Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00688
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS : Par acte du 30 août 2024, M. [Q] [E] a donné à bail à M. [H] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 50 euros. Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. Par acte du 5 août 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [H] [N] un commandement de payer la somme de 2 654,14 euros au principal, visant la clause résolutoire. Par acte du 17 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Elle demande la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 3 366,54 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative. Elle demande la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à 2 855,57 euros. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au locataire et explique qu'il a repris le paiement du loyer courant. M. [H] [N] comparaît. Il ne conteste ni la nature ni le montant de la dette locative et sollicite des délais pour s’en acquitter. Il déclare percevoir une bourse d’études à hauteur de 1 200 euros mensuels et avoir repris le loyer courant depuis le mois de septembre 2025, déduction faite des allocations au logement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 26 mai 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 716 euros à M. [Q] [E] en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2025. La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables. Sur les demandes principales Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Un commandement visant cette clause a été signifié le 5 août 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 654,14 euros. Conformément au décompte de la créance en date du 23 janvier 2026, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2025. sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». L'article 24 VI dispose que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, et lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». L’article VII dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Compte tenu de la situation du locataire évoquée lors de l'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés selon les modalités figurant au dispositif de la décision. sur l'arriéré des loyers et charges impayés Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail. M. [H] [N] ne conteste pas le montant de la dette ni rapporte par la preuve de sa libération. Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [H] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation du bail, jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. Sur les demandes accessoires M. [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de M. [Q] [E], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2024 entre M. [Q] [E] et M. [H] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 5 octobre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 octobre 2025, CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, AUTORISE M. [H] [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer courant, PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l'intégralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, En cas de défaut de paiement d'une mensualité, sans autre formalité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, CONSTATE que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 5 octobre 2025, ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [H] [N] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 550 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à M. [Q] [E] en exécution de la garantie. RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation, CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00688 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSP4 Société ACTION LOGEMENT SERVICE C/ [H] [N] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 824 541 148., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substituée par Me SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, DEFENDEUR M. [H] [N] né le 30 Septembre 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 16 Juin 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Par acte du 30 août 2024, M. [Q] [E] a donné à bail à M. [H] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges de 50 euros. Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. Par acte du 5 août 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [H] [N] un commandement de payer la somme de 2 654,14 euros au principal, visant la clause résolutoire. Par acte du 17 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Elle demande la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 3 366,54 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative. Elle demande la condamnation de M. [H] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette à 2 855,57 euros. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement au locataire et explique qu'il a repris le paiement du loyer courant. M. [H] [N] comparaît. Il ne conteste ni la nature ni le montant de la dette locative et sollicite des délais pour s’en acquitter. Il déclare percevoir une bourse d’études à hauteur de 1 200 euros mensuels et avoir repris le loyer courant depuis le mois de septembre 2025, déduction faite des allocations au logement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 26 mai 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 716 euros à M. [Q] [E] en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 août 2025. La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables. Sur les demandes principales Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Un commandement visant cette clause a été signifié le 5 août 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 654,14 euros. Conformément au décompte de la créance en date du 23 janvier 2026, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2025. sur les délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». L'article 24 VI dispose que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, et lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ». L’article VII dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Compte tenu de la situation du locataire évoquée lors de l'audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés selon les modalités figurant au dispositif de la décision. sur l'arriéré des loyers et charges impayés Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail. M. [H] [N] ne conteste pas le montant de la dette ni rapporte par la preuve de sa libération. Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [H] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation du bail, jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. Sur les demandes accessoires M. [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de M. [Q] [E], CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2024 entre M. [Q] [E] et M. [H] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 5 octobre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 5 octobre 2025, CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 855,57 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 1 804,28 euros et pour le surplus à compter de la présente décision, SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, AUTORISE M. [H] [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, RAPPELLE que ce paiement intervient en plus du loyer courant, PRECISE que la première mensualité devra intervenir dans les dix jours de la notification de la présente décision et les suivantes au jour anniversaire de la première mensualité, la dernière échéance devant apurer l'intégralité des sommes dues au titre du retard de paiement des loyers et charges, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, En cas de défaut de paiement d'une mensualité, sans autre formalité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, CONSTATE que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence la résiliation du bail à la date du 5 octobre 2025, ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [H] [N] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 550 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à M. [Q] [E] en exécution de la garantie. RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation, CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:15.225Z.