Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 30 juillet 2026, n° 24/08818
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (n° /2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNIX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 16/54461 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] SOCIETE CIVILE I.L., représentée par Mme [T] [K], gérante [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 substitué par Me Pablo VERDU, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 contre DÉFENDEURS Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 SARL HOTEL DU LUXEMBOURG [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa PERROT de l'EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 BIMPS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée durant la procédure par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 [J] [O] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparant ni représenté SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 : Le 10 mars 2000, Mme [T] [K] (Mme [K]) et Mme [H] [K] ont donné à bail à la société Hôtel du Luxembourg (HDL) l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Par acte sous seing privé du 8 novembre 2007, Mme [K] et Mme [H] [K] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société IL, ont renouvelé le bail initialement consenti à la société HDL. Le 5 février 2008, la société HDL a entrepris des travaux de réhabilitation qui se sont avérés être affectés de désordres, la contraignant à assigner les entreprises mandatées. Par ordonnance du 11 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] comme expert. Le 20 novembre 2013, M. [E] a rendu son rapport dans lequel il a imputé des responsabilités aux entreprises. Le 3 juin 2015, la société HDL a signé un protocole d'accord avec lesdites entreprises prévoyant un dédommagement à son profit, à charge pour elle de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus. Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016, Mme [K] et la société IL ont fait assigner la société HDL devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, de nouveau, désigné M. [E], fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5 000 euros à la charge de Mme [K] et de la société IL, et indiqué que le rapport de l'expert devait être transmis avant le 28 février 2017. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a rendu commune l'ordonnance du 23 juin 2016 à la société Bimps, à M. [O] et à la société Socotec Construction. L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2023. Par courrier du 20 décembre 2023, M. [E] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 40 948,89 euros toutes taxes comprises (TTC). Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 40 948,89 euros TTC laissant un solde de 17 780,89 euros, déduction faite des sommes consignées pour un montant total de 23 168 euros, à la charge de Mme [K]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 avril 2024, M. [E] a notifié l'ordonnance de taxe à Mme [K]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2024, Mme [K] et la société IL ont formé un recours contre l'ordonnance du 29 mars 2024 en adressant au greffe du premier président de la cour d'appel une note exposant les motifs de ce recours. Initialement appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 6 juillet 2026.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Au cas présent, M. [E] sollicite l'irrecevabilité du recours en indiquant qu'il reste à démontrer qu'il a été effectué dans les délais impartis par l'article 714 du code de procédure civile. La société HDL sollicite l'irrecevabilité du recours en ce que Mme [K] et la société IL ne rapportent pas la preuve que le recours a été envoyé à l'ensemble des parties. Le recours a été formé le 7 mai 2024 et donc exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe effectuée, le 10 avril 2024. Mme [K] et la société IL justifient de la dénonciation simultanée du recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2025 à la société HDL et à M. [E]. Toutefois, il n'est nullement justifié de la dénonciation simultanée de ce recours à la société Bimps, à M. [O] et à la société Socotec Construction. Il s'en déduit que faute de dénonciation de la copie de la note à l'ensemble des parties au litige, simultanément au recours formé, ledit recours est irrecevable. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens de la présente ordonnance, Mme [K] et la société IL seront condamnées in solidum aux dépens. Enfin, elles seront condamnées in solidum à verser 2 000 euros à M. [E] et à la société HDL, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons irrecevables Mme [K] et la société IL en leur recours ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum aux dépens ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum à verser 2 000 (deux mille) euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum à verser 2 000 (deux mille) euros à la société HDL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Vice-présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (n° /2026 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNIX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 16/54461 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] SOCIETE CIVILE I.L., représentée par Mme [T] [K], gérante [Adresse 1] [Localité 2] Représentées par Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 substitué par Me Pablo VERDU, avocat au barreau de PARIS, toque : R049 contre DÉFENDEURS Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 SARL HOTEL DU LUXEMBOURG [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Vanessa PERROT de l'EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 BIMPS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée durant la procédure par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815 [J] [O] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparant ni représenté SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 7] Non comparante ni représentée Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 : Le 10 mars 2000, Mme [T] [K] (Mme [K]) et Mme [H] [K] ont donné à bail à la société Hôtel du Luxembourg (HDL) l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Par acte sous seing privé du 8 novembre 2007, Mme [K] et Mme [H] [K] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société IL, ont renouvelé le bail initialement consenti à la société HDL. Le 5 février 2008, la société HDL a entrepris des travaux de réhabilitation qui se sont avérés être affectés de désordres, la contraignant à assigner les entreprises mandatées. Par ordonnance du 11 janvier 2011, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [E] comme expert. Le 20 novembre 2013, M. [E] a rendu son rapport dans lequel il a imputé des responsabilités aux entreprises. Le 3 juin 2015, la société HDL a signé un protocole d'accord avec lesdites entreprises prévoyant un dédommagement à son profit, à charge pour elle de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, de nouveaux désordres sont apparus. Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2016, Mme [K] et la société IL ont fait assigner la société HDL devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, de nouveau, désigné M. [E], fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5 000 euros à la charge de Mme [K] et de la société IL, et indiqué que le rapport de l'expert devait être transmis avant le 28 février 2017. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a rendu commune l'ordonnance du 23 juin 2016 à la société Bimps, à M. [O] et à la société Socotec Construction. L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2023. Par courrier du 20 décembre 2023, M. [E] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 40 948,89 euros toutes taxes comprises (TTC). Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 40 948,89 euros TTC laissant un solde de 17 780,89 euros, déduction faite des sommes consignées pour un montant total de 23 168 euros, à la charge de Mme [K]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 avril 2024, M. [E] a notifié l'ordonnance de taxe à Mme [K]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2024, Mme [K] et la société IL ont formé un recours contre l'ordonnance du 29 mars 2024 en adressant au greffe du premier président de la cour d'appel une note exposant les motifs de ce recours. Initialement appelée à l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 6 juillet 2026. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Au cas présent, M. [E] sollicite l'irrecevabilité du recours en indiquant qu'il reste à démontrer qu'il a été effectué dans les délais impartis par l'article 714 du code de procédure civile. La société HDL sollicite l'irrecevabilité du recours en ce que Mme [K] et la société IL ne rapportent pas la preuve que le recours a été envoyé à l'ensemble des parties. Le recours a été formé le 7 mai 2024 et donc exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe effectuée, le 10 avril 2024. Mme [K] et la société IL justifient de la dénonciation simultanée du recours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 mai 2025 à la société HDL et à M. [E]. Toutefois, il n'est nullement justifié de la dénonciation simultanée de ce recours à la société Bimps, à M. [O] et à la société Socotec Construction. Il s'en déduit que faute de dénonciation de la copie de la note à l'ensemble des parties au litige, simultanément au recours formé, ledit recours est irrecevable. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens de la présente ordonnance, Mme [K] et la société IL seront condamnées in solidum aux dépens. Enfin, elles seront condamnées in solidum à verser 2 000 euros à M. [E] et à la société HDL, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables Mme [K] et la société IL en leur recours ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum aux dépens ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum à verser 2 000 (deux mille) euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [K] et la société IL in solidum à verser 2 000 (deux mille) euros à la société HDL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:00:05.155Z.