Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 28 juillet 2026, n° 25/00048
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Monsieur [O] [P] et Madame [I] [K] ont vécu en concubinage puis dans le cadre d’un pacte civil de solidarité conclu le 28 avril 2021. Ils se sont séparés en mars 2024 dans un contexte conflictuel. Monsieur [P] soutient que Madame [K] a quitté le domicile commun en emportant divers objets lui appartenant. Estimant que ces faits lui ont causé des préjudices, Monsieur [P] a fait assigner Madame [K] par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025 devant le tribunal judiciaire d’Avignon. Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de : - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 740 euros en réparation de son préjudice financier; - ordonner à Madame [K] de restituer sans délai le classeur contenant ses documents personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; - débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée le 24 juin 2025. Par décision du 9 septembre 2025, les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale ont été rejetées, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025. Elle a ensuite été renvoyée aux audiences des 27 janvier 2026, 10 mars 2026 et 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. Madame [K], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 2276 et 515-5, alinéa 2, du Code civil, de : - débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 400 euros correspondant à une pension alimentaire qu’elle aurait réglée en ses lieu et place; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée et ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le régime patrimonial applicable aux partenaires liés par un PACS Les parties étant liées par un PACS conclu le 28 avril 2021, leur régime patrimonial est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil. En application de l’article 515-5 du Code civil, les partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Les biens acquis à titre onéreux pendant le PACS sont, sauf stipulation contraire, réputés leur appartenir par moitié, à moins qu’il soit établi qu’ils ont été acquis avec des deniers propres ou qu’ils relèvent d’une propriété exclusive. Il en résulte que celui qui revendique la propriété exclusive d’un bien acquis pendant le PACS doit en rapporter la preuve. Sur la preuve de la propriété des biens litigieux Les factures produites par Monsieur [P], établies à son nom, constituent des éléments de preuve, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir la propriété exclusive des biens litigieux. En effet, la facture permet d’identifier le contractant auprès du vendeur, sans établir nécessairement, à elle seule, la qualité de propriétaire exclusif ou de payeur effectif. En l’absence d’éléments complémentaires, tels que des relevés bancaires ou tout autre justificatif établissant un paiement exclusivement réalisé par Monsieur [P], ces factures ne suffisent pas à renverser la présomption d’indivision applicable aux biens acquis au cours du PACS. Sur les biens réglés par carte bancaire Pour les biens dont le règlement a été effectué par carte bancaire, mais pour lesquels aucun relevé ne permet d’identifier avec certitude le titulaire du compte débiteur, la preuve de la propriété exclusive de Monsieur [P] n’est pas rapportée. En application de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. Dès lors, les biens dont Madame [K] avait la possession lors de son départ, et dont le financement n’est pas établi avec certitude comme étant exclusivement celui de Monsieur [P], ne peuvent être regardés comme lui appartenant exclusivement. Sur les biens partiellement réglés en espèces Pour les factures mentionnant un paiement partiel en espèces, Madame [K] soutient avoir elle-même réglé ces sommes. En l’absence de justificatif probant permettant de rattacher ces paiements exclusivement à Monsieur [P], la preuve d’un financement intégral par ce dernier n’est pas rapportée. Il convient donc de retenir, pour ces biens, une indivision à proportion des parts de financement démontrées par les pièces versées aux débats. Sur le constat de commissaire de justice Le constat dressé avant et après le départ de Madame [K] constitue une pièce objective du dossier. Il permet d’établir la présence initiale de certains biens puis leur absence ultérieure. Toutefois, la seule constatation de la disparition d’un bien ne suffit pas à établir ni sa propriété exclusive au profit de Monsieur [P], ni une soustraction fautive imputable à Madame [K]. Sur la responsabilité délictuelle de Madame [K] Monsieur [P] fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, la faute n’est établie que pour les biens dont Monsieur [P] démontre à la fois la propriété exclusive et la disparition au moment du départ de Madame [K]. Pour les biens soumis à la présomption d’indivision, ainsi que pour ceux dont le financement demeure incertain ou partagé, Madame [K] pouvait conserver ou reprendre les biens correspondant à ses droits éventuels. Sur le préjudice matériel Monsieur [P] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros. Il ne justifie pas, pour l’ensemble des biens revendiqués, d’une propriété exclusive. En revanche, les pièces produites permettent d’établir suffisamment la propriété exclusive sur une partie seulement des biens concernés. Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 3.000 euros. Sur le préjudice financier Le préjudice financier, distinct du préjudice matériel, n’est pas suffisamment expliqué ni justifié par les pièces produites. En l’absence de tout élément comptable ou justificatif permettant de lier cette somme à une dépense certaine causée par une faute de Madame [K], Monsieur [P] sera débouté de ce chef. Sur le préjudice moral et la demande de restitution du classeur Monsieur [P] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice moral ainsi que la restitution d’un classeur contenant des documents personnels. S’il ressort du contexte de rupture un climat conflictuel, Monsieur [P] ne démontre pas suffisamment que le classeur est actuellement en la possession de Madame [K]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de restitution, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] Sur le remboursement de la somme de 400 euros Madame [K] soutient avoir réglé, à la place de Monsieur [P], une pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de sa fille, à hauteur de 400 euros. Elle produit des éléments de preuve de ce paiement, tandis que Monsieur [P] ne démontre pas s’en être acquitté lui-même. Toutefois, Madame [K] ne rapporte pas la preuve que les virements effectués au nom de la fille de Monsieur [P] correspondaient effectivement au paiement de la pension alimentaire invoquée. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 400 euros. Sur la demande pour procédure abusive L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière. Le seul fait de succomber partiellement à ses demandes ne suffit pas à caractériser un abus. En l’espèce, Monsieur [P] disposait d’éléments sérieux, notamment des factures à son nom et un constat de commissaire de justice, de sorte que la procédure ne présente pas un caractère manifestement abusif. Madame [K] sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du succès partiel de chacune des parties, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En considération de ces éléments, il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice financier de 740 euros, faute de justification suffisante ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de restitution du classeur faute de preuve; DEBOUTE Madame [K] de sa demande de remboursement de 400 euros au titre de la pension alimentaire invoquée; DÉBOUTE Madame [K] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l'assignation; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Avignon, le 28 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 25/00048 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCQH Minute N° : JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Le : Dossier + Copie délivrés à : Le : DEMANDEUR(S) : Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Agent immobilier [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Madame [I] [K] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Sans Emploi domiciliée : chez Chez Mr et Mme [A] [K], [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 26/5/26 EXPOSE DES FAITS Monsieur [O] [P] et Madame [I] [K] ont vécu en concubinage puis dans le cadre d’un pacte civil de solidarité conclu le 28 avril 2021. Ils se sont séparés en mars 2024 dans un contexte conflictuel. Monsieur [P] soutient que Madame [K] a quitté le domicile commun en emportant divers objets lui appartenant. Estimant que ces faits lui ont causé des préjudices, Monsieur [P] a fait assigner Madame [K] par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025 devant le tribunal judiciaire d’Avignon. Dans ses dernières conclusions, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de : - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 740 euros en réparation de son préjudice financier; - ordonner à Madame [K] de restituer sans délai le classeur contenant ses documents personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; - débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires; - condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée le 24 juin 2025. Par décision du 9 septembre 2025, les exceptions d’incompétence matérielle et territoriale ont été rejetées, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025. Elle a ensuite été renvoyée aux audiences des 27 janvier 2026, 10 mars 2026 et 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. Madame [K], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 2276 et 515-5, alinéa 2, du Code civil, de : - débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 400 euros correspondant à une pension alimentaire qu’elle aurait réglée en ses lieu et place; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens. La défenderesse, régulièrement assignée et ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026. MOTIVATION Sur le régime patrimonial applicable aux partenaires liés par un PACS Les parties étant liées par un PACS conclu le 28 avril 2021, leur régime patrimonial est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil. En application de l’article 515-5 du Code civil, les partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Les biens acquis à titre onéreux pendant le PACS sont, sauf stipulation contraire, réputés leur appartenir par moitié, à moins qu’il soit établi qu’ils ont été acquis avec des deniers propres ou qu’ils relèvent d’une propriété exclusive. Il en résulte que celui qui revendique la propriété exclusive d’un bien acquis pendant le PACS doit en rapporter la preuve. Sur la preuve de la propriété des biens litigieux Les factures produites par Monsieur [P], établies à son nom, constituent des éléments de preuve, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir la propriété exclusive des biens litigieux. En effet, la facture permet d’identifier le contractant auprès du vendeur, sans établir nécessairement, à elle seule, la qualité de propriétaire exclusif ou de payeur effectif. En l’absence d’éléments complémentaires, tels que des relevés bancaires ou tout autre justificatif établissant un paiement exclusivement réalisé par Monsieur [P], ces factures ne suffisent pas à renverser la présomption d’indivision applicable aux biens acquis au cours du PACS. Sur les biens réglés par carte bancaire Pour les biens dont le règlement a été effectué par carte bancaire, mais pour lesquels aucun relevé ne permet d’identifier avec certitude le titulaire du compte débiteur, la preuve de la propriété exclusive de Monsieur [P] n’est pas rapportée. En application de l’article 2276 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre. Dès lors, les biens dont Madame [K] avait la possession lors de son départ, et dont le financement n’est pas établi avec certitude comme étant exclusivement celui de Monsieur [P], ne peuvent être regardés comme lui appartenant exclusivement. Sur les biens partiellement réglés en espèces Pour les factures mentionnant un paiement partiel en espèces, Madame [K] soutient avoir elle-même réglé ces sommes. En l’absence de justificatif probant permettant de rattacher ces paiements exclusivement à Monsieur [P], la preuve d’un financement intégral par ce dernier n’est pas rapportée. Il convient donc de retenir, pour ces biens, une indivision à proportion des parts de financement démontrées par les pièces versées aux débats. Sur le constat de commissaire de justice Le constat dressé avant et après le départ de Madame [K] constitue une pièce objective du dossier. Il permet d’établir la présence initiale de certains biens puis leur absence ultérieure. Toutefois, la seule constatation de la disparition d’un bien ne suffit pas à établir ni sa propriété exclusive au profit de Monsieur [P], ni une soustraction fautive imputable à Madame [K]. Sur la responsabilité délictuelle de Madame [K] Monsieur [P] fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels supposent la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, la faute n’est établie que pour les biens dont Monsieur [P] démontre à la fois la propriété exclusive et la disparition au moment du départ de Madame [K]. Pour les biens soumis à la présomption d’indivision, ainsi que pour ceux dont le financement demeure incertain ou partagé, Madame [K] pouvait conserver ou reprendre les biens correspondant à ses droits éventuels. Sur le préjudice matériel Monsieur [P] sollicite à ce titre la somme de 6.000 euros. Il ne justifie pas, pour l’ensemble des biens revendiqués, d’une propriété exclusive. En revanche, les pièces produites permettent d’établir suffisamment la propriété exclusive sur une partie seulement des biens concernés. Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 3.000 euros. Sur le préjudice financier Le préjudice financier, distinct du préjudice matériel, n’est pas suffisamment expliqué ni justifié par les pièces produites. En l’absence de tout élément comptable ou justificatif permettant de lier cette somme à une dépense certaine causée par une faute de Madame [K], Monsieur [P] sera débouté de ce chef. Sur le préjudice moral et la demande de restitution du classeur Monsieur [P] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice moral ainsi que la restitution d’un classeur contenant des documents personnels. S’il ressort du contexte de rupture un climat conflictuel, Monsieur [P] ne démontre pas suffisamment que le classeur est actuellement en la possession de Madame [K]. Il sera en conséquence débouté de sa demande de restitution, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [K] Sur le remboursement de la somme de 400 euros Madame [K] soutient avoir réglé, à la place de Monsieur [P], une pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de sa fille, à hauteur de 400 euros. Elle produit des éléments de preuve de ce paiement, tandis que Monsieur [P] ne démontre pas s’en être acquitté lui-même. Toutefois, Madame [K] ne rapporte pas la preuve que les virements effectués au nom de la fille de Monsieur [P] correspondaient effectivement au paiement de la pension alimentaire invoquée. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 400 euros. Sur la demande pour procédure abusive L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute caractérisée, telle qu’une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur grossière. Le seul fait de succomber partiellement à ses demandes ne suffit pas à caractériser un abus. En l’espèce, Monsieur [P] disposait d’éléments sérieux, notamment des factures à son nom et un constat de commissaire de justice, de sorte que la procédure ne présente pas un caractère manifestement abusif. Madame [K] sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du succès partiel de chacune des parties, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En considération de ces éléments, il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel ; DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre du préjudice financier de 740 euros, faute de justification suffisante ; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral; DEBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de restitution du classeur faute de preuve; DEBOUTE Madame [K] de sa demande de remboursement de 400 euros au titre de la pension alimentaire invoquée; DÉBOUTE Madame [K] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris le coût de l'assignation; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 28 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A Avignon, le 28 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:59:30.516Z.