Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 24 juillet 2026, n° 24/04340
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal Correctionnel de Montpellier a déclaré monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] coupables des chefs de blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains commise à l’égard de plusieurs personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, reçu madame [C] [P] et madame [J] [D] en leur constitution de partie civile, et ordonné une expertise psychiatrique pour chacune d’elles. Parallèlement, madame [C] [P] et madame [J] [D] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ainsi, suivant ordonnance en date du 12 janvier 2018, la présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise de madame [J] [D] et rejeté sa demande de provision. Puis suivant ordonnance en date du 11 janvier 2019, une provision de 4 000 € lui a été allouée. Par jugement en date du 18 décembre 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal judiciaire de Paris a alloué à madame [J] [D] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 90 081,25 €, dont à déduire la provision précédemment allouée de 4 000 €, outre la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à régler par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions. Et suivant constat d’accord en date du 11 janvier 2024, l’indemnité allouée à madame [C] [Q] à régler par le Fonds de Garantie en réparation des dommages subis, a été fixée à la somme de 6 000 €. Cette transaction a été homologuée par la Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal Judiciaire de Montpellier le 8 février 2024. Par actes en date du 10 septembre 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] en demandant au Tribunal, au visa des article 706-11 du Code de procédure pénale,1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, et demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Suivant jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2025 afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise l’accusé de réception de la lettre recommandé et le cas échéant la lettre simple afférant à l’assignation délivrée à monsieur [E] [M] [Z], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et afin qu’il produise l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en suite du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018 ou qu’il justifie de la suite réservée à cette procédure en appel, et réservé les dépens. Le Fonds de garantie a produit l’accusé de réception réclamé, portant la mention « pli avisé et non réclamé », justifiant les formalités prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ainsi que le jugement correctionnel sur intérêts civil du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 juillet 2022, portant la mention que par arrêt du 17 septembre 2019 la cour a confirmé le jugement du 4 juillet 2018. Suivant jugement en date du 18 février 2026, le tribunal a de nouveau ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise le ou les arrêts de la Cour d’appel de Montpellier rendus en suite du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018, les pièces produites ne permettant pas au Tribunal de vérifier que les déclarations de culpabilité des prévenus à l’égard de madame [J] [D] avaient été confirmées par la Cour d’Appel. Par message électronique du 13 mars 2026, le Fonds de Garantie a produit les ordonnances de non admission d’appel en date du 7 février 2019 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier en suite des désistements d’appel de [A] [T] et de [O] [B] relativement au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 juillet 2018. Puis, par message électronique du 2 avril 2026, le Fonds de Garantie a transmis l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 17 septembre 2019 qui a confirmé la culpabilité de [E] [M] [Z] notamment sur les infractions commises au préjudice de mesdames [C] [P] et [J] [D]. Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026, le Fonds de Garantie des victimes maintient ses demandes, à savoir condamner in solidum messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] ainsi que madame [O] [B] à lui payer, subrogé dans les droits de madame [J] [D] et de madame [C] [P], la somme de 95 716.36 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, il indique que malgré de multiples mises en demeure de rembourser l’indemnité provisionnelle puis l’indemnité globale versée, les défendeurs n’ont remboursé qu’une somme totale de 1 564,89 € et précise qu’il reste par conséquent une somme de 95 716,36 € à payer. Bien que régulièrement assignés, monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation. L’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 706-11 alinéa 1 du Code de procédure pénale, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”. En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date des 2, 3 et 4 juillet 2018 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 17 septembre 2019, que messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] ont été définitivement déclarés coupables notamment de l’infraction de proxénétisme aggravé commis entre le 1er janvier 2024 au 7 juin 2016, et ce notamment au préjudice de madame [J] [D] et de madame [C] [P] Ainsi, en application des dispositions légales précitées et alors que les préjudices n’ont pas été indemnisés par la juridiction pénale, le FONDS DE GARANTIE est fondé à réclamer à messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] d’une part, le paiement de la somme de 91 281,25 € allouée à madame [J] [D] en exécution du jugement précité en date du 18 décembre 2020 et que le FONDS DE GARANTIE justifie avoir effectivement payé à la victime aux termes d’une attestation de paiement en date du 10 juillet 2020, et d’autre part la somme de 6 000 € allouée à madame [C] [Q] en exécution du constat d’accord précité homologué le 8 février 2024, et que le FONDS DE GARANTIE justifie également avoir payé à la victime aux termes de l’attestation de paiement précitée. Messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] seront donc condamnés in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE la somme totale de 97 281,25 €, sous déduction de la somme de 1 564,89 € réglée par les défendeurs ainsi qu’il ressort des pièces produites, soit la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, applicable en matière d’allocation de dommages et intérêts, soit à compter du 10 septembre 2024. L’équité commande d’allouer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit. Condamnés à paiement, les défendeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique : Condamne in solidum monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 95 716,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, ainsi que la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 1 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/04340 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PESA Pôle Civil section 3 Date : 24 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) sont le siège social est, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [E] [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (NIGERIA), demeurant Chez Monsieur [K] [W] - [Adresse 2] Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3] Monsieur [A] [T] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4] Madame [O] [B] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4] non representés; COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal Correctionnel de Montpellier a déclaré monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] coupables des chefs de blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains commise à l’égard de plusieurs personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, reçu madame [C] [P] et madame [J] [D] en leur constitution de partie civile, et ordonné une expertise psychiatrique pour chacune d’elles. Parallèlement, madame [C] [P] et madame [J] [D] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ainsi, suivant ordonnance en date du 12 janvier 2018, la présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise de madame [J] [D] et rejeté sa demande de provision. Puis suivant ordonnance en date du 11 janvier 2019, une provision de 4 000 € lui a été allouée. Par jugement en date du 18 décembre 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal judiciaire de Paris a alloué à madame [J] [D] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 90 081,25 €, dont à déduire la provision précédemment allouée de 4 000 €, outre la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à régler par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions. Et suivant constat d’accord en date du 11 janvier 2024, l’indemnité allouée à madame [C] [Q] à régler par le Fonds de Garantie en réparation des dommages subis, a été fixée à la somme de 6 000 €. Cette transaction a été homologuée par la Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal Judiciaire de Montpellier le 8 février 2024. Par actes en date du 10 septembre 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] en demandant au Tribunal, au visa des article 706-11 du Code de procédure pénale,1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, et demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Suivant jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2025 afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise l’accusé de réception de la lettre recommandé et le cas échéant la lettre simple afférant à l’assignation délivrée à monsieur [E] [M] [Z], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et afin qu’il produise l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en suite du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018 ou qu’il justifie de la suite réservée à cette procédure en appel, et réservé les dépens. Le Fonds de garantie a produit l’accusé de réception réclamé, portant la mention « pli avisé et non réclamé », justifiant les formalités prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ainsi que le jugement correctionnel sur intérêts civil du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 juillet 2022, portant la mention que par arrêt du 17 septembre 2019 la cour a confirmé le jugement du 4 juillet 2018. Suivant jugement en date du 18 février 2026, le tribunal a de nouveau ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2026 afin que le Fond de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et Autres Infractions produise le ou les arrêts de la Cour d’appel de Montpellier rendus en suite du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018, les pièces produites ne permettant pas au Tribunal de vérifier que les déclarations de culpabilité des prévenus à l’égard de madame [J] [D] avaient été confirmées par la Cour d’Appel. Par message électronique du 13 mars 2026, le Fonds de Garantie a produit les ordonnances de non admission d’appel en date du 7 février 2019 de la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier en suite des désistements d’appel de [A] [T] et de [O] [B] relativement au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 4 juillet 2018. Puis, par message électronique du 2 avril 2026, le Fonds de Garantie a transmis l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 17 septembre 2019 qui a confirmé la culpabilité de [E] [M] [Z] notamment sur les infractions commises au préjudice de mesdames [C] [P] et [J] [D]. Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026, le Fonds de Garantie des victimes maintient ses demandes, à savoir condamner in solidum messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] ainsi que madame [O] [B] à lui payer, subrogé dans les droits de madame [J] [D] et de madame [C] [P], la somme de 95 716.36 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et demande au Tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, il indique que malgré de multiples mises en demeure de rembourser l’indemnité provisionnelle puis l’indemnité globale versée, les défendeurs n’ont remboursé qu’une somme totale de 1 564,89 € et précise qu’il reste par conséquent une somme de 95 716,36 € à payer. Bien que régulièrement assignés, monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation. L’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 10 avril 2026, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 24 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 706-11 alinéa 1 du Code de procédure pénale, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”. En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date des 2, 3 et 4 juillet 2018 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 17 septembre 2019, que messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] ont été définitivement déclarés coupables notamment de l’infraction de proxénétisme aggravé commis entre le 1er janvier 2024 au 7 juin 2016, et ce notamment au préjudice de madame [J] [D] et de madame [C] [P] Ainsi, en application des dispositions légales précitées et alors que les préjudices n’ont pas été indemnisés par la juridiction pénale, le FONDS DE GARANTIE est fondé à réclamer à messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] d’une part, le paiement de la somme de 91 281,25 € allouée à madame [J] [D] en exécution du jugement précité en date du 18 décembre 2020 et que le FONDS DE GARANTIE justifie avoir effectivement payé à la victime aux termes d’une attestation de paiement en date du 10 juillet 2020, et d’autre part la somme de 6 000 € allouée à madame [C] [Q] en exécution du constat d’accord précité homologué le 8 février 2024, et que le FONDS DE GARANTIE justifie également avoir payé à la victime aux termes de l’attestation de paiement précitée. Messieurs [E] [M] [Z], [V] [L] et [A] [T] et madame [O] [B] seront donc condamnés in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE la somme totale de 97 281,25 €, sous déduction de la somme de 1 564,89 € réglée par les défendeurs ainsi qu’il ressort des pièces produites, soit la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, applicable en matière d’allocation de dommages et intérêts, soit à compter du 10 septembre 2024. L’équité commande d’allouer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit. Condamnés à paiement, les défendeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique : Condamne in solidum monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 95 716,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, ainsi que la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum monsieur [E] [M] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [A] [T] et madame [O] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:22:25.921Z.