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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 28 juillet 2026, n° 23/00978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 mars 2010, Monsieur [F] [O], assuré auprès de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, a chuté d’une échelle alors qu’il procédait à l’abattage d’un arbre appartenant à son voisin, Monsieur [Q]. Cette chute lui a occasionné d’importants préjudices. 

La CPAM a été informée par le conseil de Monsieur[O] que des négociations étaient en cours avec la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), assureur de Monsieur [Q]. 

Par courrier en date du 18 mars 2022, Monsieur [O] a communiqué à la CPAM une copie du procès-verbal de transaction signé les 1er juin et 09 juillet 2018, au terme duquel la GMF a accepté d’indemniser Monsieur [O] à hauteur de 60 % de son préjudice et de lui verser diverses sommes sous déduction de la créance de la CPAM. 

La CPAM expose que la GMF ne lui a jamais notifié cet accord définitif, en violation des dispositions légales. 

Par actes en date des 1er et 02 mars 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a fait assigner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], devant le Tribunal Judiciaire, aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de Monsieur[O], outre indemnités. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-978. 

Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, la GMF demande au Juge de la Mise en Etat de : 
À titre principal : 
- JUGER qu’est acquise la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance, cette dernière ne l’ayant pas produite dans le délai imparti par l’article L. 211-11 du Code des assurances, de 4 mois après la mise en cause officielle qui lui a été adressée par la SA GMF ASSURANCES le 13 décembre 2013, lui demandant explicitement sa créance définitive ; 
En outre, 
- JUGER que le recours subrogatoire de la CPAM fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, se heurte à la prescription de l’article 2224 du Code civil, son délai pour agir ayant expiré le 17 décembre 2018 ; 
- DÉBOUTER en raison de ces deux irrecevabilités, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES ; 
- CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à payer et porter à la SA GMF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.





Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré recevables l’ensemble des demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME, 
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, débouté les parties de leurs demandes ; 
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date.

Suivant arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 4 mars 2025, l’ordonnance de mise en état était confirmée et, la SA GMF ASSURANCES était condamnée à payer à la CPAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME sollicite de voir : 
- DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment liées aux moyens d’irrecevabilité des demandes de la CPAM 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 560 915.36 € en remboursement des frais exposés par la Caisse pour le compte de Monsieur[O] imputables à l’accident du 4 mars 2010. 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion applicable en 2023 ; 
- JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er mars 2023 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [O] représenté par Madame [I] [O] commise aux fonctions de personne habilitée à le représenter de manière générale par jugement du 15 février 2022 (JCP [Localité 1] RG 21/00124). 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 



Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la GMF sollicite de voir : 
- PRENDRE ACTE qu’un pourvoi sera intenté par la SA GMF ASSURANCES à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1] du 4 mars 2025 et que pour ce faire une décision doit être rendue sur le fond de l’affaire ;
En conséquence,
- STATUER sur le fond de l’affaire,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire,
- LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 50% ;
- DEBOUTER la CPAM de toute demande indemnitaire à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou limiter la somme à de plus justes proportions ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [I] [O] sollicite de voir : 
- Donner acte à Madame [I] [O] agissant es qualité de représentante de son époux, Monsieur [F] [O] par habilitation familiale du JCP de RIOM du 15 février 2022 qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour faire application de la loi ; 
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Sur les fins de non-recevoir
La société GMF reprend devant le tribunal les moyens tirés de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire.
Toutefois, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, ces fins de non-recevoir ont été rejetées et les demandes de la CPAM ont été déclarées recevables.
Cette décision, qui tranche définitivement ces incidents dans le cadre de la présente instance, s'impose au tribunal saisi du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Sur l'inopposabilité du protocole transactionnel : 
Aux termes de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
L'article L.376-4 du même code prévoit en outre que la caisse doit être informée du règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers responsable ou son assureur. À défaut du respect de cette obligation, l'assureur ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GMF a conclu avec Monsieur [F] [O] un protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018, aux termes duquel elle a accepté de l'indemniser à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Il ressort toutefois de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, que la société GMF ne justifie ni avoir régulièrement invité la CPAM du Puy-de-Dôme à participer à cette transaction conformément aux exigences de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, ni lui avoir notifié le règlement amiable intervenu dans les conditions prévues à l'article L.376-4 du même code.
Le courrier adressé le 13 décembre 2013 à la caisse, antérieur de plus de quatre années à la conclusion de la transaction, ne saurait satisfaire à ces exigences dès lors qu'il ne portait que sur l'ouverture de discussions amiables et ne pouvait, par nature, informer la caisse d'un règlement qui n'était pas encore intervenu.
Il s'ensuit que les stipulations du protocole transactionnel, et notamment celles limitant conventionnellement le droit à indemnisation de la victime à 60 % de son préjudice, ne sont pas opposables à la CPAM.
La transaction demeure toutefois un fait juridique dont la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est recevable à se prévaloir en ce qu'elle consacre le principe du droit à indemnisation de celle-ci.
Il appartient dès lors au tribunal de déterminer lui-même, au regard des règles de la responsabilité civile applicables, l'étendue de la responsabilité encourue par Monsieur [Q] et l'assiette du recours subrogatoire de la caisse.
Sur la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de la convention d'assistance bénévole : 
Il résulte des pièces produites que, le 4 mars 2010, Monsieur [F] [O] est intervenu afin de prêter bénévolement son concours à son voisin, Monsieur [Q], pour procéder à l'abattage d'un arbre appartenant à ce dernier.
Une telle situation caractérise une convention d'assistance bénévole.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la convention d'assistance bénévole fait naître à la charge de l'assisté une obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à établir que l'assistant a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Il importe peu que l'assistance ait été spontanément proposée ou sollicitée par l'assisté, dès lors qu'elle est fournie gratuitement dans son intérêt.
Il appartient dès lors à l'assisté ou à son assureur, qui entend limiter ou exclure son obligation de réparation, de rapporter la preuve d'une faute de l'assistant ayant participé à la réalisation du dommage.
En l'espèce, la société GMF ne développe, dans ses conclusions au fond, aucune argumentation relative aux circonstances de l'accident.
Elle n'identifie aucun comportement fautif de Monsieur [O] et ne produit aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait commis une imprudence ou une négligence ayant contribué à la survenance de son dommage.
Le protocole transactionnel conclu avec la victime mentionne certes une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Toutefois, cette stipulation, qui est inopposable à la CPAM, n'est assortie d'aucune motivation et ne précise pas les circonstances de fait qui auraient conduit les parties à retenir une faute de la victime.
En outre, la société GMF ne reprend pas devant le tribunal cette analyse et ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à démontrer l'existence d'une telle faute.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que Monsieur [O] aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Il convient en conséquence de retenir l'entière responsabilité de Monsieur [Q] dans les conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2010, son assureur étant tenu de garantir cette responsabilité.
Sur le recours de la CPAM : 
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des prestations qu'elle lui a servies et dispose d'un recours contre le tiers responsable dans la limite des indemnités réparant les postes de préjudice pris en charge.
En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme produit une attestation de créance établie par son agent comptable, accompagnée d'un décompte chronologique détaillant l'ensemble des prestations servies à son assuré à la suite de l'accident du 4 mars 2010.
Elle verse également une attestation d'imputabilité établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical, laquelle précise que les prestations mentionnées présentent un lien direct et certain avec les conséquences de cet accident.
Ces documents distinguent les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières, les pensions d'invalidité, la majoration pour tierce personne ainsi que les dépenses de santé futures prises en charge par la caisse.
La société GMF ne critique ni l'imputabilité des prestations, ni leur ventilation poste par poste, ni leur montant.
Elle ne sollicite aucune mesure d'expertise et ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations résultant de l'attestation d'imputabilité.
Le tribunal relève par ailleurs que le protocole transactionnel conclu avec la victime prenait lui-même en considération les prestations servies par la CPAM en procédant à leur déduction des différents postes indemnitaires, ce qui confirme que leur lien avec les conséquences de l'accident n'était pas contesté lors de la transaction.
Dans ces conditions, la créance de la CPAM, arrêtée à la somme totale de 560 915,36 euros, est suffisamment justifiée.
La société GMF sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur l'attestation d'imputabilité
La société GMF ne conteste pas utilement la valeur probante de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM.
Cette attestation a été établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical de l'assurance maladie.
Le service du contrôle médical constitue, en application des dispositions des articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un service national distinct des caisses primaires d'assurance maladie, dont les praticiens exercent leurs missions en toute indépendance.
L'attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil constitue dès lors un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties.
En l'espèce, la société GMF ne produit aucun élément médical contraire susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil.
Il convient en conséquence de retenir que les prestations figurant au décompte de créance présentent un lien direct avec les conséquences de l'accident du 4 mars 2010.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les sommes allouées au titre du recours subrogatoire produisent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
La société GMF sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 560 915,36 euros à compter de l'assignation délivrée le 1er mars 2023.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à obtenir une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Au regard de l'arrêté du 15 décembre 2022 applicable aux remboursements effectués en 2023, cette indemnité est plafonnée à la somme de 1 162 euros.
Il convient de condamner la société GMF au paiement de cette somme.
Sur la déclaration de jugement commun : 
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], habilitée à le représenter en vertu du jugement rendu le 15 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Sur l'exécution provisoire : 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
La société GMF sollicite que l'exécution provisoire soit écartée ou, subsidiairement, limitée à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, faisant valoir son intention de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Riom.
Toutefois, la seule perspective de l'exercice d'une voie de recours ne caractérise ni une incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire ni l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile.
En outre, la société GMF, assureur professionnel, ne justifie d'aucune difficulté particulière résultant de l'exécution de la présente décision.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : 
La société GMF, qui succombe, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société GMF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 
CONSTATE que les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire ont été définitivement rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces fins de non-recevoir ;
DIT que le protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018 est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
DIT que Monsieur [Q] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mars 2010 ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de CINQ CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (560 915,36 €) au titre de son recours subrogatoire ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (1 162 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], en sa qualité de personne habilitée à le représenter ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter ou d'aménager l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, 
Le Greffier, Le président,
Texte intégral
Jugement N°
du 28 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 23/00978 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I57T / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME


Contre :

S.A. GMF ASSURANCES
Monsieur [F] [O] représenté Madame [I] [O], désignée es qualité de représentante de son époux suivant décision d’habilitation familiale du juge des tutelles près la juridiction de proximité de [Localité 1] le 15 février 2022








Grosse : le

la SCP BOISSIER
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SCP PORTEJOIE




Copies électroniques :
 
la SCP BOISSIER
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SCP PORTEJOIE




Copie dossier

la SCP BOISSIER
la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [F] [O] représenté Madame [I] [O], désignée es qualité de représentante de son époux suivant décision d’habilitation familiale du juge des tutelles près la juridiction de proximité de [Localité 1] le 15 février 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 mars 2010, Monsieur [F] [O], assuré auprès de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME, a chuté d’une échelle alors qu’il procédait à l’abattage d’un arbre appartenant à son voisin, Monsieur [Q]. Cette chute lui a occasionné d’importants préjudices. 

La CPAM a été informée par le conseil de Monsieur[O] que des négociations étaient en cours avec la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), assureur de Monsieur [Q]. 

Par courrier en date du 18 mars 2022, Monsieur [O] a communiqué à la CPAM une copie du procès-verbal de transaction signé les 1er juin et 09 juillet 2018, au terme duquel la GMF a accepté d’indemniser Monsieur [O] à hauteur de 60 % de son préjudice et de lui verser diverses sommes sous déduction de la créance de la CPAM. 

La CPAM expose que la GMF ne lui a jamais notifié cet accord définitif, en violation des dispositions légales. 

Par actes en date des 1er et 02 mars 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a fait assigner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], devant le Tribunal Judiciaire, aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de Monsieur[O], outre indemnités. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-978. 

Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 30 août 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, la GMF demande au Juge de la Mise en Etat de : 
À titre principal : 
- JUGER qu’est acquise la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance, cette dernière ne l’ayant pas produite dans le délai imparti par l’article L. 211-11 du Code des assurances, de 4 mois après la mise en cause officielle qui lui a été adressée par la SA GMF ASSURANCES le 13 décembre 2013, lui demandant explicitement sa créance définitive ; 
En outre, 
- JUGER que le recours subrogatoire de la CPAM fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, se heurte à la prescription de l’article 2224 du Code civil, son délai pour agir ayant expiré le 17 décembre 2018 ; 
- DÉBOUTER en raison de ces deux irrecevabilités, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES ; 
- CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à payer et porter à la SA GMF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.





Par ordonnance en date du 23 février 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME à faire valoir sa créance et de la prescription du recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME fondé sur l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré recevables l’ensemble des demandes formulées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME, 
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence, débouté les parties de leurs demandes ; 
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2024 et délivrons à cette fin un avis de conclure à la défenderesse qui devra transmettre ses conclusions avant cette date.

Suivant arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 4 mars 2025, l’ordonnance de mise en état était confirmée et, la SA GMF ASSURANCES était condamnée à payer à la CPAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DU PUY-DE-DÔME sollicite de voir : 
- DEBOUTER la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment liées aux moyens d’irrecevabilité des demandes de la CPAM 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 560 915.36 € en remboursement des frais exposés par la Caisse pour le compte de Monsieur[O] imputables à l’accident du 4 mars 2010. 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.162€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion applicable en 2023 ; 
- JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er mars 2023 
- CONDAMNER la GMF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [O] représenté par Madame [I] [O] commise aux fonctions de personne habilitée à le représenter de manière générale par jugement du 15 février 2022 (JCP [Localité 1] RG 21/00124). 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 



Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la GMF sollicite de voir : 
- PRENDRE ACTE qu’un pourvoi sera intenté par la SA GMF ASSURANCES à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 1] du 4 mars 2025 et que pour ce faire une décision doit être rendue sur le fond de l’affaire ;
En conséquence,
- STATUER sur le fond de l’affaire,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire,
- LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 50% ;
- DEBOUTER la CPAM de toute demande indemnitaire à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ou limiter la somme à de plus justes proportions ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 10 septembre 2025, Madame [I] [O] sollicite de voir : 
- Donner acte à Madame [I] [O] agissant es qualité de représentante de son époux, Monsieur [F] [O] par habilitation familiale du JCP de RIOM du 15 février 2022 qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour faire application de la loi ; 
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



Sur les fins de non-recevoir
La société GMF reprend devant le tribunal les moyens tirés de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire.
Toutefois, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, ces fins de non-recevoir ont été rejetées et les demandes de la CPAM ont été déclarées recevables.
Cette décision, qui tranche définitivement ces incidents dans le cadre de la présente instance, s'impose au tribunal saisi du fond.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer à nouveau.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Sur l'inopposabilité du protocole transactionnel : 
Aux termes de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
L'article L.376-4 du même code prévoit en outre que la caisse doit être informée du règlement amiable intervenu entre la victime et le tiers responsable ou son assureur. À défaut du respect de cette obligation, l'assureur ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société GMF a conclu avec Monsieur [F] [O] un protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018, aux termes duquel elle a accepté de l'indemniser à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Il ressort toutefois de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025, que la société GMF ne justifie ni avoir régulièrement invité la CPAM du Puy-de-Dôme à participer à cette transaction conformément aux exigences de l'article L.376-3 du code de la sécurité sociale, ni lui avoir notifié le règlement amiable intervenu dans les conditions prévues à l'article L.376-4 du même code.
Le courrier adressé le 13 décembre 2013 à la caisse, antérieur de plus de quatre années à la conclusion de la transaction, ne saurait satisfaire à ces exigences dès lors qu'il ne portait que sur l'ouverture de discussions amiables et ne pouvait, par nature, informer la caisse d'un règlement qui n'était pas encore intervenu.
Il s'ensuit que les stipulations du protocole transactionnel, et notamment celles limitant conventionnellement le droit à indemnisation de la victime à 60 % de son préjudice, ne sont pas opposables à la CPAM.
La transaction demeure toutefois un fait juridique dont la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est recevable à se prévaloir en ce qu'elle consacre le principe du droit à indemnisation de celle-ci.
Il appartient dès lors au tribunal de déterminer lui-même, au regard des règles de la responsabilité civile applicables, l'étendue de la responsabilité encourue par Monsieur [Q] et l'assiette du recours subrogatoire de la caisse.
Sur la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de la convention d'assistance bénévole : 
Il résulte des pièces produites que, le 4 mars 2010, Monsieur [F] [O] est intervenu afin de prêter bénévolement son concours à son voisin, Monsieur [Q], pour procéder à l'abattage d'un arbre appartenant à ce dernier.
Une telle situation caractérise une convention d'assistance bénévole.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la convention d'assistance bénévole fait naître à la charge de l'assisté une obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf à établir que l'assistant a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Il importe peu que l'assistance ait été spontanément proposée ou sollicitée par l'assisté, dès lors qu'elle est fournie gratuitement dans son intérêt.
Il appartient dès lors à l'assisté ou à son assureur, qui entend limiter ou exclure son obligation de réparation, de rapporter la preuve d'une faute de l'assistant ayant participé à la réalisation du dommage.
En l'espèce, la société GMF ne développe, dans ses conclusions au fond, aucune argumentation relative aux circonstances de l'accident.
Elle n'identifie aucun comportement fautif de Monsieur [O] et ne produit aucun élément de nature à établir que celui-ci aurait commis une imprudence ou une négligence ayant contribué à la survenance de son dommage.
Le protocole transactionnel conclu avec la victime mentionne certes une limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 60 % de ses préjudices.
Toutefois, cette stipulation, qui est inopposable à la CPAM, n'est assortie d'aucune motivation et ne précise pas les circonstances de fait qui auraient conduit les parties à retenir une faute de la victime.
En outre, la société GMF ne reprend pas devant le tribunal cette analyse et ne sollicite aucune mesure d'instruction propre à démontrer l'existence d'une telle faute.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que Monsieur [O] aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Il convient en conséquence de retenir l'entière responsabilité de Monsieur [Q] dans les conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2010, son assureur étant tenu de garantir cette responsabilité.
Sur le recours de la CPAM : 
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse est subrogée dans les droits de la victime à concurrence des prestations qu'elle lui a servies et dispose d'un recours contre le tiers responsable dans la limite des indemnités réparant les postes de préjudice pris en charge.
En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme produit une attestation de créance établie par son agent comptable, accompagnée d'un décompte chronologique détaillant l'ensemble des prestations servies à son assuré à la suite de l'accident du 4 mars 2010.
Elle verse également une attestation d'imputabilité établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical, laquelle précise que les prestations mentionnées présentent un lien direct et certain avec les conséquences de cet accident.
Ces documents distinguent les dépenses de santé actuelles, les indemnités journalières, les pensions d'invalidité, la majoration pour tierce personne ainsi que les dépenses de santé futures prises en charge par la caisse.
La société GMF ne critique ni l'imputabilité des prestations, ni leur ventilation poste par poste, ni leur montant.
Elle ne sollicite aucune mesure d'expertise et ne produit aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations résultant de l'attestation d'imputabilité.
Le tribunal relève par ailleurs que le protocole transactionnel conclu avec la victime prenait lui-même en considération les prestations servies par la CPAM en procédant à leur déduction des différents postes indemnitaires, ce qui confirme que leur lien avec les conséquences de l'accident n'était pas contesté lors de la transaction.
Dans ces conditions, la créance de la CPAM, arrêtée à la somme totale de 560 915,36 euros, est suffisamment justifiée.
La société GMF sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Sur l'attestation d'imputabilité
La société GMF ne conteste pas utilement la valeur probante de l'attestation d'imputabilité produite par la CPAM.
Cette attestation a été établie le 23 janvier 2023 par le médecin-conseil du service du contrôle médical de l'assurance maladie.
Le service du contrôle médical constitue, en application des dispositions des articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, un service national distinct des caisses primaires d'assurance maladie, dont les praticiens exercent leurs missions en toute indépendance.
L'attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil constitue dès lors un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties.
En l'espèce, la société GMF ne produit aucun élément médical contraire susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin-conseil.
Il convient en conséquence de retenir que les prestations figurant au décompte de créance présentent un lien direct avec les conséquences de l'accident du 4 mars 2010.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les sommes allouées au titre du recours subrogatoire produisent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
La société GMF sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 560 915,36 euros à compter de l'assignation délivrée le 1er mars 2023.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à obtenir une indemnité forfaitaire destinée à compenser les frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Au regard de l'arrêté du 15 décembre 2022 applicable aux remboursements effectués en 2023, cette indemnité est plafonnée à la somme de 1 162 euros.
Il convient de condamner la société GMF au paiement de cette somme.
Sur la déclaration de jugement commun : 
Conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], habilitée à le représenter en vertu du jugement rendu le 15 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Sur l'exécution provisoire : 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
La société GMF sollicite que l'exécution provisoire soit écartée ou, subsidiairement, limitée à hauteur de 50 % des condamnations prononcées, faisant valoir son intention de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Riom.
Toutefois, la seule perspective de l'exercice d'une voie de recours ne caractérise ni une incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire ni l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile.
En outre, la société GMF, assureur professionnel, ne justifie d'aucune difficulté particulière résultant de l'exécution de la présente décision.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ni d'aménager l'exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : 
La société GMF, qui succombe, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CPAM l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société GMF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 
CONSTATE que les fins de non-recevoir tirées de la déchéance des droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de la prescription de son recours subrogatoire ont été définitivement rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 mars 2025 ;
DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces fins de non-recevoir ;
DIT que le protocole transactionnel signé les 1er juin et 9 juillet 2018 est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
DIT que Monsieur [Q] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 mars 2010 ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de CINQ CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (560 915,36 €) au titre de son recours subrogatoire ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de MILLE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (1 162 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [F] [O], représenté par Madame [I] [O], en sa qualité de personne habilitée à le représenter ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter ou d'aménager l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, 
Le Greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L376-3, code de la securite sociale R315-1, code de la securite sociale L376-4, code des assurances L211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:15:51.267Z.