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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 30 juillet 2026, n° 23/00059

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Exposé du litige

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 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par arrêt du 10 juillet 2025, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, la cour d'appel de Nouméa, sur l'appel de M. [R], a :

- infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa, 

- débouté Mme [I] [Q] [X] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [R],

- condamné Mme [W] à payer à Mme [I] [Q] [X] une somme de 150.000 FCFP en réparation du préjudice consécutif à l'éboulement du 7 mai 2016,

- débouté Mme [I] [Q] [X] de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre Mme [W],

- condamné Mme [I] [Q] [X] à payer à Mme [W] une somme de 600.000 FCFP pour troubles anormaux de voisinage,

- enjoint à Mme [I] [Q] [X] de consolider le talus existant le long du lot n° 92, dans les huit mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 2.000 FCFP par jour de retard,

- débouté Mme [I] [Q] [X] de sa demande dirigée contre M. [N] au titre de l'enrochement,

- sursis à statuer sur la demande de M. [N] relative à l'exercice de la servitude de réseaux et sur sa demande d'indemnisation d'un trouble de voisinage,

- enjoint à M. [N] de :

. verser les titres relatifs au lot n° 93 à compter de son achat par les époux [E] - [C] et à sa division ultérieure,

. préciser la nature des eaux acheminées par les canalisations, objet du litige, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- sursis à statuer sur les différentes demandes formulées au titre des frais irrépétibles et sur les dépens.



Dans des conclusions transmises le 25 novembre 2025, M. [N], produisant divers actes relatifs au lot n° 93, dont provenait le lot n° 294, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [I] [Q] [X] de sa demande d'avis technique détaillé sur ce qui a été fait et sur les conséquences prévisibles du sciage de la base de certains enrochements par M. [N], déboute Mme [I] [Q] [X] de sa demande d'enlever la canalisation qui passe sur sa propriété, prenant acte de l'existence d'une servitude de passage du réseau d'assainissement, constate que le lot n° 295 appartenant à Mme [I] [Q] [X] est grevé d'une servitude de réseau au profit du lot 333 appartenant à M. [N], ordonne à Mme [I] [Q] [X] de réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction des supports desdits réseaux, pour permettre la jouissance paisible de la servitude de réseaux de M. [N] ;

A titre d'appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'astreinte, débouté M. [N] de sa demande de réparation des troubles anormaux de voisinage ;

- condamner Mme [I] [Q] [X] à réaliser sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir les travaux de consolidation et de rétablissement du talus supportant les canalisations ;

- condamner Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [N] la somme de 1 000 000 FCFP au titre des troubles anormaux de voisinage ;

- condamner solidairement Mme [I] [Q] [X] et M. [R] à payer à M. [N] la somme de 600 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau.



Mme [I] [Q] [X] n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 10 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS



A ce stade de la procédure, le litige est concentré sur la servitude de réseaux mentionnée dans le titre de propriété de M. [N]. M. [N] entend exercer ce droit et sollicite la condamnation de Mme [I] [Q] [X] à remettre en état son talus tandis que cette dernière poursuit la dépose des canalisations dans ses conclusions transmises le 27 juin 2024.



Dans ses ultimes conclusions, M. [N] évoque un différend avec Mme [I] [Q] [X] sur l'enrochement de soutènement réalisé entre les deux lots. Cette question a été tranchée dans l'arrêt du 10 juillet 2025 et ne sera donc pas davantage évoquée.



M. [N] prétend bénéficier d'une servitude par destination du père de famille.



L'acte authentique, par lequel il a acquis le « nouveau lot » n° 333, « provenant de la réunion des lots » n° 293 et 294, mentionne (page 4) :

« Le lot numéro 293 sera impérativement rattaché au lot numéro 294 (...)

Servitude : l'accès à ce lot (le rédacteur vise le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot numéro 293 (route existante).

Le lot numéro 294 sera impérativement rattaché au lot numéro 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot numéro 294. »



M. [N] avait lui-même acquis son bien des époux [E]/[O] qui en étaient devenus propriétaires le 21 août 2000. Il résulte de l'acte de vente reçu par Me [Y], notaire associé, que :

- le lot n° 293 avait été vendu par M. et Mme [A] ;

- le lot n° 294, qui est contigu au lot n° 295, avait été vendu par Mme [C] ;

- l'acte contient une clause intitulée « servitude » ainsi libellée :

« L'accès de ce lot (ce vocable désigne le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante).

Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. »



L'acte précise :

« La présente vente entraîne deux divisions parcellaires. Ces divisions ont fait l'objet de deux procès-verbaux de détachement de parcelles dressés par les soins d'un géomètre expert contenant la nouvelle description des limites. »

Il ajoute que le lot vendu par Mme [C] (le lot n° 294) « dépendait initialement de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [P] [C] par suite de l'acquisition à titre gratuit, qu'ils en avaient faite, avec une propriété de plus grande étendue formant le lot 93 du lotissement [Adresse 4] (...) », suivant acte reçu le 13 octobre 1966, et que ce lot avait été attribué à Mme [C] dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C], intervenu le 30 mars 1995.



Mme [I] [Q] [X] a acquis le lot n° 295 de M. [R] qui, lui-même, l'avait acquis de Mme [C], selon acte reçu le 13 juin 2014 par Me [J]. Il résulte des mentions de l'acte sur l'origine de propriété que le lot n° 295 était également devenu la propriété exclusive de Mme [C], lors de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C].



Par ailleurs, le dossier (annexes n° 11 de M. [N]) établit que M. [B], géomètre, avait déposé le 13 mars 2000 une « demande de détachements et rattachements des lots n° 293 et 294 sis à [Localité 5] ». Cette demande débouchera sur un arrêté n° 2000/690 du maire de [Localité 6] autorisant cette opération. La neuvième annexe de la demande, intitulée « description des limites », après avoir décrit les limites du lot n° 294, mentionnait :

« Servitude : L'accès de ce lot se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante). Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1.00 mètre de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. » 

Cette servitude, dont l'assiette longeait le lot n° 92, était mentionnée sur le plan daté de février 2000 et dressé par M. [B] à l'appui de sa requête.



Il résulte de ce qui précède que Mme [C], qui était alors propriétaire des deux lots contigus n° 294 et 295, faisait passer les canalisations d'eau alimentant le lot n° 294, le long de la limite séparative des lots n° 295 et 92. Cet aménagement a été conservé lorsque Mme [C] a cédé le lot n° 294, celle-ci acceptant expressément que les canalisations continuassent de traverser le lot n° 295 dont elle restait propriétaire.



Les canalisations desservant le lot n° 294 étaient visibles lorsque Mme [I] [Q] [X] a acquis son fonds : l'expert judiciaire, M. [M], a rapporté que « lors des visites avant achat, Mme [T] avait déjà constaté la présence des tuyaux en provenance du terrain de M. [S] [U] [F] [Z] ». Dans un rapport d'expertise amiable du 7 novembre 2016 (annexe n° 14 de Mme [I] [Q] [X]), M. [QV] note que les canalisations litigieuses n'ont jamais été enterrées.



Mme [C], qui est l'auteur commun de Mme [I] [Q] [X] et de M. [N], est à l'origine de la servitude litigieuse de réseaux, dont elle a expressément grevé le lot n° 295 dans l'acte du 21 août 2000. Cette servitude continue et apparente est opposable à Mme [I] [Q] [X], en vertu de l'article 694 du code civil, quoiqu'elle n'ait pas été mentionnée dans son titre de propriété.



En conséquence, M. [N] est en droit d'obtenir la réalisation des travaux de consolidation nécessaires au passage des différentes canalisations.



Le dossier ne fait pas apparaître que l'effondrement du talus se serait traduit par une rupture des canalisations et donc par une interruption de l'alimentation en eaux ou par une impossibilité d'évacuer les eaux usées. A cet égard, il sera observé que Mme [I] [Q] [X] justifie que la mairie de [Localité 6] l'a autorisée à entreprendre des travaux de confortement des talus (arrêté n° 2026/48-DE) : ces travaux réduiront le risque d'une rupture des canalisations.



Aucun trouble de jouissance n'étant à ce jour caractérisé, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Enjoint à Mme [I] [Q] [X] de procéder à la consolidation de son talus supportant les canalisations desservant le lot n° 294, dans les deux mois de la signification du jugement, sous une astreinte de 2.000 FCFP par jour de retard qui courra pendant quatre mois ; 



Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à Mme [W] une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [R] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [N] une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] aux dépens de première instance et d'appel.









Le greffier P/ Le président.
Texte intégral
N° de minute : 195/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 30 juillet 2026



Chambre civile



 





N° RG 23/00059 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWG



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/2395)



Saisine de la cour : 2 mars 2023





APPELANT



M. [K] [R]

né le 4 octobre 1973 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



Mme [L] [V] veuve [T]

née le 27 septembre 1970 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA



Mme [H] [W]

née le 11 janvier 1935 à [Localité 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE), 

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA









30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MAZZOLI, Me BOITEAU et Me GILLARDIN

Expéditions - Me KLEIN

- Dossiers CA et TPI 

M. [D] [U] [F] [Z]

né le 16 avril 1974 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.



Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29 juin 2026 ayant été prorogé au 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.



**************************************



 FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par arrêt du 10 juillet 2025, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse et des données du litige, la cour d'appel de Nouméa, sur l'appel de M. [R], a :

- infirmé le jugement rendu le 12 décembre 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa, 

- débouté Mme [I] [Q] [X] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [R],

- condamné Mme [W] à payer à Mme [I] [Q] [X] une somme de 150.000 FCFP en réparation du préjudice consécutif à l'éboulement du 7 mai 2016,

- débouté Mme [I] [Q] [X] de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre Mme [W],

- condamné Mme [I] [Q] [X] à payer à Mme [W] une somme de 600.000 FCFP pour troubles anormaux de voisinage,

- enjoint à Mme [I] [Q] [X] de consolider le talus existant le long du lot n° 92, dans les huit mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 2.000 FCFP par jour de retard,

- débouté Mme [I] [Q] [X] de sa demande dirigée contre M. [N] au titre de l'enrochement,

- sursis à statuer sur la demande de M. [N] relative à l'exercice de la servitude de réseaux et sur sa demande d'indemnisation d'un trouble de voisinage,

- enjoint à M. [N] de :

. verser les titres relatifs au lot n° 93 à compter de son achat par les époux [E] - [C] et à sa division ultérieure,

. préciser la nature des eaux acheminées par les canalisations, objet du litige, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- sursis à statuer sur les différentes demandes formulées au titre des frais irrépétibles et sur les dépens.



Dans des conclusions transmises le 25 novembre 2025, M. [N], produisant divers actes relatifs au lot n° 93, dont provenait le lot n° 294, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [I] [Q] [X] de sa demande d'avis technique détaillé sur ce qui a été fait et sur les conséquences prévisibles du sciage de la base de certains enrochements par M. [N], déboute Mme [I] [Q] [X] de sa demande d'enlever la canalisation qui passe sur sa propriété, prenant acte de l'existence d'une servitude de passage du réseau d'assainissement, constate que le lot n° 295 appartenant à Mme [I] [Q] [X] est grevé d'une servitude de réseau au profit du lot 333 appartenant à M. [N], ordonne à Mme [I] [Q] [X] de réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction des supports desdits réseaux, pour permettre la jouissance paisible de la servitude de réseaux de M. [N] ;

A titre d'appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'astreinte, débouté M. [N] de sa demande de réparation des troubles anormaux de voisinage ;

- condamner Mme [I] [Q] [X] à réaliser sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir les travaux de consolidation et de rétablissement du talus supportant les canalisations ;

- condamner Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [N] la somme de 1 000 000 FCFP au titre des troubles anormaux de voisinage ;

- condamner solidairement Mme [I] [Q] [X] et M. [R] à payer à M. [N] la somme de 600 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl Virginie Boiteau.



Mme [I] [Q] [X] n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 10 juillet 2025.





MOTIFS



A ce stade de la procédure, le litige est concentré sur la servitude de réseaux mentionnée dans le titre de propriété de M. [N]. M. [N] entend exercer ce droit et sollicite la condamnation de Mme [I] [Q] [X] à remettre en état son talus tandis que cette dernière poursuit la dépose des canalisations dans ses conclusions transmises le 27 juin 2024.



Dans ses ultimes conclusions, M. [N] évoque un différend avec Mme [I] [Q] [X] sur l'enrochement de soutènement réalisé entre les deux lots. Cette question a été tranchée dans l'arrêt du 10 juillet 2025 et ne sera donc pas davantage évoquée.



M. [N] prétend bénéficier d'une servitude par destination du père de famille.



L'acte authentique, par lequel il a acquis le « nouveau lot » n° 333, « provenant de la réunion des lots » n° 293 et 294, mentionne (page 4) :

« Le lot numéro 293 sera impérativement rattaché au lot numéro 294 (...)

Servitude : l'accès à ce lot (le rédacteur vise le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot numéro 293 (route existante).

Le lot numéro 294 sera impérativement rattaché au lot numéro 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot numéro 294. »



M. [N] avait lui-même acquis son bien des époux [E]/[O] qui en étaient devenus propriétaires le 21 août 2000. Il résulte de l'acte de vente reçu par Me [Y], notaire associé, que :

- le lot n° 293 avait été vendu par M. et Mme [A] ;

- le lot n° 294, qui est contigu au lot n° 295, avait été vendu par Mme [C] ;

- l'acte contient une clause intitulée « servitude » ainsi libellée :

« L'accès de ce lot (ce vocable désigne le lot n° 294) se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante).

Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1m00 de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. »



L'acte précise :

« La présente vente entraîne deux divisions parcellaires. Ces divisions ont fait l'objet de deux procès-verbaux de détachement de parcelles dressés par les soins d'un géomètre expert contenant la nouvelle description des limites. »

Il ajoute que le lot vendu par Mme [C] (le lot n° 294) « dépendait initialement de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [P] [C] par suite de l'acquisition à titre gratuit, qu'ils en avaient faite, avec une propriété de plus grande étendue formant le lot 93 du lotissement [Adresse 4] (...) », suivant acte reçu le 13 octobre 1966, et que ce lot avait été attribué à Mme [C] dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C], intervenu le 30 mars 1995.



Mme [I] [Q] [X] a acquis le lot n° 295 de M. [R] qui, lui-même, l'avait acquis de Mme [C], selon acte reçu le 13 juin 2014 par Me [J]. Il résulte des mentions de l'acte sur l'origine de propriété que le lot n° 295 était également devenu la propriété exclusive de Mme [C], lors de la liquidation et du partage de la communauté [E]/[C].



Par ailleurs, le dossier (annexes n° 11 de M. [N]) établit que M. [B], géomètre, avait déposé le 13 mars 2000 une « demande de détachements et rattachements des lots n° 293 et 294 sis à [Localité 5] ». Cette demande débouchera sur un arrêté n° 2000/690 du maire de [Localité 6] autorisant cette opération. La neuvième annexe de la demande, intitulée « description des limites », après avoir décrit les limites du lot n° 294, mentionnait :

« Servitude : L'accès de ce lot se fera par la limite nord du lot n° 293 (route existante). Le lot n° 294 sera impérativement rattaché au lot n° 293.

Il existe une servitude de réseaux de 1.00 mètre de largeur, longeant la limite nord du lot numéro 295, au profit du lot n° 294. » 

Cette servitude, dont l'assiette longeait le lot n° 92, était mentionnée sur le plan daté de février 2000 et dressé par M. [B] à l'appui de sa requête.



Il résulte de ce qui précède que Mme [C], qui était alors propriétaire des deux lots contigus n° 294 et 295, faisait passer les canalisations d'eau alimentant le lot n° 294, le long de la limite séparative des lots n° 295 et 92. Cet aménagement a été conservé lorsque Mme [C] a cédé le lot n° 294, celle-ci acceptant expressément que les canalisations continuassent de traverser le lot n° 295 dont elle restait propriétaire.



Les canalisations desservant le lot n° 294 étaient visibles lorsque Mme [I] [Q] [X] a acquis son fonds : l'expert judiciaire, M. [M], a rapporté que « lors des visites avant achat, Mme [T] avait déjà constaté la présence des tuyaux en provenance du terrain de M. [S] [U] [F] [Z] ». Dans un rapport d'expertise amiable du 7 novembre 2016 (annexe n° 14 de Mme [I] [Q] [X]), M. [QV] note que les canalisations litigieuses n'ont jamais été enterrées.



Mme [C], qui est l'auteur commun de Mme [I] [Q] [X] et de M. [N], est à l'origine de la servitude litigieuse de réseaux, dont elle a expressément grevé le lot n° 295 dans l'acte du 21 août 2000. Cette servitude continue et apparente est opposable à Mme [I] [Q] [X], en vertu de l'article 694 du code civil, quoiqu'elle n'ait pas été mentionnée dans son titre de propriété.



En conséquence, M. [N] est en droit d'obtenir la réalisation des travaux de consolidation nécessaires au passage des différentes canalisations.



Le dossier ne fait pas apparaître que l'effondrement du talus se serait traduit par une rupture des canalisations et donc par une interruption de l'alimentation en eaux ou par une impossibilité d'évacuer les eaux usées. A cet égard, il sera observé que Mme [I] [Q] [X] justifie que la mairie de [Localité 6] l'a autorisée à entreprendre des travaux de confortement des talus (arrêté n° 2026/48-DE) : ces travaux réduiront le risque d'une rupture des canalisations.



Aucun trouble de jouissance n'étant à ce jour caractérisé, M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.



PAR CES MOTIFS



La cour, 



Enjoint à Mme [I] [Q] [X] de procéder à la consolidation de son talus supportant les canalisations desservant le lot n° 294, dans les deux mois de la signification du jugement, sous une astreinte de 2.000 FCFP par jour de retard qui courra pendant quatre mois ; 



Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à Mme [W] une somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [R] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] à payer à M. [N] une somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [I] [Q] [X] aux dépens de première instance et d'appel.









Le greffier P/ Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:22.629Z.