notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 26 juin 2026, n° 26/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 1996, l’OPAC DU RHONE devenu la Société IMMOBILIERE RHÔNE ALPES (IRA) a donné à bail à Monsieur [T] [R] un logement en rez-de-chaussée surélevé, sis 8 Rue du Cardo -Bâtiment B- à L’ISLE D’ABEAU (38080). 
Courant 2025, l’IRA a fait réaliser des travaux dans l’immeuble du lieu de résidence de Monsieur [R] [T], et fait condamner la porte de secours située à l’arrière du bâtiment.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [R] [T] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’ordonner à l’IRA de remettre en état, les parties communes intérieures et extérieures de l’immeuble sis 8 rue Cardo à L’ISLE D’ABEAU, en rétablissant l’accès initial au logement de Monsieur [R] [T] par le rez-de-chaussée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’ordonner à l’IRA de proposer à Monsieur [R] [T] un logement de substitution définitif présentant les mêmes caractéristiques que son logement actuel et notamment en étant : situé au rez-de-chaussée, d’une superficie équivalente , situé dans un périmètre géographique proche de son adresse actuelle et à loyer équivalent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; de condamner l’IRA à lui verser les sommes de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 2000 euros au titre de son préjudice moral ; de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de constat du commissaire de justice du 22 septembre 2025.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026. 
A cette date, Monsieur [R] [T] valablement représenté par son conseil, reprend l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.Il conclut à la violation par son bailleur, de sa liberté fondamentale d’aller et de venir et des articles 1719 du Code civil et 6 de la Loi du 06 juillet 1989 ; en effet, la réalisation des travaux, le prive de sa faculté d’accéder librement et en toute sécurité, à son domicile. Monsieur [R] [T], qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant, utilisait la sortie de secours supprimée. Elle lui permettait un accès piéton direct à son logement depuis le parking extérieur sans avoir à emprunter ni escaliers, ni ascenseur. Qui plus est, la prochaine réhabilitation de la cage d’ascenseur, à défaut de son relogement préalable, aura pour conséquence de l’enfermer dans son logement durant les 7 semaines prévues de travaux. En conséquence, outre les mesures d’urgences réclamées, Monsieur [R] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance paisible des lieux loués mais aussi de son préjudice moral. 
En défense, l’IRA représentée par son conseil conclut au débouté de Monsieur [R] [T] de sa demande de voir rétablir l’accès initial à son logement par l’entrée arrière de l’immeuble au rez-de-chaussée, sous astreint ; ainsi que de sa demande de lui proposer un logement de remplacement identique au précédent, sous astreinte ; néanmoins, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à proposer à Monsieur [R] [T] toute solution de relogement. A titre principal, elle conclut le débouté de Monsieur [R] [T] de sa demande prévisionnelle au titre de son préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, qu’il soit réduit à de plus justes proportions ; elle conclut enfin au débouté du demandeur de sa demande prévisionnelle au titre de son préjudice moral et du remboursement des frais de constat exclus de la liste de l’article 695 du Code de procédure civile.
L’IRA fait valoir au soutien de ses prétentions, que les travaux ont été réalisés dans un contexte de mise en sécurité légitime de son parc immobilier, et ce aux fins de lutte contre la délinquance et les incivilités ; que cette demande de remise en état ne saurait prospérer. Elle souligne qu’elle a fait 2 propositions de relogement, restées sans réponse ou refusées par Monsieur sans plus d’explication. S’agissant des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, l’IRA conclut que le demandeur ne démontre pas l’entrave de sa liberté d’aller et venir, un seul incident étant déploré le 30 septembre 2025, et ne justifie pas du montant réclamé. Monsieur soufrant déjà d’un syndrome anxieux n’établit pas une aggravation de son anxiété consécutive à la réalisation des travaux.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande de remise en état des lieux
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail. 
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; 
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux, avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis, tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur à l'action de prouver les inexécutions contractuelles alléguées, de même que l'existence des dommages dont il réclame la réparation ainsi que leur imputabilité aux manquements allégués.
Sous cette réserve, l'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultats, ne cessant qu'en cas de force majeure. Le bailleur ne peut, donc, se retrancher derrière son absence de faute et doit tout mettre en œuvre pour parvenir à la cessation du trouble.
En tout état de cause, l'article 1719 du Code civil n’impose pas au bailleur au titre de l'obligation de faire jouir paisiblement le locataire du logement loué d'exécuter des travaux d'adaptation du dit logement au handicap du locataire apparu en cours d'exécution du bail.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] a intégré le logement en 1996. D’après les pièces produites aux débats, et notamment du bail, il n’est pas fait mention du handicap de Monsieur, ni d’un accès prioritaire par l’issue de secours du bâtiment au niveau zéro. Monsieur [R] [T] au regard des pièces produites, n’a informé son bailleur de son handicap qu’en janvier 2025. D’autre part, les travaux litigieux relèvent d’une démarche globale de réhabilitation et sécurisation de l’ensemble du parc immobilier. 
Dans ces conditions, Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande de rétablissement de l’accès initial de son logement par l’issue de secours du niveau zéro.


Sur sa demande de relogement
L’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation met à la charge du bailleur l’obligation de reloger ses locataires, dans des cas limitativement énumérés, à savoir :
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins (…)
Il convient de souligner, que les dispositions du code précité relatives à l’accessibilité des bâtiments à usage d’habitation aux personnes handicapées et à la priorité dont ils doivent bénéficier pour leur attribution, ne comprend pas de textes qui obligent le bailleur à reloger une personne en situation de handicap, fut-il un bailleur social.
Il résulte des dispositions de l’article L.521-1 et suivants du même code que l’obligation de relogement incombe au bailleur dans les hypothèses où l’immeuble :
- fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable,
- fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du même code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3 du même code.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne rapporte pas la preuve que l’immeuble dans lequel se situe son logement correspond à l’une ou l’autre de ces hypothèses, de sorte que sa demande de relogement sous astreinte sera rejetée et ce, nonobstant sa situation de handicap.
Qui plus est, l’IRA justifie de deux propositions de relogement dans des appartements similaires. 
Néanmoins, il sera pris acte de l’engagement de l’IRA de proposer à Monsieur [R] [T] toute solution de relogement définitive ou temporaire à sa disposition, préalablement à la réalisation des travaux de réfection de la cage d’ascenseur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
De manière générale, il convient de rappeler qu’en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le juge apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que son obligation n’est contestable ni en son principe ni en son quantum.
Il est constant que l'octroi de dommages et intérêts nécessite de déterminer faute, préjudice et lien de causalité.
Il résulte des développements qui précédent que Monsieur [R] [T] n’apporte pas, avec l’évidence requise en référé, et de manière incontestable, la preuve d’un manquement de l’IRA à ses obligations ni des préjudices qu’il dit avoir subi, Ce dernier ne justifiant pas à ce jour de son impossibilité de sortir de son logement (sauf le 30 septembre 2025, suite à une panne d’ascenseur). 
De sorte que ses demandes de provision tant au titre de son préjudice de jouissance qu’au titre de son préjudice moral seront rejetées.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE, par mise à disposition au greffe, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N°° : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSHA
 NATURE AFFAIRE : 5AZ/ Sans procédure particulière
 AFFAIRE : [R] [T] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HLM
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me GILLE

copie certifiée conforme à : Me GUIOL

Délivrées le 26 Juin 2026




DEMANDEUR

M. [R] [T]
né le 12 Octobre 1975 à LYON 4,
demeurant 8 rue du Cardo - logement 55 - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE,


DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HLM
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège, 
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, 
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE




Débats tenus à l'audience publique des référés du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026 
Ordonnance rendue le 26 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.


Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées : 









EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 1996, l’OPAC DU RHONE devenu la Société IMMOBILIERE RHÔNE ALPES (IRA) a donné à bail à Monsieur [T] [R] un logement en rez-de-chaussée surélevé, sis 8 Rue du Cardo -Bâtiment B- à L’ISLE D’ABEAU (38080). 
Courant 2025, l’IRA a fait réaliser des travaux dans l’immeuble du lieu de résidence de Monsieur [R] [T], et fait condamner la porte de secours située à l’arrière du bâtiment.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [R] [T] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’ordonner à l’IRA de remettre en état, les parties communes intérieures et extérieures de l’immeuble sis 8 rue Cardo à L’ISLE D’ABEAU, en rétablissant l’accès initial au logement de Monsieur [R] [T] par le rez-de-chaussée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’ordonner à l’IRA de proposer à Monsieur [R] [T] un logement de substitution définitif présentant les mêmes caractéristiques que son logement actuel et notamment en étant : situé au rez-de-chaussée, d’une superficie équivalente , situé dans un périmètre géographique proche de son adresse actuelle et à loyer équivalent, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; de condamner l’IRA à lui verser les sommes de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 2000 euros au titre de son préjudice moral ; de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de constat du commissaire de justice du 22 septembre 2025.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026. 
A cette date, Monsieur [R] [T] valablement représenté par son conseil, reprend l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.Il conclut à la violation par son bailleur, de sa liberté fondamentale d’aller et de venir et des articles 1719 du Code civil et 6 de la Loi du 06 juillet 1989 ; en effet, la réalisation des travaux, le prive de sa faculté d’accéder librement et en toute sécurité, à son domicile. Monsieur [R] [T], qui ne se déplace qu’en fauteuil roulant, utilisait la sortie de secours supprimée. Elle lui permettait un accès piéton direct à son logement depuis le parking extérieur sans avoir à emprunter ni escaliers, ni ascenseur. Qui plus est, la prochaine réhabilitation de la cage d’ascenseur, à défaut de son relogement préalable, aura pour conséquence de l’enfermer dans son logement durant les 7 semaines prévues de travaux. En conséquence, outre les mesures d’urgences réclamées, Monsieur [R] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance paisible des lieux loués mais aussi de son préjudice moral. 
En défense, l’IRA représentée par son conseil conclut au débouté de Monsieur [R] [T] de sa demande de voir rétablir l’accès initial à son logement par l’entrée arrière de l’immeuble au rez-de-chaussée, sous astreint ; ainsi que de sa demande de lui proposer un logement de remplacement identique au précédent, sous astreinte ; néanmoins, elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à proposer à Monsieur [R] [T] toute solution de relogement. A titre principal, elle conclut le débouté de Monsieur [R] [T] de sa demande prévisionnelle au titre de son préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, qu’il soit réduit à de plus justes proportions ; elle conclut enfin au débouté du demandeur de sa demande prévisionnelle au titre de son préjudice moral et du remboursement des frais de constat exclus de la liste de l’article 695 du Code de procédure civile.
L’IRA fait valoir au soutien de ses prétentions, que les travaux ont été réalisés dans un contexte de mise en sécurité légitime de son parc immobilier, et ce aux fins de lutte contre la délinquance et les incivilités ; que cette demande de remise en état ne saurait prospérer. Elle souligne qu’elle a fait 2 propositions de relogement, restées sans réponse ou refusées par Monsieur sans plus d’explication. S’agissant des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, l’IRA conclut que le demandeur ne démontre pas l’entrave de sa liberté d’aller et venir, un seul incident étant déploré le 30 septembre 2025, et ne justifie pas du montant réclamé. Monsieur soufrant déjà d’un syndrome anxieux n’établit pas une aggravation de son anxiété consécutive à la réalisation des travaux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Sur la demande de remise en état des lieux
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail. 
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; 
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux, avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis, tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l'exécution de la décision en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient au demandeur à l'action de prouver les inexécutions contractuelles alléguées, de même que l'existence des dommages dont il réclame la réparation ainsi que leur imputabilité aux manquements allégués.
Sous cette réserve, l'obligation de jouissance paisible est une obligation de résultats, ne cessant qu'en cas de force majeure. Le bailleur ne peut, donc, se retrancher derrière son absence de faute et doit tout mettre en œuvre pour parvenir à la cessation du trouble.
En tout état de cause, l'article 1719 du Code civil n’impose pas au bailleur au titre de l'obligation de faire jouir paisiblement le locataire du logement loué d'exécuter des travaux d'adaptation du dit logement au handicap du locataire apparu en cours d'exécution du bail.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] a intégré le logement en 1996. D’après les pièces produites aux débats, et notamment du bail, il n’est pas fait mention du handicap de Monsieur, ni d’un accès prioritaire par l’issue de secours du bâtiment au niveau zéro. Monsieur [R] [T] au regard des pièces produites, n’a informé son bailleur de son handicap qu’en janvier 2025. D’autre part, les travaux litigieux relèvent d’une démarche globale de réhabilitation et sécurisation de l’ensemble du parc immobilier. 
Dans ces conditions, Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande de rétablissement de l’accès initial de son logement par l’issue de secours du niveau zéro.


Sur sa demande de relogement
L’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation met à la charge du bailleur l’obligation de reloger ses locataires, dans des cas limitativement énumérés, à savoir :
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins (…)
Il convient de souligner, que les dispositions du code précité relatives à l’accessibilité des bâtiments à usage d’habitation aux personnes handicapées et à la priorité dont ils doivent bénéficier pour leur attribution, ne comprend pas de textes qui obligent le bailleur à reloger une personne en situation de handicap, fut-il un bailleur social.
Il résulte des dispositions de l’article L.521-1 et suivants du même code que l’obligation de relogement incombe au bailleur dans les hypothèses où l’immeuble :
- fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.1331-22, L.1331-23, L.1331-24, L.1331-25, L.1331-26-1 et L.1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable,
- fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L.511-1 du même code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3 du même code.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne rapporte pas la preuve que l’immeuble dans lequel se situe son logement correspond à l’une ou l’autre de ces hypothèses, de sorte que sa demande de relogement sous astreinte sera rejetée et ce, nonobstant sa situation de handicap.
Qui plus est, l’IRA justifie de deux propositions de relogement dans des appartements similaires. 
Néanmoins, il sera pris acte de l’engagement de l’IRA de proposer à Monsieur [R] [T] toute solution de relogement définitive ou temporaire à sa disposition, préalablement à la réalisation des travaux de réfection de la cage d’ascenseur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
De manière générale, il convient de rappeler qu’en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le juge apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que son obligation n’est contestable ni en son principe ni en son quantum.
Il est constant que l'octroi de dommages et intérêts nécessite de déterminer faute, préjudice et lien de causalité.
Il résulte des développements qui précédent que Monsieur [R] [T] n’apporte pas, avec l’évidence requise en référé, et de manière incontestable, la preuve d’un manquement de l’IRA à ses obligations ni des préjudices qu’il dit avoir subi, Ce dernier ne justifiant pas à ce jour de son impossibilité de sortir de son logement (sauf le 30 septembre 2025, suite à une panne d’ascenseur). 
De sorte que ses demandes de provision tant au titre de son préjudice de jouissance qu’au titre de son préjudice moral seront rejetées.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE, par mise à disposition au greffe, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :

DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-3-1, code de la construction et de l'habitation L521-1, code de la sante publique L511-1, code de la sante publique L123-3, code de la sante publique L1331-25, code de la sante publique L1331-26-1, code de la sante publique L1331-22, code de la sante publique L1331-23, code de la sante publique L1331-24, code de la sante publique L1331-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:51:37.583Z.