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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS 

Par acte du 1er juillet 2019, la SCI Le Moulin a donné à bail à Mme [T] [A] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 690 euros et une provision sur charges de 114 euros. 
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la SA Mila. 

Mme [T] [A] a définitivement quitté les lieux le 19 avril 2023.

Par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2024, la SA Mila a fait sommation à Mme [T] [A] de lui payer la somme en principal de 2 585,29 euros.

Par acte du 23 février 2026, la SA Mila a fait citer Mme [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle demande la condamnation de Mme [T] [A] au paiement de : 

- la somme de 2 585,29 euros sur le fondement de la quittance subrogative, outre le coût de la sommation de payer,
- la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 16 juin 2026, la SA Mila comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [T] [A], régulièrement citée, ne comparaît pas. 

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la demanderesse que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

 - sur la recevabilité des demandes 

Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 juillet 2023 que la somme totale de 2 585,29 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers et charges arrêtés au 19 avril 2023.

La SA Mila est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur et ses demandes seront jugées recevables.

- sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l'espèce, la SA Mila démontre qu'elle a payé les sommes de 1 694,45 euros et 828,27 euros au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2023, soit la somme totale de 2 522,72 euros.

Mme [T] [A], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé de la demande. 

Elle sera en conséquence condamnée à verser à la SA Mila la somme de 2 522,72 euros et sera déboutée du surplus de sa demande. 

- sur la demande de dommages et intérêts 

La SA Mila invoque la résistance abusive de la défenderesse sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice. 

La demande présentée à ce titre sera rejetée. 

- sur les demandes accessoires 

Mme [T] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure. 

La sommation de payer, acte de recouvrement extra-judiciaire, restera à la charge du créancier. 

Mme [T] [A] sera condamnée à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE recevables les demandes de la SA Mila, subrogée dans les droits et actions de la SCI Le
Moulin, 

CONDAMNE Mme [T] [A] à verser à la SA Mila la somme de 2 522,72 euros,

DEBOUTE la SA Mila du surplus de sa demande,

CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens qui comprendront le seul coût de l'assignation, 

CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la SA Mila la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.




La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00623 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LRHW


Société MILA

C/

[T] [J] [I]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société MILA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 892 000 357, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Norijhane EL HOUSSALI, avocate au barreau de NIMES



DEFENDERESSE

Mme [T] [A]
née le 04 Octobre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
demeurant actuellement [Adresse 5]

non comparante ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 














RAPPEL DES FAITS 

Par acte du 1er juillet 2019, la SCI Le Moulin a donné à bail à Mme [T] [A] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 690 euros et une provision sur charges de 114 euros. 
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la SA Mila. 

Mme [T] [A] a définitivement quitté les lieux le 19 avril 2023.

Par acte extra-judiciaire du 11 janvier 2024, la SA Mila a fait sommation à Mme [T] [A] de lui payer la somme en principal de 2 585,29 euros.

Par acte du 23 février 2026, la SA Mila a fait citer Mme [T] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle demande la condamnation de Mme [T] [A] au paiement de : 

- la somme de 2 585,29 euros sur le fondement de la quittance subrogative, outre le coût de la sommation de payer,
- la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 16 juin 2026, la SA Mila comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [T] [A], régulièrement citée, ne comparaît pas. 

A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la demanderesse que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

 - sur la recevabilité des demandes 

Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 juillet 2023 que la somme totale de 2 585,29 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers et charges arrêtés au 19 avril 2023.

La SA Mila est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur et ses demandes seront jugées recevables.

- sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l'espèce, la SA Mila démontre qu'elle a payé les sommes de 1 694,45 euros et 828,27 euros au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2023, soit la somme totale de 2 522,72 euros.

Mme [T] [A], non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé de la demande. 

Elle sera en conséquence condamnée à verser à la SA Mila la somme de 2 522,72 euros et sera déboutée du surplus de sa demande. 

- sur la demande de dommages et intérêts 

La SA Mila invoque la résistance abusive de la défenderesse sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice. 

La demande présentée à ce titre sera rejetée. 

- sur les demandes accessoires 

Mme [T] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure. 

La sommation de payer, acte de recouvrement extra-judiciaire, restera à la charge du créancier. 

Mme [T] [A] sera condamnée à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

JUGE recevables les demandes de la SA Mila, subrogée dans les droits et actions de la SCI Le
Moulin, 

CONDAMNE Mme [T] [A] à verser à la SA Mila la somme de 2 522,72 euros,

DEBOUTE la SA Mila du surplus de sa demande,

CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens qui comprendront le seul coût de l'assignation, 

CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la SA Mila la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.




La Greffière, La Présidente,

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:30.184Z.