Tribunal judiciaire de Grasse, Contentieux de proximité, 23 juillet 2026, n° 25/05355
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 6 octobre 2025, Monsieur [L] [K] a assigné la société SAS UPS devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : - juger la responsabilité contractuelle de la société UPS UNITED PARCEL FRANCE SAS acquise à son égard ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui la somme de de 99 € au titre des frais de transport et de livraison, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.200 € en remboursement du montant d'achat de la boite de vitesse, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 4.000 € au titre de sa résistance abusive ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il a sollicité la société SAS UPS pour l’envoi d’une boite de vitesse de marque JAGUAR pesant 60kg le 13 mars 2024 moyennant un coût de 99 euros et que celle-ci est arrivée endommagée à destination. A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures. Monsieur [L] [K] sollicite désormais que la juridiction : - déboute la société UPS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - juge suspendue la prescription de son action par l'effet de la saisine du médiateur ; - juge la responsabilité contractuelle de la société UPS UNITED PARCEL FRANCE SAS acquise ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de de 99 € au titre des frais de transport et de livraison, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.200 € en remboursement du montant d'achat de la boite de vitesse, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 4.000 € au titre de sa résistance abusive ; - juge que si le plafond d'indemnisation de la société UPS UNITED PARCEL SERVICE |FRANCE SAS est applicable, il ne pourra concerner que la demande formulée au titre du accessoires visant le remboursement des frais d'acquisition et non les demandes remboursement des frais de transport et sa résistance abusive ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dise n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la société SAS UPS sollicite que la juridiction : A titre principal : - dise et juge que Monsieur [L] [K] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ; A titre subsidiaire: - dise et juge que rien ne permet de retenir la responsabilité d'UPS, l'avarie étant due à un défaut d'emballage ; - déboute Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes dès lors que la responsabilité d'UPS ne peut être retenue ; En toutes hypothèses : - condamne Monsieur [L] [K] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
Motifs
SUR QUOI Sur la prescription L’article L133-6 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ». L’article 15 des conditions générales de transport UPS prévoit par ailleurs que « pour les envois présentés pour le transport en France, à défaut de résolution amiable du litige avec UPS dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception par UPS de la réclamation écrite prévue par l'article 12, le consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation AME [Adresse 5] – http://www.mediateurseuropeens.org La saisine du médiateur suspend les délais de prescription prévus à l'article 12, à compter de la date d'ouverture du dossier, notifiée par l'envoi d'un courrier du médiateur aux parties. La prescription recommence à courir à compter de la date d'émission de l'avis rendu par le médiateur ». En l’espèce, le colis a été livré le 29 mars 2024. Il résulte d’un document produit par Monsieur [L] [K] que celui-ci a saisi le médiateur européen le 7 février 2025, soit moins d’un an après la livraison litigieuse. L’action est donc recevable Sur les demandes en paiement En application de l'article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-1 du Code de commerce que seules les clauses excluant toute responsabilité sont prohibées et que les clauses limitatives de responsabilité sont valides. Pour s'exonérer de sa responsabilité, le transporteur doit rapporter la preuve de la force majeure, du vice propre de la marchandise, ou de la faute de de l'expéditeur ou du destinataire, même si cette faute ne présente pas les caractéristiques de la force majeure (C.Cass., COM, 3 mai 2006, n°04-16.860). La charge de la preuve pèse sur le transporteur. L'article 1er du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, prévoit que ce décret s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. L'article 3.1 des conditions générales de vente, intitulé "restrictions et conditions de service”, stipule que " les envois ne doivent contenir aucun des articles prohibés figurant dans le guide, y compris des articles de valeur inhabituelle (œuvres d'art, objets anciens, pierres précises, timbres, articles uniques, argent ou or), de l'argent ou des effets négociables (chèques, lettres de change, bons produits d'épargne, cartes de crédit prépayées, certificats d'action ou autres titres), ses armes à feu et des produits dangereux.(…) L'expéditeur sera responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements indiqués sur le bordereau d'expédition et devra veiller (…) à ce qu'ils soient correctement emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriée de leur contenu et accompagnés des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu'ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable. " L'article 3.5 prévoit que " si l'expéditeur soumet à UPS un envoi qui n'est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 sans accord écrit de la part d' UPS , UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport ". Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [K] a expédié une boite de vitesse de 60 kg par un transport de type messagerie, c’est-à-dire pour les colis ordinaires, non fixés sur support type palette. Des photographies sont jointes à la procédure montrant l’objet en cours de déballage. Ces photographies montrent, de toute évidence, que l’emballage n’était pas adapté au transport de l’objet : pas de mise en carton, absence de papier bulle ou en quantité très insuffisante (la qualité des photographies ne permettant pas de voir si le fin papier autour de la boite de vitesse est du papier bulle ou non) pour un objet de ce poids, compte tenu de sa fragilité. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société UPS était informée de la particulière fragilité de l’objet transporté ni même de la nature de celui-ci, la seule mention « BOITE JAGUAR » étant insuffisante pour renseigner le transporteur sur l’objet. Ainsi, l'emballage de l'objet était insuffisant à préserver son intégrité dans des conditions normales de transport terrestre et de manutentions successives intervenant en cours de transport. Le caractère défectueux de l'emballage est ainsi établi et la faute de l'expéditeur exclue. Monsieur [L] [K] sera ainsi débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT l’action de Monsieur [L] [K] recevable. DEBOUTE Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes. CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la société SAS UPS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] [L] [K] c\ S.A.S. UPS (UNITED PARCEL SERVICE) FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 DECISION N° 26/106 N° RG 25/05355 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQML DEMANDEUR Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant Représenté par Me Delphine GIRARD GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Sophie REBAUDENGO, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDERESSE S.A.S. UPS (UNITED PARCEL SERVICE) FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphanie DANTZIKIAN, avocat au Barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me GIRARD GIDEL à Me GONTHIER le Grosse délivrée à Me GONTHIER le À l’audience publique du 09 Juin 2026, en présence de Madame [C], Auditrice de Justice et de Madame [Y], Greffier stagiaire, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 6 octobre 2025, Monsieur [L] [K] a assigné la société SAS UPS devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de : - juger la responsabilité contractuelle de la société UPS UNITED PARCEL FRANCE SAS acquise à son égard ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui la somme de de 99 € au titre des frais de transport et de livraison, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.200 € en remboursement du montant d'achat de la boite de vitesse, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 4.000 € au titre de sa résistance abusive ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamner la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il a sollicité la société SAS UPS pour l’envoi d’une boite de vitesse de marque JAGUAR pesant 60kg le 13 mars 2024 moyennant un coût de 99 euros et que celle-ci est arrivée endommagée à destination. A l’audience du 9 juin 2026, chaque partie est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures. Monsieur [L] [K] sollicite désormais que la juridiction : - déboute la société UPS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - juge suspendue la prescription de son action par l'effet de la saisine du médiateur ; - juge la responsabilité contractuelle de la société UPS UNITED PARCEL FRANCE SAS acquise ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de de 99 € au titre des frais de transport et de livraison, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.200 € en remboursement du montant d'achat de la boite de vitesse, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 4.000 € au titre de sa résistance abusive ; - juge que si le plafond d'indemnisation de la société UPS UNITED PARCEL SERVICE |FRANCE SAS est applicable, il ne pourra concerner que la demande formulée au titre du accessoires visant le remboursement des frais d'acquisition et non les demandes remboursement des frais de transport et sa résistance abusive ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dise n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamne la société UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la société SAS UPS sollicite que la juridiction : A titre principal : - dise et juge que Monsieur [L] [K] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ; A titre subsidiaire: - dise et juge que rien ne permet de retenir la responsabilité d'UPS, l'avarie étant due à un défaut d'emballage ; - déboute Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes dès lors que la responsabilité d'UPS ne peut être retenue ; En toutes hypothèses : - condamne Monsieur [L] [K] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Monsieur [L] [K] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures. SUR QUOI Sur la prescription L’article L133-6 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif ». L’article 15 des conditions générales de transport UPS prévoit par ailleurs que « pour les envois présentés pour le transport en France, à défaut de résolution amiable du litige avec UPS dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception par UPS de la réclamation écrite prévue par l'article 12, le consommateur peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation AME [Adresse 5] – http://www.mediateurseuropeens.org La saisine du médiateur suspend les délais de prescription prévus à l'article 12, à compter de la date d'ouverture du dossier, notifiée par l'envoi d'un courrier du médiateur aux parties. La prescription recommence à courir à compter de la date d'émission de l'avis rendu par le médiateur ». En l’espèce, le colis a été livré le 29 mars 2024. Il résulte d’un document produit par Monsieur [L] [K] que celui-ci a saisi le médiateur européen le 7 février 2025, soit moins d’un an après la livraison litigieuse. L’action est donc recevable Sur les demandes en paiement En application de l'article L. 133-1 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-1 du Code de commerce que seules les clauses excluant toute responsabilité sont prohibées et que les clauses limitatives de responsabilité sont valides. Pour s'exonérer de sa responsabilité, le transporteur doit rapporter la preuve de la force majeure, du vice propre de la marchandise, ou de la faute de de l'expéditeur ou du destinataire, même si cette faute ne présente pas les caractéristiques de la force majeure (C.Cass., COM, 3 mai 2006, n°04-16.860). La charge de la preuve pèse sur le transporteur. L'article 1er du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, prévoit que ce décret s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. L'article 3.1 des conditions générales de vente, intitulé "restrictions et conditions de service”, stipule que " les envois ne doivent contenir aucun des articles prohibés figurant dans le guide, y compris des articles de valeur inhabituelle (œuvres d'art, objets anciens, pierres précises, timbres, articles uniques, argent ou or), de l'argent ou des effets négociables (chèques, lettres de change, bons produits d'épargne, cartes de crédit prépayées, certificats d'action ou autres titres), ses armes à feu et des produits dangereux.(…) L'expéditeur sera responsable de l'exactitude et de l'intégralité des renseignements indiqués sur le bordereau d'expédition et devra veiller (…) à ce qu'ils soient correctement emballés, marqués et étiquetés de façon adéquate, avec la description et la classification appropriée de leur contenu et accompagnés des documents qui pourraient (dans chaque cas) être requis afin qu'ils soient adaptés aux conditions de transport et respectent les exigences du Guide et de la loi applicable. " L'article 3.5 prévoit que " si l'expéditeur soumet à UPS un envoi qui n'est pas conforme aux restrictions et conditions indiquées au paragraphe 3.1 sans accord écrit de la part d' UPS , UPS ne sera responsable d'aucune perte que l'expéditeur pourrait subir en lien avec le transport ". Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [L] [K] a expédié une boite de vitesse de 60 kg par un transport de type messagerie, c’est-à-dire pour les colis ordinaires, non fixés sur support type palette. Des photographies sont jointes à la procédure montrant l’objet en cours de déballage. Ces photographies montrent, de toute évidence, que l’emballage n’était pas adapté au transport de l’objet : pas de mise en carton, absence de papier bulle ou en quantité très insuffisante (la qualité des photographies ne permettant pas de voir si le fin papier autour de la boite de vitesse est du papier bulle ou non) pour un objet de ce poids, compte tenu de sa fragilité. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société UPS était informée de la particulière fragilité de l’objet transporté ni même de la nature de celui-ci, la seule mention « BOITE JAGUAR » étant insuffisante pour renseigner le transporteur sur l’objet. Ainsi, l'emballage de l'objet était insuffisant à préserver son intégrité dans des conditions normales de transport terrestre et de manutentions successives intervenant en cours de transport. Le caractère défectueux de l'emballage est ainsi établi et la faute de l'expéditeur exclue. Monsieur [L] [K] sera ainsi débouté de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens. Il sera également tenu de verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT l’action de Monsieur [L] [K] recevable. DEBOUTE Monsieur [L] [K] de toutes ses demandes. CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la société SAS UPS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:12:33.019Z.