transporteurs aériens, que ce soit au sein de l'enceinte aéroportuaire ou à l'extérieur de celle-ci. L'intégralité des parts est détenue par son associé unique, la société de droit suisse GH TEAM MULTISERVICE AG. Par une décision de l'assemblée générale en date du 22 avril 2021, la localisation du siège social a été déplacée afin de dépendre du Tribunal de commerce de Compiègne. Sur le plan judiciaire, l'entreprise a d'abord fait l'objet d'une première procédure de liquidation judiciaire immédiatement prononcée le 14 avril 2021. Cette décision a toutefois été annulée le 21 avril 2021 par le biais d'un jugement sur tierce-opposition. A la suite du dépôt de son bilan le 20 octobre 2022, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ordonné, par un jugement rendu le 2 novembre 2022, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire directe. Les missions de mandataire liquidateur ont été confiées à la SCP ALPHA MJ. De surcroît, la date fixant l'état de cessation des paiements a été arrêtée de façon non définitive au 1er novembre 2021. Le jugement de la juridiction retrace les explications fournies par le représentant légal concernant la situation critique de la structure : D'après sa déclaration de dépôt de bilan et ses observations formulée lors des débats, la SASU GH TEAM [Localité 1] SAS a rencontré dès 2018 de lourdes dépenses liées à son installation sur [Localité 1]. Ces investissements n'ont pu être amortis en raison d'un niveau d'activité insuffisant par rapport aux estimations initiales. Par la suite, l'avènement de la crise sanitaire en 2020 a lourdement pénalisé l'entreprise, l'obligeant à stopper l'intégralité de ses opérations de mars à mi-juin 2020. Pour contrer ces turbulences, la direction a instauré diverses actions de sauvegarde, notamment le recours au dispositif d'activité partielle. Malgré ces démarches, les revenus de la société ont été réduit de moitié par rapport à l'année 2019. Les disponibilités financières sont alors devenues insuffisantes pour acquitter les dépenses quotidiennes : l'accord d'étalement conclu avec l'URSAFF a cessé d'être honoré depuis une année et les rémunérations des salariés accusaient un retard de trois mois. Le dirigeant souligné également que ce secteur économique demeurait en crise et hautement concurrentiel, empêchant par conséquent à la société GH TEAM [Localité 1] SAS de dégager une rentabilité indispensable pour envisager un redressement à court terme. Pour l'organe de la liquidation, l'effondrement de l'entreprise découle avant tout de fautes de gestion de son président. LA PROCEDURE Par un acte d'huissier délivré le 29 octobre 2025, signifié en personne physique à Monsieur [M] [U], le liquidateur judiciaire a formalisé la saisine du Tribunal afin de solliciter le prononcé de sanctions de nature civile et professionnelle à l'égard de Monsieur [U] [M]. PRETENTIONS DES PARTIES La SCP ALPHA MJ requiert qu'il plaise au Tribunal de : Retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif c'est-à-dire retenir la responsabilité du dirigeant en constatant que Monsieur [U] [M] s'est rendu coupable de l'une ou plusieurs fautes de gestion caractérisées, ayant directement participé au déficit de l'entreprise, à savoir : L'appropriation de biens ou de fonds de la structure à des fins contraires aux intérêts de la personne morale, dans le but de favoriser de manière directe ou indirecte une autre entité dans laquelle il détenait des intérêts ; La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire guidée par un intérêt purement personnel, alors que la cessation des paiements de la société était inéluctable ; L'omission caractérisée de tenir les documents comptables prescrits par les textes légaux, ou la production d'une comptabilité manifestement incomplète et viciée par des irrégularités. Mais aussi, condamner pécuniairement Monsieur [U] [M] à prendre à sa charge tout ou partie du passif non couvert à hauteur de la somme de 623 641.41 euros, montant qui devra être versé à la SCP ALPHA MJ en sa qualité de liquidateur de la société GH TEAM [Localité 1] SAS. Dire que cette obligation financière produira intérêt de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation, et ordonner la capitalisation de ces derniers. Puis, rappeler que l'ensemble des sommes perçues dans le cadre de cette condamnation sera réparti proportionnellement entre tous les créanciers de la liquidation (au marc le franc). Au titre des sanctions professionnelles : Dans l'hypothèse où la juridiction écarterait la faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, de façon directe ou indirecte, toute structure commerciale, artisanale, exploitation agricole ou personne morale, pour la durée que le Tribunal jugera opportune, en raison de la faute suivante : * L'omission volontaire et consciente de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Au titre des frais de justice et d'exécution : Mettre à la charge exclusive du défendeur l'intégralité des dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens (frais irrépétibles). Dire et juger que le remboursement des frais de procédure et des sommes exposées par le demandeur bénéficiera d'un droit de priorité de paiement sur les fonds recouvrés pour acquitter le passif, conformément aux règles légales. Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. Au titre des mesures de publicité et d'information : Donner acte de ce que le représentant du Ministère Public a été régulièrement informé de la date de l'audience par le greffe. Prendre acte du dépôt du rapport du Juge-commissaire et de l'audition de ses observations en fin de débats. Enjoindre au Greffier de notifier le Parquet de la teneur de la décision rendue et de procéder aux formalités de publicité légale ainsi qu'à la signification du jugement. Le défendeur sollicite qu'il plaise au Tribunal de : Constater que l'apparition de facteurs extérieurs est la cause directe des préjudices financiers traversés par la structure GH TEAM [Localité 1], son administrateur ayant mis en œuvre de façon prévoyante les choix indispensables pour surmonter ces perturbations dans l'objectif de pérenniser la structure ; Constater que les griefs avancés pour réclamer des condamnations ne sont aucunement démontrés, au vu notamment de la tenue de comptabilité conforme aux règles, du défaut de perception de salaires, ainsi que de mouvements monétaires perpétuellement dirigés vers l'intérêt de la société, matérialisés en particulier par l'aide financière concrète apportée par le responsable par le biais de l'apport de capitaux propres ; Débouter en conséquence le liquidateur en ses qualités, de l'ensemble de ses réclamations ; Statuer ce que de droit concernant la prise en charge des dépens. A l'audience du 25 mars 2026 en audience publique Lecture est donnée du rapport en date du 24 novembre 2025 du Juge Commissaire Madame Sophie BENOIT Madame Caroline GAZIOT Procureur de la République est présente Maître GARNIER représentant la SCP ALPHA MJ Maître TEBOUL représentant Monsieur [U] [M] Monsieur [U] [M] La SCP ALPHA MJ par ses conclusions en réponse, motivées et soutenues à l'audience, dépose son dossier et demande au Tribunal de : PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile, Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER Monsieur [U] [M] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 623 641,41 € et à payer en conséquence à la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1] cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [M] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celleci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation PRONONCER à l'égard de Monsieur [U] [M] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [U] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours CONDAMNER Monsieur [U] [M] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. Pour sa part, Monsieur [M] par ses conclusions soutenues et motivées à l'audience demande au Tribunal de : * Constater que la survenance de causes extérieures est directement à l'origine des difficultés subies par la société GH TEAM [Localité 1], son dirigeant ayant pris en temps utile les mesures nécessaires pour traiter ces difficultés dans l'espoir de sauvegarder l'entreprise ; * Constater que les faits allégués au titre des sanctions ne sont pas établis, compte tenu notamment de l'existence d'une comptabilité régulière, de l'absence de rémunération, de flux financiers qui se sont systématiquement orientés dans un sens favorable à l'entreprise, avec notamment le soutien actif du dirigeant au titre de ses versements de fonds personnels ; * Débouter en conséquence le liquidateur, ès-qualité, de ses demandes ; * Statuer ce que de droit sur les dépens. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Madame Caroline GAZIOT, Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion de Monsieur [U] [M]. Le jugement de liquidation a été prononcé avec remontée de la date de cessation des paiements. Le maintien de l'exploitation déficitaire ne pouvait qu'aboutir à la cessation des paiements. L'insuffisance d'actif s'établit à plus de 600 000 euros. Elle sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 6 ans et le comblement de passif à hauteur de 100 000 €, notamment au regard de la déclaration de cessation des paiements tardive, avec exécution provisoire.
Motifs
DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Aux termes de l'article L.651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En l'espèce, l'analyse comptable de la société GH TEAM [Localité 1] fait ressortir une situation structurellement déficitaire caractérisée par des pertes d'exploitation continues et des capitaux propres négatifs sur l'ensemble des exercices examinés (-185 432 euros au 31/12/2018, -121 751 euros au 31/12/2019 et -183 903 euros au 31/12/2020). Le passif non couvert s'élève à la somme, globale de 627 933.41 euros, tandis que l'actif disponible se limite à 1 529 euros de trésorerie et 2 700 euros de matériel inventorié, soit un montant total de 4 292 euros. L'insuffisance d'actif est donc matériellement établie à hauteur de 623 641.41 euros Pour contester sa responsabilité, le dirigeant invoque la survenance de causes extérieures liées à l'implantation à [Localité 1] et à la crise sanitaire, soutenant avoir injecté des fonds personnels et n'avoir perçu aucune rémunération. Toutefois, la SCP ALPHA MJ relève plusieurs fautes de gestion distinctes pouvant avoir directement concouru à ce déficit : Sur le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres Il est constant que le dirigeant social n'a jamais honoré l'obligation légale d'ordre public économique de convoquer l'assemblée générale afin de provoquer la reconstitution des capitaux propres, en violation de l'article L.225-248 du Code de commerce. Si la jurisprudence n'impute pas à faute au gérant le refus des associés de recapitaliser la société, la méconnaissance par le dirigeant de son obligation d'information des associées et des créanciers sur la situation de sous-capitalisation constitue en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, en ce qu'elle a permis la perpétuation abusive d'une exploitation déficitaire et l'aggravation de l'endettement. Monsieur [M] rétorque avoir convoqué lesdites assemblées générales, et verse aux débats les procès-verbaux (pièces n°27, 28, 29 et 32). Cependant la SCP ALPHA MJ relève que la mention était la suivante : « L'associé unique constate qu'à la suite de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital : en conséquence, l'associé unique, en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce, devra se prononcer dans un délai maximum de 4 mois sur la décision de dissoudre ou non la société ». La seule lecture de cette délibération confirme que Monsieur [M] n'a jamais honoré son obligation de convoquer l'assemblée afin de délibérer sur la recapitalisation mais au contraire s'est affranchi de celle-ci alors même que les délibérations sociales l'avaient rappelée à lui. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel Il est établi que la société se trouvait dans une situation de déficit permanent. Le dirigeant rétorque que l'équilibre de l'exercice 2019 avait pu être approché. Néanmoins, les pièces comptables révèlent que ce résultat apparent n'a été obtenu que par le biais d'un abandon de créance en compte courant de 92 000 euros consenti par le dirigeant. Cet abandon, qualifié d'opération de gestion exceptionnelle, ne traduisait qu'une pure manipulation comptable et ne remettait nullement en cause la réalité d'une exploitation structurellement déficitaire. Par ailleurs, l'argument du dirigeant tenant à son absence de rémunération durant cette période de pertes ne saurait l'exonérer. La jurisprudence réaffirme que la seule existence d'une rémunération perçue en période d'exploitation déficitaire n'est pas le critère unique de l'intérêt personnel. L'intérêt se déduit ici du maintien artificiel d'une activité fantomatique au cours de l'année 2021, maintenant une masse salariale pléthorique (5 salariés au jour du jugement d'ouverture) en dépit d'un chiffre d'affaires dérisoire de 36 000 euros. Le dirigeant ne pouvait ignorer l'effet productif d'une telle poursuite d'activité qui n'a généré que des impayés fiscaux et sociaux accumulés (non-respect du moratoire URSSAF depuis février 2020 et défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaire KLESIA depuis le troisième trimestre 2019). Le maintien de cette structure sous-capitalisée servait exclusivement les intérêts du groupe suisse actionnaire unique (la société GH TEAM MULTISERVICE AG), caractérisant ainsi le détournement de l'activité dans un intérêt personnel ou de groupe. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt Le défendeur soutient avoir soutenu activement l'entreprise par des versements de fonds personnels sous forme de concours consentis par la société holding. Or, l'analyse des flux financiers contredit ces affirmations : l'absence de convention de trésorerie ou de documents contradictoires au jour de la cessation des paiements empêche de vérifier la réalité et la régularité de ces mouvements. S'il apparait qu'une créance de 50 770 euros était détenue sur le groupe, aucun élément n'atteste que cette somme n'ait jamais été effectivement versée ou abandonnée au bénéfice de la filiale en difficulté. Au contraire, l'examen des comptes fait ressortir des créances à l'égard de l'associé unique suisse s'établissant à 20 950 euros en 2019 et 22 508 euros en 2020. Le flux financier s'est donc opéré de manière systématique au profit de la maison-mère et au détriment de la filiale française, ce qui caractérise un usage du crédit contraire aux intérêts de la société. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière Alors que le dirigeant invoque l'existence d'une comptabilité régulière, il est matériellement démontré que le grand-livre comptable n'a été tenu que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation. De plus, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'a jamais été établi ni arrêté. Ce manquement aux obligations légales de clôture et de conservation des documents comptables prive la procédure de toute visibilité et caractérise la faute de gestion tirée d'une comptabilité incomplète ou irrégulière. En conséquence, ces fautes de gestions concordantes ayant directement généré et aggravé l'insuffisance d'actif de la personne morale, la SCP ALPHA MJ sollicite la condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 623 641.41 euros. Le liquidateur sollicite également que cette condamnation produise intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation de ces derniers. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer La SCP ALPHA MJ rappelle que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Monsieur [U] [M] étant président de droit, il peut se voir reprocher les fautes qui suivent. 1. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement 2. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale 3. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ALPHA MJ demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire. L'action dirigée contre Monsieur [U] [M] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort des éléments versés par la SCP ALPHA MJ, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1], dirigée par Monsieur [U] [M], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. La SCP ALPHA MJ reproche à Monsieur [U] [M] quatre fautes de gestion : le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière. Sur le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres, les procès-verbaux des assemblées générales soutenus par Monsieur [U] [M] ne satisfont pas aux exigences de l'article L.225-248 du Code de commerce, de telle sorte que ce grief sera retenu. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, Monsieur [U] [M] indique avoir effectivement continué à abonder à titre personnel en compte courant la société. Il indique par ailleurs que la société GH TEAM [Localité 1] a bénéficié du soutien du groupe, démontrant ainsi qu'il ne pouvait ignorer l'exploitation déficitaire de la société qu'il dirigeait. Monsieur [U] [M] indique ne pas avoir perçu de rémunération dans le but de s'exonérer de ce grief. Si le liquidateur démontre la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, il ne démontre pas l'intérêt personnel de Monsieur [U] [M], ni le lien de causalité, de telle sorte que ce grief ne sera pas retenu. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, l'analyse des flux financiers révèle, en l'absence de convention de trésorerie, des créances persistantes à l'égard de l'associé unique suisse (20 950 euros en 2019 et 22 508 euros en 2020) ; les mouvements se sont ainsi systématiquement opérés au profit de la maison-mère et au détriment de la société GH TEAM [Localité 1], sans que Monsieur [U] [M] justifie du versement effectif ou de l'abandon, au bénéfice de la filiale, de la créance de 50 770 euros qu'il invoque. Ce grief sera en conséquence retenu. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, les éléments de réponse apportés par Monsieur [U] [M] ne permettent pas de constater que la comptabilité de la société GH TEAM [Localité 1] a été régulièrement tenue postérieurement au 31 décembre 2020, date des derniers comptes déposés ; ce grief sera donc retenu. Au regard des éléments précités, le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [U] [M], en sa qualité de Président de la société GH TEAM [Localité 1], à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Toutefois, l'article L. 651-2 du Code de commerce laisse au tribunal la faculté de mettre l'insuffisance d'actif à la charge du dirigeant en tout ou en partie ; eu égard à l'incidence des facteurs extérieurs (implantation sur [Localité 1] et crise sanitaire) sur la dégradation de la situation, il convient de limiter le montant mis à la charge de Monsieur [U] [M] à la somme de 180 000 euros, en statuant dans les termes ci-après. Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer Le liquidateur sollicite à titre principal le prononcé d'une faillite personnelle et, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Le défendeur conclut au rejet de ces demandes au motif que les faits ne sont pas établis. Toutefois, l'article L. 653-8 du Code de commerce dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut-être prononcée à l'encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, la date de cessation des paiements de la société GH TEAM [Localité 1] a été fixée judiciairement et provisoirement au 1er novembre 2021. Le dirigeant n'a procédé à la déclaration du dépôt de bilan que le 20 octobre 2022, soit près d'un an après la date d'exigibilité du passif. Le caractère délibéré et conscient de cette omission se déduit nécessairement de la connaissance parfaite qu'avait le dirigeant de l'accumulation structurelle d'impayés de charges incompressibles auprès de l'URSSAF et des organismes de retraite combinée à une absence totale de chiffre d'affaires réel tout au long de l'année 2021. Ce comportement caractérise l'omission matérielle et consciente de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Dès lors, il convient d'écarter la mesure de faillite personnelle et de prononcer, à titre de sanction professionnelle, proportionnée, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou personne morale. Sur ce le Tribunal statue dans les termes suivants ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la nature de la cause et de la défaillance caractérisée du dirigeant, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la collectivité des créanciers les frais engagés par la liquidation judiciaire pour la présente instance. Monsieur [U] [M] sera par conséquent condamné à supporter l'intégralité des dépens de la procédure, ainsi qu'à verser à la SCP ALPHA MJ, en ses qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens et frais irrépétibles ainsi exposés par le liquidateur seront payés par priorité sur les sommes recouvrées pour combler le passif, conformément à l'article L.651-3 alinéa 4 du Code de commerce. Compte tenu de l'urgence et de l'état d'insolvabilité de la structure, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCP ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1], à l'encontre de Monsieur [U] [M] ; PREND ACTE de ce que le Ministère public a été régulièrement avisé de la date de l'audience par les soins du Greffier en chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce et 443 du Code de procédure civile ; DIT ET JUGE que Monsieur [U] [M] a commis des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société GH TEAM [Localité 1], à savoir notamment : Le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres ; Un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Le manquement à une obligation de tenir une comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation ; CONDAMNE , Monsieur [U] [M] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GH TEAM [Localité 1] en la proportion de 180.000 euros ; CONDAMNE
Dispositif
, en conséquence, Monsieur [U] [M] à payer la somme de 180.000 euros à la SCP ALPHA MJ, prise en la personne du mandataire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1] ; ORDONNE que cette condamnation produise intérêt de droit à compter du jour de l'assignation. ORDONNE l'anatocisme; RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers par le liquidateur judiciaire ; DÉBOUTE la SCP ALPHA MJ, ès qualités, de sa demande principale tendant au prononcé de la faillite personnelle de Monsieur [U] [M] ; STATUANT SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DIT ET JUGE que Monsieur [U] [M] s'est rendu coupable d'un défaut conscient de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; PRONONCE à l'égard de Monsieur [U] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou personne morale, pour une durée de six ans ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, en ses qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; DIT ET JUGE que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT ET JUGE que Monsieur Le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIT ET JUGE qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,13 euros TTC, dont TVA à 20%. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent Boitel, et Jérôme BUIRON La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Troisième Chambre JUGEMENT PRONONCE le 22 JUILLET 2026 ENTRE SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES , SCP de Mandataires judiciaires associés au capital de 30 000,00 euros immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°352 978 571 dont le siège social est [Adresse 1] (France), en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GH TEAM [Localité 1] SAS au capital de 20 000 euros immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°833 476 880 et ayant siège [Adresse 2], Ayant pour avocat la SELARL LEQUILLERIER GARNIER, Prise en la personne de Maître Frédéric GARNIER , Avocat au Barreau de Senlis, demeurant au [Adresse 3] ; COMPARANTE par Maître Frédéric GARNIER ET Monsieur [U] [M] , domicilié à [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 5] Ayant pour avocat plaidant, Maître Georges TEBOUL , Avocat au Barreau de Paris, demeurant au [Adresse 6] Ayant pour avocat postulant, la SCP LEAD Avocats , Avocat au barreau de Compiègne,domicilié[Adresse 7] COMPARANT par Maître Georges TEBOUL LES FAITS L'immatriculation de la société GH TEAM [Localité 1] SAS au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, intervenue le 21 novembre 2017, lui a conféré la personnalité juridique. Son objet social englobe l'ensemble des prestations d'assistance en escale, le traitement du fret, la logistique aéroportuaire, ainsi que l'assistance aux voyageurs et aux transporteurs aériens, que ce soit au sein de l'enceinte aéroportuaire ou à l'extérieur de celle-ci. L'intégralité des parts est détenue par son associé unique, la société de droit suisse GH TEAM MULTISERVICE AG. Par une décision de l'assemblée générale en date du 22 avril 2021, la localisation du siège social a été déplacée afin de dépendre du Tribunal de commerce de Compiègne. Sur le plan judiciaire, l'entreprise a d'abord fait l'objet d'une première procédure de liquidation judiciaire immédiatement prononcée le 14 avril 2021. Cette décision a toutefois été annulée le 21 avril 2021 par le biais d'un jugement sur tierce-opposition. A la suite du dépôt de son bilan le 20 octobre 2022, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ordonné, par un jugement rendu le 2 novembre 2022, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire directe. Les missions de mandataire liquidateur ont été confiées à la SCP ALPHA MJ. De surcroît, la date fixant l'état de cessation des paiements a été arrêtée de façon non définitive au 1er novembre 2021. Le jugement de la juridiction retrace les explications fournies par le représentant légal concernant la situation critique de la structure : D'après sa déclaration de dépôt de bilan et ses observations formulée lors des débats, la SASU GH TEAM [Localité 1] SAS a rencontré dès 2018 de lourdes dépenses liées à son installation sur [Localité 1]. Ces investissements n'ont pu être amortis en raison d'un niveau d'activité insuffisant par rapport aux estimations initiales. Par la suite, l'avènement de la crise sanitaire en 2020 a lourdement pénalisé l'entreprise, l'obligeant à stopper l'intégralité de ses opérations de mars à mi-juin 2020. Pour contrer ces turbulences, la direction a instauré diverses actions de sauvegarde, notamment le recours au dispositif d'activité partielle. Malgré ces démarches, les revenus de la société ont été réduit de moitié par rapport à l'année 2019. Les disponibilités financières sont alors devenues insuffisantes pour acquitter les dépenses quotidiennes : l'accord d'étalement conclu avec l'URSAFF a cessé d'être honoré depuis une année et les rémunérations des salariés accusaient un retard de trois mois. Le dirigeant souligné également que ce secteur économique demeurait en crise et hautement concurrentiel, empêchant par conséquent à la société GH TEAM [Localité 1] SAS de dégager une rentabilité indispensable pour envisager un redressement à court terme. Pour l'organe de la liquidation, l'effondrement de l'entreprise découle avant tout de fautes de gestion de son président. LA PROCEDURE Par un acte d'huissier délivré le 29 octobre 2025, signifié en personne physique à Monsieur [M] [U], le liquidateur judiciaire a formalisé la saisine du Tribunal afin de solliciter le prononcé de sanctions de nature civile et professionnelle à l'égard de Monsieur [U] [M]. PRETENTIONS DES PARTIES La SCP ALPHA MJ requiert qu'il plaise au Tribunal de : Retenir la responsabilité pour insuffisance d'actif c'est-à-dire retenir la responsabilité du dirigeant en constatant que Monsieur [U] [M] s'est rendu coupable de l'une ou plusieurs fautes de gestion caractérisées, ayant directement participé au déficit de l'entreprise, à savoir : L'appropriation de biens ou de fonds de la structure à des fins contraires aux intérêts de la personne morale, dans le but de favoriser de manière directe ou indirecte une autre entité dans laquelle il détenait des intérêts ; La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire guidée par un intérêt purement personnel, alors que la cessation des paiements de la société était inéluctable ; L'omission caractérisée de tenir les documents comptables prescrits par les textes légaux, ou la production d'une comptabilité manifestement incomplète et viciée par des irrégularités. Mais aussi, condamner pécuniairement Monsieur [U] [M] à prendre à sa charge tout ou partie du passif non couvert à hauteur de la somme de 623 641.41 euros, montant qui devra être versé à la SCP ALPHA MJ en sa qualité de liquidateur de la société GH TEAM [Localité 1] SAS. Dire que cette obligation financière produira intérêt de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation, et ordonner la capitalisation de ces derniers. Puis, rappeler que l'ensemble des sommes perçues dans le cadre de cette condamnation sera réparti proportionnellement entre tous les créanciers de la liquidation (au marc le franc). Au titre des sanctions professionnelles : Dans l'hypothèse où la juridiction écarterait la faillite personnelle, prononcer une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, de façon directe ou indirecte, toute structure commerciale, artisanale, exploitation agricole ou personne morale, pour la durée que le Tribunal jugera opportune, en raison de la faute suivante : * L'omission volontaire et consciente de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours. Au titre des frais de justice et d'exécution : Mettre à la charge exclusive du défendeur l'intégralité des dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens (frais irrépétibles). Dire et juger que le remboursement des frais de procédure et des sommes exposées par le demandeur bénéficiera d'un droit de priorité de paiement sur les fonds recouvrés pour acquitter le passif, conformément aux règles légales. Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. Au titre des mesures de publicité et d'information : Donner acte de ce que le représentant du Ministère Public a été régulièrement informé de la date de l'audience par le greffe. Prendre acte du dépôt du rapport du Juge-commissaire et de l'audition de ses observations en fin de débats. Enjoindre au Greffier de notifier le Parquet de la teneur de la décision rendue et de procéder aux formalités de publicité légale ainsi qu'à la signification du jugement. Le défendeur sollicite qu'il plaise au Tribunal de : Constater que l'apparition de facteurs extérieurs est la cause directe des préjudices financiers traversés par la structure GH TEAM [Localité 1], son administrateur ayant mis en œuvre de façon prévoyante les choix indispensables pour surmonter ces perturbations dans l'objectif de pérenniser la structure ; Constater que les griefs avancés pour réclamer des condamnations ne sont aucunement démontrés, au vu notamment de la tenue de comptabilité conforme aux règles, du défaut de perception de salaires, ainsi que de mouvements monétaires perpétuellement dirigés vers l'intérêt de la société, matérialisés en particulier par l'aide financière concrète apportée par le responsable par le biais de l'apport de capitaux propres ; Débouter en conséquence le liquidateur en ses qualités, de l'ensemble de ses réclamations ; Statuer ce que de droit concernant la prise en charge des dépens. A l'audience du 25 mars 2026 en audience publique Lecture est donnée du rapport en date du 24 novembre 2025 du Juge Commissaire Madame Sophie BENOIT Madame Caroline GAZIOT Procureur de la République est présente Maître GARNIER représentant la SCP ALPHA MJ Maître TEBOUL représentant Monsieur [U] [M] Monsieur [U] [M] La SCP ALPHA MJ par ses conclusions en réponse, motivées et soutenues à l'audience, dépose son dossier et demande au Tribunal de : PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile, Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER Monsieur [U] [M] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 623 641,41 € et à payer en conséquence à la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1] cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [M] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celleci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation PRONONCER à l'égard de Monsieur [U] [M] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [U] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut conscient de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours CONDAMNER Monsieur [U] [M] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. Pour sa part, Monsieur [M] par ses conclusions soutenues et motivées à l'audience demande au Tribunal de : * Constater que la survenance de causes extérieures est directement à l'origine des difficultés subies par la société GH TEAM [Localité 1], son dirigeant ayant pris en temps utile les mesures nécessaires pour traiter ces difficultés dans l'espoir de sauvegarder l'entreprise ; * Constater que les faits allégués au titre des sanctions ne sont pas établis, compte tenu notamment de l'existence d'une comptabilité régulière, de l'absence de rémunération, de flux financiers qui se sont systématiquement orientés dans un sens favorable à l'entreprise, avec notamment le soutien actif du dirigeant au titre de ses versements de fonds personnels ; * Débouter en conséquence le liquidateur, ès-qualité, de ses demandes ; * Statuer ce que de droit sur les dépens. Réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Madame Caroline GAZIOT, Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, dans ses réquisitions relève les fautes de gestion de Monsieur [U] [M]. Le jugement de liquidation a été prononcé avec remontée de la date de cessation des paiements. Le maintien de l'exploitation déficitaire ne pouvait qu'aboutir à la cessation des paiements. L'insuffisance d'actif s'établit à plus de 600 000 euros. Elle sollicite en conséquence la faillite personnelle pour une durée de 6 ans et le comblement de passif à hauteur de 100 000 €, notamment au regard de la déclaration de cessation des paiements tardive, avec exécution provisoire. DISCUSSION Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Aux termes de l'article L.651-2 du Code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En l'espèce, l'analyse comptable de la société GH TEAM [Localité 1] fait ressortir une situation structurellement déficitaire caractérisée par des pertes d'exploitation continues et des capitaux propres négatifs sur l'ensemble des exercices examinés (-185 432 euros au 31/12/2018, -121 751 euros au 31/12/2019 et -183 903 euros au 31/12/2020). Le passif non couvert s'élève à la somme, globale de 627 933.41 euros, tandis que l'actif disponible se limite à 1 529 euros de trésorerie et 2 700 euros de matériel inventorié, soit un montant total de 4 292 euros. L'insuffisance d'actif est donc matériellement établie à hauteur de 623 641.41 euros Pour contester sa responsabilité, le dirigeant invoque la survenance de causes extérieures liées à l'implantation à [Localité 1] et à la crise sanitaire, soutenant avoir injecté des fonds personnels et n'avoir perçu aucune rémunération. Toutefois, la SCP ALPHA MJ relève plusieurs fautes de gestion distinctes pouvant avoir directement concouru à ce déficit : Sur le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres Il est constant que le dirigeant social n'a jamais honoré l'obligation légale d'ordre public économique de convoquer l'assemblée générale afin de provoquer la reconstitution des capitaux propres, en violation de l'article L.225-248 du Code de commerce. Si la jurisprudence n'impute pas à faute au gérant le refus des associés de recapitaliser la société, la méconnaissance par le dirigeant de son obligation d'information des associées et des créanciers sur la situation de sous-capitalisation constitue en soi une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, en ce qu'elle a permis la perpétuation abusive d'une exploitation déficitaire et l'aggravation de l'endettement. Monsieur [M] rétorque avoir convoqué lesdites assemblées générales, et verse aux débats les procès-verbaux (pièces n°27, 28, 29 et 32). Cependant la SCP ALPHA MJ relève que la mention était la suivante : « L'associé unique constate qu'à la suite de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital : en conséquence, l'associé unique, en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce, devra se prononcer dans un délai maximum de 4 mois sur la décision de dissoudre ou non la société ». La seule lecture de cette délibération confirme que Monsieur [M] n'a jamais honoré son obligation de convoquer l'assemblée afin de délibérer sur la recapitalisation mais au contraire s'est affranchi de celle-ci alors même que les délibérations sociales l'avaient rappelée à lui. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel Il est établi que la société se trouvait dans une situation de déficit permanent. Le dirigeant rétorque que l'équilibre de l'exercice 2019 avait pu être approché. Néanmoins, les pièces comptables révèlent que ce résultat apparent n'a été obtenu que par le biais d'un abandon de créance en compte courant de 92 000 euros consenti par le dirigeant. Cet abandon, qualifié d'opération de gestion exceptionnelle, ne traduisait qu'une pure manipulation comptable et ne remettait nullement en cause la réalité d'une exploitation structurellement déficitaire. Par ailleurs, l'argument du dirigeant tenant à son absence de rémunération durant cette période de pertes ne saurait l'exonérer. La jurisprudence réaffirme que la seule existence d'une rémunération perçue en période d'exploitation déficitaire n'est pas le critère unique de l'intérêt personnel. L'intérêt se déduit ici du maintien artificiel d'une activité fantomatique au cours de l'année 2021, maintenant une masse salariale pléthorique (5 salariés au jour du jugement d'ouverture) en dépit d'un chiffre d'affaires dérisoire de 36 000 euros. Le dirigeant ne pouvait ignorer l'effet productif d'une telle poursuite d'activité qui n'a généré que des impayés fiscaux et sociaux accumulés (non-respect du moratoire URSSAF depuis février 2020 et défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaire KLESIA depuis le troisième trimestre 2019). Le maintien de cette structure sous-capitalisée servait exclusivement les intérêts du groupe suisse actionnaire unique (la société GH TEAM MULTISERVICE AG), caractérisant ainsi le détournement de l'activité dans un intérêt personnel ou de groupe. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt Le défendeur soutient avoir soutenu activement l'entreprise par des versements de fonds personnels sous forme de concours consentis par la société holding. Or, l'analyse des flux financiers contredit ces affirmations : l'absence de convention de trésorerie ou de documents contradictoires au jour de la cessation des paiements empêche de vérifier la réalité et la régularité de ces mouvements. S'il apparait qu'une créance de 50 770 euros était détenue sur le groupe, aucun élément n'atteste que cette somme n'ait jamais été effectivement versée ou abandonnée au bénéfice de la filiale en difficulté. Au contraire, l'examen des comptes fait ressortir des créances à l'égard de l'associé unique suisse s'établissant à 20 950 euros en 2019 et 22 508 euros en 2020. Le flux financier s'est donc opéré de manière systématique au profit de la maison-mère et au détriment de la filiale française, ce qui caractérise un usage du crédit contraire aux intérêts de la société. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière Alors que le dirigeant invoque l'existence d'une comptabilité régulière, il est matériellement démontré que le grand-livre comptable n'a été tenu que jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation. De plus, le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'a jamais été établi ni arrêté. Ce manquement aux obligations légales de clôture et de conservation des documents comptables prive la procédure de toute visibilité et caractérise la faute de gestion tirée d'une comptabilité incomplète ou irrégulière. En conséquence, ces fautes de gestions concordantes ayant directement généré et aggravé l'insuffisance d'actif de la personne morale, la SCP ALPHA MJ sollicite la condamnation pécuniaire à l'encontre de Monsieur [U] [M] au paiement de la somme de 623 641.41 euros. Le liquidateur sollicite également que cette condamnation produise intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, avec capitalisation de ces derniers. Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer La SCP ALPHA MJ rappelle que les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listée à l'article L. 653-1. Monsieur [U] [M] étant président de droit, il peut se voir reprocher les fautes qui suivent. 1. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement 2. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale 3. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, la SCP ALPHA MJ demande au Tribunal d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire. L'action dirigée contre Monsieur [U] [M] doit par conséquent être déclarée recevable. Sur la sanction patrimoniale : demande de comblement de passif Il ressort des éléments versés par la SCP ALPHA MJ, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1], dirigée par Monsieur [U] [M], que ce dernier a commis des fautes de gestion conduisant au moins en partie à l'insuffisance d'actif constatée à l'issue de la procédure collective. La SCP ALPHA MJ reproche à Monsieur [U] [M] quatre fautes de gestion : le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière. Sur le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres, les procès-verbaux des assemblées générales soutenus par Monsieur [U] [M] ne satisfont pas aux exigences de l'article L.225-248 du Code de commerce, de telle sorte que ce grief sera retenu. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, Monsieur [U] [M] indique avoir effectivement continué à abonder à titre personnel en compte courant la société. Il indique par ailleurs que la société GH TEAM [Localité 1] a bénéficié du soutien du groupe, démontrant ainsi qu'il ne pouvait ignorer l'exploitation déficitaire de la société qu'il dirigeait. Monsieur [U] [M] indique ne pas avoir perçu de rémunération dans le but de s'exonérer de ce grief. Si le liquidateur démontre la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, il ne démontre pas l'intérêt personnel de Monsieur [U] [M], ni le lien de causalité, de telle sorte que ce grief ne sera pas retenu. Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt, l'analyse des flux financiers révèle, en l'absence de convention de trésorerie, des créances persistantes à l'égard de l'associé unique suisse (20 950 euros en 2019 et 22 508 euros en 2020) ; les mouvements se sont ainsi systématiquement opérés au profit de la maison-mère et au détriment de la société GH TEAM [Localité 1], sans que Monsieur [U] [M] justifie du versement effectif ou de l'abandon, au bénéfice de la filiale, de la créance de 50 770 euros qu'il invoque. Ce grief sera en conséquence retenu. Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, les éléments de réponse apportés par Monsieur [U] [M] ne permettent pas de constater que la comptabilité de la société GH TEAM [Localité 1] a été régulièrement tenue postérieurement au 31 décembre 2020, date des derniers comptes déposés ; ce grief sera donc retenu. Au regard des éléments précités, le lien de causalité entre l'insuffisance d'actif et les fautes de gestion est donc caractérisé, et il conviendra de condamner Monsieur [U] [M], en sa qualité de Président de la société GH TEAM [Localité 1], à supporter une partie de l'insuffisance d'actif. Toutefois, l'article L. 651-2 du Code de commerce laisse au tribunal la faculté de mettre l'insuffisance d'actif à la charge du dirigeant en tout ou en partie ; eu égard à l'incidence des facteurs extérieurs (implantation sur [Localité 1] et crise sanitaire) sur la dégradation de la situation, il convient de limiter le montant mis à la charge de Monsieur [U] [M] à la somme de 180 000 euros, en statuant dans les termes ci-après. Sur la sanction personnelle : interdiction de gérer Le liquidateur sollicite à titre principal le prononcé d'une faillite personnelle et, à titre subsidiaire, une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Le défendeur conclut au rejet de ces demandes au motif que les faits ne sont pas établis. Toutefois, l'article L. 653-8 du Code de commerce dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler peut-être prononcée à l'encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, la date de cessation des paiements de la société GH TEAM [Localité 1] a été fixée judiciairement et provisoirement au 1er novembre 2021. Le dirigeant n'a procédé à la déclaration du dépôt de bilan que le 20 octobre 2022, soit près d'un an après la date d'exigibilité du passif. Le caractère délibéré et conscient de cette omission se déduit nécessairement de la connaissance parfaite qu'avait le dirigeant de l'accumulation structurelle d'impayés de charges incompressibles auprès de l'URSSAF et des organismes de retraite combinée à une absence totale de chiffre d'affaires réel tout au long de l'année 2021. Ce comportement caractérise l'omission matérielle et consciente de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. Dès lors, il convient d'écarter la mesure de faillite personnelle et de prononcer, à titre de sanction professionnelle, proportionnée, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou personne morale. Sur ce le Tribunal statue dans les termes suivants ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Au regard de la nature de la cause et de la défaillance caractérisée du dirigeant, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la collectivité des créanciers les frais engagés par la liquidation judiciaire pour la présente instance. Monsieur [U] [M] sera par conséquent condamné à supporter l'intégralité des dépens de la procédure, ainsi qu'à verser à la SCP ALPHA MJ, en ses qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens et frais irrépétibles ainsi exposés par le liquidateur seront payés par priorité sur les sommes recouvrées pour combler le passif, conformément à l'article L.651-3 alinéa 4 du Code de commerce. Compte tenu de l'urgence et de l'état d'insolvabilité de la structure, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action engagée par la SCP ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1], à l'encontre de Monsieur [U] [M] ; PREND ACTE de ce que le Ministère public a été régulièrement avisé de la date de l'audience par les soins du Greffier en chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce et 443 du Code de procédure civile ; DIT ET JUGE que Monsieur [U] [M] a commis des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société GH TEAM [Localité 1], à savoir notamment : Le défaut de convocation de l'assemblée générale en vue de la reconstitution des capitaux propres ; Un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; Le manquement à une obligation de tenir une comptabilité régulière lorsque les textes applicables en font obligation ; CONDAMNE , Monsieur [U] [M] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GH TEAM [Localité 1] en la proportion de 180.000 euros ; CONDAMNE , en conséquence, Monsieur [U] [M] à payer la somme de 180.000 euros à la SCP ALPHA MJ, prise en la personne du mandataire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM [Localité 1] ; ORDONNE que cette condamnation produise intérêt de droit à compter du jour de l'assignation. ORDONNE l'anatocisme; RAPPELLE que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers par le liquidateur judiciaire ; DÉBOUTE la SCP ALPHA MJ, ès qualités, de sa demande principale tendant au prononcé de la faillite personnelle de Monsieur [U] [M] ; STATUANT SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DIT ET JUGE que Monsieur [U] [M] s'est rendu coupable d'un défaut conscient de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours ; PRONONCE à l'égard de Monsieur [U] [M] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou personne morale, pour une durée de six ans ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, en ses qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; DIT ET JUGE que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT ET JUGE que Monsieur Le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIT ET JUGE qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 84,13 euros TTC, dont TVA à 20%. Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent Boitel, et Jérôme BUIRON La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:40:59.713Z.