Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Ajaccio, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00159
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties Fait procédure moyens des parties Madame [A] [W] a formé opposition le dix juillet deux Mille vingt-cinq, à une contrainte émise par Monsieur le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA le trente juin deux Mille vingt-cinq et notifiée le deux juillet suivant, pour un montant total de Mille trois cent douze euros, dont Mille deux cent cinquante euros en principal au titre d’un appel complémentaire représentant la cotisation subsidiaire maladie augmenté de la somme de soixante deux euros de majorations de retard. Cette contrainte avait été précédée d’une mise en demeure préalable du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq. Cette assurée, expose pour l’essentiel, que sa situation comptable auprès de cet organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, est parfaitement à jour, comme s’étant acquittée de son obligation par des versements successifs, ayant même bénéficié de délais de paiement pour les périodes deux Mille vingt-deux et deux et deux Mille vingt-trois. En conséquence il est sollicité l’annulation de la contrainte litigieuse. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA, conclut au rejet des prétentions adverses, en faisant valoir que la somme réclamée procède de l’assujetissement obligatoire à la cotisation subsidiaire maladie issue de la loi de financement de la sécurité sociale du premier janvier deux Mille seize, instaurant la protection universelle maladie dite “PUMA” en lieu et place de la couverture maladie universelle ou “CMU”. A cet égard, les services fiscaux ont transmis l’ensemble des revenus du patrimoine et du capital de Madame [W], lesquels font ressortir que ceux-ci sont supérieurs cinquante pour cent. Il est demandé de condamner Madame [W] à payer la somme de Mille trois cent douze euros outre celle de cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Motifs
Motif Attendu que L'article L380-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose, que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle si leurs revenus d'activités professionnelles en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. De plus, si elles sont mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, les revenus de l'autre membre du couple doivent également être inférieurs à ce seuil. Cette cotisation est calculée sur les revenus fonciers, capitaux mobiliers, plus-values, bénéfices industriels et commerciaux, et est soumise à un abattement fixé par décret. Que par ailleurs, le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) est le montant maximal de rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et des droits sociaux. Que ce PASS sert de référence pour déterminer le montant des cotisations sociales des salariés et des travailleurs indépendants, ainsi que pour fixer certains seuils de prestations sociales comme les pensions de retraite ou d’invalidité; Attendu que dans le présent litige, il est réclamé à Madame [W], une cotisation subisidiaire maladie aux motifs que ses revenus du capital et du patrimoine sont pour l’année deux Mille vingt-trois de quarante et un Mille deux cent vingt et un euros et que l’assiette retenue pour le calcul de cette cotisation est de dix neuf Mille deux cent vingt-cinq euros tels que cela ressort des montants déclarés aux services fiscaux pour l’année deux Mille vingt-trois; Qu’ainsi il apparaît que celle-ci remplit les critères légaux d’assujétissement à la cotisation subisidiaire maladie ; Que l’opposition sera rejetée; Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Valide la contrainte du trente juin deux Mille vingt-cinq émise par l’ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACAsignifiée à Madame [A] [W] le deux juillet deux Mille vingt-cinq ; Condamne Madame [A] [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA la somme de : -Mille trois cent douze euros (1.312€), dont Mille deux cent cinquante euros en principal au titre d’un appel complémentaire représentant la cotisation subsidiaire maladie augmenté de la somme de soixante deux euros de majorations de retard. Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [A] [W] aux dépens ; Le Président Le Greffier
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00159 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFMR N° de Minute : 26/ NOTIFIE LE JUGEMENT DU 07 Mai 2026 Au nom du peuple français --------------------- DEMANDERESSE : URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, demeurant Service Contentieux - [Adresse 1] [Adresse 2] Rept/assistant : Me Raphaelle DECONSTANZA, avocat au barreau d’AJACCIO D’UNE PART, DEFENDEUR : Monsieur [A] [Y] [W], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de : M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social M. VARESI, Assesseur Madame VERSINI, Assesseur qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait procédure moyens des parties Fait procédure moyens des parties Madame [A] [W] a formé opposition le dix juillet deux Mille vingt-cinq, à une contrainte émise par Monsieur le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA le trente juin deux Mille vingt-cinq et notifiée le deux juillet suivant, pour un montant total de Mille trois cent douze euros, dont Mille deux cent cinquante euros en principal au titre d’un appel complémentaire représentant la cotisation subsidiaire maladie augmenté de la somme de soixante deux euros de majorations de retard. Cette contrainte avait été précédée d’une mise en demeure préalable du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq. Cette assurée, expose pour l’essentiel, que sa situation comptable auprès de cet organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, est parfaitement à jour, comme s’étant acquittée de son obligation par des versements successifs, ayant même bénéficié de délais de paiement pour les périodes deux Mille vingt-deux et deux et deux Mille vingt-trois. En conséquence il est sollicité l’annulation de la contrainte litigieuse. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA, conclut au rejet des prétentions adverses, en faisant valoir que la somme réclamée procède de l’assujetissement obligatoire à la cotisation subsidiaire maladie issue de la loi de financement de la sécurité sociale du premier janvier deux Mille seize, instaurant la protection universelle maladie dite “PUMA” en lieu et place de la couverture maladie universelle ou “CMU”. A cet égard, les services fiscaux ont transmis l’ensemble des revenus du patrimoine et du capital de Madame [W], lesquels font ressortir que ceux-ci sont supérieurs cinquante pour cent. Il est demandé de condamner Madame [W] à payer la somme de Mille trois cent douze euros outre celle de cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Motif Attendu que L'article L380-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose, que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle si leurs revenus d'activités professionnelles en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. De plus, si elles sont mariées ou liées par un pacte civil de solidarité, les revenus de l'autre membre du couple doivent également être inférieurs à ce seuil. Cette cotisation est calculée sur les revenus fonciers, capitaux mobiliers, plus-values, bénéfices industriels et commerciaux, et est soumise à un abattement fixé par décret. Que par ailleurs, le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) est le montant maximal de rémunérations pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et des droits sociaux. Que ce PASS sert de référence pour déterminer le montant des cotisations sociales des salariés et des travailleurs indépendants, ainsi que pour fixer certains seuils de prestations sociales comme les pensions de retraite ou d’invalidité; Attendu que dans le présent litige, il est réclamé à Madame [W], une cotisation subisidiaire maladie aux motifs que ses revenus du capital et du patrimoine sont pour l’année deux Mille vingt-trois de quarante et un Mille deux cent vingt et un euros et que l’assiette retenue pour le calcul de cette cotisation est de dix neuf Mille deux cent vingt-cinq euros tels que cela ressort des montants déclarés aux services fiscaux pour l’année deux Mille vingt-trois; Qu’ainsi il apparaît que celle-ci remplit les critères légaux d’assujétissement à la cotisation subisidiaire maladie ; Que l’opposition sera rejetée; Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort; Valide la contrainte du trente juin deux Mille vingt-cinq émise par l’ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACAsignifiée à Madame [A] [W] le deux juillet deux Mille vingt-cinq ; Condamne Madame [A] [W] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région PACA la somme de : -Mille trois cent douze euros (1.312€), dont Mille deux cent cinquante euros en principal au titre d’un appel complémentaire représentant la cotisation subsidiaire maladie augmenté de la somme de soixante deux euros de majorations de retard. Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [A] [W] aux dépens ; Le Président Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:48:32.211Z.