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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00695

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 10 juin 2024, la SNC Les Platanes a donné à bail à M. [C] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 445 euros et une provision sur charges de 30 euros. 

Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 20 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [C] [O] un commandement de payer la somme de 701,82 euros au principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. 

Elle demande la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 2 576,74 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 sur la somme de 701,82 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative.

Elle demande la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, et actualise la dette locative au montant de 4 501,66. 

M. [C] [O], régulièrement cité, ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 9 juin 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 501,66 euros à la SNC Les Platanes en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2025.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables.

Sur les demandes principales 
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. 
 


sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 octobre 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 701,82 euros. Il ressort du décompte de créance du 26 janvier 2026 produit par la demanderesse que le locataire lui a versé 50 euros le 4 novembre 2025. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2025. 

sur l'arriéré des loyers et charges impayés 
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

M. [C] [O] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, portant intérêts au taux légal sur la somme de 701,82 euros à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation du 13 février 2026 .

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
M. [C] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de la SNC Les Platanes, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2024 entre la SNC Les Platanes et M. [C] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 1er décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2025,

CONDAMNE M. [C] [O] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, portant intérêts au taux légal sur la somme de 701,82 euros à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation du 13 février 2026,

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [C] [O] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [C] [O] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter du 1er décembre 2025, soit la somme de 481,23 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à la SNC Les Platanes en exécution de la garantie. 

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



N° RG 26/00695 - 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LSR3


Société ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[C] [O]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 


 


DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant substituée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant




DEFENDEUR

M. [C] [O]
né le 14 Janvier 2003 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Juin 2026
Date des Débats : 16 juin 2026
Date du Délibéré : 21 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 














RAPPEL DES FAITS :

Par acte du 10 juin 2024, la SNC Les Platanes a donné à bail à M. [C] [O] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 445 euros et une provision sur charges de 30 euros. 

Une garantie des loyers impayés a été conclue par la bailleresse avec la société Action Logement Services. 

Par acte du 20 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à M. [C] [O] un commandement de payer la somme de 701,82 euros au principal, visant la clause résolutoire.

Par acte du 13 février 2026, la société Action Logement Services a fait citer M. [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. 

Elle sollicite que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. 

Elle demande la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 2 576,74 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 sur la somme de 701,82 euros et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux et sur justification d'une quittance subrogative.

Elle demande la condamnation de M. [C] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat, et actualise la dette locative au montant de 4 501,66. 

M. [C] [O], régulièrement cité, ne comparaît pas. 
 
MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes 
Selon les articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement. 

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. 

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative en date du 9 juin 2026 que la société Action Logement Services a versé la somme de 4 501,66 euros à la SNC Les Platanes en exécution de la garantie due à la bailleresse ; elle est donc subrogée conventionnellement dans les droits de celle-ci.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2025.

La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire une action en résolution du bail et ses demandes seront déclarées recevables.

Sur les demandes principales 
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire. 
 


sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 octobre 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 701,82 euros. Il ressort du décompte de créance du 26 janvier 2026 produit par la demanderesse que le locataire lui a versé 50 euros le 4 novembre 2025. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2025. 

sur l'arriéré des loyers et charges impayés 
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.

En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

M. [C] [O] ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er décembre 2025, portant intérêts au taux légal sur la somme de 701,82 euros à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation du 13 février 2026 .

Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [C] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés. S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer. 

Sur les demandes accessoires 
M. [C] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les droits et actions de la SNC Les Platanes, 

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2024 entre la SNC Les Platanes et M. [C] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 1er décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2025,

CONDAMNE M. [C] [O] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 095,51 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 9 juin 2026, portant intérêts au taux légal sur la somme de 701,82 euros à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation du 13 février 2026,

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [C] [O] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [C] [O] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus à compter du 1er décembre 2025, soit la somme de 481,23 euros, jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à la SNC Les Platanes en exécution de la garantie. 

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:20:35.596Z.