Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 27 juillet 2026, n° 24/03129
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 5 novembre 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail signé le 15 juin 2023 par Mme [U] [B] mettant à sa disposition un échographe fourni par la société SONOSCANNER dans le cadre de son activité professionnelle, pour un loyer de 242,10 € par mois pendant 84 mois, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes contractuellement dues. Après échange de conclusions des parties, la procédure a été clôturée le 15 mai 2025. Par décision du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expriment sur le moyen relevé d’office de réduction éventuelle des clauses pénales et apportent des précisions sur la restitution du matériel. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 2 mai 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 566,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre des loyers du 5 novembre 2023 au 5 avril 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce pour 6 loyers impayés - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 14 249,96 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail - Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes - Condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [B] conclut au débouté des prétentions adverses, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de leasing aux torts exclusifs de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et à sa condamnation à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour tracas et soucis de procédure, outre aux dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’annulation du contrat : Mme [B] sollicite la résolution du contrat dans un premier temps sur le fondement de l’article 1721 du code civil, qui impose au loueur l’obligation de fournir un bien adapté à l’usage spécifique mentionné dans le contrat, indiquant que si le fournisseur omet de conseiller le preneur sur l’adéquation de l’équipement à son activité, c’est un motif de contester le contrat. Elle affirme qu’en l’espèce le bailleur n’a pas cherché à connaître ses besoins professionnels. Mme [B] indique encore que l’obligation de délivrance est une obligation d’ordre public. Deuxièmement, elle demande l’annulation du contrat au visa des dispositions du code monétaire et financier sur le contrat de crédit-bail, au motif qu’il n’est pas suffisamment précis, notamment que n’y figurent pas les modalités financières, de révision ou d’indexation des loyers, le coût de l’option d’achat, les intérêts de retard en cas de résiliation, les avantages fiscaux, ou encore le taux de TVA. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING répond qu’elle n’avait aucun devoir de conseil ni d’information à son égard, étant elle-même une société de financement, alors que le choix du matériel incombe à la seule locataire en fonction de ses besoins professionnels. Elle ajoute que la société [Localité 2] a une activité d’intermédiaire en opération de banque et ne doit pas davantage de conseil à la locataire. Elle soutient que seul le fournisseur, qui n’est pas à la cause, aurait pu être tenu d’une obligation de conseil au titre du contrat de vente, en rappelant que la locataire est une professionnelle du secteur, Mme [B] étant médecin. Sur le deuxième moyen, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING affirme qu’aucune des causes de nullité invoquée par la défenderesse ne peut prospérer. Elle précise que les modalités financières sont détaillées au contrat, que la durée de la location et les modalités de l’option d’achat y sont précisées, tout comme le calcul des intérêts de retard, et qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner les dispositions du code général des impôts. L’article L313-7 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont, notamment, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers; Il est constant en l’espèce que Mme [B] a souscrit un contrat de crédit-bail d’un matériel médical, un échographe, dans le cadre de son activité professionnelle de médecin. Sur le premier moyen soulevé, il sera précisé que Mme [B] fait état des textes relatifs aux baux d’habitation (1721 du code civil notamment), qui n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige relatif à un contrat de crédit-bail. Ce fondement ne pourra être retenu. Au surplus, dans le cadre du crédit-bail, le preneur, qui dispose de la liberté de choix du matériel, ne peut reprocher au crédit-bailleur de ne pas avoir respecté un devoir de conseil, et ce d’autant qu’il s’agit d’une société financière qui n’a parfois aucune connaissance du fonctionnement et de l’utilité du bien vendu. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’avait donc pas le devoir de conseiller Mme [B] sur le choix du matériel qu’elle mettait à sa disposition, dans un contexte où, d’ailleurs, Mme [B] reproche ce manquement au fournisseur dans ses conclusions, s’estimant liée contractuellement avec la société SONOSCANNER, et non à l’établissement financier. Ce moyen ne saurait prospérer, et encore moins au soutien d’une demande d’annulation du contrat. Sur le second moyen, relatif à la forme du contrat, Mme [B] fait état d’un certain nombres d’imprécisions du contrat. Cependant, elle ne vise pas les textes qui imposeraient, pour un contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, l’exigence d’un formalisme particulier à peine de nullité. Si elle estime avoir été trompée lors de la conclusion du contrat, voire qu’elle aurait refusé de signer le contrat si elle avait connu certaines conditions d’exécution, il lui incombe d’en rapporter la preuve et de fonder ses prétentions en droit. En l’état du litige, il ne peut davantage être fait droit à sa demande de résolution du contrat de crédit-bail à ce titre. Mme [B] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail. Sur la demande de résiliation du contrat de crédit-bail : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que Mme [B] a cessé le paiement des loyers dès novembre 2023, et qu’elle l’a mise en demeure vainement de s’en acquitter dès le 19 janvier 2024. Elle répond qu’elle n’a commis aucun manquement, que le matériel a toujours bien fonctionné alors que Mme [B] lui reproche son inutilité dans le contexte d’une réorientation professionnelle. Il est établi que Mme [B] a signé le contrat de crédit-bail et reconnu avoir reçu le matériel le 15 juin 2023. Mme [B] ne conteste pas ensuite qu’elle a cessé de régler les loyers à la date prétendue par son cocontractant, soit à compter de novembre 2023. Ensuite, il est démontré par les pièces produites que Mme [B] a pris contact avec le personnel du fournisseur, la société SONOCANNER, qu’elle pensait être son cocontractant, par courrier du 25 octobre 2023, pour indiquer qu’elle entendait résilier le crédit-bail. Elle a reçu la réponse électronique le 10 novembre 2023 de cette société lui indiquant que la résiliation n’était pas envisageable mais qu’elle pouvait céder le contrat à un autre médecin. Par courrier du 18 décembre, Mme [B] a informé la même société qu’elle restituait l’échographe et en a justifié. Par courriel du 29 janvier 2024, il lui a été répondu que le matériel avait bien été reçu et qu’il serait remis à [Localité 2], en lui rappelant qu’elle ne pouvait cesser de régler les loyers. Il ressort des propos de Mme [B] repris tant dans ses conclusions que dans un courriel adressé au personnel du fournisseur qu’elle n’avait plus l’utilité du l’échographe en raison d’un changement d’activité professionnelle. Malgré la réponse de la société SONOSCANNER l’informant qu’elle ne pouvait se désengager contractuellement, elle a fait le choix de restituer le matériel, qu’elle n’utilisait plus, et de cesser de payer les loyers. Or, il n’était prévu au contrat aucune possibilité de résilier celui-ci pour convenance personnelle, seule l’hypothèse où le bailleur l’aurait privée de la jouissance paisible du matériel était envisagée. Mme [B] a été mise en demeure de régulariser la situation d’impayé par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, en payant les loyers de novembre et décembre 2023 outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle a ensuite reçu un nouveau courrier le 13 mai 2024 l’informant de la résiliation effective du contrat de crédit-bail au vu de l’absence de règlement et sollicitant le paiement des sommes de 1566,30 au titre de six loyers impayés, 240 € au titre des frais de recouvrement, de 14 727,75 € au titre des 73 loyers restant à échoir outre d’une majoration de 132,76 € et de 1 472 ,78 €, soit au total 18 139,59 €. Mme [B] ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il est donc démontré qu’elle a cessé le règlement des loyers à compter du mois de novembre 2023. La clause 11-1 du contrat de crédit-bail dispose que « le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable, huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance ». En application de cette clause, Mme [B] ayant cessé de régler le loyer et ayant été dûment mais vainement mise en demeure de s’en acquitter, le tribunal constatera la résiliation du contrat de crédit-bail au 13 mai 2024, date de réception du courrier par la locataire l’informant de ce fait. Sur les conséquences de la résiliation du bail : Sur la clause pénale correspondant aux 73 loyers à échoir outre la pénalité de 10 %, la demanderesse affirme qu’elle n’est pas excessive, la cour de cassation ayant eu l’occasion de l’affirmer dans un tel cas. Elle précise subir un préjudice du fait de la résiliation anticipée, ayant acquis le matériel pour une somme de 13 275 € HT. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING reconnaît que le matériel a été effectivement restitué mais auprès du fournisseur et non directement à son attention, et qu’elle a revendu ce matériel le 11 décembre 2025 pour la somme de 2 083,33 € HT, qu’il conviendra de déduire de son préjudice comprenant également le montant des loyers impayés à la date de résiliation, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ce dernier s’élevant donc à 14 249,96 €. Mme [B] fait valoir que les conditions d’application de la clause pénale ne sont pas réunies au sens de l’article 1227 du code civil dès lors qu’elle a pour dessein d’obtenir la restitution du matériel, qui a de fait déjà été restitué. Elle ajoute qu’il conviendrait en tout cas de la réduire. En l’espèce, le contrat énonçait la clause suivante : outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur (…) la résiliation du présent contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, et une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme initialement prévu au contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières du contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il n’est pas débattu en l’espèce que constitue une clause pénale cette clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre une indemnité de supplémentaire de 10 % sur les loyers restant dus. Il convient de considérer ces deux sommes - loyers à échoir et indemnité de 10%- comme un ensemble constituant la clause pénale compte tenu de ce qu’elles ont le même fondement, à savoir la résiliation du contrat. La demanderesse sollicite donc à ce titre la somme totale de 14 249,96 €. Il est certain que comme l’affirme la société de leasing, l’équilibre financier résultant du contrat de crédit-bail associé au contrat de vente du matériel a été modifié par la résiliation anticipée par la locataire pour convenance personnelle, hypothèse qui n’est d’ailleurs pas envisagée au contrat, du fait que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’a pu amortir le coût de l’acquisition de l’échographe et a donc subi un préjudice financier réel. Cependant, force est de constater également que le matériel dont elle est restée propriétaire lui a été restitué dès le mois de décembre 2023 comme elle le reconnaît, et qu’elle n’a fait le choix de procéder à sa revente que deux années plus tard, en décembre 2025, et pour un prix dérisoire de 2 083,33 € HT compte tenu du prix initialement payé pour son achat, soit 13 275,50 € HT. Il n’appartient pas à Mme [B] de supporter le coût de la décote du matériel durant la période où sa propriétaire a fait le choix de ne pas le revendre. Ces éléments conduisent à considérer que la somme de 14 249,96 € est manifestement excessive et devra être réduite à de plus justes proportions. Le manque à gagner subi par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING s’élève à la différence entre la somme qu’elle aurait dû percevoir à la fin de contrat si Mme [B] avait payé tous les loyers prévus (242,10 € x 84 = 20 336,40 €) additionnée à la valeur résiduelle de matériel (132,75 €), soit 20 469,15 €, et le coût du matériel déboursé initialement pour son acquisition (13 275,50 €), soit la somme de 7 193,65 €. Il y aura dès lieu de réduire le montant de la clause pénale à cette somme. Par ailleurs, en application du contrat, les loyers restant impayés à la date de résiliation du contrat sont dus par Mme [B], soit pour les six mois de novembre 2023 à avril 2024 la somme de 1 566,30 €, tout comme l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, soit 240 € tel que demandé, sommes dont Mme [B] ne débat pas le quantum. Ces sommes, auxquelles Mme [B] sera condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la résiliation soit du 13 mai 2024. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. N° RG 24/03129 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWG Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande de résolution du contrat ; CONSTATE la résiliation au 13 mai 2024 du crédit-bail conclu le 15 juin 2023 entre Mme [U] [B] et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ; CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de 1 566,30 € (mille cinq cent soixante six euros trente) au titre des loyers impayés échus, de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 7 193,65 € (sept mille cent quatre vingt treize euros soixante cinq) au titre de la clause pénale ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ; DEBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et Mme [B] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [B] à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 27 Juillet 2026 N° RG 24/03129 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWG DEMANDERESSE S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 393 439 575 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Julien STILINOVIC, membre de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS DEFENDERESSE Madame [U], [M], [T] [B] identifiée au répertoire SIRENE sous le n° 840 772 776 demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier DÉBATS A l'audience publique du 16 juin 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 27 Juillet 2026 - prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Me Jennifer NEVEU - 78, Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU - 15 le N° RG 24/03129 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWG EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire délivré le 5 novembre 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail signé le 15 juin 2023 par Mme [U] [B] mettant à sa disposition un échographe fourni par la société SONOSCANNER dans le cadre de son activité professionnelle, pour un loyer de 242,10 € par mois pendant 84 mois, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes contractuellement dues. Après échange de conclusions des parties, la procédure a été clôturée le 15 mai 2025. Par décision du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties s’expriment sur le moyen relevé d’office de réduction éventuelle des clauses pénales et apportent des précisions sur la restitution du matériel. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING demande au tribunal de : - Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 2 mai 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 566,30 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre des loyers du 5 novembre 2023 au 5 avril 2024 - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 240 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L441-3 du code de commerce pour 6 loyers impayés - Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 14 249,96 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail - Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes - Condamner Mme [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [B] conclut au débouté des prétentions adverses, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de leasing aux torts exclusifs de la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et à sa condamnation à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour tracas et soucis de procédure, outre aux dépens et à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 5 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS Sur la demande d’annulation du contrat : Mme [B] sollicite la résolution du contrat dans un premier temps sur le fondement de l’article 1721 du code civil, qui impose au loueur l’obligation de fournir un bien adapté à l’usage spécifique mentionné dans le contrat, indiquant que si le fournisseur omet de conseiller le preneur sur l’adéquation de l’équipement à son activité, c’est un motif de contester le contrat. Elle affirme qu’en l’espèce le bailleur n’a pas cherché à connaître ses besoins professionnels. Mme [B] indique encore que l’obligation de délivrance est une obligation d’ordre public. Deuxièmement, elle demande l’annulation du contrat au visa des dispositions du code monétaire et financier sur le contrat de crédit-bail, au motif qu’il n’est pas suffisamment précis, notamment que n’y figurent pas les modalités financières, de révision ou d’indexation des loyers, le coût de l’option d’achat, les intérêts de retard en cas de résiliation, les avantages fiscaux, ou encore le taux de TVA. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING répond qu’elle n’avait aucun devoir de conseil ni d’information à son égard, étant elle-même une société de financement, alors que le choix du matériel incombe à la seule locataire en fonction de ses besoins professionnels. Elle ajoute que la société [Localité 2] a une activité d’intermédiaire en opération de banque et ne doit pas davantage de conseil à la locataire. Elle soutient que seul le fournisseur, qui n’est pas à la cause, aurait pu être tenu d’une obligation de conseil au titre du contrat de vente, en rappelant que la locataire est une professionnelle du secteur, Mme [B] étant médecin. Sur le deuxième moyen, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING affirme qu’aucune des causes de nullité invoquée par la défenderesse ne peut prospérer. Elle précise que les modalités financières sont détaillées au contrat, que la durée de la location et les modalités de l’option d’achat y sont précisées, tout comme le calcul des intérêts de retard, et qu’aucune disposition légale n’impose de mentionner les dispositions du code général des impôts. L’article L313-7 du code monétaire et financier dispose que les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont, notamment, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers; Il est constant en l’espèce que Mme [B] a souscrit un contrat de crédit-bail d’un matériel médical, un échographe, dans le cadre de son activité professionnelle de médecin. Sur le premier moyen soulevé, il sera précisé que Mme [B] fait état des textes relatifs aux baux d’habitation (1721 du code civil notamment), qui n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige relatif à un contrat de crédit-bail. Ce fondement ne pourra être retenu. Au surplus, dans le cadre du crédit-bail, le preneur, qui dispose de la liberté de choix du matériel, ne peut reprocher au crédit-bailleur de ne pas avoir respecté un devoir de conseil, et ce d’autant qu’il s’agit d’une société financière qui n’a parfois aucune connaissance du fonctionnement et de l’utilité du bien vendu. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’avait donc pas le devoir de conseiller Mme [B] sur le choix du matériel qu’elle mettait à sa disposition, dans un contexte où, d’ailleurs, Mme [B] reproche ce manquement au fournisseur dans ses conclusions, s’estimant liée contractuellement avec la société SONOSCANNER, et non à l’établissement financier. Ce moyen ne saurait prospérer, et encore moins au soutien d’une demande d’annulation du contrat. Sur le second moyen, relatif à la forme du contrat, Mme [B] fait état d’un certain nombres d’imprécisions du contrat. Cependant, elle ne vise pas les textes qui imposeraient, pour un contrat souscrit dans le cadre de son activité professionnelle, l’exigence d’un formalisme particulier à peine de nullité. Si elle estime avoir été trompée lors de la conclusion du contrat, voire qu’elle aurait refusé de signer le contrat si elle avait connu certaines conditions d’exécution, il lui incombe d’en rapporter la preuve et de fonder ses prétentions en droit. En l’état du litige, il ne peut davantage être fait droit à sa demande de résolution du contrat de crédit-bail à ce titre. Mme [B] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail. Sur la demande de résiliation du contrat de crédit-bail : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que Mme [B] a cessé le paiement des loyers dès novembre 2023, et qu’elle l’a mise en demeure vainement de s’en acquitter dès le 19 janvier 2024. Elle répond qu’elle n’a commis aucun manquement, que le matériel a toujours bien fonctionné alors que Mme [B] lui reproche son inutilité dans le contexte d’une réorientation professionnelle. Il est établi que Mme [B] a signé le contrat de crédit-bail et reconnu avoir reçu le matériel le 15 juin 2023. Mme [B] ne conteste pas ensuite qu’elle a cessé de régler les loyers à la date prétendue par son cocontractant, soit à compter de novembre 2023. Ensuite, il est démontré par les pièces produites que Mme [B] a pris contact avec le personnel du fournisseur, la société SONOCANNER, qu’elle pensait être son cocontractant, par courrier du 25 octobre 2023, pour indiquer qu’elle entendait résilier le crédit-bail. Elle a reçu la réponse électronique le 10 novembre 2023 de cette société lui indiquant que la résiliation n’était pas envisageable mais qu’elle pouvait céder le contrat à un autre médecin. Par courrier du 18 décembre, Mme [B] a informé la même société qu’elle restituait l’échographe et en a justifié. Par courriel du 29 janvier 2024, il lui a été répondu que le matériel avait bien été reçu et qu’il serait remis à [Localité 2], en lui rappelant qu’elle ne pouvait cesser de régler les loyers. Il ressort des propos de Mme [B] repris tant dans ses conclusions que dans un courriel adressé au personnel du fournisseur qu’elle n’avait plus l’utilité du l’échographe en raison d’un changement d’activité professionnelle. Malgré la réponse de la société SONOSCANNER l’informant qu’elle ne pouvait se désengager contractuellement, elle a fait le choix de restituer le matériel, qu’elle n’utilisait plus, et de cesser de payer les loyers. Or, il n’était prévu au contrat aucune possibilité de résilier celui-ci pour convenance personnelle, seule l’hypothèse où le bailleur l’aurait privée de la jouissance paisible du matériel était envisagée. Mme [B] a été mise en demeure de régulariser la situation d’impayé par courrier du 19 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, en payant les loyers de novembre et décembre 2023 outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle a ensuite reçu un nouveau courrier le 13 mai 2024 l’informant de la résiliation effective du contrat de crédit-bail au vu de l’absence de règlement et sollicitant le paiement des sommes de 1566,30 au titre de six loyers impayés, 240 € au titre des frais de recouvrement, de 14 727,75 € au titre des 73 loyers restant à échoir outre d’une majoration de 132,76 € et de 1 472 ,78 €, soit au total 18 139,59 €. Mme [B] ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il est donc démontré qu’elle a cessé le règlement des loyers à compter du mois de novembre 2023. La clause 11-1 du contrat de crédit-bail dispose que « le présent contrat est résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans formalité judiciaire préalable, huit jours après une mise en demeure adressée au locataire non suivie d’effet complet, pour inexécution de l’une quelconque des obligations mises à sa charge, notamment le non-paiement, même partiel, d’un seul loyer à échéance ». En application de cette clause, Mme [B] ayant cessé de régler le loyer et ayant été dûment mais vainement mise en demeure de s’en acquitter, le tribunal constatera la résiliation du contrat de crédit-bail au 13 mai 2024, date de réception du courrier par la locataire l’informant de ce fait. Sur les conséquences de la résiliation du bail : Sur la clause pénale correspondant aux 73 loyers à échoir outre la pénalité de 10 %, la demanderesse affirme qu’elle n’est pas excessive, la cour de cassation ayant eu l’occasion de l’affirmer dans un tel cas. Elle précise subir un préjudice du fait de la résiliation anticipée, ayant acquis le matériel pour une somme de 13 275 € HT. La SAS DE LAGE LANDEN LEASING reconnaît que le matériel a été effectivement restitué mais auprès du fournisseur et non directement à son attention, et qu’elle a revendu ce matériel le 11 décembre 2025 pour la somme de 2 083,33 € HT, qu’il conviendra de déduire de son préjudice comprenant également le montant des loyers impayés à la date de résiliation, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ce dernier s’élevant donc à 14 249,96 €. Mme [B] fait valoir que les conditions d’application de la clause pénale ne sont pas réunies au sens de l’article 1227 du code civil dès lors qu’elle a pour dessein d’obtenir la restitution du matériel, qui a de fait déjà été restitué. Elle ajoute qu’il conviendrait en tout cas de la réduire. En l’espèce, le contrat énonçait la clause suivante : outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur (…) la résiliation du présent contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires, et une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme initialement prévu au contrat, majorée de la valeur résiduelle indiquée aux conditions particulières du contrat, augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 € L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il n’est pas débattu en l’espèce que constitue une clause pénale cette clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, outre une indemnité de supplémentaire de 10 % sur les loyers restant dus. Il convient de considérer ces deux sommes - loyers à échoir et indemnité de 10%- comme un ensemble constituant la clause pénale compte tenu de ce qu’elles ont le même fondement, à savoir la résiliation du contrat. La demanderesse sollicite donc à ce titre la somme totale de 14 249,96 €. Il est certain que comme l’affirme la société de leasing, l’équilibre financier résultant du contrat de crédit-bail associé au contrat de vente du matériel a été modifié par la résiliation anticipée par la locataire pour convenance personnelle, hypothèse qui n’est d’ailleurs pas envisagée au contrat, du fait que la SAS DE LAGE LANDEN LEASING n’a pu amortir le coût de l’acquisition de l’échographe et a donc subi un préjudice financier réel. Cependant, force est de constater également que le matériel dont elle est restée propriétaire lui a été restitué dès le mois de décembre 2023 comme elle le reconnaît, et qu’elle n’a fait le choix de procéder à sa revente que deux années plus tard, en décembre 2025, et pour un prix dérisoire de 2 083,33 € HT compte tenu du prix initialement payé pour son achat, soit 13 275,50 € HT. Il n’appartient pas à Mme [B] de supporter le coût de la décote du matériel durant la période où sa propriétaire a fait le choix de ne pas le revendre. Ces éléments conduisent à considérer que la somme de 14 249,96 € est manifestement excessive et devra être réduite à de plus justes proportions. Le manque à gagner subi par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING s’élève à la différence entre la somme qu’elle aurait dû percevoir à la fin de contrat si Mme [B] avait payé tous les loyers prévus (242,10 € x 84 = 20 336,40 €) additionnée à la valeur résiduelle de matériel (132,75 €), soit 20 469,15 €, et le coût du matériel déboursé initialement pour son acquisition (13 275,50 €), soit la somme de 7 193,65 €. Il y aura dès lieu de réduire le montant de la clause pénale à cette somme. Par ailleurs, en application du contrat, les loyers restant impayés à la date de résiliation du contrat sont dus par Mme [B], soit pour les six mois de novembre 2023 à avril 2024 la somme de 1 566,30 €, tout comme l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, soit 240 € tel que demandé, sommes dont Mme [B] ne débat pas le quantum. Ces sommes, auxquelles Mme [B] sera condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter de la résiliation soit du 13 mai 2024. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. N° RG 24/03129 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJWG Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [B], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2 000 € sur le fondement de cet article. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée. Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande de résolution du contrat ; CONSTATE la résiliation au 13 mai 2024 du crédit-bail conclu le 15 juin 2023 entre Mme [U] [B] et la SAS DE LAGE LANDEN LEASING ; CONDAMNE Mme [U] [B] à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de 1 566,30 € (mille cinq cent soixante six euros trente) au titre des loyers impayés échus, de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, et de 7 193,65 € (sept mille cent quatre vingt treize euros soixante cinq) au titre de la clause pénale ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ; DEBOUTE la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et Mme [B] de leurs autres demandes ; CONDAMNE Mme [B] à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code civil 1721, code de procedure civile 766, code de l'organisation judiciaire L212-2, code monetaire et financier L313-7, code de commerce L441-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/03144
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en commun : code monetaire et financier L313-7
- 6 mai 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/12694
en commun : code monetaire et financier L313-7
- 7 novembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/20247
en commun : code monetaire et financier L313-7
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:04:00.739Z.