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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 24 juillet 2026, n° 26/00293

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2024, Madame [D] [O] a subi une intervention chirurgicale pour une hernie ombilicale effectuée par le docteur [M] [T] consistant notamment en la réalisation d’une cure de la hernie ombilicale avec pose de prothèse. 

Faisant valoir qu’à la suite de l’intervention, elle a présenté des douleurs importantes au flanc droit, entrainant un arrêt de travail ininterrompu depuis l’opération, Madame [D] [O] a, par exploits des 5, 6, 7, 13 et 15 mai 2026, fait citer Monsieur [M] [T], la SAS BRANCHET, la SA AXA France VIE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des BOUCHES DU RHÔNE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les conditions de prise en charge par le docteur [M] [T], et de désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie digestive ou viscérale, et de réserver les dépens. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00293.

Soutenant qu’elle n’est pas affiliée à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE mais à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN), Madame [D] [O] a, par exploit du 29 mai 2026, fait citer la CRPCEN devant la présidente du tribunal de céans statuant en référé aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée le 5 mai 2026, portant le N°RG provisoire 26/A0361 et dire que les opérations d’expertise à venir devront se dérouler au contradictoire de la CRPCEN. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00373 et appelée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette date, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00293 par mention au dossier et ont été évoqués. 

La demanderesse poursuit le bénéfice de ses exploits. 

La société d’assurances BEKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) intervient volontairement aux côtés du docteur [M] [T] et de la SAS BRANCHET. Ils demandent de prononcer la mise hors de cause de la SAS BRANCHET, courtier en assurance, de donner acte à la société BHEI DAC de son intervention volontaire à la présente instance, de donner acte au docteur [M] [T] et à son assureur de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité. Ils demandent de désigner tel expert qu’il plaira, qualifié en chirurgie viscérale et digestive, hors du département des BOUCHES DU RHONE et de pouvoir communiquer à l’expert ainsi qu’aux parties l’ensemble du dossier médical de Madame [D] [O] dans le respect des droits de la défense, de juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [D] [O], demandeur à la mesure d’expertise, ou à défaut par le Trésor Public en cas de bénéfice à l’aide juridictionnelle. Ils demandent enfin de réserver les dépens.

L’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, sollicite de compléter la mission d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA AXA France VIE, la CRPCEN et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux assignations introductives d’instance ainsi qu’aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. 
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et la demande de mise hors de cause de la SAS BRANCHET
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, et malgré l’absence d’attestation d’assurance versée à la procédure, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BHEI DAC au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions de la demanderesse, en sa qualité d’assureur revendiqué du docteur [M] [T], et de mettre hors de cause la SAS BRANCHET dont le lien avec le présent litige n’est pas établi dès lors que la SAS BRANCHET exerce une activité de courtier en assurance tel que cela résulte de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L'intérêt légitime d'une partie est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il est constant que la demanderesse a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [M] [T] le 22 octobre 2024 tel que cela résulte de l’extrait du compte rendu opératoire. 
Madame [D] [O] communique plusieurs documents médicaux attestant qu’elle a, par la suite, fait l’objet de suivi pour des douleurs au niveau du flanc droit notamment d’autres praticiens.
Elle verse aux débats un compte rendu d’une échographie de la paroi abdominale réalisée le 4 avril 2025 par le docteur [Y] [C] qui conclut de la manière suivante : « Hernie graisseuse de la ligne blanche au niveau sus-ombilicale au-dessus de la plaque posée pour cure de hernie ombilicale. Diastasis des muscles grands droits. A confronter au reste du bilan diagnostique. A soumettre à avis du médecin prescripteur ». Un scanner abdomino-pelvien a également été réalisé 11 avril 2024 et aucune anomalie significative n’a été mise en évidence. 
Le docteur [W] [Z] relève ainsi le 31 décembre 2024 qu’« elle présente depuis le post opératoire immédiat une douleur sus pubienne irradiant en fosse iliaque droite et hypocondre droit. Elle n’a repris le travail (clerc de notaire) car la position assise lui est très pénible. Elle prend du paracétamol et un tramadol le soir. Ces douleurs sont décrites comme un poids, un pincement à la position assise ou une sensation de décharge lors de certains mouvements. Elle ne peut plus dormir sur le ventre qui est sa position habituelle ». 
Le docteur [P] [N] indique le 20 mai 2025 qu’elle « présente depuis des douleurs en flanc droit et fosse iliaque droite, pouvant être en rapport avec les différentes agrafes utilisées en coelioscopie. Ces douleurs sont actuellement à peu près soulagées par le TRAMADOL et du LYRICA au quotidien . (…)  à l’examen clinique elle présente une récidive à la partie haute de l’ancienne hernie ombilicale. On n’y sent un contenu graisseux parfaitement souple, bien réductible ». 
Le docteur [U] [G] se demande si la plaque fixée à droite lors de l’opération « n’est pas à l’origine de cette sensation de lourdeur, d’autant plus que le symptôme est positionnel et que Madame [O] parvient à le limiter par un étirement du tronc et de l’épaule vers l’arrière ». Il estime en outre « qu’il n’existe pas de solution thérapeutique immédiate, d’autant plus que ces agrafes doivent se résorber. La meilleure solution serait de limiter sa prise de Tramadol et de compenser par une rééducation musculaire, des étirements et une kinésithérapie, qui seront de toute façon bénéfiques ». 
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblables les complications alléguées à la suite de l’intervention effectuée par le docteur [M] [T], la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du docteur [M] [T], de la société BHEI DAC et de l’ONIAM par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Il y a également lieu de faire droit à la demande du docteur [M] [T] de procéder à la désignation d’un expert hors le ressort de la Cour d’appel d’AIX, afin de ne pas engendrer un éventuel conflit d’intérêt. Il convient en outre de préciser que la mesure se déroulera au contradictoire de la CRPCEN, dès lors que la demanderesse est affiliée à cette dernière suivant attestation de paiement des indemnités journalières en date du 16 mars 2026. La CPAM sera mise hors de cause, la demanderesse ayant indiqué qu’elle n’était pas affiliée à la CPAM de sorte que cette dernière n’aurait pas de débours à faire valoir. 
Il sera renvoyé au dispositif de la présente décision pour l’exposé de la mission de l’expert étant précisé qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins dans lesquels Madame [D] [O] a été pris en charge tant pour les soins pratiqués 22 octobre 2024 que pour ses suites, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties. 

La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. 



Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. 
Madame [D] [O], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens. 



PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS BRANCHET et de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire formée par la société d’assurances BEKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;

Dispositif

ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Mme [V] [E], 
CHU [Etablissement 1] 
[Adresse 9],
[Localité 2] 
expert près la Cour d’appel de NÎMES,
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
prendre possession de la copie de l’assignation et toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission ( notamment certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographies, comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier d’imagerie notamment) ;
prendre possession des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion ;en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins dans lesquels Madame [D] [O] a été pris en charge tant pour les soins pratiqués 22 octobre 2024 que pour ses suites, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -
procéder à l'examen de Madame [D] [O], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;se faire produire son dossier médical ;entendre éventuellement les praticiens ayant concouru aux soins qui lui ont été prodigués;déterminer l’état de santé de la victime avant les soins mis en cause ;reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ; déterminer si les praticiens qui sont intervenus ont répondu au devoir d’informations et de conseil ;donner tous renseignements permettant de dire si une complication a été subie par Madame [D] [O] à la suite des interventions qu’elle a subies et le cas échéant si ces complications constituent un risque fréquent ou grave normalement prévisible de l’intervention chirurgicale pratiquée ;plus généralement, déterminer avec précision les faits et donner tous éléments de nature à permettre d'établir les responsabilités encourues, en s'attachant notamment à dégager un lien de causalité direct et certain entre les manquements éventuellement caractérisés et les dommages de la victime et à distinguer la part de ces dommages imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l'état antérieur du patient ou de toute autre cause ;décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;même en l’absence de toute faute de la défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, et en s'attachant à distinguer les conséquences de l'acte médical lui-même de celles de l'organisation du service, du contrat d'hôtellerie, des soins paramédicaux ou du matériel utilisé et d'un aléa thérapeutique :

déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles Madame [D] [O] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ; en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours...) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...);Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements....qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le préjudice en cause ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

FIXONS à 3350 € la somme que devra verser (hors espèces) Madame [D] [O], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 24 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;

DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; 

DISONS que Madame [D] [O] supportera les dépens ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Texte intégral
Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -
Expéditions à : 


Copie numérique de la minute à :
-Me Olivier MEFFRE 
-Me Philippe CARLINI
- Me FILHOL FERIAUD

Délivrées le : 24/07/2026
ORDONNANCE DU : 24 JUILLET 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH
AFFAIRE : [D] [O] / [M] [T], Etablissement CRPCEN, S.A.S. BRANCHET, Organisme ONIAM, Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société AXA FRANCE VIE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

RENDUE LE 24 JUILLET 2026


Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision


DEMANDERESSE

Mme [D] [O]
née le 17 Janvier 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

M. [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Etablissement CRPCEN 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. BRANCHET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Organisme ONIAM 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Société AXA FRANCE VIE 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -

La Société d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC, 
Assureur du Docteur [M] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 24 JUILLET 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2024, Madame [D] [O] a subi une intervention chirurgicale pour une hernie ombilicale effectuée par le docteur [M] [T] consistant notamment en la réalisation d’une cure de la hernie ombilicale avec pose de prothèse. 

Faisant valoir qu’à la suite de l’intervention, elle a présenté des douleurs importantes au flanc droit, entrainant un arrêt de travail ininterrompu depuis l’opération, Madame [D] [O] a, par exploits des 5, 6, 7, 13 et 15 mai 2026, fait citer Monsieur [M] [T], la SAS BRANCHET, la SA AXA France VIE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des BOUCHES DU RHÔNE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise médicale afin de déterminer les conditions de prise en charge par le docteur [M] [T], et de désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie digestive ou viscérale, et de réserver les dépens. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00293.

Soutenant qu’elle n’est pas affiliée à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE mais à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE (CRPCEN), Madame [D] [O] a, par exploit du 29 mai 2026, fait citer la CRPCEN devant la présidente du tribunal de céans statuant en référé aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée le 5 mai 2026, portant le N°RG provisoire 26/A0361 et dire que les opérations d’expertise à venir devront se dérouler au contradictoire de la CRPCEN. 

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00373 et appelée à l’audience du 25 juin 2026.

A cette date, les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 26/00293 par mention au dossier et ont été évoqués. 

La demanderesse poursuit le bénéfice de ses exploits. 

La société d’assurances BEKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) intervient volontairement aux côtés du docteur [M] [T] et de la SAS BRANCHET. Ils demandent de prononcer la mise hors de cause de la SAS BRANCHET, courtier en assurance, de donner acte à la société BHEI DAC de son intervention volontaire à la présente instance, de donner acte au docteur [M] [T] et à son assureur de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise, formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et contestent leur responsabilité. Ils demandent de désigner tel expert qu’il plaira, qualifié en chirurgie viscérale et digestive, hors du département des BOUCHES DU RHONE et de pouvoir communiquer à l’expert ainsi qu’aux parties l’ensemble du dossier médical de Madame [D] [O] dans le respect des droits de la défense, de juger que les frais de consignation seront supportés par Madame [D] [O], demandeur à la mesure d’expertise, ou à défaut par le Trésor Public en cas de bénéfice à l’aide juridictionnelle. Ils demandent enfin de réserver les dépens.

L’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, sollicite de compléter la mission d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA AXA France VIE, la CRPCEN et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux assignations introductives d’instance ainsi qu’aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement. 
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et la demande de mise hors de cause de la SAS BRANCHET
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, et malgré l’absence d’attestation d’assurance versée à la procédure, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BHEI DAC au regard du lien suffisant la rattachant à l’objet du litige et aux prétentions de la demanderesse, en sa qualité d’assureur revendiqué du docteur [M] [T], et de mettre hors de cause la SAS BRANCHET dont le lien avec le présent litige n’est pas établi dès lors que la SAS BRANCHET exerce une activité de courtier en assurance tel que cela résulte de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L'intérêt légitime d'une partie est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il est constant que la demanderesse a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [M] [T] le 22 octobre 2024 tel que cela résulte de l’extrait du compte rendu opératoire. 
Madame [D] [O] communique plusieurs documents médicaux attestant qu’elle a, par la suite, fait l’objet de suivi pour des douleurs au niveau du flanc droit notamment d’autres praticiens.
Elle verse aux débats un compte rendu d’une échographie de la paroi abdominale réalisée le 4 avril 2025 par le docteur [Y] [C] qui conclut de la manière suivante : « Hernie graisseuse de la ligne blanche au niveau sus-ombilicale au-dessus de la plaque posée pour cure de hernie ombilicale. Diastasis des muscles grands droits. A confronter au reste du bilan diagnostique. A soumettre à avis du médecin prescripteur ». Un scanner abdomino-pelvien a également été réalisé 11 avril 2024 et aucune anomalie significative n’a été mise en évidence. 
Le docteur [W] [Z] relève ainsi le 31 décembre 2024 qu’« elle présente depuis le post opératoire immédiat une douleur sus pubienne irradiant en fosse iliaque droite et hypocondre droit. Elle n’a repris le travail (clerc de notaire) car la position assise lui est très pénible. Elle prend du paracétamol et un tramadol le soir. Ces douleurs sont décrites comme un poids, un pincement à la position assise ou une sensation de décharge lors de certains mouvements. Elle ne peut plus dormir sur le ventre qui est sa position habituelle ». 
Le docteur [P] [N] indique le 20 mai 2025 qu’elle « présente depuis des douleurs en flanc droit et fosse iliaque droite, pouvant être en rapport avec les différentes agrafes utilisées en coelioscopie. Ces douleurs sont actuellement à peu près soulagées par le TRAMADOL et du LYRICA au quotidien . (…)  à l’examen clinique elle présente une récidive à la partie haute de l’ancienne hernie ombilicale. On n’y sent un contenu graisseux parfaitement souple, bien réductible ». 
Le docteur [U] [G] se demande si la plaque fixée à droite lors de l’opération « n’est pas à l’origine de cette sensation de lourdeur, d’autant plus que le symptôme est positionnel et que Madame [O] parvient à le limiter par un étirement du tronc et de l’épaule vers l’arrière ». Il estime en outre « qu’il n’existe pas de solution thérapeutique immédiate, d’autant plus que ces agrafes doivent se résorber. La meilleure solution serait de limiter sa prise de Tramadol et de compenser par une rééducation musculaire, des étirements et une kinésithérapie, qui seront de toute façon bénéfiques ». 
Compte tenu de ces éléments rendant vraisemblables les complications alléguées à la suite de l’intervention effectuée par le docteur [M] [T], la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. 
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du docteur [M] [T], de la société BHEI DAC et de l’ONIAM par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Il y a également lieu de faire droit à la demande du docteur [M] [T] de procéder à la désignation d’un expert hors le ressort de la Cour d’appel d’AIX, afin de ne pas engendrer un éventuel conflit d’intérêt. Il convient en outre de préciser que la mesure se déroulera au contradictoire de la CRPCEN, dès lors que la demanderesse est affiliée à cette dernière suivant attestation de paiement des indemnités journalières en date du 16 mars 2026. La CPAM sera mise hors de cause, la demanderesse ayant indiqué qu’elle n’était pas affiliée à la CPAM de sorte que cette dernière n’aurait pas de débours à faire valoir. 
Il sera renvoyé au dispositif de la présente décision pour l’exposé de la mission de l’expert étant précisé qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins dans lesquels Madame [D] [O] a été pris en charge tant pour les soins pratiqués 22 octobre 2024 que pour ses suites, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties. 

La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. 



Sur les dépens
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. 
Madame [D] [O], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens. 



PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS BRANCHET et de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ;

DECLARONS recevable l’intervention volontaire formée par la société d’assurances BEKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Mme [V] [E], 
CHU [Etablissement 1] 
[Adresse 9],
[Localité 2] 
expert près la Cour d’appel de NÎMES,
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
prendre possession de la copie de l’assignation et toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission ( notamment certificat médical initial, certificat de consolidation, radiographies, comptes-rendus d’hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier d’imagerie notamment) ;
prendre possession des documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion ;en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tous tiers concernés - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins dans lesquels Madame [D] [O] a été pris en charge tant pour les soins pratiqués 22 octobre 2024 que pour ses suites, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -
procéder à l'examen de Madame [D] [O], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;se faire produire son dossier médical ;entendre éventuellement les praticiens ayant concouru aux soins qui lui ont été prodigués;déterminer l’état de santé de la victime avant les soins mis en cause ;reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ; déterminer si les praticiens qui sont intervenus ont répondu au devoir d’informations et de conseil ;donner tous renseignements permettant de dire si une complication a été subie par Madame [D] [O] à la suite des interventions qu’elle a subies et le cas échéant si ces complications constituent un risque fréquent ou grave normalement prévisible de l’intervention chirurgicale pratiquée ;plus généralement, déterminer avec précision les faits et donner tous éléments de nature à permettre d'établir les responsabilités encourues, en s'attachant notamment à dégager un lien de causalité direct et certain entre les manquements éventuellement caractérisés et les dommages de la victime et à distinguer la part de ces dommages imputables aux soins et traitements prodigués et ceux indissociables de la pathologie initiale, de l'état antérieur du patient ou de toute autre cause ;décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;même en l’absence de toute faute de la défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, et en s'attachant à distinguer les conséquences de l'acte médical lui-même de celles de l'organisation du service, du contrat d'hôtellerie, des soins paramédicaux ou du matériel utilisé et d'un aléa thérapeutique :

déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles Madame [D] [O] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et le taux ; en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours...) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...);Référé N° RG 26/00293 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUKH - Page -
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ;dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements....qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec le préjudice en cause ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;

FIXONS à 3350 € la somme que devra verser (hors espèces) Madame [D] [O], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 24 septembre 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;

DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; 

DISONS que Madame [D] [O] supportera les dépens ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. 
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 327, code de procedure civile 325, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:03:18.886Z.