Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 23/00726
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [P], exploitant en son nom personnel une menuiserie sous l'enseigne Menuiserie [P], a conclu avec la SAS Holding Lease France un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie, repris par la SAS Franfinance Location, et avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance, pour une durée de 63 mois. Par acte d'huissier du 7 mai 2015, M. [P] a fait assigner la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location devant le tribunal de grande instance de Metz. Par conclusions du 6 octobre 2017, M. [P] a demandé au tribunal de: - dire et juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - prononcer la nullité du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SASU Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SARL Systematic de ses entières demandes, fins et prétentions, - débouter la SASU Franfinance Location de ses entières demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions du 18 avril 2018, la SARL Systematic a demandé au tribunal de: Sur la demande principale, - dire et juger la demande dirigée à son encontre mal fondée, - débouter le demandeur de ses entières fins et conclusions, Sur la demande reconventionnelle, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi par l'action abusive du demandeur, A titre subsidiaire, sur l'appel en garantie, - débouter la SASU Franfinance Location de son appel en garantie, En tout état de cause, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 27 février 2017, la SASU Franfinance Location a demandé au tribunal de: - l'accueillir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, - dire et juger valable le contrat de location no F50078 en date du 24 novembre 2014, - débouter M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation, - condamner M. [P] exerçant sous renseigne Menuiserie [P], à lui restituer à ses frais le matériel loué, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien...), en la personne de la SCP Mercieca ([Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01] et Fax [XXXXXXXX02]), dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, A titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler le contrat de location en raison des agissements de la SARL Systematic, - condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation qui sera mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], aux frais et dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Metz a: - rejeté la demande de réouverture des débats, - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, - condamné M. [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - déclaré sans objet l'appel en garantie de la SASU Franfinance Location à l'encontre de la SARL Systematic, - débouté la SARL Systematic de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [P] à payer à la SARL Systematic et à la SASU Franfinance Location, chacune, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 mars 2019, M. [P] a interjeté appel aux fins d'annulation et d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats et qu'il l'a: - débouté de l'intégralité de ses demandes, - condamné à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, - condamné à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien...), au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - condamné à payer à la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location, chacune, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en l'état a radié l'affaire au motif que M. [P] n'avait pas exécuté la décision de première instance, cette dernière étant assortie de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Systematic et a désigné la SELARL [Y] et Nardi en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire. Par acte du 1er mars 2021, M. [P] a effectué une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz. Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire à nouveau. Par acte du 20 mars 2023, M. [P] a effectué une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz. Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de: - faire droit à l'appel, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a: -condamné à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, -condamné à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et statuant à nouveau, Avant-dire droit, - enjoindre à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et à la SAS Franfinance Location de produire les originaux des contrats sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - et après production ordonner toutes mesures utiles telles expertise graphologique ou vérification d'écriture devant la cour au titre des documents prétendument signés par M. [P] avec comparution de ce dernier, A défaut, - débouter lesdites sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger que son consentement est inexistant lors de la signature des contrats, subsidiairement qu'il a été vicié tant pour le contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic que du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SAS Franfinance Location, - juger en tout état de cause que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées, que ne figure aucun bordereau de rétractation, En conséquence, - juger nuls tant le contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic que le contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SAS Franfinance Location, - débouter la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que suite au jugement du 24 février 2021 ayant ouvert une mesure de liquidation judiciaire concernant la SARL Systematic, il reprend l'instance avec appel en intervention forcée du liquidateur. Il explique exploiter en son nom personnel une menuiserie sous l'enseigne menuiserie [P], avoir été démarché le 20 novembre 2014 par la société Systematic, avec laquelle il admet avoir signé un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestations de maintenance. Il précise également avoir souscrit dans le prolongement de ce premier contrat, un nouveau contrat de location longue durée pour financer la location d'un micro commutateur. Il estime au visa des articles 1109, 1110, et 1116 du code civil, que son consentement n'a pas été valable, sollicitant en premier lieu la production des versions originales des documents contractuels signés tant par la société Systematic que par la société Franfinance Location, renvoyant à une demande officielle réalisée en ce sens, car il conteste la souscription des engagements et leur teneur. Déniant toute valeur probante aux copies produites, il conteste que son engagement soit prouvé en l'absence de production des originaux. Il relève en particulier que la signature de l'attestation de réception, selon inscription dépourvue de son cachet commercial, lui est prétendument attribuée. Il invoque une imitation de sa signature, estimée grotesque sur cet acte, qu'il estime faux. Il ajoute solliciter une mesure d'instruction, d'expertise graphologique ou de vérification d'écriture, après production des originaux, soutenant que cette mesure est de droit lorsque la véracité de l'écriture ou de la signature est contestée. Il conteste avoir consenti à toute autorisation de prélèvement, et avoir consenti au prix mensuel qui lui a été réclamé à hauteur de 130 euros par mois. Il affirme ainsi que le montant des mensualités proposées s'élevant à 13 euros, la mention de 130 euros consiste en un rajout. Il invoque également l'absence de certaines mentions sur les documents produits, en particulier la date sur la première page du contrat d'abonnement conclu avec la société Systematic, l'absence de formulaire de rétractation, rappelant la souscription dans le cadre d'un démarchage. Il relève également que le contrat de location longue durée reste non signé par le bailleur, ne comporte pas de numéro de contrat, ni de date, et ne désigne même pas l'équipement concerné. Il précise que la comparaison avec le premier contrat produit par la société Franfinance confirme que les mentions du numéro de contrat, de la date, ainsi que la désignation du matériel n'ont été apposées que postérieurement. Il ajoute l'absence de mention de dates tant sur le procès-verbal de prise en charge de l'installation que sur l'attestation de réception. Il en déduit la nullité des contrats, faute pour eux de comporter les mentions essentielles requises, ainsi que pour absence de consentement éclairé. Subsidiairement il fonde sa demande de nullité sur un vice du consentement, faisant valoir qu'il a toujours cru s'engager à payer des prestations au coût mensuel de 13 euros et non de 130 euros. Il invoque un abus de confiance, affirmant que la société Systematic lui a fait signer une série de documents dans la foulée du premier contrat, que son consentement a été extorqué, arguant de l'insistance particulière des commerciaux sur le prix très attractif, limité à 13 euros, dans le seul but qu'il s'engage. Il affirme que postérieurement à la signature des contrats, les démarcheurs ont néanmoins modifié son prix, le faisant passer à 130 euros par mois, qu'ils ont ajouté d'autres mentions, et même réalisé un faux avec le document de réception. Il estime que ces man'uvres frauduleuses, et dolosives, ont vicié son consentement, en ce qu'il se représentait un prix total initial de l'ordre de 819 euros, faisant état d'un matériel ne coûtant que 800 euros environ, alors que les contrats modifiés l'obligent à supporter un financement d'un coût total de 8190 euros. Il soutient qu'il n'aurait jamais souscrit un tel engagement si le prix annoncé n'avait pas défié toute concurrence, faisant état de sa qualité d'artisan menuisier exerçant à titre individuel, indiquant ne pas avoir eu besoin d'une telle installation, qui devait succéder à son abonnement avec la société Orange, reprise qui n'a jamais eu lieu. Il ajoute ne pas être la seule victime de tels effets, renvoyant à une attestation de M. [W]. Il ajoute que le matériel proposé n'est pas adapté à son activité professionnelle, ne fonctionne pas correctement, précisant ne pas recevoir l'intégralité des fax ce qui lui était adressés. Il fait valoir le préjudice subi, indiquant un préjudice moral du fait des relances incessantes, de la pression des cocontractants, du stress découlant de la procédure judiciaire, outre un préjudice économique, en raison du dysfonctionnement du matériel installé, indiquant ne pas avoir reçu certaines commandes. Selon lui les vices de consentement affectant les contrats initiaux ne permettent pas de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Franfinance Location. Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Franfinance Location demande à la cour de: - rejeter l'appel de M. [P], le dire mal fondé, - l'accueillir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger valable le contrat de location n°F50078 en date du 24 novembre 2014, - débouter M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à restituer à ses frais le matériel loué, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien'), à son mandataire, la SCP Mercieca ([Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01] et Fax [XXXXXXXX02]), dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le contrat de location en raison des agissements de la société Systematic, - condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation qui sera mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué, En tout état de cause, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Ces conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic. La SAS Franfinance Location se prévaut du contrat de location souscrit, de la livraison et de la réception du matériel, de l'information fournie au cocontractant sur la cession intervenue à son profit par le prestataire initial. Elle fait valoir l'absence de tout paiement réalisé malgré relances, ce qui justifie selon elle la résiliation intervenue le 21 septembre 2015, et indique son opposition à l'encontre de l'ordonnance obtenue qui l'a autorisée à appréhender le matériel en vue de sa restitution, avec radiation pour litispendance de l'opposition réalisée devant le tribunal de commerce de Paris, du fait de la procédure initiée auprès du tribunal judiciaire de Metz. Elle réfute toute possibilité d'obtenir la nullité d'un contrat pour une erreur sur le prix, faisant valoir que toute l'argumentation à ce titre formée par l'appelant se limite à l'erreur sur le montant des loyers. Elle conteste toute preuve d'une modification postérieure du montant des mensualités, renvoyant à l'examen des contrats produits, faisant état d'une mention identique sur les deux actes, sans rature, ni surcharge. Elle fait valoir qu'il produit lui-même des exemplaires qui mentionnent des mensualités de 130 euros. Elle soutient que l'original est totalement conforme à la copie communiquée. Elle demande d'écarter l'attestation de M. [W], qui est antérieure de plus de trois ans au contrat signé le 24 novembre 2014, et dès lors qu'il n'a même pas assisté à sa signature. Elle dénie ainsi toute preuve de tromperie sur le prix de la location. Elle relève que l'appelant ne conteste pas avoir signé les actes mais seulement l'attestation de réception des cadeaux clients. Elle conteste tout caractère anormal ou dolosif à la signature portée par la suite par la société Holding Lease France, précisant que son tampon comme sa signature ont été apposés suite à la transmission par la société Systematic du contrat, après le rendez-vous qui s'est tenu avec l'appelant. Elle conteste toute preuve d'un manquement ou préjudice, rappelant que l'appelant n'a rien payé en exécution du contrat de location. Elle oppose à l'affirmation selon laquelle le matériel ne fonctionne pas correctement, la signature par l'appelant du procès-verbal de réception, qui atteste au contraire du bon fonctionnement du matériel loué. Elle ajoute que s'étant abstenu de restituer le matériel loué, il participe à sa dépréciation économique. Reconventionnellement, elle fonde sa demande sur l'article 14 des conditions générales du contrat de location. Subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Systematic, si la nullité des contrats devait être prononcée en raison des agissements de cette dernière. Par acte du 29 mars 2023, la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic a été appelée en intervention forcée. Cette dernière a fait l'objet d'une signification régulière à personne, avec signification des conclusions de reprise d'instance du 20 mars 2023 mais n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la SAS Franfinance Location demande dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle n'invoque cependant aucun moyen se rapportant au chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages intérêts de la SARL Systematic. Sur la demande avant-dire droit tendant à la production des originaux des contrats Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre selon l'article 138 du même code par renvoi de l'article 142 relatif à la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, «si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.» L'article 139 alinéa 2 dispose que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, est produit et la demande correspondante, sans objet, est rejetée. Par ailleurs dans ses écritures, M. [P] indique qu'il «a conclu avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance pour une durée de 63 mois sur un document partiellement rempli», ce qui implique qu'il admet la conclusion de ce premier contrat. Il ne fait pas valoir un défaut de signature, ni une imitation de son écriture au titre de ce contrat. Au contraire la copie qu'il produit lui-même et dont il est donc en possession, comporte en dernière page sa signature et son cachet commercial, ainsi que la date du 20 novembre 2014. Dès lors la demande de production de l'original correspondant est rejetée. En outre M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6». Toutefois cet écrit est un acte d'exécution, et non un contrat et M. [P] sollicite la production de l'original des seuls contrats. Enfin M. [P] n'invoque pas de moyens supplémentaires à l'appui de sa demande de production des originaux et cette demande sera donc rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner toutes mesures de vérification d'écriture Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6», cet acte intervenu après la signature des contrats ne peut constituer une cause de vice du consentement. Ainsi une imitation de signature de cet acte ne peut affecter la validité des deux contrats que M. [P] admet avoir conclus. Il en résulte que sa demande tendant à voir ordonner une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est rejetée. Sur la demande en nullité des contrats Selon l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au contrat signé, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, fait d'abord apparaître la signature de l'appelant, identique à celle apposée sur l'exemplaire qu'il détient en copie. Toutefois cet original comporte plusieurs mentions qui ont été inscrites par des écritures et des stylos distincts. En premier lieu, ont été apposés au stylo bille bleu la date du 24 novembre 2014 d'une part, ainsi que la signature au-dessus du cachet de la société Holding Lease France. La société Holding Lease France qui affirme avoir signé postérieurement le contrat qui avait été transmis par la société Systematic, a donc apposé postérieurement l'unique mention de la date en même temps que sa signature le 24 novembre 2014. Cette distinction est d'autant plus établie que la copie produite par M. [P], nécessairement réalisée à partir de l'exemplaire qu'il détient ou qui lui a été remis alors, ne comporte ni la signature de la société Holding Lease France, ni la date du contrat. En l'absence de toute autre date mentionnée, la société Holding Lease France ne prouve donc pas que l'original comportait bien sa date lors de la signature par l'appelant de son engagement. En second lieu les conditions financières ont été remplies en intégralité avec une encre bleue, récapitulant 63 loyers, une périodicité mensuelle, et un montant de 130 euros HT, avec prélèvement automatique. L'unité d'écriture et de l'encre utilisée pour inscrire le montant des mensualités permet d'écarter leur transformation postérieure de 13 euros à 130 euros, au regard de l'espacement régulier des caractères qui permet d'exclure un ajout postérieur du chiffre zéro, qui aurait dû être intercalé en ce cas entre le 13 et la devise euro, alors que l'espace a été utilisé régulièrement. De même la copie du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance que M. [P] produit indique clairement une mensualité HT de 130 euros. Il y a donc lieu de considérer que M. [P] s'est engagé pour un montant mensuel de 130 euros, dont il avait eu connaissance selon les mentions que comportent les exemplaires qu'il produit lui-même. Toutefois concernant la certitude de l'objet du contrat, l'analyse de la première page de l'original du contrat de location de longue durée permet de constater que la désignation de l'équipement a été remplie avec utilisation d'un stylo bille noir, encre avec laquelle a été cochée la case «neuf» et a été inscrite la mention détaillée «Triptel 2950». Ces deux mentions portées sur l'original l'ont été avec un stylo bille noir, distinct de l'encre bleue qui a été utilisée pour remplir l'encadré relatif aux conditions financières qui lui seul est identique à la copie produite par M. [P]. Ainsi la comparaison entre l'exemplaire original produit par la SAS Franfinance Location et la copie produite par M. [P] confirme que l'exemplaire qu'il détient ne comporte aucune désignation de l'équipement concerné, l'encadré prévu à cet effet étant vierge. Dès lors la SAS Franfinance Location ne prouve pas que l'original signé par l'appelant désignait l'équipement objet du contrat de location. Ainsi M. [P] a bien souscrit un abonnement et un contrat de location avec mensualités de 130 euros, mais sans connaître l'équipement qu'il louerait ce faisant. La location n'a donc pas pour contrepartie un objet certain, identifié ou identifiable. Le contrat de location financière en cause doit en conséquence être annulé. De là suit que le contrat de maintenance liant M. [P] et la société Systematic, interdépendant du contrat de location financière, doit être déclaré caduc. Il est constant qu'aucune mensualité n'a été versée par M. [P], aucun montant n'étant par suite à mettre en compte à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents au mandataire de la SAS Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sans astreinte, ce chef n'étant pas critiqué par les parties. Enfin l'annulation des contrats rend sans objet l'examen de la demande en nullité pour non-respect de la réglementation relative au démarchage à domicile. Sur la demande en garantie Il est constant que seule la société Systematic a, préalablement à la signature du contrat de location financière litigieux, été en relation directe avec M. [P], et est donc responsable de l'absence de mention relative à l'objet du contrat. Toutefois la non restitution du matériel et sa valeur dépréciée par la durée écoulée, sont le fait de M. [P] qui en a la jouissance et non de la SARL Systematic. La carence dont celle-ci a fait preuve en omettant de renseigner l'objet du contrat lors de la signature n'est pas la cause du préjudice ainsi invoqué. La SAS Franfinance Location ne faisant pas état d'autres fautes, inexécutions par la société Systematic de ses obligations à son égard, ou préjudices, ses demandes de garantie et de condamnation sont rejetées. Sur la demande de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner M. [P] à lui payer l'indemnité de résiliation et les loyers échus et impayés Du fait de la nullité du contrat, cette demande privée de son fondement contractuel est rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [P] M. [P] ne prouvant pas les multiples relances dont il fait état ni la réalité du mauvais fonctionnement et ses effets, sa demande de dommages intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où la SAS Franfinance Location succombe en ses demandes, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Franfinance Location est condamnée au paiement des dépens de la procédure de premier ressort et à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Elle est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. La demande de la SAS Franfinance Location formée au même titre est rejetée, de même que la demande de M. [P] formée sur ce même fondement à l'encontre de la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à enjoindre à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et à la SAS Franfinance Location de produire les originaux des contrats sous astreinte; Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à voir ordonner une vérification d'écriture; Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2018, par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a: - condamné M. [J] [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SAS Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - dit n'y avoir lieu à astreinte, L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau, Annule le contrat de location longue durée daté 26 novembre 2014, signé entre M. [J] [P], et la SAS Holding Lease France puis cédé à la SAS Franfinance Location; Constate en conséquence la caducité du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance signé entre M. [J] [P], et la SARL Systematic le 20 novembre 2014; Rejette la demande de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation; Rejette les demandes de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué; Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à voir condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Franfinance Location au paiement des dépens de la procédure de premier ressort; Condamne la SAS Franfinance Location à payer à M. [J] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Déboute la SAS Franfinance Location du surplus de ses demandes; Déboute M. [J] [P] du surplus de ses prétentions; Condamne la SAS Franfinance Location aux dépens de la procédure d'appel; Condamne la SAS Franfinance Location à payer à M. [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, Rejette la demande de la SAS Franfinance Location formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [J] [P], formée au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F546 [P] C/ S.E.L.A.R.L. [Y] ET NARDI, S.A.S. FRANFINANCE LOCATION Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 10 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 15/00830 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 30 JUILLET 2026 APPELANT : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [Y] ET NARDI , prise en la personne de Madame [B] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SYSTEMATIC, représentée par son représentant légal APPELEE EN INTERVENTION FORCEE [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée S.A.S. FRANFINANCE LOCATION Représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Laurent GUIZARD avocat plaidant du barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Juillet 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [P], exploitant en son nom personnel une menuiserie sous l'enseigne Menuiserie [P], a conclu avec la SAS Holding Lease France un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie, repris par la SAS Franfinance Location, et avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance, pour une durée de 63 mois. Par acte d'huissier du 7 mai 2015, M. [P] a fait assigner la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location devant le tribunal de grande instance de Metz. Par conclusions du 6 octobre 2017, M. [P] a demandé au tribunal de: - dire et juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - prononcer la nullité du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic et du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SASU Holding Lease France et cédé à la SASU Franfinance Location, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SARL Systematic de ses entières demandes, fins et prétentions, - débouter la SASU Franfinance Location de ses entières demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions du 18 avril 2018, la SARL Systematic a demandé au tribunal de: Sur la demande principale, - dire et juger la demande dirigée à son encontre mal fondée, - débouter le demandeur de ses entières fins et conclusions, Sur la demande reconventionnelle, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice subi par l'action abusive du demandeur, A titre subsidiaire, sur l'appel en garantie, - débouter la SASU Franfinance Location de son appel en garantie, En tout état de cause, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 27 février 2017, la SASU Franfinance Location a demandé au tribunal de: - l'accueillir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, - dire et juger valable le contrat de location no F50078 en date du 24 novembre 2014, - débouter M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation, - condamner M. [P] exerçant sous renseigne Menuiserie [P], à lui restituer à ses frais le matériel loué, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien...), en la personne de la SCP Mercieca ([Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01] et Fax [XXXXXXXX02]), dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, A titre subsidiaire, si le tribunal devait annuler le contrat de location en raison des agissements de la SARL Systematic, - condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation qui sera mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, - condamner M. [P], exerçant sous l'enseigne Menuiserie [P], aux frais et dépens. Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Metz a: - rejeté la demande de réouverture des débats, - débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, - condamné M. [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - déclaré sans objet l'appel en garantie de la SASU Franfinance Location à l'encontre de la SARL Systematic, - débouté la SARL Systematic de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [P] à payer à la SARL Systematic et à la SASU Franfinance Location, chacune, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 mars 2019, M. [P] a interjeté appel aux fins d'annulation et d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats et qu'il l'a: - débouté de l'intégralité de ses demandes, - condamné à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, - condamné à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien...), au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - condamné à payer à la SARL Systematic et la SASU Franfinance Location, chacune, la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers dépens. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le conseiller de la mise en l'état a radié l'affaire au motif que M. [P] n'avait pas exécuté la décision de première instance, cette dernière étant assortie de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Systematic et a désigné la SELARL [Y] et Nardi en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire. Par acte du 1er mars 2021, M. [P] a effectué une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz. Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire à nouveau. Par acte du 20 mars 2023, M. [P] a effectué une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d'appel de Metz. Par conclusions récapitulatives du 20 mars 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de: - faire droit à l'appel, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a: -condamné à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015, -condamné à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SASU Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et statuant à nouveau, Avant-dire droit, - enjoindre à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et à la SAS Franfinance Location de produire les originaux des contrats sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - et après production ordonner toutes mesures utiles telles expertise graphologique ou vérification d'écriture devant la cour au titre des documents prétendument signés par M. [P] avec comparution de ce dernier, A défaut, - débouter lesdites sociétés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger que son consentement est inexistant lors de la signature des contrats, subsidiairement qu'il a été vicié tant pour le contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic que du contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SAS Franfinance Location, - juger en tout état de cause que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile n'ont pas été respectées, que ne figure aucun bordereau de rétractation, En conséquence, - juger nuls tant le contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance du 20 novembre 2014 conclu avec la SARL Systematic que le contrat de location longue durée subséquent du 26 novembre 2014 conclu avec la SAS Holding Lease France et cédé à la SAS Franfinance Location, - débouter la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que suite au jugement du 24 février 2021 ayant ouvert une mesure de liquidation judiciaire concernant la SARL Systematic, il reprend l'instance avec appel en intervention forcée du liquidateur. Il explique exploiter en son nom personnel une menuiserie sous l'enseigne menuiserie [P], avoir été démarché le 20 novembre 2014 par la société Systematic, avec laquelle il admet avoir signé un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestations de maintenance. Il précise également avoir souscrit dans le prolongement de ce premier contrat, un nouveau contrat de location longue durée pour financer la location d'un micro commutateur. Il estime au visa des articles 1109, 1110, et 1116 du code civil, que son consentement n'a pas été valable, sollicitant en premier lieu la production des versions originales des documents contractuels signés tant par la société Systematic que par la société Franfinance Location, renvoyant à une demande officielle réalisée en ce sens, car il conteste la souscription des engagements et leur teneur. Déniant toute valeur probante aux copies produites, il conteste que son engagement soit prouvé en l'absence de production des originaux. Il relève en particulier que la signature de l'attestation de réception, selon inscription dépourvue de son cachet commercial, lui est prétendument attribuée. Il invoque une imitation de sa signature, estimée grotesque sur cet acte, qu'il estime faux. Il ajoute solliciter une mesure d'instruction, d'expertise graphologique ou de vérification d'écriture, après production des originaux, soutenant que cette mesure est de droit lorsque la véracité de l'écriture ou de la signature est contestée. Il conteste avoir consenti à toute autorisation de prélèvement, et avoir consenti au prix mensuel qui lui a été réclamé à hauteur de 130 euros par mois. Il affirme ainsi que le montant des mensualités proposées s'élevant à 13 euros, la mention de 130 euros consiste en un rajout. Il invoque également l'absence de certaines mentions sur les documents produits, en particulier la date sur la première page du contrat d'abonnement conclu avec la société Systematic, l'absence de formulaire de rétractation, rappelant la souscription dans le cadre d'un démarchage. Il relève également que le contrat de location longue durée reste non signé par le bailleur, ne comporte pas de numéro de contrat, ni de date, et ne désigne même pas l'équipement concerné. Il précise que la comparaison avec le premier contrat produit par la société Franfinance confirme que les mentions du numéro de contrat, de la date, ainsi que la désignation du matériel n'ont été apposées que postérieurement. Il ajoute l'absence de mention de dates tant sur le procès-verbal de prise en charge de l'installation que sur l'attestation de réception. Il en déduit la nullité des contrats, faute pour eux de comporter les mentions essentielles requises, ainsi que pour absence de consentement éclairé. Subsidiairement il fonde sa demande de nullité sur un vice du consentement, faisant valoir qu'il a toujours cru s'engager à payer des prestations au coût mensuel de 13 euros et non de 130 euros. Il invoque un abus de confiance, affirmant que la société Systematic lui a fait signer une série de documents dans la foulée du premier contrat, que son consentement a été extorqué, arguant de l'insistance particulière des commerciaux sur le prix très attractif, limité à 13 euros, dans le seul but qu'il s'engage. Il affirme que postérieurement à la signature des contrats, les démarcheurs ont néanmoins modifié son prix, le faisant passer à 130 euros par mois, qu'ils ont ajouté d'autres mentions, et même réalisé un faux avec le document de réception. Il estime que ces man'uvres frauduleuses, et dolosives, ont vicié son consentement, en ce qu'il se représentait un prix total initial de l'ordre de 819 euros, faisant état d'un matériel ne coûtant que 800 euros environ, alors que les contrats modifiés l'obligent à supporter un financement d'un coût total de 8190 euros. Il soutient qu'il n'aurait jamais souscrit un tel engagement si le prix annoncé n'avait pas défié toute concurrence, faisant état de sa qualité d'artisan menuisier exerçant à titre individuel, indiquant ne pas avoir eu besoin d'une telle installation, qui devait succéder à son abonnement avec la société Orange, reprise qui n'a jamais eu lieu. Il ajoute ne pas être la seule victime de tels effets, renvoyant à une attestation de M. [W]. Il ajoute que le matériel proposé n'est pas adapté à son activité professionnelle, ne fonctionne pas correctement, précisant ne pas recevoir l'intégralité des fax ce qui lui était adressés. Il fait valoir le préjudice subi, indiquant un préjudice moral du fait des relances incessantes, de la pression des cocontractants, du stress découlant de la procédure judiciaire, outre un préjudice économique, en raison du dysfonctionnement du matériel installé, indiquant ne pas avoir reçu certaines commandes. Selon lui les vices de consentement affectant les contrats initiaux ne permettent pas de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Franfinance Location. Par conclusions récapitulatives du 2 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Franfinance Location demande à la cour de: - rejeter l'appel de M. [P], le dire mal fondé, - l'accueillir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger valable le contrat de location n°F50078 en date du 24 novembre 2014, - débouter M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à restituer à ses frais le matériel loué, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien'), à son mandataire, la SCP Mercieca ([Adresse 4], Tél. [XXXXXXXX01] et Fax [XXXXXXXX02]), dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, A titre subsidiaire, si la cour devait annuler le contrat de location en raison des agissements de la société Systematic, - condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation qui sera mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué, En tout état de cause, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] exerçant sous l'enseigne «Menuiserie [P]» aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Ces conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic. La SAS Franfinance Location se prévaut du contrat de location souscrit, de la livraison et de la réception du matériel, de l'information fournie au cocontractant sur la cession intervenue à son profit par le prestataire initial. Elle fait valoir l'absence de tout paiement réalisé malgré relances, ce qui justifie selon elle la résiliation intervenue le 21 septembre 2015, et indique son opposition à l'encontre de l'ordonnance obtenue qui l'a autorisée à appréhender le matériel en vue de sa restitution, avec radiation pour litispendance de l'opposition réalisée devant le tribunal de commerce de Paris, du fait de la procédure initiée auprès du tribunal judiciaire de Metz. Elle réfute toute possibilité d'obtenir la nullité d'un contrat pour une erreur sur le prix, faisant valoir que toute l'argumentation à ce titre formée par l'appelant se limite à l'erreur sur le montant des loyers. Elle conteste toute preuve d'une modification postérieure du montant des mensualités, renvoyant à l'examen des contrats produits, faisant état d'une mention identique sur les deux actes, sans rature, ni surcharge. Elle fait valoir qu'il produit lui-même des exemplaires qui mentionnent des mensualités de 130 euros. Elle soutient que l'original est totalement conforme à la copie communiquée. Elle demande d'écarter l'attestation de M. [W], qui est antérieure de plus de trois ans au contrat signé le 24 novembre 2014, et dès lors qu'il n'a même pas assisté à sa signature. Elle dénie ainsi toute preuve de tromperie sur le prix de la location. Elle relève que l'appelant ne conteste pas avoir signé les actes mais seulement l'attestation de réception des cadeaux clients. Elle conteste tout caractère anormal ou dolosif à la signature portée par la suite par la société Holding Lease France, précisant que son tampon comme sa signature ont été apposés suite à la transmission par la société Systematic du contrat, après le rendez-vous qui s'est tenu avec l'appelant. Elle conteste toute preuve d'un manquement ou préjudice, rappelant que l'appelant n'a rien payé en exécution du contrat de location. Elle oppose à l'affirmation selon laquelle le matériel ne fonctionne pas correctement, la signature par l'appelant du procès-verbal de réception, qui atteste au contraire du bon fonctionnement du matériel loué. Elle ajoute que s'étant abstenu de restituer le matériel loué, il participe à sa dépréciation économique. Reconventionnellement, elle fonde sa demande sur l'article 14 des conditions générales du contrat de location. Subsidiairement elle sollicite la condamnation de la société Systematic, si la nullité des contrats devait être prononcée en raison des agissements de cette dernière. Par acte du 29 mars 2023, la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic a été appelée en intervention forcée. Cette dernière a fait l'objet d'une signification régulière à personne, avec signification des conclusions de reprise d'instance du 20 mars 2023 mais n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la SAS Franfinance Location demande dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle n'invoque cependant aucun moyen se rapportant au chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages intérêts de la SARL Systematic. Sur la demande avant-dire droit tendant à la production des originaux des contrats Selon l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En outre selon l'article 138 du même code par renvoi de l'article 142 relatif à la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, «si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.» L'article 139 alinéa 2 dispose que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, est produit et la demande correspondante, sans objet, est rejetée. Par ailleurs dans ses écritures, M. [P] indique qu'il «a conclu avec la SARL Systematic un contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance pour une durée de 63 mois sur un document partiellement rempli», ce qui implique qu'il admet la conclusion de ce premier contrat. Il ne fait pas valoir un défaut de signature, ni une imitation de son écriture au titre de ce contrat. Au contraire la copie qu'il produit lui-même et dont il est donc en possession, comporte en dernière page sa signature et son cachet commercial, ainsi que la date du 20 novembre 2014. Dès lors la demande de production de l'original correspondant est rejetée. En outre M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6». Toutefois cet écrit est un acte d'exécution, et non un contrat et M. [P] sollicite la production de l'original des seuls contrats. Enfin M. [P] n'invoque pas de moyens supplémentaires à l'appui de sa demande de production des originaux et cette demande sera donc rejetée. Sur la demande tendant à voir ordonner toutes mesures de vérification d'écriture Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si M. [P] conteste être l'auteur de la signature de l'acte intitulé «attestation de réception» produit en copie par la SAS Franfinance Location, selon lequel il certifie avoir bien réceptionné en geste commercial gratuit «un Ipad +1 Iphone 32 giga + Iphone 6», cet acte intervenu après la signature des contrats ne peut constituer une cause de vice du consentement. Ainsi une imitation de signature de cet acte ne peut affecter la validité des deux contrats que M. [P] admet avoir conclus. Il en résulte que sa demande tendant à voir ordonner une vérification d'écriture ou une expertise graphologique est rejetée. Sur la demande en nullité des contrats Selon l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au contrat signé, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. En l'espèce l'original du contrat de location longue durée souscrit entre la société Holding Lease France, transmis à la SAS Franfinance Location, daté du 24 novembre 2014, fait d'abord apparaître la signature de l'appelant, identique à celle apposée sur l'exemplaire qu'il détient en copie. Toutefois cet original comporte plusieurs mentions qui ont été inscrites par des écritures et des stylos distincts. En premier lieu, ont été apposés au stylo bille bleu la date du 24 novembre 2014 d'une part, ainsi que la signature au-dessus du cachet de la société Holding Lease France. La société Holding Lease France qui affirme avoir signé postérieurement le contrat qui avait été transmis par la société Systematic, a donc apposé postérieurement l'unique mention de la date en même temps que sa signature le 24 novembre 2014. Cette distinction est d'autant plus établie que la copie produite par M. [P], nécessairement réalisée à partir de l'exemplaire qu'il détient ou qui lui a été remis alors, ne comporte ni la signature de la société Holding Lease France, ni la date du contrat. En l'absence de toute autre date mentionnée, la société Holding Lease France ne prouve donc pas que l'original comportait bien sa date lors de la signature par l'appelant de son engagement. En second lieu les conditions financières ont été remplies en intégralité avec une encre bleue, récapitulant 63 loyers, une périodicité mensuelle, et un montant de 130 euros HT, avec prélèvement automatique. L'unité d'écriture et de l'encre utilisée pour inscrire le montant des mensualités permet d'écarter leur transformation postérieure de 13 euros à 130 euros, au regard de l'espacement régulier des caractères qui permet d'exclure un ajout postérieur du chiffre zéro, qui aurait dû être intercalé en ce cas entre le 13 et la devise euro, alors que l'espace a été utilisé régulièrement. De même la copie du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance que M. [P] produit indique clairement une mensualité HT de 130 euros. Il y a donc lieu de considérer que M. [P] s'est engagé pour un montant mensuel de 130 euros, dont il avait eu connaissance selon les mentions que comportent les exemplaires qu'il produit lui-même. Toutefois concernant la certitude de l'objet du contrat, l'analyse de la première page de l'original du contrat de location de longue durée permet de constater que la désignation de l'équipement a été remplie avec utilisation d'un stylo bille noir, encre avec laquelle a été cochée la case «neuf» et a été inscrite la mention détaillée «Triptel 2950». Ces deux mentions portées sur l'original l'ont été avec un stylo bille noir, distinct de l'encre bleue qui a été utilisée pour remplir l'encadré relatif aux conditions financières qui lui seul est identique à la copie produite par M. [P]. Ainsi la comparaison entre l'exemplaire original produit par la SAS Franfinance Location et la copie produite par M. [P] confirme que l'exemplaire qu'il détient ne comporte aucune désignation de l'équipement concerné, l'encadré prévu à cet effet étant vierge. Dès lors la SAS Franfinance Location ne prouve pas que l'original signé par l'appelant désignait l'équipement objet du contrat de location. Ainsi M. [P] a bien souscrit un abonnement et un contrat de location avec mensualités de 130 euros, mais sans connaître l'équipement qu'il louerait ce faisant. La location n'a donc pas pour contrepartie un objet certain, identifié ou identifiable. Le contrat de location financière en cause doit en conséquence être annulé. De là suit que le contrat de maintenance liant M. [P] et la société Systematic, interdépendant du contrat de location financière, doit être déclaré caduc. Il est constant qu'aucune mensualité n'a été versée par M. [P], aucun montant n'étant par suite à mettre en compte à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents au mandataire de la SAS Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sans astreinte, ce chef n'étant pas critiqué par les parties. Enfin l'annulation des contrats rend sans objet l'examen de la demande en nullité pour non-respect de la réglementation relative au démarchage à domicile. Sur la demande en garantie Il est constant que seule la société Systematic a, préalablement à la signature du contrat de location financière litigieux, été en relation directe avec M. [P], et est donc responsable de l'absence de mention relative à l'objet du contrat. Toutefois la non restitution du matériel et sa valeur dépréciée par la durée écoulée, sont le fait de M. [P] qui en a la jouissance et non de la SARL Systematic. La carence dont celle-ci a fait preuve en omettant de renseigner l'objet du contrat lors de la signature n'est pas la cause du préjudice ainsi invoqué. La SAS Franfinance Location ne faisant pas état d'autres fautes, inexécutions par la société Systematic de ses obligations à son égard, ou préjudices, ses demandes de garantie et de condamnation sont rejetées. Sur la demande de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner M. [P] à lui payer l'indemnité de résiliation et les loyers échus et impayés Du fait de la nullité du contrat, cette demande privée de son fondement contractuel est rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 21 septembre 2015. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [P] M. [P] ne prouvant pas les multiples relances dont il fait état ni la réalité du mauvais fonctionnement et ses effets, sa demande de dommages intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où la SAS Franfinance Location succombe en ses demandes, le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Franfinance Location est condamnée au paiement des dépens de la procédure de premier ressort et à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Elle est également condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. La demande de la SAS Franfinance Location formée au même titre est rejetée, de même que la demande de M. [P] formée sur ce même fondement à l'encontre de la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à enjoindre à la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et à la SAS Franfinance Location de produire les originaux des contrats sous astreinte; Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à voir ordonner une vérification d'écriture; Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2018, par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a: - condamné M. [J] [P] à restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location longue durée n°F50078, avec l'ensemble de ses accessoires et documents (notice d'utilisation, carnet d'entretien') au mandataire de la SAS Franfinance Location, la SCP Mercieca, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, - dit n'y avoir lieu à astreinte, L'infirme sur le surplus et, statuant à nouveau, Annule le contrat de location longue durée daté 26 novembre 2014, signé entre M. [J] [P], et la SAS Holding Lease France puis cédé à la SAS Franfinance Location; Constate en conséquence la caducité du contrat d'abonnement de téléphonie avec option de prestation de maintenance signé entre M. [J] [P], et la SARL Systematic le 20 novembre 2014; Rejette la demande de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner M. [J] [P] à lui verser la somme de 9.287,96 euros, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015, au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus et impayés à la date de la résiliation; Rejette les demandes de la SAS Franfinance Location tendant à voir condamner la SARL Systematic à la garantir de toute condamnation mise à sa charge et à lui rembourser le prix d'achat du matériel loué; Rejette la demande de M. [J] [P] tendant à voir condamner solidairement la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic et la SAS Franfinance Location au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS Franfinance Location au paiement des dépens de la procédure de premier ressort; Condamne la SAS Franfinance Location à payer à M. [J] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Déboute la SAS Franfinance Location du surplus de ses demandes; Déboute M. [J] [P] du surplus de ses prétentions; Condamne la SAS Franfinance Location aux dépens de la procédure d'appel; Condamne la SAS Franfinance Location à payer à M. [J] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, Rejette la demande de la SAS Franfinance Location formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [J] [P], formée au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de la SELARL [Y] et Nardi, prise en la personne de Mme [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Systematic. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1108, code de procedure civile 138, code civil 1109, code civil 1110, code civil 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00803
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 287
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01615
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03456
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 16/06852
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02504
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01800
en commun : code civil 1108, code civil 1109, code civil 1110
Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:20.984Z.