Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 24/01691
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Althann, dont l'activité consiste en la distribution et la transformation de produits alimentaires destinés à la fabrication de plats, un prêt d'un montant de 100.000 euros. L'acte de prêt comporte un engagement de cautionnement solidaire de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F]. Par acte d'huissier signifié le 23 octobre 2023, la SA Banque CIC Est a fait assigner la SAS Althann, ainsi que M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: -la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, Y faisant droit, - condamner la SAS Althann à lui payer la somme de 90.562,39 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023, outre les intérêts de retard à compter du 5 octobre 2023 au taux conventionnel majoré de 4,400% l'an et l'assurance au taux de 0,500% l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01], - condamner Mme [N] née [F] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt, - dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de la procédure sur base de l'article 696 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l'ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance. La SAS Althann a fait l'objet d'une signification régulière à personne mais n'a pas constitué avocat. M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024. Par acte du 14 mai 2024, M. et Mme [N] ont présenté une requête en révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats au visa de l'article 803 du code de procédure civile au motif que, le 17 avril 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Althann. Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: au visa du jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de la SAS Althann, - prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann - dit que l'instance ne pourrait être reprise à l'encontre de la SAS Althann que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [N], - condamné Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros, - condamné M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros, - dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. et Mme [N] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 septembre 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en ce qu'il a: -rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [N], -condamné Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000,00 euros, -condamné M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros, -dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, -les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de: - recevoir leur appel, le dire bien fondé, Vu les articles 16, 780 et suivants du code de procédure civile, - constater l'absence d'injonction de conclure délivrée à leur mandataire de 1ère instance et le non-respect du principe du contradictoire, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué à leur encontre, en toutes les dispositions qui les concernent, Subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: -rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'ils ont formulée, -condamne Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant en capital de 100.000 euros, -condamne M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros, -dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - les condamne in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit, Et statuant à nouveau, en tout état de cause par l'effet dévolutif de l'appel ou par voie d'infirmation, - déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est à leur encontre en l'absence de fixation de la créance éventuelle de la banque à l'égard de la SAS Althann, Vu le délai insuffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat, - prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est, En conséquence, - déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre en qualité de caution, - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA Banque CIC Est, les rejeter, Subsidiairement, Vu l'article 2292 du code civil, Vu les articles 1189 et 1190 du code civil, Vu le contrat de prêt professionnel et ses garanties, - constater l'existence d'un seul cautionnement à hauteur de 36.000 euros de leur part, pris ensemble, - dire et juger que leurs engagements de cautions ne se cumulent pas, En conséquence, - déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SA Banque CIC Est au-delà de la somme de 36.000 euros dirigées à leur encontre, pris ensemble, Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, - constater que leur engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, - dire et juger que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir de leur engagement de caution du 1er juillet 2021 compte tenu de la disproportion manifeste de leur engagement, - prononcer la déchéance de la SA Banque CIC Est du droit à se prévaloir de leur engagement de caution, manifestement disproportionné, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre, subsidiairement les dire mal fondées et les rejeter, - En tout état de cause, débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article L333-2 du code de la consommation, Vu les articles 2302 et 2303 du code civil, Vu l'absence d'information annuelle des cautions, - prononcer la déchéance de la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts, - ordonner que les paiements effectués par la débitrice principale soient imputés prioritairement sur le capital, En tout état de cause, - débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - recevoir leurs demandes reconventionnelles et les dire bien fondées, Vu l'article 1231-1 du code civil, - constater que la SA Banque CIC Est a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard, - dire et juger qu'en raison des manquements de la banque, ils ont perdu la chance de ne pas contracter et de ne pas s'endetter, et fixer cette perte de chance à 99 %, - condamner la SA Banque CIC Est à leur payer une somme de 35.640 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, subsidiairement à compter du 5 octobre 2023, - ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques, - rejeter la demande subsidiaire de la SA Banque CIC Est tendant à voir limiter la perte de chance à 50 %, - condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 2 février 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de: - rejeter l'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait admettre qu'elle engage sa responsabilité en raison d'un défaut de mise en garde, - réduire à de plus justes proportions la perte de chance évaluée par les appelants, En tout état de cause, la limiter à 50 %, Pour le surplus, - condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann et dit que l'instance ne pourrait être reprise que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. Elle n'en est donc pas saisie.
Sur la demande tendant à voir annuler le jugement
Il résulte de l'exposé du litige du jugement dont il est interjeté appel que l'affaire avait été renvoyée pour les conclusions de M. et Mme [N] à l'audience du 6 février 2024 puis à celle du 9 avril 2024 avec injonction de conclure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024.
A supposer même que M. et Mme [N] n'aient pas eu connaissance des injonctions de conclure qui avaient été délivrées à leur conseil, il convient de relever que leur requête en révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire faute d'avoir été avisés des injonctions de conclure qui leur avaient été délivrées, mais uniquement en raison du jugement du tribunal judiciaire de Metz prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Althann, débiteur principal.
Il n'est donc pas établi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les moyens invoqués à ce titre seront rejetés.
La demande tendant à voir annuler le jugement sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient de relever que si M. et Mme [N] demandent d'infirmer la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ils n'invoquent aucun moyen à ce titre, ni aucune autre demande sur ce point à l'exception de la demande d'annulation du jugement sur laquelle il a été statué précédemment.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [N].
Sur les irrecevabilités invoquées par M. et Mme [N]
Au titre de l'absence de fixation d'une créance de la SA Banque CIC Est au passif de la SAS Althann
Dans la mesure où, dans les engagements signés par M. et Mme [N], ces derniers stipulent qu'ils renoncent au bénéfice de discussion, la SA Banque CIC Est n'a pas à justifier de la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Althann.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. et Mme [N] à ce titre sera rejeté.
Au titre de «la nullité et de l'irrégularité» de la déchéance du terme
Il convient d'observer au regard de la rédaction du dispositif des écritures des appelants que leur demande tendant à voir «prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité» de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est, fondée sur l'absence de délai suffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat, n'est qu'un moyen à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre.
L'article 1.1 des conditions générales du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 29 juin 2021 et non modifié par l'avenant du 4 avril 2022 stipule que «le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants: non paiement à bonne date de toute somme due (...)».
Il convient au préalable de relever que le moyen soulevé par la SA Banque CIC Est, tiré du fait que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que l'emprunteur n'est pas un consommateur, est inopérant dans la mesure où M. et Mme [N] n'invoquent pas directement l'application des dispositions du code de la consommation mais le non respect de la clause du contrat prévoyant que la mise en demeure devra laisser un délai raisonnable pour régulariser.
Les appelants n'invoquent pas non plus le caractère abusif de la clause, contrairement à ce qu'indique la SA Banque CIC Est dans ses écritures. Les moyens développés par l'intimée sur les clauses abusives sont donc aussi inopérants.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que si M. et Mme [N] invoquent la nullité et l'irrégularité de la déchéance du terme, ils ne précisent pas quel est le fondement juridique sur lequel ils se fondent pour solliciter la nullité, le seul moyen soulevé étant le non respect du délai raisonnable prévu par le contrat.
Or, sur ce point, l'examen des pièces produites permet de constater que la SA Banque CIC Est a adressé à l'emprunteur, la SAS Althann, une mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 3.859,95 euros (soit les échéances d'avril à juin 2023 inclus) avant le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 14 juin 2023 et reçue le 20 juin 2023.
Il convient de relever qu'une précédente mise en demeure de régler la somme de 2.566,24 euros au titre de 2 échéances impayées avait été adressée à la SAS Althann le 8 mars 2023 et que la somme avait été réglée. Il avait déjà été mentionné dans ce courrier qu'il s'agissait d'une mise en demeure avant résiliation du contrat et que la SA Banque CIC Est envisageait de prononcer la résiliation du contrat faute de règlement.
Outre le délai de près d'un mois laissé à l'emprunteur pour régulariser, la SAS Althann avait connaissance depuis le 13 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023, de l'intention de la SA Banque CIC Est de se prévaloir de la déchéance du terme des deux échéances laissées impayées.
Enfin, ce n'est que par courrier du 7 août 2023 que la SA Banque CIC Est a notifié à la SAS Althann la résiliation du contrat de prêt. Elle a donc laissé, de fait, un délai supplémentaire de 21 jours à l'emprunteur pour régulariser.
Il faut donc considérer que la SA Banque CIC Est a respecté la clause du contrat et a laissé à la SAS Althann un délai raisonnable pour régulariser avant de prononcer la déchéance du terme.
Les moyens invoqués à ce titre par M. et Mme [N], qui en déduisaient une irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est, seront donc donc rejetés.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [N] tendant à voir déclarer l'action et les prétentions formées par la SA Banque CIC Est irrecevables seront rejetées.
Sur le fond
Sur la portée des engagements de M. et Mme [N]
Selon l'article 2294 du code civil dans sa version applicable au litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le contrat comporte page 12, sous l'intitulé «caution» suivi de «Mme [Q] [N]» la mention manuscrite de cette dernière indiquant qu'elle se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois, puis, page 14, sous l'intitulé «caution» suivi de «M. [R] [N]» la mention manuscrite de ce dernier indiquant qu'il se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois. La durée des engagements de M. et Mme [N] a été prolongée de 24 mois par mentions manuscrites de ces derniers incluses dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par la SAS Althann le 4 avril 2022, sans autres modifications.
Il en résulte que M. et Mme [N] se sont bien engagés en qualités de cautions, et non comme le soutient M. [N] pour lui-même en tant que conjoint de Mme [N] caution. D'ailleurs, la rubrique «conjoint de la caution» n'a pas été remplie par M. [N] et celui-ci n'a pas rédigé la mention exigée à ce titre qui était intitulée «bon pour consentement au présent cautionnement».
Toutefois, le contrat de prêt souscrit par la SAS Althann mentionne au titre des garanties, un paragraphe «5.1 Bpifrance Financement garantie» et un paragraphe «5.2 caution solidaire».
Ce dernier est ainsi rédigé «garantie consentie par Mme [Q] [N] (') et M. [R] [N] ('). Le (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l'article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessus.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 36.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l'acte. Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre «définition des garanties» du présent contrat de crédit (...).
Cette garantie est associée au crédit référencé (').»
L'utilisation à plusieurs reprises du singulier «la caution», du terme «la garantie» ainsi que de la mention: «le montant garanti par le présent cautionnement» laisse supposer aux cautions qu'elles se sont engagées solidairement ensemble pour garantir à hauteur de 36.000 euros le prêt souscrit par la SAS Althann, et que leurs engagements ne se cumulent pas.
En outre, le paragraphe 5.1 relatif à la garantie Bpifrance Financement précise cette dernière garantit le remboursement du crédit en capital, intérêts, frais et accessoire du crédit à hauteur de 70%. Il est ajouté que lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que «le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite (') correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard».
Cette clause, rédigée dans des termes peu clairs et compréhensibles, laisse penser que l'engagement de caution de personnes physiques sera limité à 50% maximum du prêt qui était de 100.000 euros et que les engagements de cautions ne sont donc pas cumulatifs puisque la garantie aurait alors été de 72.000 euros ce qui représente plus que la moitié du montant du prêt.
Le contrat de prêt stipule dans ses conditions générales, au paragraphe intitulé «pluralité de cautions ou de garanties» que «lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables:
- si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d'entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu'aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée
- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux».
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que les cautions ont eu connaissance de cette clause puisque le prêt n'a pas été signé par les cautions. Si Mme [Q] a signé et paraphé ce prêt ce n'est pas en sa qualité de caution, mais uniquement en sa qualité de gérante de la SAS Althann. Dans tous les cas, M. [Q] n'a ni signé, ni paraphé le prêt et aucune clause n'établit qu'il a eu connaissance de la clause rappelée ci-dessus définissant la portée d'une pluralité de cautionnements. Elle ne lui est donc pas opposable et la SA Banque CIC Est ne peut s'en prévaloir.
Dès lors, il faut considérer que M. et Mme [N] se sont engagés solidairement entre eux à garantir le prêt souscrit par la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros.
Sur la disproportion de l'engagement
Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
En revanche, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l'espèce, il est constant qu'aucune fiche de renseignements n'a été sollicitée par la SA Banque CIC Est auprès des cautions avant leur engagement du 1er juillet 2021.
Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 que M. et Mme [N] ont perçu ensemble 50.200 euros de revenus annuels (soit 4.183 euros par mois). Il est constant que le couple avait deux enfants à charge.
Le prêt souscrit en avril 2022 par les appelants n'a pas à être pris en compte pour l'examen de la proportionnalité de l'engagement de caution dans la mesure où il a été accordé postérieurement à celui-ci.
Le tableau d'amortissement du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [N] et versé aux débats démontre que celui-ci a été souscrit en janvier 2020 pour un montant de 329.740 euros. Pour une durée de 300 mois. Les appelants ne justifient pas de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ni ne précisent si ce bien est grevé d'une hypothèque. Or il appartient aux cautions de rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement.
Dès lors, en l'absence de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution d'un montant de 36.000 euros est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Sur l'absence d'information annuelle
Selon l'article L333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information.
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, la SA Banque CIC Est produit la copie de lettres d'information adressées à M. et Mme [N] en mars 2022 et mars 2023. Toutefois, aucun élément ne permet de justifier que ces courriers ont été envoyés aux cautions.
En conséquence, la SA Banque CIC Est sera déchue envers M. et Mme [N] de son droit au paiement de pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2022.
Sur la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est
Il résulte du décompte produit par la SA Banque CIC Est arrêté au 4 octobre 2023 que le montant total de la dette s'élève à la somme de 90.562,39 euros.
Au regard du montant du capital restant dû (73.585,36 euros) et du montant du cautionnement consenti (36.000 euros), la déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux pénalités de retard de la SA Banque CIC Est à l'encontre des cautions est sans emport puisque le montant garanti est bien inférieur au montant du seul capital restant dû.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SA Banque CIC Est ne sollicite pas la condamnation des cautions avec des intérêts au taux contractuel mais uniquement avec des intérêts au taux légal. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels susvisée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer chacun la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et de les condamner solidairement à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le tribunal.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement au devoir d'information et de mise en garde
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur d'une obligation est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts lorsqu'il n'a pas exécuté son obligation, sauf force majeure.
Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il n'est pas démontré que M. et Mme [N] avaient déjà souscrits des engagements de cautions et qu'ils avaient parfaitement conscience des risques encourus. Il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'ils avaient des connaissances approfondies en cette matière. Il faut donc les considérer comme des cautions non averties.
Il résulte des motifs susvisés qu'il n'est pas établi que l'engagement de caution de M. et Mme [N] n'était pas adapté à leurs capacités financières. Aucun devoir de mise en garde n'était donc dû à ce titre.
Le prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann était destiné à financer le début de son activité puisque le contrat précise au titre de l'objet du prêt: aménagement et création site internet. Or le prêt a été remboursé sans incident du 1er août 2021 jusqu'en février 2023 date des premiers incidents de paiement, les appelants ne produisant aucun élément permettant d'établir que la SAS Althann avait rencontré des difficultés financières dès le début de son activité en raison du poids trop lourd du prêt souscrit, étant précisé que l'avenant signé le 4 avril 2022 a seulement rallongé de deux mois la durée de remboursement du prêt.
Il n'est donc pas démontré qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la SAS Althann.
Les prétentions formées par M. et Mme [N] à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande relative à l'imputation des paiements
Si les appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'ordonner que les paiements effectués par la débitrice principale soient imputés prioritairement sur le capital, ils ne font valoir aucun moyen à ce titre.
Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé ses dispositions relatives aux dépens puisque M. et Mme [N] succombent mais sera infirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.600 euros et seront déboutés de leur demande formée sur ce même fondement.
Les appelants succombant principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Au regard de l'équité, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] tendant à voir annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 8 août 2024;
Rejette les demandes de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] tendant à voir déclarer l'action de la SA Banque CIC Est et ses prétentions irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 août 2024 en ce qu'il a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F]
- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] in solidum aux dépens;
L'infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Constate que M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] se sont engagés solidairement entre eux auprès de la SA Banque CIC Est à garantir le prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 1er juillet 2021 dans la limite de la somme de 36.000 euros;
Prononce la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est à se prévaloir contre M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] de son droit au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2022 au titre du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 1er juillet 2021;
Condamne solidairement M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023;
Déboute M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] de leurs demandes formées:
- au titre de la disproportion de leur cautionnement,
- au titre du manquement de la SA Banque CIC Est à son devoir d'information et de mise en garde et de la compensation entre les créances réciproques,
- au titre de l'imputation des paiements effectués par la débitrice principale;
Déboute la SA Banque CIC Est du surplus de ses prétentions;
Condamne in solidum M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Les déboute de leur demande formée au même titre en première instance;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] aux dépens de l'appel;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHPT
[N] NEE [F], [N]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Août 2024, enregistrée sous le n° 2023/02675
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2026
APPELANTS :
Madame [Q] [N] NEE [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2021, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Althann, dont l'activité consiste en la distribution et la transformation de produits alimentaires destinés à la fabrication de plats, un prêt d'un montant de 100.000 euros.
L'acte de prêt comporte un engagement de cautionnement solidaire de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F].
Par acte d'huissier signifié le 23 octobre 2023, la SA Banque CIC Est a fait assigner la SAS Althann, ainsi que M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir:
-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner la SAS Althann à lui payer la somme de 90.562,39 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023, outre les intérêts de retard à compter du 5 octobre 2023 au taux conventionnel majoré de 4,400% l'an et l'assurance au taux de 0,500% l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01],
- condamner Mme [N] née [F] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 36.000 euros, compte arrêté au 4 octobre 2023 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt,
- dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,
- condamner solidairement sinon in solidum la SAS Althann, M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de la procédure sur base de l'article 696 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l'ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
La SAS Althann a fait l'objet d'une signification régulière à personne mais n'a pas constitué avocat. M. et Mme [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024.
Par acte du 14 mai 2024, M. et Mme [N] ont présenté une requête en révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats au visa de l'article 803 du code de procédure civile au motif que, le 17 avril 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Althann.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
au visa du jugement de liquidation judiciaire simplifiée du 17 avril 2024 du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de la SAS Althann,
- prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann
- dit que l'instance ne pourrait être reprise à l'encontre de la SAS Althann que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances.
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [N],
- condamné Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros,
- condamné M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros,
- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. et Mme [N] in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 6 septembre 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement en ce qu'il a:
-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [N],
-condamné Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000,00 euros,
-condamné M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros,
-dit et jugé que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
-les a condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 janvier 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de:
- recevoir leur appel, le dire bien fondé,
Vu les articles 16, 780 et suivants du code de procédure civile,
- constater l'absence d'injonction de conclure délivrée à leur mandataire de 1ère instance et le non-respect du principe du contradictoire,
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il a statué à leur encontre, en toutes les dispositions qui les concernent,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:
-rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'ils ont formulée,
-condamne Mme [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 jusqu'à complet paiement, au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01], d'un montant en capital de 100.000 euros,
-condamne M. [N] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant en capital de 100.000 euros,
-dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- les condamne in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit,
Et statuant à nouveau, en tout état de cause par l'effet dévolutif de l'appel ou par voie d'infirmation,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est à leur encontre en l'absence de fixation de la créance éventuelle de la banque à l'égard de la SAS Althann,
Vu le délai insuffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat,
- prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est,
En conséquence,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre en qualité de caution,
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes de la SA Banque CIC Est, les rejeter,
Subsidiairement,
Vu l'article 2292 du code civil,
Vu les articles 1189 et 1190 du code civil,
Vu le contrat de prêt professionnel et ses garanties,
- constater l'existence d'un seul cautionnement à hauteur de 36.000 euros de leur part, pris ensemble,
- dire et juger que leurs engagements de cautions ne se cumulent pas,
En conséquence,
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SA Banque CIC Est au-delà de la somme de 36.000 euros dirigées à leur encontre, pris ensemble,
Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation,
- constater que leur engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
- dire et juger que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir de leur engagement de caution du 1er juillet 2021 compte tenu de la disproportion manifeste de leur engagement,
- prononcer la déchéance de la SA Banque CIC Est du droit à se prévaloir de leur engagement de caution, manifestement disproportionné,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre, subsidiairement les dire mal fondées et les rejeter,
- En tout état de cause, débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L333-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2302 et 2303 du code civil,
Vu l'absence d'information annuelle des cautions,
- prononcer la déchéance de la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts,
- ordonner que les paiements effectués par la débitrice principale soient imputés prioritairement sur le capital,
En tout état de cause,
- débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- recevoir leurs demandes reconventionnelles et les dire bien fondées,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
- constater que la SA Banque CIC Est a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à leur égard,
- dire et juger qu'en raison des manquements de la banque, ils ont perdu la chance de ne pas contracter et de ne pas s'endetter, et fixer cette perte de chance à 99 %,
- condamner la SA Banque CIC Est à leur payer une somme de 35.640 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, subsidiairement à compter du 5 octobre 2023,
- ordonner la compensation entre les éventuelles créances réciproques,
- rejeter la demande subsidiaire de la SA Banque CIC Est tendant à voir limiter la perte de chance à 50 %,
- condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 février 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de:
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait admettre qu'elle engage sa responsabilité en raison d'un défaut de mise en garde,
- réduire à de plus justes proportions la perte de chance évaluée par les appelants,
En tout état de cause, la limiter à 50 %,
Pour le surplus,
- condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'appel
La cour constate que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS Althann et dit que l'instance ne pourrait être reprise que sur la justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créances. Elle n'en est donc pas saisie.
Sur la demande tendant à voir annuler le jugement
Il résulte de l'exposé du litige du jugement dont il est interjeté appel que l'affaire avait été renvoyée pour les conclusions de M. et Mme [N] à l'audience du 6 février 2024 puis à celle du 9 avril 2024 avec injonction de conclure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2024.
A supposer même que M. et Mme [N] n'aient pas eu connaissance des injonctions de conclure qui avaient été délivrées à leur conseil, il convient de relever que leur requête en révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas fondée sur l'absence de respect du principe du contradictoire faute d'avoir été avisés des injonctions de conclure qui leur avaient été délivrées, mais uniquement en raison du jugement du tribunal judiciaire de Metz prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Althann, débiteur principal.
Il n'est donc pas établi que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les moyens invoqués à ce titre seront rejetés.
La demande tendant à voir annuler le jugement sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il convient de relever que si M. et Mme [N] demandent d'infirmer la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ils n'invoquent aucun moyen à ce titre, ni aucune autre demande sur ce point à l'exception de la demande d'annulation du jugement sur laquelle il a été statué précédemment.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [N].
Sur les irrecevabilités invoquées par M. et Mme [N]
Au titre de l'absence de fixation d'une créance de la SA Banque CIC Est au passif de la SAS Althann
Dans la mesure où, dans les engagements signés par M. et Mme [N], ces derniers stipulent qu'ils renoncent au bénéfice de discussion, la SA Banque CIC Est n'a pas à justifier de la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS Althann.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. et Mme [N] à ce titre sera rejeté.
Au titre de «la nullité et de l'irrégularité» de la déchéance du terme
Il convient d'observer au regard de la rédaction du dispositif des écritures des appelants que leur demande tendant à voir «prononcer la nullité, l'irrégularité et l'inopposabilité» de la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel prononcée par la SA Banque CIC Est, fondée sur l'absence de délai suffisant laissé à la débitrice principale dans la mise en demeure avant déchéance du terme et résiliation du contrat, n'est qu'un moyen à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l'action et les demandes de la SA Banque CIC Est dirigées à leur encontre.
L'article 1.1 des conditions générales du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 29 juin 2021 et non modifié par l'avenant du 4 avril 2022 stipule que «le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'un des cas suivants: non paiement à bonne date de toute somme due (...)».
Il convient au préalable de relever que le moyen soulevé par la SA Banque CIC Est, tiré du fait que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions du code de la consommation dès lors que l'emprunteur n'est pas un consommateur, est inopérant dans la mesure où M. et Mme [N] n'invoquent pas directement l'application des dispositions du code de la consommation mais le non respect de la clause du contrat prévoyant que la mise en demeure devra laisser un délai raisonnable pour régulariser.
Les appelants n'invoquent pas non plus le caractère abusif de la clause, contrairement à ce qu'indique la SA Banque CIC Est dans ses écritures. Les moyens développés par l'intimée sur les clauses abusives sont donc aussi inopérants.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que si M. et Mme [N] invoquent la nullité et l'irrégularité de la déchéance du terme, ils ne précisent pas quel est le fondement juridique sur lequel ils se fondent pour solliciter la nullité, le seul moyen soulevé étant le non respect du délai raisonnable prévu par le contrat.
Or, sur ce point, l'examen des pièces produites permet de constater que la SA Banque CIC Est a adressé à l'emprunteur, la SAS Althann, une mise en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 3.859,95 euros (soit les échéances d'avril à juin 2023 inclus) avant le 17 juillet 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 14 juin 2023 et reçue le 20 juin 2023.
Il convient de relever qu'une précédente mise en demeure de régler la somme de 2.566,24 euros au titre de 2 échéances impayées avait été adressée à la SAS Althann le 8 mars 2023 et que la somme avait été réglée. Il avait déjà été mentionné dans ce courrier qu'il s'agissait d'une mise en demeure avant résiliation du contrat et que la SA Banque CIC Est envisageait de prononcer la résiliation du contrat faute de règlement.
Outre le délai de près d'un mois laissé à l'emprunteur pour régulariser, la SAS Althann avait connaissance depuis le 13 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023, de l'intention de la SA Banque CIC Est de se prévaloir de la déchéance du terme des deux échéances laissées impayées.
Enfin, ce n'est que par courrier du 7 août 2023 que la SA Banque CIC Est a notifié à la SAS Althann la résiliation du contrat de prêt. Elle a donc laissé, de fait, un délai supplémentaire de 21 jours à l'emprunteur pour régulariser.
Il faut donc considérer que la SA Banque CIC Est a respecté la clause du contrat et a laissé à la SAS Althann un délai raisonnable pour régulariser avant de prononcer la déchéance du terme.
Les moyens invoqués à ce titre par M. et Mme [N], qui en déduisaient une irrecevabilité des demandes de la SA Banque CIC Est, seront donc donc rejetés.
En conséquence, les demandes formées par M. et Mme [N] tendant à voir déclarer l'action et les prétentions formées par la SA Banque CIC Est irrecevables seront rejetées.
Sur le fond
Sur la portée des engagements de M. et Mme [N]
Selon l'article 2294 du code civil dans sa version applicable au litige, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le contrat comporte page 12, sous l'intitulé «caution» suivi de «Mme [Q] [N]» la mention manuscrite de cette dernière indiquant qu'elle se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois, puis, page 14, sous l'intitulé «caution» suivi de «M. [R] [N]» la mention manuscrite de ce dernier indiquant qu'il se porte caution solidaire de la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros pour une durée de 108 mois. La durée des engagements de M. et Mme [N] a été prolongée de 24 mois par mentions manuscrites de ces derniers incluses dans l'avenant au contrat de prêt souscrit par la SAS Althann le 4 avril 2022, sans autres modifications.
Il en résulte que M. et Mme [N] se sont bien engagés en qualités de cautions, et non comme le soutient M. [N] pour lui-même en tant que conjoint de Mme [N] caution. D'ailleurs, la rubrique «conjoint de la caution» n'a pas été remplie par M. [N] et celui-ci n'a pas rédigé la mention exigée à ce titre qui était intitulée «bon pour consentement au présent cautionnement».
Toutefois, le contrat de prêt souscrit par la SAS Althann mentionne au titre des garanties, un paragraphe «5.1 Bpifrance Financement garantie» et un paragraphe «5.2 caution solidaire».
Ce dernier est ainsi rédigé «garantie consentie par Mme [Q] [N] (') et M. [R] [N] ('). Le (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l'article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit mentionné ci-dessus.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 36.000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.
Cette garantie sera intégrée à l'acte. Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre «définition des garanties» du présent contrat de crédit (...).
Cette garantie est associée au crédit référencé (').»
L'utilisation à plusieurs reprises du singulier «la caution», du terme «la garantie» ainsi que de la mention: «le montant garanti par le présent cautionnement» laisse supposer aux cautions qu'elles se sont engagées solidairement ensemble pour garantir à hauteur de 36.000 euros le prêt souscrit par la SAS Althann, et que leurs engagements ne se cumulent pas.
En outre, le paragraphe 5.1 relatif à la garantie Bpifrance Financement précise cette dernière garantit le remboursement du crédit en capital, intérêts, frais et accessoire du crédit à hauteur de 70%. Il est ajouté que lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que «le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite (') correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard».
Cette clause, rédigée dans des termes peu clairs et compréhensibles, laisse penser que l'engagement de caution de personnes physiques sera limité à 50% maximum du prêt qui était de 100.000 euros et que les engagements de cautions ne sont donc pas cumulatifs puisque la garantie aurait alors été de 72.000 euros ce qui représente plus que la moitié du montant du prêt.
Le contrat de prêt stipule dans ses conditions générales, au paragraphe intitulé «pluralité de cautions ou de garanties» que «lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables:
- si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d'entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu'aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée
- si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux».
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que les cautions ont eu connaissance de cette clause puisque le prêt n'a pas été signé par les cautions. Si Mme [Q] a signé et paraphé ce prêt ce n'est pas en sa qualité de caution, mais uniquement en sa qualité de gérante de la SAS Althann. Dans tous les cas, M. [Q] n'a ni signé, ni paraphé le prêt et aucune clause n'établit qu'il a eu connaissance de la clause rappelée ci-dessus définissant la portée d'une pluralité de cautionnements. Elle ne lui est donc pas opposable et la SA Banque CIC Est ne peut s'en prévaloir.
Dès lors, il faut considérer que M. et Mme [N] se sont engagés solidairement entre eux à garantir le prêt souscrit par la SAS Althann dans la limite de la somme de 36.000 euros.
Sur la disproportion de l'engagement
Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
En revanche, la disproportion de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l'espèce, il est constant qu'aucune fiche de renseignements n'a été sollicitée par la SA Banque CIC Est auprès des cautions avant leur engagement du 1er juillet 2021.
Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 que M. et Mme [N] ont perçu ensemble 50.200 euros de revenus annuels (soit 4.183 euros par mois). Il est constant que le couple avait deux enfants à charge.
Le prêt souscrit en avril 2022 par les appelants n'a pas à être pris en compte pour l'examen de la proportionnalité de l'engagement de caution dans la mesure où il a été accordé postérieurement à celui-ci.
Le tableau d'amortissement du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [N] et versé aux débats démontre que celui-ci a été souscrit en janvier 2020 pour un montant de 329.740 euros. Pour une durée de 300 mois. Les appelants ne justifient pas de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ni ne précisent si ce bien est grevé d'une hypothèque. Or il appartient aux cautions de rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement.
Dès lors, en l'absence de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve que leur engagement de caution d'un montant de 36.000 euros est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Sur l'absence d'information annuelle
Selon l'article L333-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information.
Cette obligation persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette.
Il appartient au prêteur d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, la SA Banque CIC Est produit la copie de lettres d'information adressées à M. et Mme [N] en mars 2022 et mars 2023. Toutefois, aucun élément ne permet de justifier que ces courriers ont été envoyés aux cautions.
En conséquence, la SA Banque CIC Est sera déchue envers M. et Mme [N] de son droit au paiement de pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2022.
Sur la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est
Il résulte du décompte produit par la SA Banque CIC Est arrêté au 4 octobre 2023 que le montant total de la dette s'élève à la somme de 90.562,39 euros.
Au regard du montant du capital restant dû (73.585,36 euros) et du montant du cautionnement consenti (36.000 euros), la déchéance du droit aux intérêts contractuels et aux pénalités de retard de la SA Banque CIC Est à l'encontre des cautions est sans emport puisque le montant garanti est bien inférieur au montant du seul capital restant dû.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SA Banque CIC Est ne sollicite pas la condamnation des cautions avec des intérêts au taux contractuel mais uniquement avec des intérêts au taux légal. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts contractuels susvisée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer chacun la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et de les condamner solidairement à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le tribunal.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement au devoir d'information et de mise en garde
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur d'une obligation est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts lorsqu'il n'a pas exécuté son obligation, sauf force majeure.
Le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il n'est pas démontré que M. et Mme [N] avaient déjà souscrits des engagements de cautions et qu'ils avaient parfaitement conscience des risques encourus. Il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'ils avaient des connaissances approfondies en cette matière. Il faut donc les considérer comme des cautions non averties.
Il résulte des motifs susvisés qu'il n'est pas établi que l'engagement de caution de M. et Mme [N] n'était pas adapté à leurs capacités financières. Aucun devoir de mise en garde n'était donc dû à ce titre.
Le prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann était destiné à financer le début de son activité puisque le contrat précise au titre de l'objet du prêt: aménagement et création site internet. Or le prêt a été remboursé sans incident du 1er août 2021 jusqu'en février 2023 date des premiers incidents de paiement, les appelants ne produisant aucun élément permettant d'établir que la SAS Althann avait rencontré des difficultés financières dès le début de son activité en raison du poids trop lourd du prêt souscrit, étant précisé que l'avenant signé le 4 avril 2022 a seulement rallongé de deux mois la durée de remboursement du prêt.
Il n'est donc pas démontré qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la SAS Althann.
Les prétentions formées par M. et Mme [N] à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande relative à l'imputation des paiements
Si les appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'ordonner que les paiements effectués par la débitrice principale soient imputés prioritairement sur le capital, ils ne font valoir aucun moyen à ce titre.
Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé ses dispositions relatives aux dépens puisque M. et Mme [N] succombent mais sera infirmé dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et M. et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.600 euros et seront déboutés de leur demande formée sur ce même fondement.
Les appelants succombant principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Au regard de l'équité, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes formées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] tendant à voir annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 8 août 2024;
Rejette les demandes de M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] tendant à voir déclarer l'action de la SA Banque CIC Est et ses prétentions irrecevables;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 août 2024 en ce qu'il a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F]
- dit et jugé que les intérêts échus des capitaux pourraient produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] in solidum aux dépens;
L'infirme pour le surplus, et,
Statuant à nouveau,
Constate que M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] se sont engagés solidairement entre eux auprès de la SA Banque CIC Est à garantir le prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 1er juillet 2021 dans la limite de la somme de 36.000 euros;
Prononce la déchéance du droit de la SA Banque CIC Est à se prévaloir contre M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] de son droit au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2022 au titre du prêt de 100.000 euros souscrit par la SAS Althann le 1er juillet 2021;
Condamne solidairement M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023;
Déboute M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] de leurs demandes formées:
- au titre de la disproportion de leur cautionnement,
- au titre du manquement de la SA Banque CIC Est à son devoir d'information et de mise en garde et de la compensation entre les créances réciproques,
- au titre de l'imputation des paiements effectués par la débitrice principale;
Déboute la SA Banque CIC Est du surplus de ses prétentions;
Condamne in solidum M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Les déboute de leur demande formée au même titre en première instance;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [N] et de Mme [Q] [N] née [F] aux dépens de l'appel;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1189, code civil 2303, code de procedure civile 780, code civil 2302, code civil 1415, code civil 2294, code civil 1190, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2024008030
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 1189, code civil 2303, code civil 2294, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2, code civil 2292
- 27 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07854
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4, code civil 2292
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/01521
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code civil 1190, code de la consommation L333-2, code civil 2292
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04154
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 1415, code de la consommation L333-2, code de la consommation L343-4, code civil 2292
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00116
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2294, code de la consommation L333-2
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/06497
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code de la consommation L343-4, code civil 2292
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024039417
en commun : code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 2302, code civil 1415
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:19.629Z.