Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 25/00248
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Mai 2025 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 18 octobre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a pris acte de la séparation de M. [U]-[H] [Z] et de Mme [M] [V]-[Q] à la date du 16 août 2022. L’époux a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 06 mai 2025, M. [U]-[H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision du 18 octobre 2022. Par courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a appelé Mme [M] [V]-[Q] en la cause. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. A cette date, M. [U]-[H] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; juger Mme [M] [V]-[Q] irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir ; constater que la décision de la CAF de Côte-d’Or de bloquer son compte allocataire est dépourvue de fondement légal ; constater que la CAF de Côte-d’Or n’a pas respecté ses obligations d’information et de motivation ; juger que la caisse a excédé ses compétences en fixant la date de séparation du couple au 16 août 2022 et en attribuant unilatéralement la charge des enfants à Mme [M] [V]-[Q] ; relever que la CAF de Côte-d’Or a manqué à son impartialité en affirmant que les déclarations de Mme [M] [V]-[Q] étaient nécessairement “exactes et faites de bonne foi” ; constater le préjudice moral subi du fait de la restriction d’accès à son compte allocataire ;condamner la CAF de Côte-d’Or à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes. La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : dise que la demande de révision formée par M. [U] [H] [Z] est prescrite ; constate que l’accès limité de M. [U] [H] [Z] à son compte allocataire n’était pas de son fait mais un choix de Mme [M] [V]-[Q], allocataire responsable du compte ; constate que la prise en compte de la séparation résulte de la déclaration de Mme [M] [V]-[Q], étayée par des justificatifs ; déboute M. [U] [H] [V]-[Q] de l’ensemble de ses demandes. Mme [M] [V]-[Q], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: in limine litis, déclarer la contestation formée par M. [U] [H] [Z] quant à la date de séparation retenue par la CAF de Côte-d’Or irrecevable ; sur le fond, - débouter M. [U] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [H] [Z] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité 1. Sur la prescription de l’action L’article L.553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Sur la base de ces dispositions, la CAF de Côte-d’Or se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de révision formée par M. [U] [H] [Z], le 6 mai 2025, pour contester une situation familiale relative à la période courant d’août 2022 à février 2023. Le requérant réfute toute prescription, soulignant que le délai biennal opposé par la caisse n’est pas applicable en l’espèce. Il convient effectivement de constater que le présent recours n’a pas pour objet de solliciter le paiement de prestations mais de contester la notification du 18 octobre 2022, prenant acte de la séparation du couple à la date du 16 août 2022. La prescription biennale prévue à l’article L.553-1 susvisé n’a donc pas vocation à s’appliquer au litige, dont la recevabilité est subordonnée au respect des dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de la prescription de l’action est en conséquence manifestement inopérant. 2. Sur la forclusion Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, en ce compris les caisses d’allocations familiales en matière de prestations familiales, sont soumises à une commission de recours amiable. Ce recours administratif constitue un préalable obligatoire à la saisine du pôle social, dont l’absence est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel. La commission de recours amiable dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation pour rendre sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet implicite du recours et l’assuré dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours juridictionnel devant le pôle social. Il doit être précisé que les délais susvisés ne sont opposables à l’assuré que pour autant qu’ils aient été expressément renseignés dans la décision initiale, l’accusé de réception émis par la commission de recours amiable ou la notification de la décision émise par cette dernière. En l’espèce, Mme [M] [V]-[Q] soutient que la demande formée par le requérant à l’encontre de la décision émise par la CAF de Côte-d’Or le 18 octobre 2022 est irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Force est toutefois de constater que M. [U] [H] [Z] justifie avoir saisi la commission de recours amiable à deux reprises, par courriers recommandés des 14 novembre et 17 décembre 2022, réceptionnés les 16 novembre et 17 décembre 2022. Il doit en outre être observé que la tardiveté du recours juridictionnel, formé par courrier recommandé du 23 avril 2025, soit plus de deux ans après le rejet implicite de la contestation, ne peut être opposée à M. [U] [H] [Z]. En effet, la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision, ni même accusé réception desdites contestations, de sorte que le requérant n’a jamais été informé des modalités et délais de saisine de la présente juridiction. En conséquence, le délai de forclusion n’a pas commencé à courir et le recours doit être déclaré recevable. Sur l’intérêt à agir de Mme [M] [V]-[Q] Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des dispositions de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, M. [U] [H] [Z] soutient que les demandes formées par Mme [M] [V]-[Q] sont irrecevables, faute d’intérêt à agir. Le requérant souligne que son action concerne exclusivement la CAF de Côte-d’Or, et qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de son ex-compagne. Il convient néanmoins de rappeler que la mise en cause de Mme [M] [V]-[Q] est intervenue à l’initiative de la juridiction. En effet, si les demandes formulées par le requérant dans ses dernières écritures ne visent in fine qu’à engager la responsabilité de la CAF de Côte-d’Or afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts, la requête introductive d’instance tendait à la reconnaissance de “l’illégalité” de la notification du 18 octobre 2022, actant la séparation du couple à la date du 16 août 2022. Or la remise en cause de cette décision, ayant conduit l’organisme social à attribuer le bénéfice des prestations familiales à Mme [M] [V]-[Q], intéressait nécessairement cette dernière. Compte tenu des éventuelles conséquences du recours juridictionnel sur ses droits aux prestations familiales, Mme [M] [V]-[Q] avait bien intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Sur le fond Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Il convient liminairement de rappeler que, comme relevé supra, les derniers moyens et prétentions développés par M. [U] [H] tendent exclusivement à mettre en cause la responsabilité de la CAF de Côte-d’Or et à obtenir l’octroi de dommages et intérêts, ce dernier ne sollicitant ni la remise en cause de la notification du 18 octobre 2022, ni le versement de prestations familiales à titre rétroactif. Pour ce faire, le requérant se prévaut de divers manquements imputables à la caisse, à savoir, le défaut de motivation de la notification du 18 octobre 2022, l’absence de tout fondement légal à cette décision, le non-respect de l’obligation d’information, l’excès de pouvoir et le défaut d’impartialité. M. [U] [H] [Z] soutient plus spécifiquement que la notification du 18 octobre 2022 ne repose sur aucun fondement juridique et a été prise en violation de son droit à l’information. Il explique s’être aperçu que son compte allocataire avait été bloqué sans qu’il en ait été préalablement informé par la caisse. Il indique que l’organisme social a en réalité pris en compte les allégations fallacieuses de Mme [M] [V]-[Q], qui a déclaré une séparation à la date du 16 août 2022. Il précise à cet égard que la décision est fondée sur un document erroné fourni par l’agence [1] portant mention de la remise de son congé, et du maintien dans les lieux de sa compagne. Il indique toutefois avoir procédé à une demande de logement social, pour l’intégralité de la famille, le 24 août 2022. Il affirme que la CAF de Côte-d’Or a méconnu son obligation d’information dès lors que cette décision défavorable ne lui a pas été notifiée et a fortiori n’est pas motivée. Il sollicite en conséquence l’allocation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de la restriction d’accès à compte allocataire. La CAF de Côte-d’Or réfute, quant à elle, tout manquement. Elle entend tout d’abord préciser que ses services n’ont pas restreint l’accès du requérant au compte allocataire courant août 2022. Elle précise à cet égard que Mme [M] [V]-[Q] était responsable du dossier allocataire et pouvait seule en réduire l’accès. Elle ajoute que le 30 août 2022, cette dernière l’a informé que le requérant avait déposé un préavis de départ du domicile conjugal et que le couple était séparé depuis le 16 août 2022. Elle indique que ses services ont donc conservé le compte dont Mme [M] [V]-[Q] était responsable, puis ont créé un nouveau dossier au nom de M. [U] [H] [Z] afin qu’il conserve ses droits à la prime d’activité. Elle ajoute que la séparation a également été confirmée par une attestation du conseil de sa compagne, indiquant être saisi dans le cadre d’une procédure de divorce. La caisse observe que c’est dans ce contexte que le requérant a été destinataire de la notification d’information du 18 octobre 2022. Elle ajoute que ce dernier ne saurait valablement se prévaloir d’un quelconque défaut d’information alors qu’il a été recontacté par téléphone, le 2 septembre 2022, entretien durant lequel il lui a été apporté toute explication utile. Elle souligne enfin qu’outre l’absence de démonstration d’une faute, le requérant échoue à rapporter la preuve du préjudice moral invoqué. Il convient liminairement de rappeler que le régime d’attribution des prestations familiales relève des dispositions des articles R.513-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.”. Selon l’article R.513-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. Il peut s’agir soit de l’allocataire, soit de son conjoint ou de son concubin. En l’espèce, il en ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [H] [Z] et Mme [M] [V]-[Q], mariés depuis le 31 mars 2014 et parents de deux enfants, disposaient d’un seul et unique compte allocataire. Le 16 août 2022, le requérant a adressé à la caisse un courrier afin de l’informer de la restriction de ses accès au compte allocataire. Aux termes de celui-ci, le requérant indiquait avoir accepté que le compte soit géré par son épouse, tout en maintenant les versements sur son compte personnel, et qu’il s’était aperçu courant août 2022 qu’il n’y avait plus accès. Il insistait également sur le fait qu’il assumait l’intégralité des charges du ménage et a sollicité l’intervention de la caisse pour rétablir la situation. Le 30 août 2022, Mme [M] [V]-[Q] a informé la CAF de Côte-d’Or de la séparation du couple à compter du 16 août 2022. Pour justifier de ce changement de situation familiale, l’épouse a adressé à la caisse les justificatifs suivants : - un courrier établi par l’agence [1], le 24 août 2022, actant la réception du préavis de départ du logement commun déposé par M. [U] [H], le 16 août 2022, ainsi que le maintien dans les lieux de son épouse ; - une attestation établie par le conseil de cette dernière, le 14 septembre 2022, confirmant sa saisine aux fins d’assignation en divorce. Le 31 août 2022, M. [U] [H] [Z] a adressé un message à la caisse, demandant à être recontacté au sujet de la séparation, demande satisfaite le 2 septembre suivant. Il doit être précisé que le compte-rendu de l’entretien téléphonique indique : “M. conteste la séparation, il précise résider toujours au domicile commun, que sur la demande de recherche de logement il a indiqué toute la famille. Il indique que Mme veut retarder le déménagement mais qu’elle le suivra dans le prochain logement. M. REFUSE que je lui enregistre un nouveau dossier pour l’étude de ses droits. Il indique payer toutes les charges dont le loyer.”. C’est dans ces conditions que le requérant s’est vu notifier la décision du 18 octobre 2022, actant la séparation à la date du 16 août 2022. S’en sont suivis les courriers de saisine de la commission de recours amiable et plusieurs échanges avec les consorts [Z]-[V]-[Q]. Il convient tout d’abord de rappeler que le service des prestations familiales repose sur un système déclaratif. L’organisme social assure le versement de celles-ci à partir des informations transmises par l’allocataire et dispose d’un pouvoir de contrôle a posteriori. Or, il ressort des éléments susvisés que les époux avaient convenu, d’un commun accord, que le compte allocataire serait mis au nom de Mme [M] [V]-[Q], qui disposait ainsi seule de la capacité de gérer le dossier et de réaliser les déclarations requises. Contrairement aux allégations du requérant, le blocage du compte allégué ne résulte pas d’une décision de la CAF de Côte-d’Or mais des conditions de gestion du compte convenues avec son ex-épouse. Par ailleurs, il est établi que la déclaration de séparation était accompagnée de justificatifs émanant notamment du bailleur, si bien que la caisse n’avait aucune raison de remettre en cause la réalité de l’information transmise. Il sera en outre précisé que la prise en compte de la séparation n’est pas subordonnée à la production d’un jugement de divorce, une simple séparation de fait justifiant la modification des modalités de versement des prestations. Il est également justifié que Mme [M] [V]-[Q] a informé les services de la caisse qu’elle conservait la charge des deux enfants du couple. A cet égard, il sera précisé que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, comme le jugement de divorce, ont fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite usuel. En outre, M. [U]-[H] [Z] ne produit aucun élément susceptible d’étayer l’allégation selon laquelle il aurait, en août 2022, déposé une demande de logement social afin d’y accueillir l’ensemble de la famille, en ce compris son épouse. Ainsi, la CAF de Côte-d’Or a, conformément aux dispositions susvisées, modifié le compte initial au profit de l’épouse, parent assumant la charge effective des enfants. Il en résulte non seulement que la décision du 18 octobre 2022 repose sur des dispositions légales, mais aussi que la caisse n’a pas excédé ses pouvoirs. Par ailleurs, le requérant ne saurait valablement se prévaloir du non-respect, par la caisse, de son obligation d’information au regard des multiples échanges intervenus antérieurement à la notification de la décision. Il sera au surplus rappelé que les difficultés rencontrées par le couple, et l’éventuelle opposition du requérant à la séparation, ne saurait constituer un argument susceptible de mettre en cause la responsabilité de la caisse. S’agissant enfin de la motivation de la décision, il convient de rappeler qu’en vertu des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions émises par les organismes de sécurité doivent être motivées, et ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le non-respect de cette obligation de motivation est sanctionné par la nullité de la décision. Il importe néanmoins de rappeler que le pôle social n’est pas juge de la légalité des actes administratifs dont il est saisi, cette question relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif. De jurisprudence constante, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des articles L.211-1 et suivants du code de la sécurité sociale (Civ 2ème, 3 juin 2021, n°20-13.626). En outre, le non-respect de ces dispositions ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts. Il ressort de ce qui précède que M. [U]-[H] [Z] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la CAF de Côte-d’Or. Il convient en outre de préciser que la réalité du préjudice moral invoqué n’est corroborée par aucun élément objectif. M. [U]-[H] [Z] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, M. [U]-[H] [Z] sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme [M] [V]-[Q] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de M. [U]-[H] [Z] recevable ; Dit que Mme [M] [V]-[Q] a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ; Déclare en conséquence les demandes formulées par Mme [M] [V]-[Q] recevables ; Déboute M. [U]-[H] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne M. [U] [Z] aux dépens ; Déboute Mme [M] [V]-[Q] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00248 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2DO JUGEMENT N° 26/227 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [U]-[H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Comparution : Représenté par Maître Claire TODESCO Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 24 PARTIE DÉFENDERESSE : CAF DE LA COTE D’OR [Adresse 2] [Localité 2] Comparution : Représentée par Mme [C], régulièrement habilitée PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : Madame [M] [V] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Comparution : Représentée par Maître Charlotte BENEDETTI Avocat au Barreau de Dijon AJ n° N-21231-2025-012240 PROCÉDURE : Date de saisine : 06 Mai 2025 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 18 octobre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte-d’Or a pris acte de la séparation de M. [U]-[H] [Z] et de Mme [M] [V]-[Q] à la date du 16 août 2022. L’époux a saisi la commission de recours amiable de la contestation de cette décision, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par courrier recommandé du 06 mai 2025, M. [U]-[H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision du 18 octobre 2022. Par courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a appelé Mme [M] [V]-[Q] en la cause. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, suite à plusieurs renvois. A cette date, M. [U]-[H] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; juger Mme [M] [V]-[Q] irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir ; constater que la décision de la CAF de Côte-d’Or de bloquer son compte allocataire est dépourvue de fondement légal ; constater que la CAF de Côte-d’Or n’a pas respecté ses obligations d’information et de motivation ; juger que la caisse a excédé ses compétences en fixant la date de séparation du couple au 16 août 2022 et en attribuant unilatéralement la charge des enfants à Mme [M] [V]-[Q] ; relever que la CAF de Côte-d’Or a manqué à son impartialité en affirmant que les déclarations de Mme [M] [V]-[Q] étaient nécessairement “exactes et faites de bonne foi” ; constater le préjudice moral subi du fait de la restriction d’accès à son compte allocataire ;condamner la CAF de Côte-d’Or à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes. La CAF de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il : dise que la demande de révision formée par M. [U] [H] [Z] est prescrite ; constate que l’accès limité de M. [U] [H] [Z] à son compte allocataire n’était pas de son fait mais un choix de Mme [M] [V]-[Q], allocataire responsable du compte ; constate que la prise en compte de la séparation résulte de la déclaration de Mme [M] [V]-[Q], étayée par des justificatifs ; déboute M. [U] [H] [V]-[Q] de l’ensemble de ses demandes. Mme [M] [V]-[Q], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de: in limine litis, déclarer la contestation formée par M. [U] [H] [Z] quant à la date de séparation retenue par la CAF de Côte-d’Or irrecevable ; sur le fond, - débouter M. [U] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [H] [Z] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité 1. Sur la prescription de l’action L’article L.553-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Sur la base de ces dispositions, la CAF de Côte-d’Or se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de révision formée par M. [U] [H] [Z], le 6 mai 2025, pour contester une situation familiale relative à la période courant d’août 2022 à février 2023. Le requérant réfute toute prescription, soulignant que le délai biennal opposé par la caisse n’est pas applicable en l’espèce. Il convient effectivement de constater que le présent recours n’a pas pour objet de solliciter le paiement de prestations mais de contester la notification du 18 octobre 2022, prenant acte de la séparation du couple à la date du 16 août 2022. La prescription biennale prévue à l’article L.553-1 susvisé n’a donc pas vocation à s’appliquer au litige, dont la recevabilité est subordonnée au respect des dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Le moyen tiré de la prescription de l’action est en conséquence manifestement inopérant. 2. Sur la forclusion Il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, en ce compris les caisses d’allocations familiales en matière de prestations familiales, sont soumises à une commission de recours amiable. Ce recours administratif constitue un préalable obligatoire à la saisine du pôle social, dont l’absence est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel. La commission de recours amiable dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation pour rendre sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet implicite du recours et l’assuré dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour former un recours juridictionnel devant le pôle social. Il doit être précisé que les délais susvisés ne sont opposables à l’assuré que pour autant qu’ils aient été expressément renseignés dans la décision initiale, l’accusé de réception émis par la commission de recours amiable ou la notification de la décision émise par cette dernière. En l’espèce, Mme [M] [V]-[Q] soutient que la demande formée par le requérant à l’encontre de la décision émise par la CAF de Côte-d’Or le 18 octobre 2022 est irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Force est toutefois de constater que M. [U] [H] [Z] justifie avoir saisi la commission de recours amiable à deux reprises, par courriers recommandés des 14 novembre et 17 décembre 2022, réceptionnés les 16 novembre et 17 décembre 2022. Il doit en outre être observé que la tardiveté du recours juridictionnel, formé par courrier recommandé du 23 avril 2025, soit plus de deux ans après le rejet implicite de la contestation, ne peut être opposée à M. [U] [H] [Z]. En effet, la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision, ni même accusé réception desdites contestations, de sorte que le requérant n’a jamais été informé des modalités et délais de saisine de la présente juridiction. En conséquence, le délai de forclusion n’a pas commencé à courir et le recours doit être déclaré recevable. Sur l’intérêt à agir de Mme [M] [V]-[Q] Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des dispositions de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, M. [U] [H] [Z] soutient que les demandes formées par Mme [M] [V]-[Q] sont irrecevables, faute d’intérêt à agir. Le requérant souligne que son action concerne exclusivement la CAF de Côte-d’Or, et qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre de son ex-compagne. Il convient néanmoins de rappeler que la mise en cause de Mme [M] [V]-[Q] est intervenue à l’initiative de la juridiction. En effet, si les demandes formulées par le requérant dans ses dernières écritures ne visent in fine qu’à engager la responsabilité de la CAF de Côte-d’Or afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts, la requête introductive d’instance tendait à la reconnaissance de “l’illégalité” de la notification du 18 octobre 2022, actant la séparation du couple à la date du 16 août 2022. Or la remise en cause de cette décision, ayant conduit l’organisme social à attribuer le bénéfice des prestations familiales à Mme [M] [V]-[Q], intéressait nécessairement cette dernière. Compte tenu des éventuelles conséquences du recours juridictionnel sur ses droits aux prestations familiales, Mme [M] [V]-[Q] avait bien intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Sur le fond Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Il convient liminairement de rappeler que, comme relevé supra, les derniers moyens et prétentions développés par M. [U] [H] tendent exclusivement à mettre en cause la responsabilité de la CAF de Côte-d’Or et à obtenir l’octroi de dommages et intérêts, ce dernier ne sollicitant ni la remise en cause de la notification du 18 octobre 2022, ni le versement de prestations familiales à titre rétroactif. Pour ce faire, le requérant se prévaut de divers manquements imputables à la caisse, à savoir, le défaut de motivation de la notification du 18 octobre 2022, l’absence de tout fondement légal à cette décision, le non-respect de l’obligation d’information, l’excès de pouvoir et le défaut d’impartialité. M. [U] [H] [Z] soutient plus spécifiquement que la notification du 18 octobre 2022 ne repose sur aucun fondement juridique et a été prise en violation de son droit à l’information. Il explique s’être aperçu que son compte allocataire avait été bloqué sans qu’il en ait été préalablement informé par la caisse. Il indique que l’organisme social a en réalité pris en compte les allégations fallacieuses de Mme [M] [V]-[Q], qui a déclaré une séparation à la date du 16 août 2022. Il précise à cet égard que la décision est fondée sur un document erroné fourni par l’agence [1] portant mention de la remise de son congé, et du maintien dans les lieux de sa compagne. Il indique toutefois avoir procédé à une demande de logement social, pour l’intégralité de la famille, le 24 août 2022. Il affirme que la CAF de Côte-d’Or a méconnu son obligation d’information dès lors que cette décision défavorable ne lui a pas été notifiée et a fortiori n’est pas motivée. Il sollicite en conséquence l’allocation de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de la restriction d’accès à compte allocataire. La CAF de Côte-d’Or réfute, quant à elle, tout manquement. Elle entend tout d’abord préciser que ses services n’ont pas restreint l’accès du requérant au compte allocataire courant août 2022. Elle précise à cet égard que Mme [M] [V]-[Q] était responsable du dossier allocataire et pouvait seule en réduire l’accès. Elle ajoute que le 30 août 2022, cette dernière l’a informé que le requérant avait déposé un préavis de départ du domicile conjugal et que le couple était séparé depuis le 16 août 2022. Elle indique que ses services ont donc conservé le compte dont Mme [M] [V]-[Q] était responsable, puis ont créé un nouveau dossier au nom de M. [U] [H] [Z] afin qu’il conserve ses droits à la prime d’activité. Elle ajoute que la séparation a également été confirmée par une attestation du conseil de sa compagne, indiquant être saisi dans le cadre d’une procédure de divorce. La caisse observe que c’est dans ce contexte que le requérant a été destinataire de la notification d’information du 18 octobre 2022. Elle ajoute que ce dernier ne saurait valablement se prévaloir d’un quelconque défaut d’information alors qu’il a été recontacté par téléphone, le 2 septembre 2022, entretien durant lequel il lui a été apporté toute explication utile. Elle souligne enfin qu’outre l’absence de démonstration d’une faute, le requérant échoue à rapporter la preuve du préjudice moral invoqué. Il convient liminairement de rappeler que le régime d’attribution des prestations familiales relève des dispositions des articles R.513-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article R.513-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R.521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.”. Selon l’article R.513-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. Il peut s’agir soit de l’allocataire, soit de son conjoint ou de son concubin. En l’espèce, il en ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [H] [Z] et Mme [M] [V]-[Q], mariés depuis le 31 mars 2014 et parents de deux enfants, disposaient d’un seul et unique compte allocataire. Le 16 août 2022, le requérant a adressé à la caisse un courrier afin de l’informer de la restriction de ses accès au compte allocataire. Aux termes de celui-ci, le requérant indiquait avoir accepté que le compte soit géré par son épouse, tout en maintenant les versements sur son compte personnel, et qu’il s’était aperçu courant août 2022 qu’il n’y avait plus accès. Il insistait également sur le fait qu’il assumait l’intégralité des charges du ménage et a sollicité l’intervention de la caisse pour rétablir la situation. Le 30 août 2022, Mme [M] [V]-[Q] a informé la CAF de Côte-d’Or de la séparation du couple à compter du 16 août 2022. Pour justifier de ce changement de situation familiale, l’épouse a adressé à la caisse les justificatifs suivants : - un courrier établi par l’agence [1], le 24 août 2022, actant la réception du préavis de départ du logement commun déposé par M. [U] [H], le 16 août 2022, ainsi que le maintien dans les lieux de son épouse ; - une attestation établie par le conseil de cette dernière, le 14 septembre 2022, confirmant sa saisine aux fins d’assignation en divorce. Le 31 août 2022, M. [U] [H] [Z] a adressé un message à la caisse, demandant à être recontacté au sujet de la séparation, demande satisfaite le 2 septembre suivant. Il doit être précisé que le compte-rendu de l’entretien téléphonique indique : “M. conteste la séparation, il précise résider toujours au domicile commun, que sur la demande de recherche de logement il a indiqué toute la famille. Il indique que Mme veut retarder le déménagement mais qu’elle le suivra dans le prochain logement. M. REFUSE que je lui enregistre un nouveau dossier pour l’étude de ses droits. Il indique payer toutes les charges dont le loyer.”. C’est dans ces conditions que le requérant s’est vu notifier la décision du 18 octobre 2022, actant la séparation à la date du 16 août 2022. S’en sont suivis les courriers de saisine de la commission de recours amiable et plusieurs échanges avec les consorts [Z]-[V]-[Q]. Il convient tout d’abord de rappeler que le service des prestations familiales repose sur un système déclaratif. L’organisme social assure le versement de celles-ci à partir des informations transmises par l’allocataire et dispose d’un pouvoir de contrôle a posteriori. Or, il ressort des éléments susvisés que les époux avaient convenu, d’un commun accord, que le compte allocataire serait mis au nom de Mme [M] [V]-[Q], qui disposait ainsi seule de la capacité de gérer le dossier et de réaliser les déclarations requises. Contrairement aux allégations du requérant, le blocage du compte allégué ne résulte pas d’une décision de la CAF de Côte-d’Or mais des conditions de gestion du compte convenues avec son ex-épouse. Par ailleurs, il est établi que la déclaration de séparation était accompagnée de justificatifs émanant notamment du bailleur, si bien que la caisse n’avait aucune raison de remettre en cause la réalité de l’information transmise. Il sera en outre précisé que la prise en compte de la séparation n’est pas subordonnée à la production d’un jugement de divorce, une simple séparation de fait justifiant la modification des modalités de versement des prestations. Il est également justifié que Mme [M] [V]-[Q] a informé les services de la caisse qu’elle conservait la charge des deux enfants du couple. A cet égard, il sera précisé que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, comme le jugement de divorce, ont fixé la résidence des enfants au domicile maternel et accordé au père un droit de visite usuel. En outre, M. [U]-[H] [Z] ne produit aucun élément susceptible d’étayer l’allégation selon laquelle il aurait, en août 2022, déposé une demande de logement social afin d’y accueillir l’ensemble de la famille, en ce compris son épouse. Ainsi, la CAF de Côte-d’Or a, conformément aux dispositions susvisées, modifié le compte initial au profit de l’épouse, parent assumant la charge effective des enfants. Il en résulte non seulement que la décision du 18 octobre 2022 repose sur des dispositions légales, mais aussi que la caisse n’a pas excédé ses pouvoirs. Par ailleurs, le requérant ne saurait valablement se prévaloir du non-respect, par la caisse, de son obligation d’information au regard des multiples échanges intervenus antérieurement à la notification de la décision. Il sera au surplus rappelé que les difficultés rencontrées par le couple, et l’éventuelle opposition du requérant à la séparation, ne saurait constituer un argument susceptible de mettre en cause la responsabilité de la caisse. S’agissant enfin de la motivation de la décision, il convient de rappeler qu’en vertu des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions émises par les organismes de sécurité doivent être motivées, et ainsi comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Le non-respect de cette obligation de motivation est sanctionné par la nullité de la décision. Il importe néanmoins de rappeler que le pôle social n’est pas juge de la légalité des actes administratifs dont il est saisi, cette question relevant de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif. De jurisprudence constante, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des articles L.211-1 et suivants du code de la sécurité sociale (Civ 2ème, 3 juin 2021, n°20-13.626). En outre, le non-respect de ces dispositions ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts. Il ressort de ce qui précède que M. [U]-[H] [Z] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la CAF de Côte-d’Or. Il convient en outre de préciser que la réalité du préjudice moral invoqué n’est corroborée par aucun élément objectif. M. [U]-[H] [Z] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l’instance, M. [U]-[H] [Z] sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme [M] [V]-[Q] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours de M. [U]-[H] [Z] recevable ; Dit que Mme [M] [V]-[Q] a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ; Déclare en conséquence les demandes formulées par Mme [M] [V]-[Q] recevables ; Déboute M. [U]-[H] [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Condamne M. [U] [Z] aux dépens ; Déboute Mme [M] [V]-[Q] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:37:52.270Z.