Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 28 juillet 2026, n° 24/00553
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement de divorce du 30 juillet 1982, Mme [T] [B] [C] a divorcée de M. [J] [U] [Y]. De cette union sont issus deux enfants : [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 ;[L] [Y], né le [Date naissance 2] 1973. Mme [C] a ensuite contracté mariage avec M. [W] [J] [X]. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 mars 2004. De cette seconde union est né [N] [X], le [Date naissance 3] 1990. Mme [T] [B] [C] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2023, sans être remariée ni liée par un pacte civil de solidarité. Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 2 août 2023 par Maître [M] [A], notaire à [Localité 5], elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [U] [Y], [L] [Y] et [N] [X]. Au cours de l’instance, [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024. Sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit de ce dernier : son épouse, Mme [Q] [P] ;sa fille [Z] [Y] ;Mme [Q] [P], ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [R], [E] et [S] [Y]. Deux testaments olographes établis par la défunte ont été découverts. Par testament du 1er novembre 1993, Mme [C] a indiqué « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » Ce testament avait été inscrit au Fichier central des dispositions de dernières volontés. Par testament olographe du 26 avril 2021, remis au notaire après le décès, Mme [C] a exprimé la volonté suivante : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » La succession comprend principalement : 897 parts sociales de la SCI [1], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à Clermont-Ferrand comprenant onze appartements ;les fonds provenant de la vente d’un appartement situé à [Localité 6] ;plusieurs biens mobiliers, véhicules et autres éléments d’actif dont la consistance est discutée par les parties. À la suite du décès, les héritiers n’ont pu parvenir à un accord tant sur l’interprétation des dispositions testamentaires que sur les modalités de liquidation de la succession. Par courrier officiel du 23 octobre 2023, [N] [X] a proposé un partage amiable en soutenant que le testament du 26 avril 2021 avait implicitement révoqué celui du 1er novembre 1993, de sorte que la totalité de la quotité disponible devait lui revenir. Par courrier du 27 octobre 2023, [U] et [L] [Y] ont refusé cette analyse juridique, estimant que les deux testaments étaient susceptibles de recevoir application cumulativement et qu’il convenait, avant tout partage, de procéder à l’évaluation du patrimoine successoral. Faute d’accord, [N] [X] a, par actes des 26 et 30 janvier 2024, fait assigner [U] et [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. À la suite du décès de [U] [Y], ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’instance. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 mars 2026, Monsieur [N] [X] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il demande principalement que soit constatée la révocation tacite du testament du 1er novembre 1993 par celui du 26 avril 2021 et qu’en conséquence seul ce dernier reçoive application. Il fait valoir que les deux testaments portent exactement sur le même objet, à savoir l’attribution de la quotité disponible de la succession. Selon lui, le second testament attribue expressément cette quotité disponible à son profit, ce qui est incompatible avec le legs antérieur au bénéfice de [U] et [L] [Y]. Il soutient qu’en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du premier testament sont nécessairement révoquées. Il ajoute que la volonté de la défunte est corroborée par deux vidéos enregistrées peu après la rédaction du testament de 2021, retranscrites par commissaire de justice, dans lesquelles elle indique vouloir gratifier [N] [X] et ne plus avantager [U] [Y]. Il estime que ces enregistrements, sans constituer eux-mêmes un testament, confirment l’intention exprimée dans l’acte écrit. Concernant la liquidation successorale, il demande : la désignation d’un notaire ;la désignation d’un juge commis chargé de surveiller les opérations ;le rejet des demandes de communication forcée de relevés bancaires, ces éléments pouvant être obtenus dans le cadre des opérations notariales. Il sollicite également, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, une rémunération de gestion correspondant à 5 % des loyers encaissés depuis le décès de la défunte, faisant valoir qu’il assure seul l’administration de fait de la SCI [1], en procédant notamment à la gestion locative des appartements, au recouvrement des loyers, à l’entretien de l’immeuble, aux travaux nécessaires, aux relations avec les administrations et les assureurs. Il soutient que cette activité est reconnue par ses coïndivisaires eux-mêmes, lesquels lui ont confié plusieurs démarches relatives à la gestion de l’immeuble. Enfin, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses concernant une prétendue indemnité d’occupation, le rapport de certaines sommes ou encore les injonctions de communication de pièces. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 novembre 2025, [L] [Y] et des ayants droit de [U] [Y] demandent tout d’abord que leur intervention volontaire soit déclarée recevable. Ils concluent au rejet de la demande tendant à voir écarter le testament du 1er novembre 1993. Ils soutiennent qu’en application de l’article 1036 du code civil, un testament postérieur ne révoque les dispositions antérieures qu’en présence d’une incompatibilité certaine. Selon eux, la seule désignation d’un troisième légataire universel ne caractérise aucune incompatibilité dès lors que plusieurs personnes peuvent être instituées légataires universels. Ils considèrent que le testament de 2021 complète celui de 1993 en rétablissant une égalité entre les trois enfants, sans remettre en cause les droits déjà consentis aux deux aînés. Ils invoquent également l’acte de notoriété établi par le notaire le 2 août 2023, aux termes duquel les trois héritiers ont été reconnus légataires à titre universel à parts égales, acte qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Ils contestent toute valeur probante aux vidéos produites par [N] [X], faisant valoir qu’elles ne constituent pas un testament valable et qu’elles ont été réalisées dans des circonstances de nature à susciter des interrogations sur leur spontanéité. Ils se déclarent favorables à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Ils demandent cependant que le notaire procède notamment à l’évaluation des parts de la SCI [1], à l’évaluation des biens immobiliers composant le patrimoine successoral, à l’évaluation du chalet donné à [N] [X] en avancement de part successorale. Ils sollicitent que [N] [X] rapporte à la succession les donations et avantages dont il aurait bénéficié, notamment la donation du chalet consentie en 2012, diverses sommes d’argent versées tant par la défunte que par la SCI [1], la valeur de certains véhicules et biens mobiliers. Ils demandent également qu’il soit déclaré débiteur d’une indemnité d’occupation au titre du maintien de M. [H] [F] dans un appartement dépendant de la SCI après le décès de la défunte. Ils sollicitent enfin qu’il soit enjoint à [N] [X] de communiquer plusieurs relevés bancaires relatifs tant à la SCI qu’aux comptes personnels de la défunte, sous astreinte, et concluent au rejet de sa demande de rémunération de gestion, estimant qu’il s’est lui-même opposé à la mise en place d’une gouvernance régulière de la société. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2026. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation du testament du 1er novembre 1993 : Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté du testateur. L’article 1036 du même code dispose que : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. » Il résulte de ces dispositions que la révocation tacite d’un testament ne se présume pas. En l’absence de révocation expresse, il appartient au juge de rechercher si les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les anciennes, cette incompatibilité devant résulter de manière certaine de la volonté exprimée par le testateur. Il est constant que les dispositions testamentaires successives doivent recevoir une application cumulative dès lors qu’elles peuvent être conciliées et que seule l’incompatibilité des dispositions justifie la révocation tacite des dispositions antérieures. Il appartient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement la volonté du testateur à la lecture des dispositions testamentaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B] [C] a successivement rédigé : un testament olographe du 1er novembre 1993 aux termes duquel elle indiquait : « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » puis un testament olographe du 26 avril 2021 stipulant : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » Il n’est pas davantage discuté que le second testament ne comporte aucune clause de révocation expresse des dispositions antérieures. [N] [X] soutient que les deux actes portent sur un objet identique, à savoir la quotité disponible, de sorte que le second testament aurait nécessairement retiré aux deux premiers bénéficiaires les droits qui leur avaient été précédemment consentis. [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] répliquent que plusieurs légataires universels peuvent être institués et que les deux testaments doivent être interprétés comme complémentaires. Le tribunal observe toutefois que les deux actes ne portent pas sur des biens distincts ni sur des droits susceptibles de se cumuler. Le testament de 1993 attribue expressément aux deux premiers enfants l’intégralité de la quotité disponible. Le testament de 2021 attribue cette même quotité disponible à [N] [X]. Or, la quotité disponible constitue, par définition, une fraction unique de la succession dont le testateur peut disposer librement. Il ne peut être simultanément attribué l’intégralité d’une même quotité disponible à des bénéficiaires différents sans que ces dispositions se trouvent matériellement incompatibles. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que plusieurs légataires universels puissent être institués n’est pas de nature à écarter cette incompatibilité. En effet, si plusieurs légataires universels peuvent effectivement être désignés par un même testament ou par plusieurs actes successifs, encore faut-il que la volonté du testateur révèle une intention de partager les droits entre eux. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le testament de 2021 ne mentionne nullement une attribution conjointe de la quotité disponible aux trois enfants. Il prévoit, au contraire, que cette quotité soit attribuée à [N] [X], sans référence aux dispositions antérieures. L’emploi de l’article défini « la quotité disponible » révèle que la défunte entendait disposer de l’intégralité de cette fraction de son patrimoine. L’interprétation proposée par les défendeurs conduirait à attribuer plusieurs fois une même quotité disponible, ce qui est contraire tant à la lettre des dispositions testamentaires qu’aux règles gouvernant les libéralités. Il résulte ainsi des seuls termes des deux testaments que les dispositions de 2021 sont incompatibles avec celles de 1993 en ce qu’elles portent sur le même objet et désignent un bénéficiaire différent. En conséquence, le testament du 26 avril 2021 a tacitement révoqué, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions contenues dans le testament du 1er novembre 1993 relatives à l’attribution de la quotité disponible. Les défendeurs invoquent encore l’acte de notoriété établi le 2 août 2023. Toutefois, cet acte, qui constate la dévolution successorale telle qu’elle résulte des éléments portés à la connaissance du notaire, ne tranche aucune contestation relative à l’interprétation ou à la portée des dispositions testamentaires. La force probante attachée à cet acte en application de l’article 730-3 du code civil ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de statuer sur les droits respectifs des héritiers lorsque ceux-ci sont contestés. [N] [X] produit également deux vidéos enregistrées postérieurement à la rédaction du testament du 26 avril 2021 et ayant fait l’objet d’un constat de commissaire de justice. Ces enregistrements ne constituent évidemment pas un testament au sens des articles 970 et suivants du code civil. Ils ne peuvent donc produire aucun effet direct sur la dévolution successorale. Ils peuvent néanmoins être retenus comme simples éléments extrinsèques d’appréciation de la volonté de la défunte. Il ressort des retranscriptions versées aux débats que Mme [C] y confirme son souhait de favoriser [N] [X] et exprime son intention de ne plus avantager [U] [Y]. Ces éléments apparaissent cohérents avec les dispositions contenues dans le testament du 26 avril 2021. Toutefois, la solution du présent litige résulte exclusivement de l’interprétation des dispositions testamentaires elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur ces enregistrements. Il convient en conséquence de dire que le testament du 26 avril 2021 a révoqué tacitement les dispositions incompatibles du testament du 1er novembre 1993 et que seul le testament du 26 avril 2021 recevra application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible. Les demandes contraires seront rejetées. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que, lorsque le partage ne peut intervenir amiablement, il appartient au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire chargé d’y procéder sous le contrôle d’un juge commis. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C]. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder. Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations. Sur les demandes relatives aux opérations de liquidation : - Sur les demandes de rapport des donations : Aux termes de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf dispense de rapport. » L’article 860 du même code prévoit que le rapport est dû d’après la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [N] [X] aurait bénéficié de la donation d’un chalet situé à Aydat, de diverses sommes d’argent, de versements provenant tant du compte personnel de la défunte que de la SCI [1] et d’autres avantages indirects. [N] [X] ne conteste pas l’existence de la donation immobilière mais fait valoir qu’elle est parfaitement identifiée et que son évaluation relève des opérations de liquidation. Il conteste en revanche que les autres sommes constituent des donations rapportables. Ces contestations supposent l’analyse des mouvements bancaires, la qualification juridique des versements litigieux, l’évaluation du bien donné, la détermination de leur caractère rapportable. Ces questions relèvent directement des opérations de compte, liquidation et partage confiées au notaire. Il y a lieu de renvoyer ces demandes devant le notaire liquidateur. - Sur les demandes d’évaluation des biens successoraux Les parties s’accordent sur la nécessité d’évaluer les parts sociales de la SCI [1], les biens immobiliers, le chalet donné à [N] [X] et les véhicules et autres biens mobiliers composant l’actif. Ces évaluations relèvent des opérations de liquidation. Il appartiendra au notaire, au besoin avec le concours d’un expert, de procéder à ces estimations. - Sur la demande d’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En outre, une occupation privative empêchant les autres indivisaires d’user du bien doit être caractérisée. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [N] [X] aurait laissé M. [H] [F] occuper gratuitement un appartement dépendant de la SCI. [N] [X] affirme au contraire que celui-ci s’acquittait d’un loyer, qu’il occupait les lieux en vertu d’un bail verbal conclu du vivant de la défunte et qu’il a quitté les lieux courant 2025. Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de déterminer les conditions exactes de cette occupation, de vérifier les paiements allégués et de fixer le montant éventuel d’une indemnité. Cette question relève des comptes entre indivisaires et sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de dire [N] [X] débiteur d’une indemnité d’occupation. La demande sera réservée. - Sur la demande d’indemnité de gestion L’article 815-12 du code civil dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. » Il est constant que la rémunération n’est pas automatique et suppose une gestion effective accomplie dans l’intérêt commun dont il convient d’apprécier l’importance. En l’espèce, [N] [X] produit plusieurs pièces établissant qu’il assure depuis le décès de sa mère la gestion locative de l’immeuble, la perception des loyers, les travaux d’entretien, les relations avec les entreprises, les démarches auprès des administrations. Les défendeurs ne contestent pas sérieusement la réalité matérielle de cette gestion. Ils produisent plusieurs courriers démontrant qu’ils ont autorisé [N] [X] à accomplir diverses démarches indispensables au fonctionnement de la SCI. En revanche, ils contestent le principe d’une rémunération. Le tribunal relève que la gestion invoquée s’inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel, marqué notamment par l’absence de désignation d’un nouveau gérant de la SCI. La fixation d’une rémunération suppose toutefois de connaître précisément la durée de cette gestion, les diligences effectivement accomplies, les frais exposés et les produits encaissés. Ces éléments relèvent directement de l’établissement des comptes de l’indivision. Il convient dès lors de renvoyer également cette question devant le notaire liquidateur, lequel établira le compte de gestion avant qu’il soit éventuellement statué sur la rémunération sollicitée. - Sur les demandes de communication de pièces Les défendeurs sollicitent la communication sous astreinte des relevés bancaires de la SCI et des comptes bancaires de la défunte. Toutefois, ces documents ont précisément vocation à être recueillis par le notaire dans le cadre de sa mission. Le notaire dispose de pouvoirs lui permettant de solliciter les établissements bancaires et les parties afin d’obtenir l’ensemble des documents utiles aux opérations de liquidation. Dans ces conditions, il n’apparaît ni opportun ni nécessaire de prononcer les injonctions sollicitées sous astreinte. Ces demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [P], de Mme [Z] [Y] et de Mme [Q] [P] ès qualités de représentante légale de [R], [E] et [S] [Y] venant aux droits de [U] [Y] ; DIT que le testament olographe du 26 avril 2021 a révoqué tacitement, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du testament olographe du 1er novembre 1993 ; DIT que seul le testament olographe du 26 avril 2021 reçoit application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande tendant à voir appliquer cumulativement les deux testaments ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [B] [C], décédée le [Date décès 2] 2023 ; DÉSIGNE Maître [K] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, DIT que le notaire procédera à l’établissement des comptes entre les parties, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, procédera à l’évaluation des biens composant la succession, déterminera les droits des héritiers et légataires, examinera les demandes de rapport des donations, établira les comptes entre les indivisaires, examinera les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et à la rémunération de gestion au vu des comptes qui seront établis ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DIT qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte ; RESERVE, en tant que de besoin, les autres contestations qui relèvent des opérations de liquidation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Jugement N° du 28 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFK / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [N] [X] Contre : [Q] [P] venant aux droits de M. [U] [Y] et également en sa qualité de représentant légal de ses filles : - [R] [V] [E] [V] [S] [Y] [Z] [Y] [L] [Y] Grosse : le Me Lionel DUVAL la SCP VILLATTE-DESSERT Copies électroniques : Me Lionel DUVAL la SCP VILLATTE-DESSERT Copie dossier (x3) notaire chambre des notaires TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Monsieur [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Madame [Q] [P] venant aux droits de monsieur [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2024 [Adresse 3] [Localité 3] Madame [Q] [P] en sa qualité de représentant légal de ses filles : - [R] [Y] - [E] [Y] - [S] [Y] venant aux droits de monsieur [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2024 [Adresse 3] [Localité 3] Madame [Z] [Y] venant aux droits de monsieur [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2024 [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [L] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] tous représentés par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement de divorce du 30 juillet 1982, Mme [T] [B] [C] a divorcée de M. [J] [U] [Y]. De cette union sont issus deux enfants : [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1968 ;[L] [Y], né le [Date naissance 2] 1973. Mme [C] a ensuite contracté mariage avec M. [W] [J] [X]. Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 mars 2004. De cette seconde union est né [N] [X], le [Date naissance 3] 1990. Mme [T] [B] [C] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2023, sans être remariée ni liée par un pacte civil de solidarité. Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 2 août 2023 par Maître [M] [A], notaire à [Localité 5], elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [U] [Y], [L] [Y] et [N] [X]. Au cours de l’instance, [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024. Sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’ayants droit de ce dernier : son épouse, Mme [Q] [P] ;sa fille [Z] [Y] ;Mme [Q] [P], ès qualités de représentante légale de ses filles mineures [R], [E] et [S] [Y]. Deux testaments olographes établis par la défunte ont été découverts. Par testament du 1er novembre 1993, Mme [C] a indiqué « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » Ce testament avait été inscrit au Fichier central des dispositions de dernières volontés. Par testament olographe du 26 avril 2021, remis au notaire après le décès, Mme [C] a exprimé la volonté suivante : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » La succession comprend principalement : 897 parts sociales de la SCI [1], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à Clermont-Ferrand comprenant onze appartements ;les fonds provenant de la vente d’un appartement situé à [Localité 6] ;plusieurs biens mobiliers, véhicules et autres éléments d’actif dont la consistance est discutée par les parties. À la suite du décès, les héritiers n’ont pu parvenir à un accord tant sur l’interprétation des dispositions testamentaires que sur les modalités de liquidation de la succession. Par courrier officiel du 23 octobre 2023, [N] [X] a proposé un partage amiable en soutenant que le testament du 26 avril 2021 avait implicitement révoqué celui du 1er novembre 1993, de sorte que la totalité de la quotité disponible devait lui revenir. Par courrier du 27 octobre 2023, [U] et [L] [Y] ont refusé cette analyse juridique, estimant que les deux testaments étaient susceptibles de recevoir application cumulativement et qu’il convenait, avant tout partage, de procéder à l’évaluation du patrimoine successoral. Faute d’accord, [N] [X] a, par actes des 26 et 30 janvier 2024, fait assigner [U] et [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. À la suite du décès de [U] [Y], ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’instance. Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 mars 2026, Monsieur [N] [X] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il demande principalement que soit constatée la révocation tacite du testament du 1er novembre 1993 par celui du 26 avril 2021 et qu’en conséquence seul ce dernier reçoive application. Il fait valoir que les deux testaments portent exactement sur le même objet, à savoir l’attribution de la quotité disponible de la succession. Selon lui, le second testament attribue expressément cette quotité disponible à son profit, ce qui est incompatible avec le legs antérieur au bénéfice de [U] et [L] [Y]. Il soutient qu’en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du premier testament sont nécessairement révoquées. Il ajoute que la volonté de la défunte est corroborée par deux vidéos enregistrées peu après la rédaction du testament de 2021, retranscrites par commissaire de justice, dans lesquelles elle indique vouloir gratifier [N] [X] et ne plus avantager [U] [Y]. Il estime que ces enregistrements, sans constituer eux-mêmes un testament, confirment l’intention exprimée dans l’acte écrit. Concernant la liquidation successorale, il demande : la désignation d’un notaire ;la désignation d’un juge commis chargé de surveiller les opérations ;le rejet des demandes de communication forcée de relevés bancaires, ces éléments pouvant être obtenus dans le cadre des opérations notariales. Il sollicite également, sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, une rémunération de gestion correspondant à 5 % des loyers encaissés depuis le décès de la défunte, faisant valoir qu’il assure seul l’administration de fait de la SCI [1], en procédant notamment à la gestion locative des appartements, au recouvrement des loyers, à l’entretien de l’immeuble, aux travaux nécessaires, aux relations avec les administrations et les assureurs. Il soutient que cette activité est reconnue par ses coïndivisaires eux-mêmes, lesquels lui ont confié plusieurs démarches relatives à la gestion de l’immeuble. Enfin, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses concernant une prétendue indemnité d’occupation, le rapport de certaines sommes ou encore les injonctions de communication de pièces. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 novembre 2025, [L] [Y] et des ayants droit de [U] [Y] demandent tout d’abord que leur intervention volontaire soit déclarée recevable. Ils concluent au rejet de la demande tendant à voir écarter le testament du 1er novembre 1993. Ils soutiennent qu’en application de l’article 1036 du code civil, un testament postérieur ne révoque les dispositions antérieures qu’en présence d’une incompatibilité certaine. Selon eux, la seule désignation d’un troisième légataire universel ne caractérise aucune incompatibilité dès lors que plusieurs personnes peuvent être instituées légataires universels. Ils considèrent que le testament de 2021 complète celui de 1993 en rétablissant une égalité entre les trois enfants, sans remettre en cause les droits déjà consentis aux deux aînés. Ils invoquent également l’acte de notoriété établi par le notaire le 2 août 2023, aux termes duquel les trois héritiers ont été reconnus légataires à titre universel à parts égales, acte qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Ils contestent toute valeur probante aux vidéos produites par [N] [X], faisant valoir qu’elles ne constituent pas un testament valable et qu’elles ont été réalisées dans des circonstances de nature à susciter des interrogations sur leur spontanéité. Ils se déclarent favorables à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Ils demandent cependant que le notaire procède notamment à l’évaluation des parts de la SCI [1], à l’évaluation des biens immobiliers composant le patrimoine successoral, à l’évaluation du chalet donné à [N] [X] en avancement de part successorale. Ils sollicitent que [N] [X] rapporte à la succession les donations et avantages dont il aurait bénéficié, notamment la donation du chalet consentie en 2012, diverses sommes d’argent versées tant par la défunte que par la SCI [1], la valeur de certains véhicules et biens mobiliers. Ils demandent également qu’il soit déclaré débiteur d’une indemnité d’occupation au titre du maintien de M. [H] [F] dans un appartement dépendant de la SCI après le décès de la défunte. Ils sollicitent enfin qu’il soit enjoint à [N] [X] de communiquer plusieurs relevés bancaires relatifs tant à la SCI qu’aux comptes personnels de la défunte, sous astreinte, et concluent au rejet de sa demande de rémunération de gestion, estimant qu’il s’est lui-même opposé à la mise en place d’une gouvernance régulière de la société. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2026. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience du 19 mai 2026, puis mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de révocation du testament du 1er novembre 1993 : Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté du testateur. L’article 1036 du même code dispose que : « Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. » Il résulte de ces dispositions que la révocation tacite d’un testament ne se présume pas. En l’absence de révocation expresse, il appartient au juge de rechercher si les nouvelles dispositions sont incompatibles avec les anciennes, cette incompatibilité devant résulter de manière certaine de la volonté exprimée par le testateur. Il est constant que les dispositions testamentaires successives doivent recevoir une application cumulative dès lors qu’elles peuvent être conciliées et que seule l’incompatibilité des dispositions justifie la révocation tacite des dispositions antérieures. Il appartient ainsi au juge du fond d’apprécier souverainement la volonté du testateur à la lecture des dispositions testamentaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [T] [B] [C] a successivement rédigé : un testament olographe du 1er novembre 1993 aux termes duquel elle indiquait : « Je désire avantager dans ce qu’il m’est permis de le faire, c’est-à-dire 25 % à mes deux enfants [U] et [L]. » puis un testament olographe du 26 avril 2021 stipulant : « Je souhaite qu’à mon décès la quotité disponible de mon héritage soit attribuée à mon fils [N] [X]. » Il n’est pas davantage discuté que le second testament ne comporte aucune clause de révocation expresse des dispositions antérieures. [N] [X] soutient que les deux actes portent sur un objet identique, à savoir la quotité disponible, de sorte que le second testament aurait nécessairement retiré aux deux premiers bénéficiaires les droits qui leur avaient été précédemment consentis. [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] répliquent que plusieurs légataires universels peuvent être institués et que les deux testaments doivent être interprétés comme complémentaires. Le tribunal observe toutefois que les deux actes ne portent pas sur des biens distincts ni sur des droits susceptibles de se cumuler. Le testament de 1993 attribue expressément aux deux premiers enfants l’intégralité de la quotité disponible. Le testament de 2021 attribue cette même quotité disponible à [N] [X]. Or, la quotité disponible constitue, par définition, une fraction unique de la succession dont le testateur peut disposer librement. Il ne peut être simultanément attribué l’intégralité d’une même quotité disponible à des bénéficiaires différents sans que ces dispositions se trouvent matériellement incompatibles. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que plusieurs légataires universels puissent être institués n’est pas de nature à écarter cette incompatibilité. En effet, si plusieurs légataires universels peuvent effectivement être désignés par un même testament ou par plusieurs actes successifs, encore faut-il que la volonté du testateur révèle une intention de partager les droits entre eux. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le testament de 2021 ne mentionne nullement une attribution conjointe de la quotité disponible aux trois enfants. Il prévoit, au contraire, que cette quotité soit attribuée à [N] [X], sans référence aux dispositions antérieures. L’emploi de l’article défini « la quotité disponible » révèle que la défunte entendait disposer de l’intégralité de cette fraction de son patrimoine. L’interprétation proposée par les défendeurs conduirait à attribuer plusieurs fois une même quotité disponible, ce qui est contraire tant à la lettre des dispositions testamentaires qu’aux règles gouvernant les libéralités. Il résulte ainsi des seuls termes des deux testaments que les dispositions de 2021 sont incompatibles avec celles de 1993 en ce qu’elles portent sur le même objet et désignent un bénéficiaire différent. En conséquence, le testament du 26 avril 2021 a tacitement révoqué, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions contenues dans le testament du 1er novembre 1993 relatives à l’attribution de la quotité disponible. Les défendeurs invoquent encore l’acte de notoriété établi le 2 août 2023. Toutefois, cet acte, qui constate la dévolution successorale telle qu’elle résulte des éléments portés à la connaissance du notaire, ne tranche aucune contestation relative à l’interprétation ou à la portée des dispositions testamentaires. La force probante attachée à cet acte en application de l’article 730-3 du code civil ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de statuer sur les droits respectifs des héritiers lorsque ceux-ci sont contestés. [N] [X] produit également deux vidéos enregistrées postérieurement à la rédaction du testament du 26 avril 2021 et ayant fait l’objet d’un constat de commissaire de justice. Ces enregistrements ne constituent évidemment pas un testament au sens des articles 970 et suivants du code civil. Ils ne peuvent donc produire aucun effet direct sur la dévolution successorale. Ils peuvent néanmoins être retenus comme simples éléments extrinsèques d’appréciation de la volonté de la défunte. Il ressort des retranscriptions versées aux débats que Mme [C] y confirme son souhait de favoriser [N] [X] et exprime son intention de ne plus avantager [U] [Y]. Ces éléments apparaissent cohérents avec les dispositions contenues dans le testament du 26 avril 2021. Toutefois, la solution du présent litige résulte exclusivement de l’interprétation des dispositions testamentaires elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur ces enregistrements. Il convient en conséquence de dire que le testament du 26 avril 2021 a révoqué tacitement les dispositions incompatibles du testament du 1er novembre 1993 et que seul le testament du 26 avril 2021 recevra application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible. Les demandes contraires seront rejetées. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué. Les articles 1364 et suivants du code de procédure civile prévoient que, lorsque le partage ne peut intervenir amiablement, il appartient au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage et de désigner un notaire chargé d’y procéder sous le contrôle d’un juge commis. En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [C]. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Il sera désigné un notaire chargé d’y procéder. Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, un magistrat sera désigné afin de surveiller les opérations. Sur les demandes relatives aux opérations de liquidation : - Sur les demandes de rapport des donations : Aux termes de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, sauf dispense de rapport. » L’article 860 du même code prévoit que le rapport est dû d’après la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [N] [X] aurait bénéficié de la donation d’un chalet situé à Aydat, de diverses sommes d’argent, de versements provenant tant du compte personnel de la défunte que de la SCI [1] et d’autres avantages indirects. [N] [X] ne conteste pas l’existence de la donation immobilière mais fait valoir qu’elle est parfaitement identifiée et que son évaluation relève des opérations de liquidation. Il conteste en revanche que les autres sommes constituent des donations rapportables. Ces contestations supposent l’analyse des mouvements bancaires, la qualification juridique des versements litigieux, l’évaluation du bien donné, la détermination de leur caractère rapportable. Ces questions relèvent directement des opérations de compte, liquidation et partage confiées au notaire. Il y a lieu de renvoyer ces demandes devant le notaire liquidateur. - Sur les demandes d’évaluation des biens successoraux Les parties s’accordent sur la nécessité d’évaluer les parts sociales de la SCI [1], les biens immobiliers, le chalet donné à [N] [X] et les véhicules et autres biens mobiliers composant l’actif. Ces évaluations relèvent des opérations de liquidation. Il appartiendra au notaire, au besoin avec le concours d’un expert, de procéder à ces estimations. - Sur la demande d’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En outre, une occupation privative empêchant les autres indivisaires d’user du bien doit être caractérisée. En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [N] [X] aurait laissé M. [H] [F] occuper gratuitement un appartement dépendant de la SCI. [N] [X] affirme au contraire que celui-ci s’acquittait d’un loyer, qu’il occupait les lieux en vertu d’un bail verbal conclu du vivant de la défunte et qu’il a quitté les lieux courant 2025. Les pièces produites ne permettent pas au tribunal de déterminer les conditions exactes de cette occupation, de vérifier les paiements allégués et de fixer le montant éventuel d’une indemnité. Cette question relève des comptes entre indivisaires et sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de dire [N] [X] débiteur d’une indemnité d’occupation. La demande sera réservée. - Sur la demande d’indemnité de gestion L’article 815-12 du code civil dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. » Il est constant que la rémunération n’est pas automatique et suppose une gestion effective accomplie dans l’intérêt commun dont il convient d’apprécier l’importance. En l’espèce, [N] [X] produit plusieurs pièces établissant qu’il assure depuis le décès de sa mère la gestion locative de l’immeuble, la perception des loyers, les travaux d’entretien, les relations avec les entreprises, les démarches auprès des administrations. Les défendeurs ne contestent pas sérieusement la réalité matérielle de cette gestion. Ils produisent plusieurs courriers démontrant qu’ils ont autorisé [N] [X] à accomplir diverses démarches indispensables au fonctionnement de la SCI. En revanche, ils contestent le principe d’une rémunération. Le tribunal relève que la gestion invoquée s’inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel, marqué notamment par l’absence de désignation d’un nouveau gérant de la SCI. La fixation d’une rémunération suppose toutefois de connaître précisément la durée de cette gestion, les diligences effectivement accomplies, les frais exposés et les produits encaissés. Ces éléments relèvent directement de l’établissement des comptes de l’indivision. Il convient dès lors de renvoyer également cette question devant le notaire liquidateur, lequel établira le compte de gestion avant qu’il soit éventuellement statué sur la rémunération sollicitée. - Sur les demandes de communication de pièces Les défendeurs sollicitent la communication sous astreinte des relevés bancaires de la SCI et des comptes bancaires de la défunte. Toutefois, ces documents ont précisément vocation à être recueillis par le notaire dans le cadre de sa mission. Le notaire dispose de pouvoirs lui permettant de solliciter les établissements bancaires et les parties afin d’obtenir l’ensemble des documents utiles aux opérations de liquidation. Dans ces conditions, il n’apparaît ni opportun ni nécessaire de prononcer les injonctions sollicitées sous astreinte. Ces demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [Q] [P], de Mme [Z] [Y] et de Mme [Q] [P] ès qualités de représentante légale de [R], [E] et [S] [Y] venant aux droits de [U] [Y] ; DIT que le testament olographe du 26 avril 2021 a révoqué tacitement, en application de l’article 1036 du code civil, les dispositions incompatibles du testament olographe du 1er novembre 1993 ; DIT que seul le testament olographe du 26 avril 2021 reçoit application en ce qui concerne l’attribution de la quotité disponible ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande tendant à voir appliquer cumulativement les deux testaments ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [B] [C], décédée le [Date décès 2] 2023 ; DÉSIGNE Maître [K] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, avec faculté de délégation, DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile, DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission, DIT que le notaire procédera à l’établissement des comptes entre les parties, déterminera l’actif et le passif de l’indivision, procédera à l’évaluation des biens composant la succession, déterminera les droits des héritiers et légataires, examinera les demandes de rapport des donations, établira les comptes entre les indivisaires, examinera les demandes relatives à l’indemnité d’occupation et à la rémunération de gestion au vu des comptes qui seront établis ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, DIT que le juge commissaire aux partages du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand procède à la surveillance des opérations de partage et fait rapport en cas de difficulté, DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire ou le Juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête, RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, DIT qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés qu’il transmettra au juge commis, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE [L] [Y] et les ayants droit de [U] [Y] de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte ; RESERVE, en tant que de besoin, les autres contestations qui relèvent des opérations de liquidation ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce fondement ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés conformément aux dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier, Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:15:57.284Z.