Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00099
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2022, M. [X] [F] (le salarié), salarié de la SA [2] (l’employeur) en qualité de technicien maintenance spécialisé a mis fin à ses jours. Par courrier en date du 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a décidé de prendre en charge ce décès en tant qu'accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels. Par requête déposée au greffe le 06 février 2025, Mme [K] [H] épouse [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son fils M. [X] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail mortel du 17 octobre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00099. Parallèlement, par requête en date du 12 juin 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 17 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00393. Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 04 mai 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante, mère du salarié défunt, demande au tribunal de : - débouter l’employeur de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/000393 ; - la déclarer en son nom personnel et ès-qualité d’ayant droit de son fils décédé de M. [X] [F], recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit en intégralité ; - dire que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [F] le 17 octobre 2022 et dont il est décédé, est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) à son taux maximum ; - condamner l’employeur à verser la somme de 50.000,00 euros en indemnisation des souffrances physiques et morales de son fils, laquelle somme sera directement avancée par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) à la succession ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 45.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - dire que cette somme lui sera directement versée par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) ; - dire que la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, la [3] et la [4] ; - débouter l’employeur de toutes ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir. La requérante s’oppose à la demande de jonction formulée par l’employeur entre la présente procédure et celle intentée par lui aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif que le caractère professionnel du suicide de M. [X] [F] est définitif et ne saurait être contesté dans le cadre de la présente instance en recherche de faute inexcusable. La requérante précise que l’employeur peut d’autant moins se prévaloir d’une contestation de l’aspect professionnel de ce suicide dès lors qu’il a lui-même soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de [Localité 11] qu’elle avait initialement saisi pour statuer sur le litige, compte tenu précisément du caractère professionnel du suicide. La requérante soutient que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 17 octobre 2022 est établie au motif d’une part que celui-ci avait conscience du danger auquel son salarié était exposé. La requérante explique que la société a été alertée à de nombreuses reprises sur les risques psycho-sociaux et pu constater la nette dégradation de l’état de son salarié sans jamais chercher à l’en préserver. La requérante précise notamment que l’employeur reconnaît que le salarié était gréviste, que le mouvement social était lourd et éreintant pour les salariés, que c’est l’employeur qui a transmis le nom de M. [X] [F] aux enquêteurs suite à la coupure d’électricité, que le salarié a été placé en arrêt de travail suite à la convocation de police, que M. [X] [F] était si affecté qu’il a dû retourner vivre chez ses parents, qu’il venait de revenir dans l’entreprise lorsqu’il s’est suicidé, qu’aucune visite ni entretien n’a été mis en place lors de son retour dans l’entreprise. La requérante considère par ailleurs que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire et suffisante en vue de préserver son salarié du danger, expliquant que l’intéressé n’a reçu aucun accompagnement à son retour d’arrêt de travail en dépit de sa situation psychologique manifestement dégradée. Elle souligne que la même posture d’évitement a été adoptée par l’employeur suite au suicide, avec un refus de déclarer l’accident du travail. Elle s’estime en conséquence fondée en qualité d’ayant-droit de son fils décédé à solliciter la majoration de la rente ainsi que l’indemnisation des souffrances psychiques et physiques subies par son fils. La requérante invoque un préjudice moral personnel résultant du décès de son fils, soulignant que l’employeur ne conteste pas la réalité de ce préjudice mais seulement son indemnisation compte tenu de toutes les demandes déjà formulées dans le cadre de la procédure prud’homale ; que toutefois, au vu du jugement d’incompétence rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 11], aucune indemnisation à ce jour n’est intervenue, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation, et ce à hauteur de 45.000,00 euros. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 du 17 avril 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - ordonner la jonction de la présente instance et de celle introduite en reconnaissance de sa faute inexcusable ; A titre principal, - dire et juger que M. [X] [F] n’a fait l’objet d’aucun accident du travail en date du 17 octobre 2022 ; - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ; - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger mal fondée les demandes au titre de la majoration de la rente et du préjudice subi par la victime ; - débouter Mme [H] de sa demande de majoration et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la victime ; - réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la requérante au titre de son préjudice moral ; - dire et juger que la [4] devra verser le montant des condamnations, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’employeur s’estime bien-fondé à solliciter la jonction entre la présente instance et celle introduite par lui le 12 juin 2025 en contestation du caractère professionnel du suicide, enrôlée sous le numéro RG 25/00393, considérant que compte tenu du lien existant entre les deux affaires il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il affirme être recevable à contester, au stade de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident. Selon lui, cette question doit être tranchée avant d’examiner si les conditions de la faute inexcusable sont ou non remplies. Il estime ne pas s’être contredit en soulevant l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes indemnitaires de la requérante, rappelant que dans les rapports caisse/assuré, la décision de reconnaissance du caractère professionnel a acquis un caractère définitif et que dans ses écritures devant la juridiction prud’homale, il a indiqué qu’il contestait le caractère professionnel du suicide et qu’il avait sais la commission de recours amiable en ce sens. L’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident à l’origine de la présente procédure, aux motifs que la présomption d’imputabilité n’a pas lieu de s’appliquer s’agissant d’un accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail et que l’existence d’un lien direct entre le suicide de M. [X] [F] et son travail n’est pas non plus établie. Il relève tout d’abord que M. [F] n’a laissé aucune trace explicative à son geste. Il considère que le rapport de l’agent enquêteur ne comporte aucun élément objectif permettant d’établir un lien entre le suicide et le travail de l’assuré ; que la chronologie des faits rapportée par l’avocat des ayant-droits de l’assuré ou les allégations de la famille du salarié ne permettent pas non plus de caractériser l’existence d’un tel lien. Il observe au contraire qu’entre le début du conflit social et le suicide du salarié se sont écoulés plus de sept mois, et entre sa convocation à la police et son suicide se sont écoulés près de deux mois ; qu’aucun élément brutal n’a donc directement ou immédiatement précédé le suicide. Il souligne que seule l’existence d’un événement professionnel brutal et soudain survenu dans un temps proche précédant le geste fatal permet de reconnaître le caractère professionnel d’un accident. Il affirme de la même façon que le lien entre le suicide et le travail du salarié n’est pas établi par le rapport de l’expert CSE, lequel ne repose selon ses dires que sur des hypothèses et confirme l’absence d’événement professionnel brutal et soudain dans les heures ayant précédé le geste fatal. Subsidiairement, l’employeur conteste l’existence d’une faute inexcusable susceptible de lui être reprochée, affirmant tout d’abord avoir parfaitement rempli ses obligations en matière de sécurité. Il observe que le fait de ne pas répondre aux demandes des salariés et syndicats dans le cadre d’un conflit social ne saurait caractériser un manquement à l’obligation de sécurité ; que de même, l’identification de personnes sur une photo, sur demande des services de police et qui a conduit à la convocation de l’intéressé par ces services, ne saurait non plus constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’employeur ajoute que son refus de procéder à une déclaration d’accident du travail ne saurait par ailleurs constituer un tel manquement puisque ce fait s’est déroulé postérieurement au suicide. L’employeur affirme qu’il n’a pu avoir conscience du danger dès lors qu’aucun élément ne laissait présager le suicide de M. [X] [F]. Il rappelle que celui-ci avait repris le travail le 10 octobre 2022 sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée dans l’exécution de ses missions ni aucun signe particulier décelé dans son comportement. L’employeur observe que les éléments dont se prévaut l’ayant droit de M. [F], à savoir son désaccord avec les propos tenus par le procureur ainsi que la médiatisation donnée à l’affaire et son instrumentalisation, sont postérieurs au suicide, de sorte qu’ils ne sauraient valablement démontrer une quelconque conscience du risque qu’aurait dû avoir la société. Il relève enfin que la durée des arrêts maladie de son salarié n’ayant pas dépassé 60 jours, il n’est pas tenu d’organiser une visite de reprise du travail ; que M. [F] lui-même ne l’a pas non plus sollicitée. A titre infiniment subsidiaire, l’employeur conclut au rejet des demandes indemnitaires aux motifs que : - Mme [H], ascendant de M. [F], ne démontre pas qu’elle aurait pu obtenir une pension alimentaire de M. [F] ; qu’elle ne démontre donc pas remplir les conditions pour bénéficier d’une rente d’ayant droit et a fortiori d’une majoration de rente ; - en cas d’accident mortel, les ayants droits agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident, soit entre l’accident et le décès ; que la demande de réparation présentée par la requérante ne porte que sur le préjudice subi avant l’accident et doit donc être rejetée, n’étant pas indemnisable ; - s’agissant de la demande de réparation de son préjudice moral personnel, celle-ci doit être rejetée dès lors que Mme [H] a déjà saisi le conseil des prud’hommes d’une demande similaire ; qu’à tout le moins il convient de réduire l’indemnité allouée. Aux termes de ses observations écrites du 20 janvier 2026 complétées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de jonction formulée par l’employeur ; - confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel ; - prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; - la mettre hors de cause ; - dire que la caisse nationale des industries électriques et gazières ([4]) est tenue des conséquences financières, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse fait valoir à titre principal qu’au moment des faits, le salarié relevait du régime spécial des industries électriques et gazières, ce qui justifie sa mise hors de cause et d’appeler à la cause la [4], seule tenue selon ses dires des conséquences financières en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de jonction formulée par l’employeur avec la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge, de même que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. S’agissant des demandes indemnitaires formées par la requérante, elle rappelle que pour le versement de la rente d’ayant-droit, l’ascendant doit prouver qu’il était à la charge effective de la victime au moment de l’accident ou du décès. Elle observe que la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes indemnitaires. Ajoutant à ses écritures, la caisse déclare oralement que l’origine professionnelle du suicide de l’assuré est établie au regard des circonstances de celui-ci. Elle relève que que si cet événement ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail, ne s’étant produit ni au temps ni au lieu du travail, l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail de l’intéressé et son suicide est bien caractérisé. La caisse fait valoir que l’enquête qu’elle a diligenté a permis de mettre en évidence que M. [X] [F] avait été exposé dans le cadre de son travail à des facteurs psychosociaux dans un contexte de conflit social très dur (tant au niveau local que national) au sein de la SA [5], lequel avait abouti à une coupure réseau de l’agglomération d’[Localité 1] liée à des faits de grèves auxquelles participait l’intéressé ; que le salarié a été mis en arrêt maladie dans ce contexte à compter du 22 août 2022 ; que plusieurs témoins ont confirmé la dégradation de l’état de santé du salarié après la convocation des services de police ; que l’employeur lui-même était informé de la fragilité psychique de son salarié et aurait dû accompagner la reprise du travail ; que le médecin du travail n’a identifié aucune cause totalement étrangère au travail. Convoquée par lettre recommandée du greffe distribuée le 6 mars 2026 pour l’audience du 4 mai 2026, la [4] est non comparante. Par courrier du 27 avril 2026, elle a sollicité une dispense de comparution et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Convoquée également par lettre recommandée du greffe distribuée le 6 mars 2026, la [3] [Localité 1] est non comparante. À l’issue de l’audience, le tribunal a invité la caisse à produire en cours de délibéré, avec communication à l’ensemble des parties, la convention de délégation de gestion entre la caisse primaire d’assurance maladie et la [4]. Les observations de la requérante ont par ailleurs été suscitées sur l’argumentation en défense relative à sa demande de majoration de la rente. Mme [H] a déclaré ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. Par courrier électronique du 05 mai 2026, la caisse a transmis au greffe un courrier de la [4] adressé à l’ensemble des parties aux termes duquel cette dernière explique qu’en vertu des dispositions réglementaires applicables en la matière, la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident relève de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie et que la gestion du dossier est prise en charge par les acteurs du régime des industries électriques et gazières (IEG) à compter de la consolidation ; qu’en matière de faute inexcusable, c’est à la [4] qu’il revient de verser les sommes attribuées à ce titre. MOTIVATION I. Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur, caisse/assuré et employeur/salarié, le caractère définitif de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle vis-à-vis des du salarié ne saurait faire obstacle à la contestation de ce caractère professionnel par l’employeur dans ses rapports avec la caisse. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision statuant sur la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur dans ses rapports avec l’organisme ait autorité de la chose jugée dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur opposant ce dernier au salarié. Ainsi, l’indépendance des rapports permet notamment à la victime de pouvoir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur. En l’espèce, le présent recours enregistré sous le numéro le numéro RG 25/00099 (recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur) porte principalement sur le rapport salarié/employeur tandis que le recours RG 25/00393 (recours en inopposabilité de la décision de prise en charge pris par la caisse) concerne le rapport caisse/employeur. Les deux recours étant totalement indépendants, il n’y a pas lieu de les juger ensemble, de sorte qu’aucune jonction ne s’impose. Une mesure de jonction n’est pas non plus opportune, en ce qu’elle reviendrait à complexifier inutilement le litige. La demande de jonction formulée par la SA [5] sera en conséquence rejetée et il ne sera donc statué dans le cadre de la présente instance que sur les demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. II. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM 49 Si en application de l’article L.413-14 du code de la sécurité sociale, la [4] est bien la caisse débitrice des prestations en espèces d’accident du travail prévues au livre IV du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie ont notamment en application de l’article 4 du décret n°53-531 du 28 mai 1953 ont la charge d’effectuer l’enquête administrative en cas de déclaration d’accident du travail et de déterminer le caractère professionnel de l’accident. En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident étant contesté et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ayant diligenté l’enquête administrative et étant l’auteur de la décision de prise en charge contestée, il existe bien un intérêt à ce qu’elle soit attraite à la présente procédure quand bien même elle ne serait pas la débitrice des sommes qui pourraient être éventuellement allouées à la requérante en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il n’y a pas lieu dès lors de la mettre hors de cause. III. Sur le caractère professionnel de l’accident La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel l’accident n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige, étant observé que le fait que ce dernier ait pu invoquer devant le conseil des prud’hommes de [Localité 11], au soutien de son exception d’incompétence, l’existence d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne saurait lui interdire de contester à l’occasion du présent recours le caractère professionnel de l’accident en question. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de contester le caractère professionnel à l’occasion des présents débats ne revient nullement pour l’employeur à se contredire par rapport à ce qu’il a pu soutenir devant la juridiction prud’homale. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties, largement étayées par les pièces produites aux débats, que M. [X] [F] a mis fin à ses jours avec une arme à feu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022 à une heure inconnue, et que son corps a été retrouvé le 17 octobre à 09h20 par un cycliste sur la voie verte “[Adresse 6]” à [Localité 12], étant précisé que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là. Il est ainsi acquis que l’événement s’est produit en dehors des heures et lieu de travail de M. [X] [F]. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail du suicide du salarié ne peut trouver à s’appliquer de sorte qu’il appartient à la requérante d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre le travail de M. [X] [F] et son suicide. La mère de M. [X] [F], en sa qualité d’ayant-droit, décrivait lors de l’enquête diligentée par la caisse un contexte professionnel difficile dont souffrait M. [X] [F]. À cet égard, l’analyse des éléments présents au dossier, confirmant les déclarations concordantes des parties sur ce point, révèle qu’un conflit social lié à des revendications salariales a débuté le 7 mars 2022 et s’est poursuivi jusqu’en juin 2022 au sein du siège du [6] de [Localité 11] ; que ce conflit social a été marqué par l’occupation du siège de [7] durant plusieurs semaines jusqu’à l’évacuation par les forces de police ainsi qu’une coupure de courant de deux ou trois heures ayant impacté quasiment toute l’agglomération d’[Localité 1] avec de conséquences importantes sur l’activité industrielle, économique et commerciale. Il ressort de ces mêmes éléments qu’à la suite de cette coupure de courant, des poursuites ont été engagées par le procureur de la République et une enquête a été initiée pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui et entrave à la circulation et à l’activité économique ; que dans ce contexte, M. [X] [F] qui apparaissait sur la photo prise sur le site d’un poste alimentant l’agglomération d’[Localité 1] a été convoqué par les services de police le 22 août 2022 et placé en arrêt de travail le même jour. La lecture des éléments présents au dossier révèle enfin que M. [X] [F] a été entendu le 7 septembre 2022 par les services de police dans le cadre d’une audition libre et qu’il a repris le travail le lundi 10 octobre 2022, soit une semaine avant son geste dramatique. Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la mère de M. [X] [F] a notamment fait état de la dégradation de l’état de santé de son fils suite à la réception fin août 2022 de la convocation des services de police d’[Localité 1]. La mère du défunt rapportait notamment la crainte de son fils, suite à la réception de cette convocation, de perdre son emploi. Si la victime n’a certes pas laissé d’écrit mettant en cause le travail, il ressort toutefois des constatations préalablement effectuées que M. [X] [F] a mis fin à ses jours dans la nuit du dimanche au lundi, soit quelques heures seulement avant sa prise de poste dès lors que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là avec une heure d’embauche prévue à 7h45 selon la déclaration de travail établie par l’employeur. De plus, la lecture du compte-rendu CSE extraordinaire du [8] en date du 21 octobre 2022 et du rapport d’expertise [D], réalisé à la demande du CSE, démontre que les déclarations de la mère du défunt ont été confirmées par des collègues de travail de la victime, auditionnés lors de l’enquête, dont les déclarations rapportées au sein de ces documents attestent également de la dégradation de l’état de santé mentale de M. [X] [F] dans les suites de sa convocation par les services de police, relevant notamment le fait que l’intéressé ait été désappointé, touché et affecté par le fait d’avoir été entendu par les autorités. En outre, le rapport d’expertise précité, rapportant des déclarations de collègues de la victime quant à la crainte de celle-ci de perdre son emploi, vient clairement objectiver le ressenti du salarié en mettant notamment en évidence la perte d’identité professionnelle qu’a pu engendrer chez M. [X] [F] le contexte professionnel d’alors ainsi que le manque de reconnaissance professionnelle ayant largement pu nuire à sa santé mentale. Par ailleurs, s’il ne peut être établi de lien formel entre le contexte de travail et l’arrêt maladie dont a bénéficié M. [X] [F] à compter du 22 août 2022 dès lors que celui-ci a été prescrit sans lien avec le travail, il convient toutefois de relever qu’un tel arrêt de travail coïncide avec la période des événements précités, outre le fait que M. [X] [F] avait repris le travail le 10 octobre 2022, soit quelques jours seulement avant son geste dramatique. Il doit également être relevé que le compte-rendu CSE extraordinaire précité, établi quatre jours après le suicide du salarié, mentionne que la direction de l’entreprise savait le salarié préoccupé par sa convocation et avait à cet effet contacté l’assistante sociale, la médecine du travail et la correspondante QVT préalablement à la reprise du travail de son salarié. Enfin, la caisse, qui déclare que son médecin-conseil a écarté toute cause extérieure susceptible d’être à l’origine du suicide de M. [X] [F], produit à cet égard un extrait de cet avis dont il ressort à la lecture que le médecin-conseil a estimé le suicide imputable au travail du salarié et n’a donc par hypothèse retenu aucune cause étrangère. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans les heures précédents sa journée de travail et une semaine seulement après sa reprise du travail à la suite d’une période d’arrêt de plusieurs semaines, et ce dans un contexte de travail difficile, lui-même à l’origine d’une dégradation de l’état de santé mentale du salarié dans les semaines précédent son geste dramatique. Enfin, il convient de relever que, s’agissant de la question de l’origine professionnelle du suicide de M. [X] [F], la caisse déclare oralement à l’audience sans être contredite que son médecin-conseil a écarté toute cause extérieure susceptible d’être à l’origine du suicide de M. [X] [F]. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans les heures précédents sa journée de travail et une semaine seulement après sa reprise du travail à la suite d’une période d’arrêt de plusieurs semaines, et ce dans un contexte de travail difficile, lui-même à l’origine d’une dégradation de l’état de santé mentale du salarié dans les semaines précédent son geste dramatique. Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que la requérante rapporte bien la preuve d’un lien direct et certain entre le travail de M. [X] [F] et son suicide survenu le 17 octobre 2022. L’employeur, qui conteste l’origine professionnelle de cet accident, n’apporte quant à lui aucun élément objectif ni même d’explications suffisantes à même de démontrer que le suicide de son salarié serait dû à une cause totalement étrangère au travail, ni ne fait état d’éléments médicaux susceptibles d’expliquer que ce geste dramatique serait dû à une maladie intercurrente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022 est bien imputable au travail qu’exerçait ce dernier au sein de la SA [2]. IV. Sur la faute inexcusable de l’employeur La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que les circonstances de l'accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables. En l’espèce, il est constant au regard des constatations préalablement effectuées que M. [X] [F] a mis fin à ses jours avec une arme à feu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022 à une heure inconnue, et que son corps a été retrouvé le 17 octobre à 09h20 par un cycliste sur la voie verte “[Adresse 7] à vélo” à [Localité 12], étant précisé que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là. Il est par ailleurs établi que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans le cadre d’un contexte de conflit social au sein de l’entreprise, et que l’intéressé avait notamment fait l’objet d’une audition par les services de police le 7 septembre 2022, soit quelques semaines avant son geste dramatique, en lien avec ce contexte de travail difficile. Ces circonstances, largement établies au regard des éléments présents au dossier, ne sont en tout état de cause pas contestées par l’employeur dans le cadre des débats. Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances du suicide de M. [X] [F] sont établies. Sur la faute inexcusable, il convient en premier lieu de relever, au regard des circonstances de l’affaire et des propres déclarations de la requérante, effectuées tant dans le cadre des présents débats qu’à l’époque des faits et lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que la dégradation de l’état de santé mentale de M. [X] [F] coïncide avec sa convocation par les autorités. Cela est d’ailleurs corroboré par le compte-rendu extraordinaire du CSE et le rapport d’expertise [D] précités, rapportant les déclarations de collègues de travail du salarié qui confirmaient la dégradation de l’état de santé mentale de l’intéressé dans les suites de son audition par les services de police. Il ressort du compte-rendu extraordinaire CSE du 21 octobre 2022 que la direction de la SA [5] savait, avant même que M. [X] [F] soit entendu par les services de police le 7 septembre 2022, que celui-ci était préoccupé par une telle convocation. Si l’employeur avait manifestement conscience de ce que son salarié était en proie à une certaine fragilité psychique, ce qu’il ne conteste d’ailleurs nullement aux présents débats, les éléments présents au dossier, pas plus que les circonstances de l’affaire, ne permettent toutefois d’établir que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience de la nature et de l’ampleur du risque psychique auquel était exposé M. [X] [F], justifiant la mise en place de mesures particulières adaptées à un tel risque. À cet égard, si le compte-rendu extraordinaire du CSE fait état d’alertes faites par le médecin du travail et la [9] dans les mois précédents le geste dramatique du salarié concernant le mal-être de certains agents de la région, il est toutefois manifeste que de telles alertes sont sans lien direct avec la convocation de M. [X] [F] par les services de police, outre le fait qu’aucune précision n’est apportée dans le compte-rendu quant au fait que ces alertes aurait concerné spécifiquement le défunt salarié. De plus, s’il apparaît à l’étude des éléments du dossier que le nom de M. [X] [F] a été communiqué par l’employeur aux autorités, ce que la SA [5] ne conteste aucunement lors des présents débats, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser la conscience qu’avait cette société du risque psychique auquel son salarié était exposé alors qu’elle n’a fait que répondre à une demande des services de police. De surcroît, il doit être observé qu’une telle convocation constitue un acte d’enquête dont la mise en oeuvre demeurait totalement étrangère à la volonté de l’employeur. Aussi, la lecture du compte-rendu extraordinaire du CSE précité révèle que l’employeur, sachant M. [X] [F] préoccupé par sa convocation devant les services de police, avait à cet effet précisément contacté l’assistante sociale, la médecine du travail ainsi que la correspondante QVT, et ce préalablement à la reprise du travail du salarié suite à son arrêt prescrit à compter du 22 août 2022, en vue d’organiser le retour de l’intéressé dans les meilleures conditions. En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’employeur, au vu de la nature et de l’ampleur du risque psychique dont il avait connaissance concernant M. [X] [F], a mis en place des mesures suffisantes en vue de préserver son salarié de ce risque. Au vu de ces constatations, il n’est donc pas démontré que la SA [5] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque suicidaire auquel M. [X] [F] était exposé ni, par hypothèse, que cette société n’aurait pas pris les mesures suffisantes en vue de préserver son salarié du danger. La faute inexcusable de la SA [5] ne peut dans ces conditions être caractérisée comme étant à l’origine du suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022. Mme [K] [H] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] au titre du suicide de son fils, M. [X] [F], le 17 octobre 2022. Elle sera conséquemment déboutée du surplus de ses demandes formulées au titre de la faute inexcusable. V. Sur les demandes accessoires Mme [K] [H] épouse [F] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE la SA [2] de sa demande de jonction du présent recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur enrôlé sous le numéro 25/00099 avec recours en inopposabilité enrôlé sous le numéro 25/00393 ; DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause ; DÉCLARE que le suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022 est d’origine professionnelle ; DÉBOUTE Mme [K] [H] épouse [F], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [X] [F], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant le suicide de ce dernier survenu le 17 octobre 2022 ; DÉBOUTE Mme [K] [H] épouse [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [H] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA [2] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 06 Juillet 2026 N° RG 25/00099 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2L3 N° MINUTE 26/00351 AFFAIRE : [K] [H] épouse [F] C/ S.A. [1] Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Not. aux parties (LR) : CC [K] [H] épouse [F] CC S.A. RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE CC CPAM 49 CC CNIEG CC CAMIEG [Localité 1] CC Me Hugo SALQUAIN CC Me Tamar KATZ Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [K] [H] épouse [F] en son nom personnel et ès-qualité d’ayant droit de son fils Monsieur [X] [F], décédé le 17/10/2022 née le 26 Octobre 1972 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERES [Adresse 5] [Localité 8] dispensée de comparution CAMIEG [Localité 1] [Adresse 4] Locaux CPAM [Localité 9] non comparante, ni représentée * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : P. MEYLAN, Représentant des salariés Assesseur : H. DAVIS, Représentant des non salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026. JUGEMENT du 06 Juillet 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2022, M. [X] [F] (le salarié), salarié de la SA [2] (l’employeur) en qualité de technicien maintenance spécialisé a mis fin à ses jours. Par courrier en date du 31 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) a décidé de prendre en charge ce décès en tant qu'accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels. Par requête déposée au greffe le 06 février 2025, Mme [K] [H] épouse [F], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de son fils M. [X] [F], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail mortel du 17 octobre 2022. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00099. Parallèlement, par requête en date du 12 juin 2025, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 17 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00393. Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 04 mai 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante, mère du salarié défunt, demande au tribunal de : - débouter l’employeur de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/000393 ; - la déclarer en son nom personnel et ès-qualité d’ayant droit de son fils décédé de M. [X] [F], recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit en intégralité ; - dire que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [F] le 17 octobre 2022 et dont il est décédé, est dû à la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) à son taux maximum ; - condamner l’employeur à verser la somme de 50.000,00 euros en indemnisation des souffrances physiques et morales de son fils, laquelle somme sera directement avancée par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) à la succession ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 45.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - dire que cette somme lui sera directement versée par la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) ; - dire que la CPAM, la [3] ou la [4] (en fonction de l’organisme débiteur) récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ; - condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, la [3] et la [4] ; - débouter l’employeur de toutes ses demandes ; - ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir. La requérante s’oppose à la demande de jonction formulée par l’employeur entre la présente procédure et celle intentée par lui aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif que le caractère professionnel du suicide de M. [X] [F] est définitif et ne saurait être contesté dans le cadre de la présente instance en recherche de faute inexcusable. La requérante précise que l’employeur peut d’autant moins se prévaloir d’une contestation de l’aspect professionnel de ce suicide dès lors qu’il a lui-même soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de [Localité 11] qu’elle avait initialement saisi pour statuer sur le litige, compte tenu précisément du caractère professionnel du suicide. La requérante soutient que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 17 octobre 2022 est établie au motif d’une part que celui-ci avait conscience du danger auquel son salarié était exposé. La requérante explique que la société a été alertée à de nombreuses reprises sur les risques psycho-sociaux et pu constater la nette dégradation de l’état de son salarié sans jamais chercher à l’en préserver. La requérante précise notamment que l’employeur reconnaît que le salarié était gréviste, que le mouvement social était lourd et éreintant pour les salariés, que c’est l’employeur qui a transmis le nom de M. [X] [F] aux enquêteurs suite à la coupure d’électricité, que le salarié a été placé en arrêt de travail suite à la convocation de police, que M. [X] [F] était si affecté qu’il a dû retourner vivre chez ses parents, qu’il venait de revenir dans l’entreprise lorsqu’il s’est suicidé, qu’aucune visite ni entretien n’a été mis en place lors de son retour dans l’entreprise. La requérante considère par ailleurs que l’employeur n’a pris aucune mesure nécessaire et suffisante en vue de préserver son salarié du danger, expliquant que l’intéressé n’a reçu aucun accompagnement à son retour d’arrêt de travail en dépit de sa situation psychologique manifestement dégradée. Elle souligne que la même posture d’évitement a été adoptée par l’employeur suite au suicide, avec un refus de déclarer l’accident du travail. Elle s’estime en conséquence fondée en qualité d’ayant-droit de son fils décédé à solliciter la majoration de la rente ainsi que l’indemnisation des souffrances psychiques et physiques subies par son fils. La requérante invoque un préjudice moral personnel résultant du décès de son fils, soulignant que l’employeur ne conteste pas la réalité de ce préjudice mais seulement son indemnisation compte tenu de toutes les demandes déjà formulées dans le cadre de la procédure prud’homale ; que toutefois, au vu du jugement d’incompétence rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 11], aucune indemnisation à ce jour n’est intervenue, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation, et ce à hauteur de 45.000,00 euros. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 du 17 avril 2026 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - ordonner la jonction de la présente instance et de celle introduite en reconnaissance de sa faute inexcusable ; A titre principal, - dire et juger que M. [X] [F] n’a fait l’objet d’aucun accident du travail en date du 17 octobre 2022 ; - débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - dire et juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ; - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger mal fondée les demandes au titre de la majoration de la rente et du préjudice subi par la victime ; - débouter Mme [H] de sa demande de majoration et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la victime ; - réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de la requérante au titre de son préjudice moral ; - dire et juger que la [4] devra verser le montant des condamnations, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’employeur s’estime bien-fondé à solliciter la jonction entre la présente instance et celle introduite par lui le 12 juin 2025 en contestation du caractère professionnel du suicide, enrôlée sous le numéro RG 25/00393, considérant que compte tenu du lien existant entre les deux affaires il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il affirme être recevable à contester, au stade de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident. Selon lui, cette question doit être tranchée avant d’examiner si les conditions de la faute inexcusable sont ou non remplies. Il estime ne pas s’être contredit en soulevant l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes indemnitaires de la requérante, rappelant que dans les rapports caisse/assuré, la décision de reconnaissance du caractère professionnel a acquis un caractère définitif et que dans ses écritures devant la juridiction prud’homale, il a indiqué qu’il contestait le caractère professionnel du suicide et qu’il avait sais la commission de recours amiable en ce sens. L’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident à l’origine de la présente procédure, aux motifs que la présomption d’imputabilité n’a pas lieu de s’appliquer s’agissant d’un accident survenu en dehors du temps et du lieu de travail et que l’existence d’un lien direct entre le suicide de M. [X] [F] et son travail n’est pas non plus établie. Il relève tout d’abord que M. [F] n’a laissé aucune trace explicative à son geste. Il considère que le rapport de l’agent enquêteur ne comporte aucun élément objectif permettant d’établir un lien entre le suicide et le travail de l’assuré ; que la chronologie des faits rapportée par l’avocat des ayant-droits de l’assuré ou les allégations de la famille du salarié ne permettent pas non plus de caractériser l’existence d’un tel lien. Il observe au contraire qu’entre le début du conflit social et le suicide du salarié se sont écoulés plus de sept mois, et entre sa convocation à la police et son suicide se sont écoulés près de deux mois ; qu’aucun élément brutal n’a donc directement ou immédiatement précédé le suicide. Il souligne que seule l’existence d’un événement professionnel brutal et soudain survenu dans un temps proche précédant le geste fatal permet de reconnaître le caractère professionnel d’un accident. Il affirme de la même façon que le lien entre le suicide et le travail du salarié n’est pas établi par le rapport de l’expert CSE, lequel ne repose selon ses dires que sur des hypothèses et confirme l’absence d’événement professionnel brutal et soudain dans les heures ayant précédé le geste fatal. Subsidiairement, l’employeur conteste l’existence d’une faute inexcusable susceptible de lui être reprochée, affirmant tout d’abord avoir parfaitement rempli ses obligations en matière de sécurité. Il observe que le fait de ne pas répondre aux demandes des salariés et syndicats dans le cadre d’un conflit social ne saurait caractériser un manquement à l’obligation de sécurité ; que de même, l’identification de personnes sur une photo, sur demande des services de police et qui a conduit à la convocation de l’intéressé par ces services, ne saurait non plus constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’employeur ajoute que son refus de procéder à une déclaration d’accident du travail ne saurait par ailleurs constituer un tel manquement puisque ce fait s’est déroulé postérieurement au suicide. L’employeur affirme qu’il n’a pu avoir conscience du danger dès lors qu’aucun élément ne laissait présager le suicide de M. [X] [F]. Il rappelle que celui-ci avait repris le travail le 10 octobre 2022 sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée dans l’exécution de ses missions ni aucun signe particulier décelé dans son comportement. L’employeur observe que les éléments dont se prévaut l’ayant droit de M. [F], à savoir son désaccord avec les propos tenus par le procureur ainsi que la médiatisation donnée à l’affaire et son instrumentalisation, sont postérieurs au suicide, de sorte qu’ils ne sauraient valablement démontrer une quelconque conscience du risque qu’aurait dû avoir la société. Il relève enfin que la durée des arrêts maladie de son salarié n’ayant pas dépassé 60 jours, il n’est pas tenu d’organiser une visite de reprise du travail ; que M. [F] lui-même ne l’a pas non plus sollicitée. A titre infiniment subsidiaire, l’employeur conclut au rejet des demandes indemnitaires aux motifs que : - Mme [H], ascendant de M. [F], ne démontre pas qu’elle aurait pu obtenir une pension alimentaire de M. [F] ; qu’elle ne démontre donc pas remplir les conditions pour bénéficier d’une rente d’ayant droit et a fortiori d’une majoration de rente ; - en cas d’accident mortel, les ayants droits agissant au titre de l’action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l’employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l’accident, soit entre l’accident et le décès ; que la demande de réparation présentée par la requérante ne porte que sur le préjudice subi avant l’accident et doit donc être rejetée, n’étant pas indemnisable ; - s’agissant de la demande de réparation de son préjudice moral personnel, celle-ci doit être rejetée dès lors que Mme [H] a déjà saisi le conseil des prud’hommes d’une demande similaire ; qu’à tout le moins il convient de réduire l’indemnité allouée. Aux termes de ses observations écrites du 20 janvier 2026 complétées et soutenues oralement à l’audience du 04 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de jonction formulée par l’employeur ; - confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel ; - prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; - la mettre hors de cause ; - dire que la caisse nationale des industries électriques et gazières ([4]) est tenue des conséquences financières, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse fait valoir à titre principal qu’au moment des faits, le salarié relevait du régime spécial des industries électriques et gazières, ce qui justifie sa mise hors de cause et d’appeler à la cause la [4], seule tenue selon ses dires des conséquences financières en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de jonction formulée par l’employeur avec la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge, de même que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. S’agissant des demandes indemnitaires formées par la requérante, elle rappelle que pour le versement de la rente d’ayant-droit, l’ascendant doit prouver qu’il était à la charge effective de la victime au moment de l’accident ou du décès. Elle observe que la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes indemnitaires. Ajoutant à ses écritures, la caisse déclare oralement que l’origine professionnelle du suicide de l’assuré est établie au regard des circonstances de celui-ci. Elle relève que que si cet événement ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail, ne s’étant produit ni au temps ni au lieu du travail, l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail de l’intéressé et son suicide est bien caractérisé. La caisse fait valoir que l’enquête qu’elle a diligenté a permis de mettre en évidence que M. [X] [F] avait été exposé dans le cadre de son travail à des facteurs psychosociaux dans un contexte de conflit social très dur (tant au niveau local que national) au sein de la SA [5], lequel avait abouti à une coupure réseau de l’agglomération d’[Localité 1] liée à des faits de grèves auxquelles participait l’intéressé ; que le salarié a été mis en arrêt maladie dans ce contexte à compter du 22 août 2022 ; que plusieurs témoins ont confirmé la dégradation de l’état de santé du salarié après la convocation des services de police ; que l’employeur lui-même était informé de la fragilité psychique de son salarié et aurait dû accompagner la reprise du travail ; que le médecin du travail n’a identifié aucune cause totalement étrangère au travail. Convoquée par lettre recommandée du greffe distribuée le 6 mars 2026 pour l’audience du 4 mai 2026, la [4] est non comparante. Par courrier du 27 avril 2026, elle a sollicité une dispense de comparution et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Convoquée également par lettre recommandée du greffe distribuée le 6 mars 2026, la [3] [Localité 1] est non comparante. À l’issue de l’audience, le tribunal a invité la caisse à produire en cours de délibéré, avec communication à l’ensemble des parties, la convention de délégation de gestion entre la caisse primaire d’assurance maladie et la [4]. Les observations de la requérante ont par ailleurs été suscitées sur l’argumentation en défense relative à sa demande de majoration de la rente. Mme [H] a déclaré ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. Par courrier électronique du 05 mai 2026, la caisse a transmis au greffe un courrier de la [4] adressé à l’ensemble des parties aux termes duquel cette dernière explique qu’en vertu des dispositions réglementaires applicables en la matière, la reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident relève de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie et que la gestion du dossier est prise en charge par les acteurs du régime des industries électriques et gazières (IEG) à compter de la consolidation ; qu’en matière de faute inexcusable, c’est à la [4] qu’il revient de verser les sommes attribuées à ce titre. MOTIVATION I. Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur, caisse/assuré et employeur/salarié, le caractère définitif de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle vis-à-vis des du salarié ne saurait faire obstacle à la contestation de ce caractère professionnel par l’employeur dans ses rapports avec la caisse. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision statuant sur la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur dans ses rapports avec l’organisme ait autorité de la chose jugée dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur opposant ce dernier au salarié. Ainsi, l’indépendance des rapports permet notamment à la victime de pouvoir faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur. En l’espèce, le présent recours enregistré sous le numéro le numéro RG 25/00099 (recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur) porte principalement sur le rapport salarié/employeur tandis que le recours RG 25/00393 (recours en inopposabilité de la décision de prise en charge pris par la caisse) concerne le rapport caisse/employeur. Les deux recours étant totalement indépendants, il n’y a pas lieu de les juger ensemble, de sorte qu’aucune jonction ne s’impose. Une mesure de jonction n’est pas non plus opportune, en ce qu’elle reviendrait à complexifier inutilement le litige. La demande de jonction formulée par la SA [5] sera en conséquence rejetée et il ne sera donc statué dans le cadre de la présente instance que sur les demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. II. Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM 49 Si en application de l’article L.413-14 du code de la sécurité sociale, la [4] est bien la caisse débitrice des prestations en espèces d’accident du travail prévues au livre IV du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie ont notamment en application de l’article 4 du décret n°53-531 du 28 mai 1953 ont la charge d’effectuer l’enquête administrative en cas de déclaration d’accident du travail et de déterminer le caractère professionnel de l’accident. En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident étant contesté et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ayant diligenté l’enquête administrative et étant l’auteur de la décision de prise en charge contestée, il existe bien un intérêt à ce qu’elle soit attraite à la présente procédure quand bien même elle ne serait pas la débitrice des sommes qui pourraient être éventuellement allouées à la requérante en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il n’y a pas lieu dès lors de la mettre hors de cause. III. Sur le caractère professionnel de l’accident La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel l’accident n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige, étant observé que le fait que ce dernier ait pu invoquer devant le conseil des prud’hommes de [Localité 11], au soutien de son exception d’incompétence, l’existence d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ne saurait lui interdire de contester à l’occasion du présent recours le caractère professionnel de l’accident en question. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de contester le caractère professionnel à l’occasion des présents débats ne revient nullement pour l’employeur à se contredire par rapport à ce qu’il a pu soutenir devant la juridiction prud’homale. L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties, largement étayées par les pièces produites aux débats, que M. [X] [F] a mis fin à ses jours avec une arme à feu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022 à une heure inconnue, et que son corps a été retrouvé le 17 octobre à 09h20 par un cycliste sur la voie verte “[Adresse 6]” à [Localité 12], étant précisé que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là. Il est ainsi acquis que l’événement s’est produit en dehors des heures et lieu de travail de M. [X] [F]. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail du suicide du salarié ne peut trouver à s’appliquer de sorte qu’il appartient à la requérante d’établir l’existence d’un lien direct et certain entre le travail de M. [X] [F] et son suicide. La mère de M. [X] [F], en sa qualité d’ayant-droit, décrivait lors de l’enquête diligentée par la caisse un contexte professionnel difficile dont souffrait M. [X] [F]. À cet égard, l’analyse des éléments présents au dossier, confirmant les déclarations concordantes des parties sur ce point, révèle qu’un conflit social lié à des revendications salariales a débuté le 7 mars 2022 et s’est poursuivi jusqu’en juin 2022 au sein du siège du [6] de [Localité 11] ; que ce conflit social a été marqué par l’occupation du siège de [7] durant plusieurs semaines jusqu’à l’évacuation par les forces de police ainsi qu’une coupure de courant de deux ou trois heures ayant impacté quasiment toute l’agglomération d’[Localité 1] avec de conséquences importantes sur l’activité industrielle, économique et commerciale. Il ressort de ces mêmes éléments qu’à la suite de cette coupure de courant, des poursuites ont été engagées par le procureur de la République et une enquête a été initiée pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d’autrui et entrave à la circulation et à l’activité économique ; que dans ce contexte, M. [X] [F] qui apparaissait sur la photo prise sur le site d’un poste alimentant l’agglomération d’[Localité 1] a été convoqué par les services de police le 22 août 2022 et placé en arrêt de travail le même jour. La lecture des éléments présents au dossier révèle enfin que M. [X] [F] a été entendu le 7 septembre 2022 par les services de police dans le cadre d’une audition libre et qu’il a repris le travail le lundi 10 octobre 2022, soit une semaine avant son geste dramatique. Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la mère de M. [X] [F] a notamment fait état de la dégradation de l’état de santé de son fils suite à la réception fin août 2022 de la convocation des services de police d’[Localité 1]. La mère du défunt rapportait notamment la crainte de son fils, suite à la réception de cette convocation, de perdre son emploi. Si la victime n’a certes pas laissé d’écrit mettant en cause le travail, il ressort toutefois des constatations préalablement effectuées que M. [X] [F] a mis fin à ses jours dans la nuit du dimanche au lundi, soit quelques heures seulement avant sa prise de poste dès lors que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là avec une heure d’embauche prévue à 7h45 selon la déclaration de travail établie par l’employeur. De plus, la lecture du compte-rendu CSE extraordinaire du [8] en date du 21 octobre 2022 et du rapport d’expertise [D], réalisé à la demande du CSE, démontre que les déclarations de la mère du défunt ont été confirmées par des collègues de travail de la victime, auditionnés lors de l’enquête, dont les déclarations rapportées au sein de ces documents attestent également de la dégradation de l’état de santé mentale de M. [X] [F] dans les suites de sa convocation par les services de police, relevant notamment le fait que l’intéressé ait été désappointé, touché et affecté par le fait d’avoir été entendu par les autorités. En outre, le rapport d’expertise précité, rapportant des déclarations de collègues de la victime quant à la crainte de celle-ci de perdre son emploi, vient clairement objectiver le ressenti du salarié en mettant notamment en évidence la perte d’identité professionnelle qu’a pu engendrer chez M. [X] [F] le contexte professionnel d’alors ainsi que le manque de reconnaissance professionnelle ayant largement pu nuire à sa santé mentale. Par ailleurs, s’il ne peut être établi de lien formel entre le contexte de travail et l’arrêt maladie dont a bénéficié M. [X] [F] à compter du 22 août 2022 dès lors que celui-ci a été prescrit sans lien avec le travail, il convient toutefois de relever qu’un tel arrêt de travail coïncide avec la période des événements précités, outre le fait que M. [X] [F] avait repris le travail le 10 octobre 2022, soit quelques jours seulement avant son geste dramatique. Il doit également être relevé que le compte-rendu CSE extraordinaire précité, établi quatre jours après le suicide du salarié, mentionne que la direction de l’entreprise savait le salarié préoccupé par sa convocation et avait à cet effet contacté l’assistante sociale, la médecine du travail et la correspondante QVT préalablement à la reprise du travail de son salarié. Enfin, la caisse, qui déclare que son médecin-conseil a écarté toute cause extérieure susceptible d’être à l’origine du suicide de M. [X] [F], produit à cet égard un extrait de cet avis dont il ressort à la lecture que le médecin-conseil a estimé le suicide imputable au travail du salarié et n’a donc par hypothèse retenu aucune cause étrangère. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans les heures précédents sa journée de travail et une semaine seulement après sa reprise du travail à la suite d’une période d’arrêt de plusieurs semaines, et ce dans un contexte de travail difficile, lui-même à l’origine d’une dégradation de l’état de santé mentale du salarié dans les semaines précédent son geste dramatique. Enfin, il convient de relever que, s’agissant de la question de l’origine professionnelle du suicide de M. [X] [F], la caisse déclare oralement à l’audience sans être contredite que son médecin-conseil a écarté toute cause extérieure susceptible d’être à l’origine du suicide de M. [X] [F]. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans les heures précédents sa journée de travail et une semaine seulement après sa reprise du travail à la suite d’une période d’arrêt de plusieurs semaines, et ce dans un contexte de travail difficile, lui-même à l’origine d’une dégradation de l’état de santé mentale du salarié dans les semaines précédent son geste dramatique. Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer que la requérante rapporte bien la preuve d’un lien direct et certain entre le travail de M. [X] [F] et son suicide survenu le 17 octobre 2022. L’employeur, qui conteste l’origine professionnelle de cet accident, n’apporte quant à lui aucun élément objectif ni même d’explications suffisantes à même de démontrer que le suicide de son salarié serait dû à une cause totalement étrangère au travail, ni ne fait état d’éléments médicaux susceptibles d’expliquer que ce geste dramatique serait dû à une maladie intercurrente. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022 est bien imputable au travail qu’exerçait ce dernier au sein de la SA [2]. IV. Sur la faute inexcusable de l’employeur La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur nécessite que les circonstances de l'accident dont a été victime le salarié puissent être déterminables. En l’espèce, il est constant au regard des constatations préalablement effectuées que M. [X] [F] a mis fin à ses jours avec une arme à feu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2022 à une heure inconnue, et que son corps a été retrouvé le 17 octobre à 09h20 par un cycliste sur la voie verte “[Adresse 7] à vélo” à [Localité 12], étant précisé que l’intéressé devait aller travailler ce jour-là. Il est par ailleurs établi que le suicide de M. [X] [F] est intervenu dans le cadre d’un contexte de conflit social au sein de l’entreprise, et que l’intéressé avait notamment fait l’objet d’une audition par les services de police le 7 septembre 2022, soit quelques semaines avant son geste dramatique, en lien avec ce contexte de travail difficile. Ces circonstances, largement établies au regard des éléments présents au dossier, ne sont en tout état de cause pas contestées par l’employeur dans le cadre des débats. Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances du suicide de M. [X] [F] sont établies. Sur la faute inexcusable, il convient en premier lieu de relever, au regard des circonstances de l’affaire et des propres déclarations de la requérante, effectuées tant dans le cadre des présents débats qu’à l’époque des faits et lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que la dégradation de l’état de santé mentale de M. [X] [F] coïncide avec sa convocation par les autorités. Cela est d’ailleurs corroboré par le compte-rendu extraordinaire du CSE et le rapport d’expertise [D] précités, rapportant les déclarations de collègues de travail du salarié qui confirmaient la dégradation de l’état de santé mentale de l’intéressé dans les suites de son audition par les services de police. Il ressort du compte-rendu extraordinaire CSE du 21 octobre 2022 que la direction de la SA [5] savait, avant même que M. [X] [F] soit entendu par les services de police le 7 septembre 2022, que celui-ci était préoccupé par une telle convocation. Si l’employeur avait manifestement conscience de ce que son salarié était en proie à une certaine fragilité psychique, ce qu’il ne conteste d’ailleurs nullement aux présents débats, les éléments présents au dossier, pas plus que les circonstances de l’affaire, ne permettent toutefois d’établir que la société [5] avait ou aurait dû avoir conscience de la nature et de l’ampleur du risque psychique auquel était exposé M. [X] [F], justifiant la mise en place de mesures particulières adaptées à un tel risque. À cet égard, si le compte-rendu extraordinaire du CSE fait état d’alertes faites par le médecin du travail et la [9] dans les mois précédents le geste dramatique du salarié concernant le mal-être de certains agents de la région, il est toutefois manifeste que de telles alertes sont sans lien direct avec la convocation de M. [X] [F] par les services de police, outre le fait qu’aucune précision n’est apportée dans le compte-rendu quant au fait que ces alertes aurait concerné spécifiquement le défunt salarié. De plus, s’il apparaît à l’étude des éléments du dossier que le nom de M. [X] [F] a été communiqué par l’employeur aux autorités, ce que la SA [5] ne conteste aucunement lors des présents débats, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser la conscience qu’avait cette société du risque psychique auquel son salarié était exposé alors qu’elle n’a fait que répondre à une demande des services de police. De surcroît, il doit être observé qu’une telle convocation constitue un acte d’enquête dont la mise en oeuvre demeurait totalement étrangère à la volonté de l’employeur. Aussi, la lecture du compte-rendu extraordinaire du CSE précité révèle que l’employeur, sachant M. [X] [F] préoccupé par sa convocation devant les services de police, avait à cet effet précisément contacté l’assistante sociale, la médecine du travail ainsi que la correspondante QVT, et ce préalablement à la reprise du travail du salarié suite à son arrêt prescrit à compter du 22 août 2022, en vue d’organiser le retour de l’intéressé dans les meilleures conditions. En l’état de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’employeur, au vu de la nature et de l’ampleur du risque psychique dont il avait connaissance concernant M. [X] [F], a mis en place des mesures suffisantes en vue de préserver son salarié de ce risque. Au vu de ces constatations, il n’est donc pas démontré que la SA [5] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque suicidaire auquel M. [X] [F] était exposé ni, par hypothèse, que cette société n’aurait pas pris les mesures suffisantes en vue de préserver son salarié du danger. La faute inexcusable de la SA [5] ne peut dans ces conditions être caractérisée comme étant à l’origine du suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022. Mme [K] [H] épouse [F] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] au titre du suicide de son fils, M. [X] [F], le 17 octobre 2022. Elle sera conséquemment déboutée du surplus de ses demandes formulées au titre de la faute inexcusable. V. Sur les demandes accessoires Mme [K] [H] épouse [F] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE la SA [2] de sa demande de jonction du présent recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur enrôlé sous le numéro 25/00099 avec recours en inopposabilité enrôlé sous le numéro 25/00393 ; DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause ; DÉCLARE que le suicide de M. [X] [F] survenu le 17 octobre 2022 est d’origine professionnelle ; DÉBOUTE Mme [K] [H] épouse [F], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [X] [F], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concernant le suicide de ce dernier survenu le 17 octobre 2022 ; DÉBOUTE Mme [K] [H] épouse [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [K] [H] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA [2] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:48:54.481Z.