Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00266
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] présenterait de nombreux désordres, notamment des dysfonctionnements et non conformités sur les installations de chauffage de l’eau chaude sanitaire collective, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES a fait citer, par exploit du 4 mai 2026, la SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS AMD ENERGIES, la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS CLYB COORDINATION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS LAMY, précédent syndic de copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a poursuivi le bénéfice de son exploit. La SA ABEILLE IARD ET SANTE a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. Elle a sollicité de compléter la mission de l’expert. Elle a demandé en outre de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge du demandeur. La SAS LAMY a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. Elle a formulé à titre subsidiaire les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. En tout état de cause, elle a demandé de condamner, la partie succombante, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAM MAF, la SAS CLYB COORDINATION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Suivant ordonnance en date du 19 juin 2026, la présidente du tribunal de céans statuant en référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 10h00 en salle D afin de permettre au conseil du demandeur de produire des pièces complémentaires permettant d’établir que les défendeurs cités sont des intervenants à l’acte de construire de l’immeuble en cause ou l’assureur de l’un d’entre eux et réservé les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. La SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS LAMY, maintiennent leurs demandes. La SARL CRC CIEL ROUGE CREATION formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle sollicite de juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit, de débouter tout concluant de ses demandes à son encontre et de réserver les dépens. La SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, la SAM MAF, la SAS CLYB COORDINATION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Une note en délibéré a été autorisée pour permettre au demandeur de produire des pièces complémentaires ce qu’il a effectué le 30 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties développées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 mars 2025 par Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 2], qui relève notamment qu’au niveau de la zone chaufferie : De l’eau est visible en rétention au sol ;Un écoulement d’eau est constaté sur le secteur ;De l’eau est présente entre les ballons ;« Sur le ballon situé à proximité du matériel BWT (BEST WATER TECHNOLOGY), […] il existe des traces de coulures nombreuses » ;« Sur le ballon numéro 1, à l’arrière » est constatée « une fuite présente au niveau des canalisations avec un écoulement d’eau », caractérisée par un « filet d’eau permanent coulant du ballon » ; Au niveau de la zone d’adoucisseur est relevée de l’humidité au sol. Il résulte d’un rapport établi en juin 2025 par le bureau d’études fluides, la SAS C2L-ENERGIE, missionnée par la société H.SAINT PAUL en charge de la maintenance, que des fuites nombreuses et importantes affectent les réseaux eau chaude sanitaire. Le rapport précise que la fuite au niveau du ballon est très ancienne, depuis la réception des travaux, et entraîne une corrosion très importante. Le syndic de copropriété CITYA LES CARMES a effectué deux déclarations de sinistre les 14 mars 2025 et 4 juin 2025 à la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie dommages-ouvrage pour un sinistre survenu le 24 février 2025 concernant une fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire. Ainsi, la SARL LCS ES EXPERTISE a été missionnée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la SCCV [Localité 1] LIBERATION afin de diligenter une expertise amiable. Il ressort du rapport préliminaire établi le 28 juillet 2025 que les désordres sont dus à « l’effet d’électrolyse produit entre des matériaux différents (cuivre, acier, laiton) » qui explique « les efflorescences au niveau des raccords ». Selon les conclusions du rapport, « la configuration de l’installation (encombrement et exiguïté du local) empêche le remplacement et/ou réparation des raccords et des réductions fuyardes ». L’expert précise que le ballon numéro 1 a été neutralisé par l’entreprise de maintenance le temps de l’expertise. La SA ABEILLE IARD ET SANTE a estimé sur la base de ce rapport que les garanties dommages-ouvrages n’étaient pas mobilisables aux motifs que l’origine des désordres relevait d’un défaut d’entretien. Il résulte en outre des éléments du dossier que : la SARL CIEL ROUGE CREATION, assurée auprès de la SAM MAF, s’est vue confier par la SCCV [Localité 1] LIBERATION la maitrise d’œuvre de conception pour la réalisation de logements sur un terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 1] pour une surface habitable de 3549 m2 en date du 5 décembre 2017 ;la SAS CLYB COORDINATION s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution ; la SAS AMD ENERGIES, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue pour le lot ventilation plomberie suivant un procès-verbal de réception en date du 25 octobre 2021.Compte tenu des conclusions du rapport préliminaire d’expertise amiable mais également du procès-verbal de constat, ainsi du rapport établi par le bureau d’études fluides SAS C2L-ENERGIE rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La SA LAMY a occupé les fonctions de syndic de la RESIDENCE [Adresse 1] du 26 octobre 2021 au 31 mars 2024 tel que cela résulte du contrat produit. Compte tenu du caractère ancien des désordres constatés aux termes du rapport d’expertise amiable, elle est susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise étant rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence d’une faute du syndic à ce stade. L’ancienneté des désordres relevés est de nature à considérer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande de mise hors de cause. Les opérations d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, au vu des désordres allégués, en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire ou d’assureur de ces derniers. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur la demande d’interruption de la prescription La SARL CIEL ROUGE CREATION sollicite, sur le fondement des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, qu’il soit dit que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’efficacité des actes interruptifs de prescription, alors même qu’il ne connaît pas la nature des actions envisagées par le demandeur et qu’en tout état de cause la SARL CIEL ROUGE CREATION pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du Code civil. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SA LAMY ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [C], [Adresse 9] [Adresse 9], [Localité 3] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 4 mai 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAS CLYB COORDINATION et la SAS AMD ENERGIES ;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d'ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; FIXONS à 4000 euros la somme que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 24 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande la SARL CIEL ROUGE CREATION tendant à dire que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, supportera provisoirement les dépens de l'instance ; Référé N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUI3 - Page - RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUI3 - Page - Expéditions à : service des expertises Copie numérique de la minute à : - Me De Angelis -Me Philippe RULLIER -Me Meffre -Me François ROSENFELD Délivrées le : 24/07/2026 ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUI3 AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] / S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. AMD ENERGIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CRC CIEL ROUGE CREATION, S.A.S. CLYB COORDINATION, S.A.S. LAMY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE S.D.C. RESIDENCE ACQUARELLE représenté par son syndic en exercice la société CITYA LES CARMES, SARL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société CRC CIEL ROUGE CREATION dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur dommages-ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. AMD ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AMD ENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante S.A.R.L. CRC CIEL ROUGE CREATION dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. CLYB COORDINATION dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 24 JUILLET 2026 EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir que l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] présenterait de nombreux désordres, notamment des dysfonctionnements et non conformités sur les installations de chauffage de l’eau chaude sanitaire collective, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES a fait citer, par exploit du 4 mai 2026, la SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SAS AMD ENERGIES, la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS CLYB COORDINATION, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la SAS LAMY, précédent syndic de copropriété, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a poursuivi le bénéfice de son exploit. La SA ABEILLE IARD ET SANTE a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. Elle a sollicité de compléter la mission de l’expert. Elle a demandé en outre de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge du demandeur. La SAS LAMY a sollicité à titre principal sa mise hors de cause. Elle a formulé à titre subsidiaire les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée. En tout état de cause, elle a demandé de condamner, la partie succombante, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAM MAF, la SAS CLYB COORDINATION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Suivant ordonnance en date du 19 juin 2026, la présidente du tribunal de céans statuant en référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 juin 2026 à 10h00 en salle D afin de permettre au conseil du demandeur de produire des pièces complémentaires permettant d’établir que les défendeurs cités sont des intervenants à l’acte de construire de l’immeuble en cause ou l’assureur de l’un d’entre eux et réservé les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026. La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit. La SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SAS LAMY, maintiennent leurs demandes. La SARL CRC CIEL ROUGE CREATION formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Elle sollicite de juger que la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit, de débouter tout concluant de ses demandes à son encontre et de réserver les dépens. La SAS AMD ENERGIES, la SA AXA France IARD, la SAM MAF, la SAS CLYB COORDINATION, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu. Une note en délibéré a été autorisée pour permettre au demandeur de produire des pièces complémentaires ce qu’il a effectué le 30 juin 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties développées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 mars 2025 par Maître [D] [F], commissaire de justice à [Localité 2], qui relève notamment qu’au niveau de la zone chaufferie : De l’eau est visible en rétention au sol ;Un écoulement d’eau est constaté sur le secteur ;De l’eau est présente entre les ballons ;« Sur le ballon situé à proximité du matériel BWT (BEST WATER TECHNOLOGY), […] il existe des traces de coulures nombreuses » ;« Sur le ballon numéro 1, à l’arrière » est constatée « une fuite présente au niveau des canalisations avec un écoulement d’eau », caractérisée par un « filet d’eau permanent coulant du ballon » ; Au niveau de la zone d’adoucisseur est relevée de l’humidité au sol. Il résulte d’un rapport établi en juin 2025 par le bureau d’études fluides, la SAS C2L-ENERGIE, missionnée par la société H.SAINT PAUL en charge de la maintenance, que des fuites nombreuses et importantes affectent les réseaux eau chaude sanitaire. Le rapport précise que la fuite au niveau du ballon est très ancienne, depuis la réception des travaux, et entraîne une corrosion très importante. Le syndic de copropriété CITYA LES CARMES a effectué deux déclarations de sinistre les 14 mars 2025 et 4 juin 2025 à la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie dommages-ouvrage pour un sinistre survenu le 24 février 2025 concernant une fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire. Ainsi, la SARL LCS ES EXPERTISE a été missionnée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la SCCV [Localité 1] LIBERATION afin de diligenter une expertise amiable. Il ressort du rapport préliminaire établi le 28 juillet 2025 que les désordres sont dus à « l’effet d’électrolyse produit entre des matériaux différents (cuivre, acier, laiton) » qui explique « les efflorescences au niveau des raccords ». Selon les conclusions du rapport, « la configuration de l’installation (encombrement et exiguïté du local) empêche le remplacement et/ou réparation des raccords et des réductions fuyardes ». L’expert précise que le ballon numéro 1 a été neutralisé par l’entreprise de maintenance le temps de l’expertise. La SA ABEILLE IARD ET SANTE a estimé sur la base de ce rapport que les garanties dommages-ouvrages n’étaient pas mobilisables aux motifs que l’origine des désordres relevait d’un défaut d’entretien. Il résulte en outre des éléments du dossier que : la SARL CIEL ROUGE CREATION, assurée auprès de la SAM MAF, s’est vue confier par la SCCV [Localité 1] LIBERATION la maitrise d’œuvre de conception pour la réalisation de logements sur un terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 1] pour une surface habitable de 3549 m2 en date du 5 décembre 2017 ;la SAS CLYB COORDINATION s’est vue confier la maîtrise d’œuvre d’exécution ; la SAS AMD ENERGIES, assurée auprès de la SA AXA France IARD, est intervenue pour le lot ventilation plomberie suivant un procès-verbal de réception en date du 25 octobre 2021.Compte tenu des conclusions du rapport préliminaire d’expertise amiable mais également du procès-verbal de constat, ainsi du rapport établi par le bureau d’études fluides SAS C2L-ENERGIE rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La SA LAMY a occupé les fonctions de syndic de la RESIDENCE [Adresse 1] du 26 octobre 2021 au 31 mars 2024 tel que cela résulte du contrat produit. Compte tenu du caractère ancien des désordres constatés aux termes du rapport d’expertise amiable, elle est susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise étant rappelé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence d’une faute du syndic à ce stade. L’ancienneté des désordres relevés est de nature à considérer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande de mise hors de cause. Les opérations d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, au vu des désordres allégués, en leur qualité d’intervenants à l’acte de construire ou d’assureur de ces derniers. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs, par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur la demande d’interruption de la prescription La SARL CIEL ROUGE CREATION sollicite, sur le fondement des articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du code civil, qu’il soit dit que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’efficacité des actes interruptifs de prescription, alors même qu’il ne connaît pas la nature des actions envisagées par le demandeur et qu’en tout état de cause la SARL CIEL ROUGE CREATION pourra toujours se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du Code civil. Sur les demandes accessoires Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SA LAMY ; ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [T] [C], [Adresse 9] [Adresse 9], [Localité 3] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; se faire préciser, le cas échéant, les liens contractuels entre les divers intervenants ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 4 mai 2026 étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SARL CRC CIEL ROUGE CREATION, la SAS CLYB COORDINATION et la SAS AMD ENERGIES ;Faire au besoin un historique précis du chantier; Préciser la date d’ouverture du chantier ; Préciser et déterminer les délais de réalisation contractuellement convenus et à défaut les délais normaux de réalisation de ce type d'ouvrage ;Préciser si une réception est intervenue ; se faire justifier de la date de réception; Dans la négative, donner au tribunal tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'existence d'une réception tacite ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et les réserves ;Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire pour chacun des désordres constatés si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération; FIXONS à 4000 euros la somme que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 24 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande la SARL CIEL ROUGE CREATION tendant à dire que ses conclusions interrompent la prescription à son profit à l’égard des intervenants à l’acte de construire ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL CITYA LES CARMES, supportera provisoirement les dépens de l'instance ; Référé N° RG 26/00266 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUI3 - Page - RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 269, code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 238). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02174
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 12 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01852
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02177
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/55202
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00627
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 5 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00895
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00142
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/00096
en commun : code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:02:48.190Z.