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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00689

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 824541148

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 3 décembre 2023, Mme [D] [O] a donné à bail à M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 570 euros.

Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 2 juillet 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] un commandement de payer la somme de 2 850 euros au principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 17 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Elle demande la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 5 525 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 2 850 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle demande la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire qui a définitivement quitté les lieux. Elle sollicite la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 6 665 euros, solde de la dette locative arrêtée au 11 mars 2026 correspondant au montant de la quittance subrogative établie le 9 juin 2026. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 mars 2026 que la somme de 6 840 euros a été réglée au bailleur en exécution de la garantie. 

La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action subrogatoire en paiement des loyers impayés et ses demandes seront jugées recevables.

Sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 6 665 euros au bailleur en exécution de l'engagement de la garantie au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien-fondé de la demande. 

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 665 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux le 31 mars 2026. 

Sur les demandes accessoires 
M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de Madame [D] [O],

FIXE la dette locative au 31 mars 2026 à 6 665 euros, au titre des loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2026,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 665 euros,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 26/00689 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LSP5


Société ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[Y] [S] [J] [B] [N] [K]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substituée par Me SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,


DEFENDEUR

M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K]
né le 10 Juillet 1997 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 















RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 3 décembre 2023, Mme [D] [O] a donné à bail à M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 570 euros.

Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 2 juillet 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] un commandement de payer la somme de 2 850 euros au principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 17 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Elle demande la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 5 525 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 juillet 2025 sur la somme de 2 850 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle demande la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l'audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat. Elle se désiste de ses demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire qui a définitivement quitté les lieux. Elle sollicite la condamnation de M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] au paiement de la somme de 6 665 euros, solde de la dette locative arrêtée au 11 mars 2026 correspondant au montant de la quittance subrogative établie le 9 juin 2026. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. 

M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 11 mars 2026 que la somme de 6 840 euros a été réglée au bailleur en exécution de la garantie. 

La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action subrogatoire en paiement des loyers impayés et ses demandes seront jugées recevables.

Sur la demande principale en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé. 

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 6 665 euros au bailleur en exécution de l'engagement de la garantie au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien-fondé de la demande. 

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 665 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation jusqu’à la libération des lieux le 31 mars 2026. 

Sur les demandes accessoires 
M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de Madame [D] [O],

FIXE la dette locative au 31 mars 2026 à 6 665 euros, au titre des loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation jusqu’au 31 mars 2026,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] à verser à la société Action Logement Services la somme de 6 665 euros,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE M. [Y] [S] [J] [B] [N] [K] à payer à la société Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


La Greffière, La Juge,

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:19.029Z.