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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/01356

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 1er mars 2023, M. [S] [G] a donné à bail à Mme [J] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 675 euros et une provision sur charges de 30 euros.

Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 30 juin 2025, la société Action Logement Services a fait citer Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Elle demande la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 5 971,06 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 2 011,84 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de Mme [J] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle demande la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 18 novembre 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, et déclare que la locataire a quitté les lieux en début du mois d’octobre 2024 ; que les clés ont été remises en mains propres lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie réalisé entre les mois de juillet et août 2025. 

Mme [J] [B] reconnaît une dette locative, mais conteste le montant sollicité par la demanderesse. Elle allègue verser à la demanderesse des paiements mensuels à hauteur de 62 euros depuis le mois de juillet 2024. Elle déclare disposer d'une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial exercée par l’UDAF. Elle affirme que la date de l’état des lieux de sortie a été plusieurs fois repoussée à l’initiative du bailleur. L’affaire est renvoyée au 17 février 2026 pour production d’un décompte de créance actualisé.

Après plusieurs renvois contradictoires successifs à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire qui a définitivement quitté les lieux. Elle sollicite la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 15 304,38 euros, solde de la dette locative correspondant au montant de la quittance subrogative établie le 9 juin 2026. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

Mme [J] [B] ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 9 juin 2026 que la somme totale de 13 936,54 euros a été réglée au bailleur en exécution de la garantie des loyers et charges impayés outre des indemnités d'occupation pour la période du mois de mars 2024 au mois de février 2026.

La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action subrogatoire en paiement des loyers impayés et ses demandes seront jugées recevables.


Sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 13 936,54 euros au bailleur en exécution de l'engagement de la garantie au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du mois de mars 2024 au mois de février 2026.

Toutefois, il ressort des débats que les parties s’accordent sur le fait que Mme [J] [B] a quitté les lieux en octobre 2024 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé entre juillet et août 2025. Les clés ont été remises par Mme [J] [B] à M. [S] [G] à cette occasion-là.

Ce constat est corroboré par le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 30 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile énonçant que « Le débiteur n’est plus domicilié à cette adresse, la locataire serait partie depuis 3 mois sans remise de clés et sans laisser d’adresse ».

Bien que Mme [J] [B] allègue que la date de l’état des lieux de sortie a été plusieurs fois repoussée à l’initiative du bailleur, pouvant l’exonérer en partie ou en totalité du paiement des loyers et des indemnités d’occupation entre les mois d’octobre 2024 et juillet 2025, elle ne verse aux débats aucun justificatif pour corroborer ses déclarations. 

L’assureur subrogé ne produit pas l’état des lieux de sortie, compte tenu de sa carence, il convient de fixer au 31 juillet 2025 la date à laquelle Mme [J] [B] a quitté le logement.

Il ressort de la quittance subrogative du 9 juin 2026 que la société Action Logement Services a versé à M. [S] [G] en exécution de la garantie des loyers et charges impayés outre des indemnités d'occupation entre le mois de mars 2024 et le mois de juillet 2025 la somme de 9 367,51 euros, l’échéance de juillet 2025 incluse. Il ressort également de cette quittance subrogative que Mme [J] [B] a payé à la demanderesse la somme de 620 euros en 10 versements entre le 11 août 2025 et le 8 mai 2026.

Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien-fondé de la demande. 

Il convient donc de fixer la dette locative à 8 747,51 euros arrêtés au 9 juin 2026, en incluant la période du mois de mars 2024 au 31 juillet 2025, l’échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Par conséquent, Mme [J] [B] sera condamnée à verser à la société Action Logement Services la somme de 8 747,51 euros. 

Sur les demandes accessoires 
Mme [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à payer à la caution la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de M. [S] [G],

CONDAMNE Mme [J] [B] à verser à la société Action Logement Services la somme de 8 747,51 euros,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 25/01356 - 

N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3U


Société ACTION LOGEMENT SERVICE 

C/

[J] [B]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maitre Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substituée par Me SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,


DEFENDERESSE

Mme [J] [B]
née le 30 Septembre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 
















RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 1er mars 2023, M. [S] [G] a donné à bail à Mme [J] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 675 euros et une provision sur charges de 30 euros.

Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 30 juin 2025, la société Action Logement Services a fait citer Mme [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Elle demande la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 5 971,06 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 2 011,84 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de Mme [J] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle demande la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 18 novembre 2025, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, et déclare que la locataire a quitté les lieux en début du mois d’octobre 2024 ; que les clés ont été remises en mains propres lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie réalisé entre les mois de juillet et août 2025. 

Mme [J] [B] reconnaît une dette locative, mais conteste le montant sollicité par la demanderesse. Elle allègue verser à la demanderesse des paiements mensuels à hauteur de 62 euros depuis le mois de juillet 2024. Elle déclare disposer d'une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial exercée par l’UDAF. Elle affirme que la date de l’état des lieux de sortie a été plusieurs fois repoussée à l’initiative du bailleur. L’affaire est renvoyée au 17 février 2026 pour production d’un décompte de créance actualisé.

Après plusieurs renvois contradictoires successifs à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, la société Action Logement Services, représentée par son avocat, se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire qui a définitivement quitté les lieux. Elle sollicite la condamnation de Mme [J] [B] au paiement de la somme de 15 304,38 euros, solde de la dette locative correspondant au montant de la quittance subrogative établie le 9 juin 2026. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

Mme [J] [B] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 9 juin 2026 que la somme totale de 13 936,54 euros a été réglée au bailleur en exécution de la garantie des loyers et charges impayés outre des indemnités d'occupation pour la période du mois de mars 2024 au mois de février 2026.

La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action subrogatoire en paiement des loyers impayés et ses demandes seront jugées recevables.


Sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 13 936,54 euros au bailleur en exécution de l'engagement de la garantie au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du mois de mars 2024 au mois de février 2026.

Toutefois, il ressort des débats que les parties s’accordent sur le fait que Mme [J] [B] a quitté les lieux en octobre 2024 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé entre juillet et août 2025. Les clés ont été remises par Mme [J] [B] à M. [S] [G] à cette occasion-là.

Ce constat est corroboré par le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 30 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile énonçant que « Le débiteur n’est plus domicilié à cette adresse, la locataire serait partie depuis 3 mois sans remise de clés et sans laisser d’adresse ».

Bien que Mme [J] [B] allègue que la date de l’état des lieux de sortie a été plusieurs fois repoussée à l’initiative du bailleur, pouvant l’exonérer en partie ou en totalité du paiement des loyers et des indemnités d’occupation entre les mois d’octobre 2024 et juillet 2025, elle ne verse aux débats aucun justificatif pour corroborer ses déclarations. 

L’assureur subrogé ne produit pas l’état des lieux de sortie, compte tenu de sa carence, il convient de fixer au 31 juillet 2025 la date à laquelle Mme [J] [B] a quitté le logement.

Il ressort de la quittance subrogative du 9 juin 2026 que la société Action Logement Services a versé à M. [S] [G] en exécution de la garantie des loyers et charges impayés outre des indemnités d'occupation entre le mois de mars 2024 et le mois de juillet 2025 la somme de 9 367,51 euros, l’échéance de juillet 2025 incluse. Il ressort également de cette quittance subrogative que Mme [J] [B] a payé à la demanderesse la somme de 620 euros en 10 versements entre le 11 août 2025 et le 8 mai 2026.

Mme [J] [B] ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien-fondé de la demande. 

Il convient donc de fixer la dette locative à 8 747,51 euros arrêtés au 9 juin 2026, en incluant la période du mois de mars 2024 au 31 juillet 2025, l’échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Par conséquent, Mme [J] [B] sera condamnée à verser à la société Action Logement Services la somme de 8 747,51 euros. 

Sur les demandes accessoires 
Mme [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à payer à la caution la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de M. [S] [G],

CONDAMNE Mme [J] [B] à verser à la société Action Logement Services la somme de 8 747,51 euros,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Juge,

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:08.038Z.