Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 24 juillet 2026, n° 25/01602
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de la juridiction de Thionville a prononcé le divorce Madame [O] [K] et Monsieur [V] [X], mariés en Algérie et a fixé la date des effets du divorce au 1 octobre 2012, date de la séparation effective. Le 23 janvier 2024, le même juge a condamné Monsieur [V] [X] à verser à Madame [O] [K] la somme de 60 000 €. Le 20 avril 2012, Monsieur [V] [X] a effectué un virement à hauteur de cette somme au bénéfice de son frère, Monsieur [Z] [X]. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal de Thionville et demande : - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [O] [K] la somme de 60.000 € assortie des intérêts au Taux légal de compter de la délivrance de la présente assignation. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/02/2026, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de: - CONSTATER la prescription de l’action en enrichissement injustifié, - DEBOUTER Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [O] [K] en l’ensemble des frais et dépens augmentés de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026 par RPVA, Monsieur [X], demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER la prescription de l’action en enrichissement injustifié. - DEBOUTER Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER Madame [O] [K] en l’ensemble des frais et dépens augmentés de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Le défendeur après avoir rappelé la compétence du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir, soulève la prescription de l’action en enrichissement injustifié. Il soutient que le point de départ de ce délai est établi à la date du 13 mars 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, reprise dans le jugement de divorce du 9 décembre 2019, qui mentionne explicitement le virement de 60 000 € effectué le 20 avril 2012. Dès lors, la partie demanderesse disposait jusqu’au 13 mars 2019 pour engager une action d’enrichissement injustifié. Il expose en s’appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation (Soc., 26 avril 1984, n° 82-15.956) que l’isolement domestique, l’incapacité à lire le français et les violences subies ne constituent pas des circonstances d’impossibilité d’agir. Enfin, en rappelant la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas, il fait valoir qu’il n’existe aucune telle liaison entre les deux frères. Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026 par RPVA, Madame [K], demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - LAISSER les entiers frais et dépens à la charge du requérant. La demanderesse soutient, en s’appuyant sur les attestations de ses enfants, qu’elle ne pouvait appréhender la portée du virement avant 2025 en exposant qu’arrivée d’Algérie sans maîtrise du français, elle était totalement exclue de la gestion financière du couple et, chaque fois qu’elle cherchait à comprendre la situation financière, elle subissait des violences conjugales. En invoquant l’article 2245 du Code civil, qui prévoit que l’interpellation d’un débiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l’encontre de tous les co-débiteurs, elle fait valoir que le jugement du 23 janvier 2024, qui a condamné Monsieur [V] [X] à verser 60 000 €, a interrompu la prescription, la faisant repartir à compter de ce jugement. A l’audience du 29 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré le 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l’action L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2236 du même code prévoit qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. L’article 1303-1 du même code prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Ne sont pas des circonstances constitutives d'une impossibilité d'agir l'isolement, les charges familiales et le niveau socio-culturel d'une personne. (Soc. 26 avr. 1984, no 82-15.956). En l’espèce, il ressort du jugement du divorce en date du 09/12/2019 qu’une première ordonnance de non conciliation avait été rendue le 13/03/2014 et mentionnait un transfert de 60 000 euros fait par M [V] [X] au profit de son frère en Algérie. Ce jugement mentionnait aussi que les époux vivaient séparément depuis octobre 2012, la date des effets du divorce ayant été fixée au 01/10/2012. Il ressort du relevé de compte produit que le virement de 60 000 euros a été effectué le 20/04/2012. La demanderesse produit trois attestations de ses enfants majeurs qui indiquent qu’elle était victime de violences de la part de son mari, qu’elle ne savait ni lire ni écrire le français, qu’elle était privée d’accès aux comptes bancaires du coupe et que seul le mari s’occupait de la gestion administrative et financière. Or, il ressort de ce qui précède qu’elle était séparée depuis octobre 2012 et elle n’établit pas pourquoi elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir alors qu’elle ne vivait plus avec son époux. De même, s’il n’est pas établi si elle était assistée ou non d’un avocat lors de la première procédure de divorce ayant abouti à l’ordonnance de non conciliation du 13/03/2014, il ressort du jugement de divorce du 09/12/2019 qu’elle était assistée d’un avocat lors de cette deuxième procédure, lu permettant d’exercer ses droits. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 précité. Pour autant, comme elle le soutient, la prescription de la créance n’a pas couru entre les époux, ce qui a permis à la demanderesse d’obtenir la condamnation de son ex-époux à lui régler la somme de 60 000 euros par jugement du juge aux affaires familiales en date du 23/01/2024. Si dès l’ordonnance de non conciliation du 13/03/2014, la demanderesse avait connaissance de l’existence du virement de 60 000 euros, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 23/01/2024, date de jugement de condamnation de l’ex époux. La question de la solidarité entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [V] [X] relève du fond de la présente instance et en tout état de cause, n’a pas d’incidence sur la prescription. En conséquence, le point de départ de l’action étant fixé au 23/01/2024, date de condamnation de l’ex époux et la présente instance ayant été introduite dans le délai de cinq ans, l’action de la demanderesse n’est pas prescrite et Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande de fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. IL convient de condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’incident et de le débouter de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’incident, Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître RECH; Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE N° I - RG 25/01602 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D63E Minute n° ORDONNANCE DU 24 Juillet 2026 DEMANDEUR : Madame [O] [K], demeurant 28 Rue Ambroise Croizat - 57290 SEREMANGE-ERZANGE, bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale n°C576722025001217 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE, représentée par Maître Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [X], demeurant 03 Rue Jean-Pierre Cheltienne - 57290 SERÉMANGE-ERZANGE, représenté par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de la juridiction de Thionville a prononcé le divorce Madame [O] [K] et Monsieur [V] [X], mariés en Algérie et a fixé la date des effets du divorce au 1 octobre 2012, date de la séparation effective. Le 23 janvier 2024, le même juge a condamné Monsieur [V] [X] à verser à Madame [O] [K] la somme de 60 000 €. Le 20 avril 2012, Monsieur [V] [X] a effectué un virement à hauteur de cette somme au bénéfice de son frère, Monsieur [Z] [X]. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal de Thionville et demande : - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [O] [K] la somme de 60.000 € assortie des intérêts au Taux légal de compter de la délivrance de la présente assignation. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [Z] [X] aux entiers frais et dépens. Suivant conclusions transmises par RPVA le 16/02/2026, Monsieur [V] [X] demande au juge de la mise en état de: - CONSTATER la prescription de l’action en enrichissement injustifié, - DEBOUTER Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Madame [O] [K] en l’ensemble des frais et dépens augmentés de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Par conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026 par RPVA, Monsieur [X], demande au juge de la mise en état de : - CONSTATER la prescription de l’action en enrichissement injustifié. - DEBOUTER Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - CONDAMNER Madame [O] [K] en l’ensemble des frais et dépens augmentés de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. Le défendeur après avoir rappelé la compétence du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir, soulève la prescription de l’action en enrichissement injustifié. Il soutient que le point de départ de ce délai est établi à la date du 13 mars 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, reprise dans le jugement de divorce du 9 décembre 2019, qui mentionne explicitement le virement de 60 000 € effectué le 20 avril 2012. Dès lors, la partie demanderesse disposait jusqu’au 13 mars 2019 pour engager une action d’enrichissement injustifié. Il expose en s’appuyant sur une jurisprudence de la cour de cassation (Soc., 26 avril 1984, n° 82-15.956) que l’isolement domestique, l’incapacité à lire le français et les violences subies ne constituent pas des circonstances d’impossibilité d’agir. Enfin, en rappelant la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas, il fait valoir qu’il n’existe aucune telle liaison entre les deux frères. Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2026 par RPVA, Madame [K], demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - LAISSER les entiers frais et dépens à la charge du requérant. La demanderesse soutient, en s’appuyant sur les attestations de ses enfants, qu’elle ne pouvait appréhender la portée du virement avant 2025 en exposant qu’arrivée d’Algérie sans maîtrise du français, elle était totalement exclue de la gestion financière du couple et, chaque fois qu’elle cherchait à comprendre la situation financière, elle subissait des violences conjugales. En invoquant l’article 2245 du Code civil, qui prévoit que l’interpellation d’un débiteur solidaire interrompt le délai de prescription à l’encontre de tous les co-débiteurs, elle fait valoir que le jugement du 23 janvier 2024, qui a condamné Monsieur [V] [X] à verser 60 000 €, a interrompu la prescription, la faisant repartir à compter de ce jugement. A l’audience du 29 juin 2026, l’incident a été mis en délibéré le 24 juillet 2026. MOTIFS Sur la prescription de l’action L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2234 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2236 du même code prévoit qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. L’article 1303-1 du même code prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Ne sont pas des circonstances constitutives d'une impossibilité d'agir l'isolement, les charges familiales et le niveau socio-culturel d'une personne. (Soc. 26 avr. 1984, no 82-15.956). En l’espèce, il ressort du jugement du divorce en date du 09/12/2019 qu’une première ordonnance de non conciliation avait été rendue le 13/03/2014 et mentionnait un transfert de 60 000 euros fait par M [V] [X] au profit de son frère en Algérie. Ce jugement mentionnait aussi que les époux vivaient séparément depuis octobre 2012, la date des effets du divorce ayant été fixée au 01/10/2012. Il ressort du relevé de compte produit que le virement de 60 000 euros a été effectué le 20/04/2012. La demanderesse produit trois attestations de ses enfants majeurs qui indiquent qu’elle était victime de violences de la part de son mari, qu’elle ne savait ni lire ni écrire le français, qu’elle était privée d’accès aux comptes bancaires du coupe et que seul le mari s’occupait de la gestion administrative et financière. Or, il ressort de ce qui précède qu’elle était séparée depuis octobre 2012 et elle n’établit pas pourquoi elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir alors qu’elle ne vivait plus avec son époux. De même, s’il n’est pas établi si elle était assistée ou non d’un avocat lors de la première procédure de divorce ayant abouti à l’ordonnance de non conciliation du 13/03/2014, il ressort du jugement de divorce du 09/12/2019 qu’elle était assistée d’un avocat lors de cette deuxième procédure, lu permettant d’exercer ses droits. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 précité. Pour autant, comme elle le soutient, la prescription de la créance n’a pas couru entre les époux, ce qui a permis à la demanderesse d’obtenir la condamnation de son ex-époux à lui régler la somme de 60 000 euros par jugement du juge aux affaires familiales en date du 23/01/2024. Si dès l’ordonnance de non conciliation du 13/03/2014, la demanderesse avait connaissance de l’existence du virement de 60 000 euros, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 23/01/2024, date de jugement de condamnation de l’ex époux. La question de la solidarité entre Monsieur [Z] [X] et Monsieur [V] [X] relève du fond de la présente instance et en tout état de cause, n’a pas d’incidence sur la prescription. En conséquence, le point de départ de l’action étant fixé au 23/01/2024, date de condamnation de l’ex époux et la présente instance ayant été introduite dans le délai de cinq ans, l’action de la demanderesse n’est pas prescrite et Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande de fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. IL convient de condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’incident et de le débouter de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’incident, Déboute Monsieur [Z] [X] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître RECH; Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:12:29.757Z.