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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00692

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 23 octobre 2024, la SCI SURFACE PATRIMOINE a donné à bail à M. [G] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à Nîmes 30000, moyennant un loyer mensuel de 510 euros et une provision sur charges de 20 euros. 

Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 31 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [G] [S] un commandement de payer la somme de 2 120 euros en principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 20 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. 

Elle demande la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 3 791,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative.

Elle demande la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative au montant de 5 929,50 euros. 

M. [G] [S], régulièrement cité, ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 15 mai 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 5 929,50 euros à la SCI SURFACE PATRIMOINE en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2025.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre des locataires une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables.








Sur les demandes principales 
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. 


sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 

En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer resté infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire. 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 120 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025. 

sur l'arriéré des loyers et charges impayés 
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.

En l'espèce, conformément à la quittance subrogative du 15 mai 2026 la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. 

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation soit la somme de 534,45 euros, jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
M. [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de la SCI SURFACE PATRIMOINE, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2024 entre la SCI SURFACE PATRIMOINE et M. [G] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à Nîmes 30000, sont réunies à la date du 31 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,

CONDAMNE M. [G] [S] à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. 
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [G] [S] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [G] [S] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter du 1er janvier 2026, soit la somme de 534,45 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à la SCI SURFACE PATRIMOINE en exécution de la garantie,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00692 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LSRO


Société ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[G] [S]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substituée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant



DEFENDEUR

M. [G] [S]
né le 10 Janvier 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


















RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 23 octobre 2024, la SCI SURFACE PATRIMOINE a donné à bail à M. [G] [S] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à Nîmes 30000, moyennant un loyer mensuel de 510 euros et une provision sur charges de 20 euros. 

Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 31 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [G] [S] un commandement de payer la somme de 2 120 euros en principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 20 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. 

Elle demande la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 3 791,70 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative.

Elle demande la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative au montant de 5 929,50 euros. 

M. [G] [S], régulièrement cité, ne comparaît pas. 
 
MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 15 mai 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 5 929,50 euros à la SCI SURFACE PATRIMOINE en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 octobre 2025.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre des locataires une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables.








Sur les demandes principales 
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. 


sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 

En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer resté infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire. 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 2 120 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025. 

sur l'arriéré des loyers et charges impayés 
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.

En l'espèce, conformément à la quittance subrogative du 15 mai 2026 la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

M. [G] [S] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. 

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [G] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation soit la somme de 534,45 euros, jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
M. [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 








PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de la SCI SURFACE PATRIMOINE, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2024 entre la SCI SURFACE PATRIMOINE et M. [G] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à Nîmes 30000, sont réunies à la date du 31 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,

CONDAMNE M. [G] [S] à verser à la société Action Logement Services la somme de 3 257,25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2025, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 octobre 2025 sur la somme de 2 120 euros et pour le surplus à compter de la présente décision. 
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [G] [S] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [G] [S] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter du 1er janvier 2026, soit la somme de 534,45 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à la SCI SURFACE PATRIMOINE en exécution de la garantie,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens,

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:28.772Z.