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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 24 juillet 2026, n° 23/03834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Madame [N] [M] et de Monsieur [B] [L] est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 1] 1986 et décédé le [Date décès 1] 2019.

Madame [N] [M] a confié l’inhumation d’[H] [L] à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon selon un devis en date du 21 septembre 2019 pour un caveau une place.

Le 23 septembre 2019, Monsieur [B] [L] a passé commande pour un caveau trois places, portant le devis initial de 5 685 euros TTC à 6 440, 56 euros TTC.

L’inhumation a eu lieu le 27 septembre 2019 au cimetière de la commune de [Localité 1].

Exposant avoir été informée du risque que le caveau de son fils était possiblement immergé compte tenu de la présence d’eau, Madame [N] [M] a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 10 mars 2020 afin de mettre en évidence l’état du sol du cimetière.

En dépit des démarches entreprises, notamment auprès de son ex-mari, Monsieur [B] [L], titulaire du caveau, aucun accord n’a pu être trouvé pour procéder à l’ouverture de celui-ci, de sorte que Madame [N] [M] a, par actes du 25 mai 2020, assigné ce dernier, ainsi que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert, avec mission notamment d’examiner la sépulture d’[H] [L].

Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée.

Par cette même ordonnance, Monsieur [B] [L] et Madame [N] [M] ont, en outre, été condamnés in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 600 euros au profit de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon au titre des frais d’obsèques.

L’expert a déposé son rapport le 06 août 2021.

Par actes en date des 10 et 13 octobre 2023, Madame [N] [M] a assigné Monsieur [B] [L], la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de l’autoriser, malgré le refus de Monsieur [B] [L], à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 et ordonné la clôture de l’instruction au 1er décembre 2025,
- ordonné la révocation de la clôture de l’instruction prononcée par le jugement précité,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à fournir toutes précisions utiles sur le fondement juridique invoqué à l’appui de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- invité Madame [N] [M] à préciser le fondement juridique à l’appui de sa demande tendant à être autorisée à faire graver une pierre tombale pour mise en place sur le caveau d’[H] [L], 
- invité Madame [N] [M] à présenter toutes observations utiles sur la demande de médiation formée par Monsieur [B] [L],
- invité Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à faire valoir leur avis sur l’opportunité de l’organisation d’une audience de règlement amiable,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 27 avril 2026 à 9 heures. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 avril 2026, Madame [N] [M] demande, au visa des articles 1240, 1710 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants, 16-1-1, 2224 et 2247 du code civil, des articles L. 2213-8 et L. 2218-9 du code des collectivités territoriales et de l’article L. 218-2 du code de la consommation : 
- à titre principal :
- de juger qu’elle n’est pas dans un lien contractuel avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- de juger que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon est fautive dans la réalisation du caveau,
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de l’autoriser, malgré le refus de Monsieur [L], à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée au nom de celui-ci, avec ses dates de naissance et de décès, et en cas d’opposition, de le condamner in solidum avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- à titre subsidiaire :
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, sur le fondement contractuel, et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, sur le fondement délictuel, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- en toute hypothèse :
- de juger que la facture de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon en date du 30 septembre 2019 est prescrite et la débouter de sa demande de règlement de la somme de 4 640, 56 euros,
- de condamner Monsieur [L] à payer ladite somme à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2026, Monsieur [B] [L] demande, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil :
- de constater son accord sur la tenue d’une audience de règlement amiable,
- de débouter Madame [M] de ses demandes formées à son encontre,
- de débouter la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon de ses demandes,
- dans l’hypothèse de l’accord de Madame [M], d’ordonner une médiation quant aux modalités de mise en œuvre d’une pierre tombale sur la tombe d’[H] [L],
- de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 325 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées entre Monsieur [L] et la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, 
- de condamner solidairement la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon demande : 
- de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] au titre de leur préjudice moral,
- de débouter Madame [N] [M] de sa demande subsidiaire en condamnation in solidum de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d’un refus de Monsieur [B] [L] à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès, 
- de ramener la somme réclamée par Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, 
- de condamner la commune de [Localité 1] à la garantir à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, 
- de condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à lui payer une somme de 3 880 euros, et condamner Monsieur [B] [L], seul, à une somme complémentaire de 760, 56 euros, lesdites sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, 
- de déclarer Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] irrecevables, ou à tout le moins infondés, en leurs moyens de défense tenant à la prescription, 
- en toute hypothèse, d’ordonner la compensation, à tout le moins partielle, entre toutes sommes à laquelle elle viendrait à être condamnée au profit de Madame [N] [M] et de Monsieur [B] [L], et la somme de 3 880 euros que ces derniers restent à lui devoir, et le cas échéant avec la somme de 760, 56 euros que reste devoir seul Monsieur [B] [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de débouter Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, de limiter à 10% sa part de responsabilité,
- de revoir dans de notables proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [M] en réparation de son préjudice moral,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- de condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la clôture de l’instruction

En application de l’article 799 du code de procédure civile, l’instruction est déclarée close lorsque celle-ci le permet.

En l’espèce, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit au 27 avril 2026.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

Sur la demande dirigée contre la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 a été signé par Madame [M] afin de confier à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la préparation et l’organisation des obsèques de son fils, [H], pour un montant TTC de 5 685 euros.

Par la suite, Monsieur [L] a signé un second devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019 afin de modifier le premier devis et passer d’un caveau d’une place à un caveau de trois places, pour un montant de 6 440, 56 euros.


Malgré la régularisation d’un second devis par Monsieur [L] seul, un lien contractuel existe bel et bien entre Madame [M] et la SAS Pompes Funèbres puisque celle-ci s’est engagée au paiement de la somme de 5 685 euros, le premier devis n’ayant pas été anéanti par la signature du second devis mais ayant seulement été complété.

C’est donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle que doit être analysée la demande de Madame [M], de même que celle de Monsieur [L].

Sur ce point, il apparaît que le caveau d’[H] [L] était, au jour de l’expertise, rempli d’eau sur une hauteur de 85 centimètres, mais que cette hauteur a pu être dépassée puisqu’il a été constaté d’anciennes traces de montées des eaux. L’expert a expliqué ce phénomène par le fait que le sol du cimetière était saturé d’eau, qu’il existait une couche d’argile verticale entre le caveau et le drainage implantée dans l’allée située devant la sépulture, ce qui formait une rétention d’eau et une barrière, et par le fait que la zone sur laquelle a été réalisée le caveau n’a pas été raccordée au réseau de drainage du cimetière. L’expert a donc conclu au fait que les travaux n’ont pas été conduits selon le plan de drainage du cimetière et n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. 

Il s’ensuit de ces éléments que le désordre observé sur le caveau du défunt résulte d’une erreur de conception et de malfaçons lors de la réalisation puisque la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon a omis de raccorder l’ouvrage au drainage collectif et a fait réaliser un puit perdu en sous-face du caveau, ce qui s’est révélé inutile et inapproprié en présence d’un sol argileux et gorgé d’eau.

Dès lors, Madame [M] et Monsieur [L] sont bien fondés à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon.

Il est suffisamment établi par les éléments du rapport d’expertise judiciaire, qui retrace notamment les circonstances dans lesquelles Madame [M] a été amenée à constater que le caveau de son fils était immergé peu de temps après son inhumation le 27 septembre 2019, que la demanderesse a subi un préjudice moral pour lequel elle est en droit de demander réparation. Ce préjudice, caractérisé par la présence d’eau au fond du caveau d’[H] [L], sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [N] [M].

Il est indéniable que Monsieur [B] [L], père d’[H] [L], subit également un préjudice moral résultant de la présence d’eau au fond du caveau de son fils. Le montant de ce préjudice doit cependant être apprécié en tenant compte du refus initial du défendeur, titulaire du caveau, de procéder à son ouverture afin de constater la présence d’eau. En effet, les démarches initiées par Madame [M] afin de passer outre ce refus, notamment en engageant une procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire, doivent être prises en considération dans la détermination du préjudice de chacun, eu égard aux contraintes supplémentaires auxquelles cette dernière a dû être confrontée. Ainsi, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande dirigée contre la commune de [Localité 1]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la commune de [Localité 1] aurait commis une erreur lors du contrôle de la réalisation des travaux par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon au motif qu’elle ne s’est pas assurée du fait que le drainage avait bien été effectué. Selon l’expert, il appartenait à la mairie, consciente de l’état du terrain gorgé d’eau, de s’assurer d’une connexion drainante au réseau collectif. 

La commune de [Localité 1] conteste les griefs formulés à son encontre, en faisant valoir que le règlement du cimetière ne lui impose pas de procéder à un contrôle de la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par une entreprise professionnelle. 

Sur ce point, le règlement sur la police du cimetière en date du 20 octobre 1974 prévoit, en son article 23, que “Quand les travaux seront terminés, l’entrepreneur sera tenu d’en informer immédiatement l’Administration Municipale, afin que vérification soit faite, qu’il n’en est résulté aucun dommage ni aux tombes voisines ni à la propriété communale.”

Cependant, il ne ressort pas expressément de ces dispositions que la commune a l’obligation de contrôler la bonne exécution des travaux réalisés par l’entrepreneur. En effet, l’article précité indique qu’une information sera délivrée à la mairie par l’entrepreneur pour qu’une vérification soit faite à l’issue des travaux et que ces derniers n’aient pas occasionné de dommages aux tombes voisines et à la propriété communale. Il ne peut pas se déduire de cette formulation générale que la mairie serait investie d’une vérification d’ensemble des travaux réalisés, notamment quant à leur réalisation conformément aux règles de l’art, cette vérification étant simplement limitée à la constatation de désordres sur les tombes voisines et la propriété communale.

Or, il n’est pas démontré que la commune de [Localité 1] a eu connaissance, à l’issue de la réalisation des travaux litigieux, de l’existence de désordres sur les tombes voisines de celle d’[H] [L] et sur la propriété communale. Il est manifeste que des travaux ont bel et bien été effectués, quand bien même ceux-ci ont été inutiles et inadaptés compte tenu de la nature du sol du cimetière, mais les éléments versés aux débats sont insuffisants pour considérer que les services communaux, qui auraient constaté les désordres relevés par l’expertise judiciaire, auraient indiscutablement manqué à leurs obligations. 

Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la commune de [Localité 1], de sorte que les demandes dirigées contre elle par Madame [M] et Monsieur [L] seront rejetées.

De la même façon, la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon tendant à être garantie à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre sera rejetée.

Sur la demande principale de pose d’une pierre tombale sur le caveau d’[H] [L] et la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

En application de l’article 1532 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

Selon l’article 1532-1 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Au cas présent, Madame [M] sollicite l’autorisation de faire poser une pierre tombale sur le caveau de son fils, avec son nom, sa date de naissance et sa date de décès, expliquant à cet effet que Monsieur [L], seul titulaire de la concession, refuse une telle demande.

Monsieur [L] expose qu’il ne s’oppose pas à cette demande, mais qu’il souhaite pouvoir prendre part au choix de Madame [M], ce que celle-ci ne semblait pas accepter, de sorte qu’il explique qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

L’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal permet de considérer, compte tenu de la spécificité de la demande présentée, qu’il est de l’intérêt des parties d’essayer de parvenir à un accord sur ce point. 

Il leur appartiendra de comparaître en personne à une audience de règlement amiable. A défaut d’accord, les parties seront renvoyées devant le tribunal qui tranchera le litige.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [M] aux fins d’être autorisée à faire poser une pierre tombale sur le caveau de son fils.

En revanche, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de Madame [M] aux fins de condamner Monsieur [L] in solidum avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin en paiement de dommages et intérêts, de sorte que le tribunal peut d’ores et déjà rejeter cette demande de condamnation in solidum et surseoit à statuer sur la seule demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée contre Monsieur [L].

En conséquence, il y a lieu de prononcer la disjonction de l’instance entre, d’une part, la SAS Pompes Funèbres et la commune de [Localité 1] et, d’autre part, Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L], de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 avril 2026, de renvoyer Madame [M] et Monsieur [L] devant le juge en charge des audiences de règlement amiable et de dire qu’ils seront convoquées à la diligence du greffe.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, Madame [M] soutient que la facture n°FVY08108 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 440, 56 euros est prescrite au motif que les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoient un délai biennal.

Monsieur [L] s’associe à cette argumentation, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal considère que cette prétention est seulement faite par Madame [M].

Néanmoins, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, la demande de Madame [M] aux fins de déclarer prescrite la facture en date du 30 septembre 2019 sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes en paiement des devis émis par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 et n°CVY11115 du 23 septembre 2019 que Madame [M] et Monsieur [L] ont effectué une commande auprès de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon pour un montant TTC de 5 685 euros, complétée par Monsieur [L] pour un montant TTC de 6 440, 56 euros.

Il s’ensuit de ces éléments que Madame [M] et Monsieur [L] sont tous les deux débiteurs d’une somme de 5 685 euros. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon fait valoir qu’une somme de 1 800 euros a été acquittée par Madame [M], ce qui n’est pas contesté par les parties. Le solde restant dû s’élève à 3 885 euros. Il est à relever que l’ensemble des parties évoquent la somme de 5 680 euros pour le devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019, quand bien même la pièce produite mentionne une somme de 5 685 euros. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon demande donc le paiement de la somme de 3 880 euros, tenant compte de la somme de 5 680 euros. 

Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, et ne pouvant pas statuer ultra petita, Madame [M] et Monsieur [L] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 880 euros.

En outre, Monsieur [L] sera condamné à régler à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon le solde restant dû au titre du devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019, soit la somme de 760, 56 euros.



Dès lors que la mise en demeure du 29 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier 2021, n’a été adressée qu’à Madame [M] et que la demande portait sur la somme de 6 440, 56 euros, somme supérieure à laquelle celle-ci a été condamnée, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera déboutée de sa demande aux fins de dire que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, le point de départ étant fixé à compter du présent jugement.

Sur la demande de compensation des créances

Conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, la condamnation solidaire de Madame [M] et de Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 880 euros, tandis que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon a été condamnée à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros et de 1 500 euros de dommages et intérêts, fait obstacle à la compensation de ces sommes.

En revanche, aucun élément ne fait obstacle à la demande de compensation entre la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 760, 56 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon. Celle-ci sera donc ordonnée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats.

Les dépens seront réservés s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L].

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [M] et à Monsieur [B] [L], chacun, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, soit 4 000 euros au total.


Il n’apparaît pas inéquitable que la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que sa demande formée de ce chef sera rejetée.

La demande formée par Madame [M] à l’égard de Monsieur [L] sera réservée s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L].

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la clôture de l’instruction au 27 avril 2026, date de l’audience de plaidoiries ; 

REJETTE les demandes de Madame [N] [M], de Monsieur [B] [L] et de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon formées à l’encontre de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice ; 

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Madame [N] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de Madame [N] [M] aux fins de condamner Monsieur [B] [L] in solidum avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [M] aux fins de dire prescrite la facture n°FVY08108 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 440, 56 euros émise par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à payer à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la somme de 3 880 euros au titre du devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la somme de 760, 56 euros au titre du devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019 ;

REJETTE la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux fins de dire que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;

DIT que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

REJETTE la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux fins d’ordonner la compensation entre la somme de 3 000 euros allouée à Madame [N] [M], la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 3 880 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

ORDONNE la compensation entre la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 760, 56 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la disjonction de l’instance entre, d’une part, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et, d’autre part, Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 avril 2026 s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L] ;

SURSEOIT à statuer sur la demande principale de Madame [N] [M] aux fins d’être autorisée à poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès ;

SURSEOIT à statuer sur la demande subsidiaire de Madame [N] [M] aux fins de condamner Monsieur [B] [L] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

RENVOIE Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] devant le juge en charge des audiences de règlement amiable ;

DIT que Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] seront convoqués à la diligence du greffe ;

RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L] ;






DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JA/FC


Jugement N°
du 24 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/03834 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL




[N] [M]


Contre :

[B] [L]
S.A.S. POMPES FUNEBRES DABRIGEON
[Adresse 1] [Localité 1]







Grosse : le

Me Fabienne CAUSSE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Joseph ROUDILLON






Copies électroniques :

Me Fabienne CAUSSE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Joseph ROUDILLON




Copie dossier


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

S.A.S. POMPES FUNEBRES DABRIGEON
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 27 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De l’union de Madame [N] [M] et de Monsieur [B] [L] est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 1] 1986 et décédé le [Date décès 1] 2019.

Madame [N] [M] a confié l’inhumation d’[H] [L] à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon selon un devis en date du 21 septembre 2019 pour un caveau une place.

Le 23 septembre 2019, Monsieur [B] [L] a passé commande pour un caveau trois places, portant le devis initial de 5 685 euros TTC à 6 440, 56 euros TTC.

L’inhumation a eu lieu le 27 septembre 2019 au cimetière de la commune de [Localité 1].

Exposant avoir été informée du risque que le caveau de son fils était possiblement immergé compte tenu de la présence d’eau, Madame [N] [M] a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 10 mars 2020 afin de mettre en évidence l’état du sol du cimetière.

En dépit des démarches entreprises, notamment auprès de son ex-mari, Monsieur [B] [L], titulaire du caveau, aucun accord n’a pu être trouvé pour procéder à l’ouverture de celui-ci, de sorte que Madame [N] [M] a, par actes du 25 mai 2020, assigné ce dernier, ainsi que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1] devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert, avec mission notamment d’examiner la sépulture d’[H] [L].

Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée.

Par cette même ordonnance, Monsieur [B] [L] et Madame [N] [M] ont, en outre, été condamnés in solidum au paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 600 euros au profit de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon au titre des frais d’obsèques.

L’expert a déposé son rapport le 06 août 2021.

Par actes en date des 10 et 13 octobre 2023, Madame [N] [M] a assigné Monsieur [B] [L], la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de l’autoriser, malgré le refus de Monsieur [B] [L], à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.

Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- révoqué l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 et ordonné la clôture de l’instruction au 1er décembre 2025,
- ordonné la révocation de la clôture de l’instruction prononcée par le jugement précité,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à fournir toutes précisions utiles sur le fondement juridique invoqué à l’appui de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- invité Madame [N] [M] à préciser le fondement juridique à l’appui de sa demande tendant à être autorisée à faire graver une pierre tombale pour mise en place sur le caveau d’[H] [L], 
- invité Madame [N] [M] à présenter toutes observations utiles sur la demande de médiation formée par Monsieur [B] [L],
- invité Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à faire valoir leur avis sur l’opportunité de l’organisation d’une audience de règlement amiable,
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 27 avril 2026 à 9 heures. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 avril 2026, Madame [N] [M] demande, au visa des articles 1240, 1710 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants, 16-1-1, 2224 et 2247 du code civil, des articles L. 2213-8 et L. 2218-9 du code des collectivités territoriales et de l’article L. 218-2 du code de la consommation : 
- à titre principal :
- de juger qu’elle n’est pas dans un lien contractuel avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- de juger que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon est fautive dans la réalisation du caveau,
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de l’autoriser, malgré le refus de Monsieur [L], à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée au nom de celui-ci, avec ses dates de naissance et de décès, et en cas d’opposition, de le condamner in solidum avec les autres défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- à titre subsidiaire :
- de condamner in solidum la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, sur le fondement contractuel, et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, sur le fondement délictuel, à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- en toute hypothèse :
- de juger que la facture de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon en date du 30 septembre 2019 est prescrite et la débouter de sa demande de règlement de la somme de 4 640, 56 euros,
- de condamner Monsieur [L] à payer ladite somme à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2026, Monsieur [B] [L] demande, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil :
- de constater son accord sur la tenue d’une audience de règlement amiable,
- de débouter Madame [M] de ses demandes formées à son encontre,
- de débouter la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon de ses demandes,
- dans l’hypothèse de l’accord de Madame [M], d’ordonner une médiation quant aux modalités de mise en œuvre d’une pierre tombale sur la tombe d’[H] [L],
- de condamner la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 325 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de condamner la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées entre Monsieur [L] et la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, 
- de condamner solidairement la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon demande : 
- de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] au titre de leur préjudice moral,
- de débouter Madame [N] [M] de sa demande subsidiaire en condamnation in solidum de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d’un refus de Monsieur [B] [L] à faire poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès, 
- de ramener la somme réclamée par Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, 
- de condamner la commune de [Localité 1] à la garantir à hauteur de 10% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, 
- de condamner solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à lui payer une somme de 3 880 euros, et condamner Monsieur [B] [L], seul, à une somme complémentaire de 760, 56 euros, lesdites sommes assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, 
- de déclarer Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] irrecevables, ou à tout le moins infondés, en leurs moyens de défense tenant à la prescription, 
- en toute hypothèse, d’ordonner la compensation, à tout le moins partielle, entre toutes sommes à laquelle elle viendrait à être condamnée au profit de Madame [N] [M] et de Monsieur [B] [L], et la somme de 3 880 euros que ces derniers restent à lui devoir, et le cas échéant avec la somme de 760, 56 euros que reste devoir seul Monsieur [B] [L]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
- de débouter Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- subsidiairement, de limiter à 10% sa part de responsabilité,
- de revoir dans de notables proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Madame [M] en réparation de son préjudice moral,
- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- de condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que :

- d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

- d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévu par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la clôture de l’instruction

En application de l’article 799 du code de procédure civile, l’instruction est déclarée close lorsque celle-ci le permet.

En l’espèce, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries, soit au 27 avril 2026.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

Sur la demande dirigée contre la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un premier devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 a été signé par Madame [M] afin de confier à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la préparation et l’organisation des obsèques de son fils, [H], pour un montant TTC de 5 685 euros.

Par la suite, Monsieur [L] a signé un second devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019 afin de modifier le premier devis et passer d’un caveau d’une place à un caveau de trois places, pour un montant de 6 440, 56 euros.


Malgré la régularisation d’un second devis par Monsieur [L] seul, un lien contractuel existe bel et bien entre Madame [M] et la SAS Pompes Funèbres puisque celle-ci s’est engagée au paiement de la somme de 5 685 euros, le premier devis n’ayant pas été anéanti par la signature du second devis mais ayant seulement été complété.

C’est donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle que doit être analysée la demande de Madame [M], de même que celle de Monsieur [L].

Sur ce point, il apparaît que le caveau d’[H] [L] était, au jour de l’expertise, rempli d’eau sur une hauteur de 85 centimètres, mais que cette hauteur a pu être dépassée puisqu’il a été constaté d’anciennes traces de montées des eaux. L’expert a expliqué ce phénomène par le fait que le sol du cimetière était saturé d’eau, qu’il existait une couche d’argile verticale entre le caveau et le drainage implantée dans l’allée située devant la sépulture, ce qui formait une rétention d’eau et une barrière, et par le fait que la zone sur laquelle a été réalisée le caveau n’a pas été raccordée au réseau de drainage du cimetière. L’expert a donc conclu au fait que les travaux n’ont pas été conduits selon le plan de drainage du cimetière et n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. 

Il s’ensuit de ces éléments que le désordre observé sur le caveau du défunt résulte d’une erreur de conception et de malfaçons lors de la réalisation puisque la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon a omis de raccorder l’ouvrage au drainage collectif et a fait réaliser un puit perdu en sous-face du caveau, ce qui s’est révélé inutile et inapproprié en présence d’un sol argileux et gorgé d’eau.

Dès lors, Madame [M] et Monsieur [L] sont bien fondés à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon.

Il est suffisamment établi par les éléments du rapport d’expertise judiciaire, qui retrace notamment les circonstances dans lesquelles Madame [M] a été amenée à constater que le caveau de son fils était immergé peu de temps après son inhumation le 27 septembre 2019, que la demanderesse a subi un préjudice moral pour lequel elle est en droit de demander réparation. Ce préjudice, caractérisé par la présence d’eau au fond du caveau d’[H] [L], sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [N] [M].

Il est indéniable que Monsieur [B] [L], père d’[H] [L], subit également un préjudice moral résultant de la présence d’eau au fond du caveau de son fils. Le montant de ce préjudice doit cependant être apprécié en tenant compte du refus initial du défendeur, titulaire du caveau, de procéder à son ouverture afin de constater la présence d’eau. En effet, les démarches initiées par Madame [M] afin de passer outre ce refus, notamment en engageant une procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire, doivent être prises en considération dans la détermination du préjudice de chacun, eu égard aux contraintes supplémentaires auxquelles cette dernière a dû être confrontée. Ainsi, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande dirigée contre la commune de [Localité 1]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


En application de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la commune de [Localité 1] aurait commis une erreur lors du contrôle de la réalisation des travaux par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon au motif qu’elle ne s’est pas assurée du fait que le drainage avait bien été effectué. Selon l’expert, il appartenait à la mairie, consciente de l’état du terrain gorgé d’eau, de s’assurer d’une connexion drainante au réseau collectif. 

La commune de [Localité 1] conteste les griefs formulés à son encontre, en faisant valoir que le règlement du cimetière ne lui impose pas de procéder à un contrôle de la conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par une entreprise professionnelle. 

Sur ce point, le règlement sur la police du cimetière en date du 20 octobre 1974 prévoit, en son article 23, que “Quand les travaux seront terminés, l’entrepreneur sera tenu d’en informer immédiatement l’Administration Municipale, afin que vérification soit faite, qu’il n’en est résulté aucun dommage ni aux tombes voisines ni à la propriété communale.”

Cependant, il ne ressort pas expressément de ces dispositions que la commune a l’obligation de contrôler la bonne exécution des travaux réalisés par l’entrepreneur. En effet, l’article précité indique qu’une information sera délivrée à la mairie par l’entrepreneur pour qu’une vérification soit faite à l’issue des travaux et que ces derniers n’aient pas occasionné de dommages aux tombes voisines et à la propriété communale. Il ne peut pas se déduire de cette formulation générale que la mairie serait investie d’une vérification d’ensemble des travaux réalisés, notamment quant à leur réalisation conformément aux règles de l’art, cette vérification étant simplement limitée à la constatation de désordres sur les tombes voisines et la propriété communale.

Or, il n’est pas démontré que la commune de [Localité 1] a eu connaissance, à l’issue de la réalisation des travaux litigieux, de l’existence de désordres sur les tombes voisines de celle d’[H] [L] et sur la propriété communale. Il est manifeste que des travaux ont bel et bien été effectués, quand bien même ceux-ci ont été inutiles et inadaptés compte tenu de la nature du sol du cimetière, mais les éléments versés aux débats sont insuffisants pour considérer que les services communaux, qui auraient constaté les désordres relevés par l’expertise judiciaire, auraient indiscutablement manqué à leurs obligations. 

Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la commune de [Localité 1], de sorte que les demandes dirigées contre elle par Madame [M] et Monsieur [L] seront rejetées.

De la même façon, la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon tendant à être garantie à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre sera rejetée.

Sur la demande principale de pose d’une pierre tombale sur le caveau d’[H] [L] et la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

En application de l’article 1532 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

Selon l’article 1532-1 du code de procédure civile, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Au cas présent, Madame [M] sollicite l’autorisation de faire poser une pierre tombale sur le caveau de son fils, avec son nom, sa date de naissance et sa date de décès, expliquant à cet effet que Monsieur [L], seul titulaire de la concession, refuse une telle demande.

Monsieur [L] expose qu’il ne s’oppose pas à cette demande, mais qu’il souhaite pouvoir prendre part au choix de Madame [M], ce que celle-ci ne semblait pas accepter, de sorte qu’il explique qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

L’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal permet de considérer, compte tenu de la spécificité de la demande présentée, qu’il est de l’intérêt des parties d’essayer de parvenir à un accord sur ce point. 

Il leur appartiendra de comparaître en personne à une audience de règlement amiable. A défaut d’accord, les parties seront renvoyées devant le tribunal qui tranchera le litige.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande de Madame [M] aux fins d’être autorisée à faire poser une pierre tombale sur le caveau de son fils.

En revanche, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande de Madame [M] aux fins de condamner Monsieur [L] in solidum avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin en paiement de dommages et intérêts, de sorte que le tribunal peut d’ores et déjà rejeter cette demande de condamnation in solidum et surseoit à statuer sur la seule demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée contre Monsieur [L].

En conséquence, il y a lieu de prononcer la disjonction de l’instance entre, d’une part, la SAS Pompes Funèbres et la commune de [Localité 1] et, d’autre part, Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L], de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 avril 2026, de renvoyer Madame [M] et Monsieur [L] devant le juge en charge des audiences de règlement amiable et de dire qu’ils seront convoquées à la diligence du greffe.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, Madame [M] soutient que la facture n°FVY08108 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 440, 56 euros est prescrite au motif que les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoient un délai biennal.

Monsieur [L] s’associe à cette argumentation, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal considère que cette prétention est seulement faite par Madame [M].

Néanmoins, s’agissant d’une fin de non-recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge de la mise en état conformément aux dispositions précitées, la demande de Madame [M] aux fins de déclarer prescrite la facture en date du 30 septembre 2019 sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes en paiement des devis émis par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 et n°CVY11115 du 23 septembre 2019 que Madame [M] et Monsieur [L] ont effectué une commande auprès de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon pour un montant TTC de 5 685 euros, complétée par Monsieur [L] pour un montant TTC de 6 440, 56 euros.

Il s’ensuit de ces éléments que Madame [M] et Monsieur [L] sont tous les deux débiteurs d’une somme de 5 685 euros. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon fait valoir qu’une somme de 1 800 euros a été acquittée par Madame [M], ce qui n’est pas contesté par les parties. Le solde restant dû s’élève à 3 885 euros. Il est à relever que l’ensemble des parties évoquent la somme de 5 680 euros pour le devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019, quand bien même la pièce produite mentionne une somme de 5 685 euros. La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon demande donc le paiement de la somme de 3 880 euros, tenant compte de la somme de 5 680 euros. 

Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, et ne pouvant pas statuer ultra petita, Madame [M] et Monsieur [L] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 880 euros.

En outre, Monsieur [L] sera condamné à régler à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon le solde restant dû au titre du devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019, soit la somme de 760, 56 euros.



Dès lors que la mise en demeure du 29 janvier 2020, réceptionnée le 31 janvier 2021, n’a été adressée qu’à Madame [M] et que la demande portait sur la somme de 6 440, 56 euros, somme supérieure à laquelle celle-ci a été condamnée, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera déboutée de sa demande aux fins de dire que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, le point de départ étant fixé à compter du présent jugement.

Sur la demande de compensation des créances

Conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

En l’espèce, la condamnation solidaire de Madame [M] et de Monsieur [L] au paiement de la somme de 3 880 euros, tandis que la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon a été condamnée à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros et de 1 500 euros de dommages et intérêts, fait obstacle à la compensation de ces sommes.

En revanche, aucun élément ne fait obstacle à la demande de compensation entre la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 760, 56 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon. Celle-ci sera donc ordonnée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats.

Les dépens seront réservés s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L].

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Pompes Funèbres Dabrigeon, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] [M] et à Monsieur [B] [L], chacun, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, soit 4 000 euros au total.


Il n’apparaît pas inéquitable que la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que sa demande formée de ce chef sera rejetée.

La demande formée par Madame [M] à l’égard de Monsieur [L] sera réservée s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L].

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la clôture de l’instruction au 27 avril 2026, date de l’audience de plaidoiries ; 

REJETTE les demandes de Madame [N] [M], de Monsieur [B] [L] et de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon formées à l’encontre de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice ; 

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Madame [N] [M] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

REJETTE la demande de Madame [N] [M] aux fins de condamner Monsieur [B] [L] in solidum avec la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [M] aux fins de dire prescrite la facture n°FVY08108 du 30 septembre 2019 d’un montant de 6 440, 56 euros émise par la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] à payer à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la somme de 3 880 euros au titre du devis n°PVY09416 du 21 septembre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon la somme de 760, 56 euros au titre du devis n°CVY11115 du 23 septembre 2019 ;

REJETTE la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux fins de dire que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;

DIT que les sommes de 3 880 euros et de 760, 56 euros produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

REJETTE la demande de la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux fins d’ordonner la compensation entre la somme de 3 000 euros allouée à Madame [N] [M], la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 3 880 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

ORDONNE la compensation entre la somme de 1 500 euros allouée à Monsieur [B] [L] et la somme de 760, 56 euros allouée à la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon aux dépens, incluant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à la SCP Herman-Robin & Associés, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Madame [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la disjonction de l’instance entre, d’une part, la SAS Pompes Funèbres Dabrigeon et la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et, d’autre part, Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 avril 2026 s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L] ;

SURSEOIT à statuer sur la demande principale de Madame [N] [M] aux fins d’être autorisée à poser sur le caveau d’[H] [L] une pierre tombale gravée à son nom, avec ses dates de naissance et de décès ;

SURSEOIT à statuer sur la demande subsidiaire de Madame [N] [M] aux fins de condamner Monsieur [B] [L] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 

RENVOIE Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] devant le juge en charge des audiences de règlement amiable ;

DIT que Madame [N] [M] et Monsieur [B] [L] seront convoqués à la diligence du greffe ;

RESERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance opposant Madame [N] [M] à Monsieur [B] [L] ;






DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:13:53.027Z.