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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 10 juillet 2026, n° 25/00223

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 23 septembre 2024, Madame [O] [B] a réservé par l’intermédiaire du site « LASTMINUTE.COM », un séjour du 21 octobre 2024 au 28 octobre 2024 à destination de la ville d’HURGHADA en EGYPTE. La réservation n°2645051184 incluait l’hébergement au sein de l’hôtel BLEND CLUB AQUA RESORT dans une chambre pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), la pension complète et le vol aller-retour, moyennant le paiement de la somme de 2794.81 euros.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, après une tentative de conciliation le 26 septembre 2026, Madame a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation de la société LAST MINUTE.COM en Suisse à lui verser les sommes de 2794.81 euros à titre principal outre 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 et renvoyée pour assignation de la défenderesse à l’audience du 12 juin 2026
Par exploit de Commissaire de justice, en date du 26 mai 2026, Madame [O] [B] a fait citer la société LMNEXT FR devant le tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de la voir  condamner, avec exécution provisoire, au visa de l’article L 211-16 du Code du tourisme à lui verser les sommes de 2 794.51 euros au titre du prix de son séjour, de 500 euros au titre du préjudice moral subi ; de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [O] [B] fait valoir que l’hébergement fourni n’était pas conforme aux prestations convenues. Que la société LAST MINUTE.COM a manqué à ses obligations contractuelles l’obligeant à réparer l’intégralité de ses préjudices subis.Qu’une réclamation a été en vain adressée à la défenderesse, accompagnée de photographies et justificatifs. 

Dans ces conditions, elle réclame le remboursement de sa réservation, et la réparation de son préjudice moral.

En défense, la société LMNEXT FR citée à étude n’était ni présente, ni représentée.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par jugement mis à disposition du greffe de la juridiction 
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande

Vu l’article 1199 du Code civil ;

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l'espèce, Madame [O] [B] sollicite la condamnation de la société LMNEXT FR dont le siège social est à PARIS qu’elle estime devoir répondre des agissements de LAST MINUTE.COM.
Néanmoins, il appert à la lecture des pièces du dossier que Madame [O] [B] n’a pas contracté avec la société LMNEXT FR, mais que la prestation achetée via le site lastminute.com a été facturée le 23 septembre 2024 par une société de droit italien la société VIAGGIARE SRL, domiciliée 10 VIA FRANCESCO FERRUCCI, 20145 MILAN en Italie. Que la société LAST MINUTE.COM est l’un des dirigeants de la SAS LMNEXT FR. 
Qu’il appartenait en conséquence, à Madame [O] [B] de faire citer la société VIAGGIARE SRL selon les modalités prévues pour la signification des actes à l’étranger, dans un état membre, en l’espèce en Italie. 
Qu’à défaut, elle ne peut en application de l’article 1199 précité, obliger une persone tiers à un contrat . En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes, la société LMNEXT FR n’étant pas contractuellement engagée avec la demanderesse.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Madame [O] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par décision mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;

DÉBOUTE Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LMNEXT FR,

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer les dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRVE
NATURE AFFAIRE : 56C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O], [G] [B] C/ S.A.S. LASTMINUTE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier



DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SAS LASTMINUTE 
le : 10.07.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [B]
le : 10.07.2026



DEMANDERESSE

Mme [O], [G] [B]
née le 02 Avril 1991 à DECINES CHARPIEU (69150), 
demeurant 75 Impasse des Narcisses - Le Chaffard - 38290 SATOLAS ET BONCE
comparante


DEFENDERESSE

S.A.S. LASTMINUTE
Immatriculation : CHE-115.704.228,
dont le siège social est sis VICOLO DE CALVI 2 - 6830 CHIASSO - SUISSE - 
non comparante



Qualification : par défaut, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 23 septembre 2024, Madame [O] [B] a réservé par l’intermédiaire du site « LASTMINUTE.COM », un séjour du 21 octobre 2024 au 28 octobre 2024 à destination de la ville d’HURGHADA en EGYPTE. La réservation n°2645051184 incluait l’hébergement au sein de l’hôtel BLEND CLUB AQUA RESORT dans une chambre pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), la pension complète et le vol aller-retour, moyennant le paiement de la somme de 2794.81 euros.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, après une tentative de conciliation le 26 septembre 2026, Madame a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation de la société LAST MINUTE.COM en Suisse à lui verser les sommes de 2794.81 euros à titre principal outre 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 et renvoyée pour assignation de la défenderesse à l’audience du 12 juin 2026
Par exploit de Commissaire de justice, en date du 26 mai 2026, Madame [O] [B] a fait citer la société LMNEXT FR devant le tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de la voir  condamner, avec exécution provisoire, au visa de l’article L 211-16 du Code du tourisme à lui verser les sommes de 2 794.51 euros au titre du prix de son séjour, de 500 euros au titre du préjudice moral subi ; de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [O] [B] fait valoir que l’hébergement fourni n’était pas conforme aux prestations convenues. Que la société LAST MINUTE.COM a manqué à ses obligations contractuelles l’obligeant à réparer l’intégralité de ses préjudices subis.Qu’une réclamation a été en vain adressée à la défenderesse, accompagnée de photographies et justificatifs. 

Dans ces conditions, elle réclame le remboursement de sa réservation, et la réparation de son préjudice moral.

En défense, la société LMNEXT FR citée à étude n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par jugement mis à disposition du greffe de la juridiction 
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande

Vu l’article 1199 du Code civil ;

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l'espèce, Madame [O] [B] sollicite la condamnation de la société LMNEXT FR dont le siège social est à PARIS qu’elle estime devoir répondre des agissements de LAST MINUTE.COM.
Néanmoins, il appert à la lecture des pièces du dossier que Madame [O] [B] n’a pas contracté avec la société LMNEXT FR, mais que la prestation achetée via le site lastminute.com a été facturée le 23 septembre 2024 par une société de droit italien la société VIAGGIARE SRL, domiciliée 10 VIA FRANCESCO FERRUCCI, 20145 MILAN en Italie. Que la société LAST MINUTE.COM est l’un des dirigeants de la SAS LMNEXT FR. 
Qu’il appartenait en conséquence, à Madame [O] [B] de faire citer la société VIAGGIARE SRL selon les modalités prévues pour la signification des actes à l’étranger, dans un état membre, en l’espèce en Italie. 
Qu’à défaut, elle ne peut en application de l’article 1199 précité, obliger une persone tiers à un contrat . En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes, la société LMNEXT FR n’étant pas contractuellement engagée avec la demanderesse.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Madame [O] [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par décision mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort ;

DÉBOUTE Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LMNEXT FR,

CONDAMNE Madame [O] [B] à payer les dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:13:45.397Z.